Sommaire
Mots clés
Procédure - Mesures d'instruction - Demande de production d'un document - Rejet - Document non pertinent au regard de l'objet du litige
[Statut (CECA) de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure du Tribunal, art. 64, § 3, sous d), et 65, sous b)]
Sommaire
L'intérêt à la solution du litige requis d'une personne physique ou morale pour qu'elle puisse intervenir en vertu de l'article 34 du protocole sur le statut de la Cour CECA, applicable au Tribunal en vertu de son article 46, ne saurait être constitué par un intérêt indirect tenant à une similarité de situations, mais doit se définir, au contraire, au regard de l'objet même du litige, tel que circonscrit par les conclusions des parties.
Par conséquent, lorsqu'une plainte introduite devant la Commission met en cause, d'une part, un producteur de charbon, au motif que les redevances qu'il a prélevées violent les articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA et, d'autre part, un acheteur de charbon, au motif que, en appliquant des prix discriminatoires, il aurait violé l'article 63 du traité CECA et les articles 85 et 86 du traité CE, dès lors que les pratiques ainsi reprochées sont non seulement différentes, mais relèvent de cadres juridiques distincts, on ne saurait considérer que les personnes morales ayant succédé aux droits de l'acheteur de charbon aient un intérêt direct et actuel à intervenir dans un recours introduit par le producteur ayant pour objet l'annulation du refus implicite de la Commission de rejeter la plainte.
En revanche, l'auteur de la plainte a un intérêt direct et actuel à la solution du litige, et est par conséquent en droit d'intervenir, puisque le recours vise l'annulation d'une décision qui lui est favorable.
Full & Egal Universal Law Academy