ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
18 novembre 1997 ( *1 )
Dans l'affaire T-367/94,
British Coal Corporation, société de droit anglais, établie à Londres, représentée par MM. David Vaughan, QC, David Lloyd Jones, barrister, et Cyrus Mehta, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, et Mme Rosemary Caudwell, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
National Association of Licensed Opencast Operators, société de droit anglais, établie à Swindon (Royaume-Uni), représentée par MM. Nicholas Green et Mark Hoskins, barristers, mandatés par MM. David Wilson, Alexander Dowie et Christopher Jobson, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Victor Gillen, 13, rue Aldringen,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision implicite de refus de la Commission de rejeter une plainte du 15 juin 1994 introduite contre la requérante par la National Association of Licensed Opencast Operators,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de Mme V. Tiili, président, MM. C. P. Briët et A. Potocki, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
1
Sur le fondement de l'article 23 du statut (CECA) de la Cour (ci-après « statut »), applicable au Tribunal en vertu de l'article 46 dudit statut, ainsi que des articles 64, paragraphe 3, sous d), et 65, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, British Coal Corporation a demandé au Tribunal, par mémoire déposé le 7 juillet 1997, d'ordonner à la Commission de communiquer un document à British Coal.
2
Ce document serait constitué par une lettre de la Commission invitant la National Association of Licensed Opencast Operators (association nationale des producteurs de charbon à ciel ouvert sous licences, ci-après « NALOO ») à présenter ses observations sur une éventuelle décision de rejet d'une plainte dirigée contre British Coal, dont l'association avait saisi la Commission le 15 juin 1994.
3
Dans cette plainte, NALOO avait contesté en substance la légalité, au regard des articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA, de la redevance que ses membres avaient dû payer du 1er janvier 1973 au 31 mars 1990 à British Coal, au titre de l'exploitation des mines à ciel ouvert appartenant à celle-ci.
4
A l'invitation de la Commission, British Coal a communiqué ses observations sur la plainte le 1er août 1994. A cette occasion, elle a, en vertu de l'article 35 du traité, mis en demeure la Commission de constater qu'elle n'avait pas compétence pour examiner la plainte et, à titre subsidiaire, de rejeter cette plainte pour des raisons de droit, sans l'examiner au fond.
5
Par lettre du 3 octobre 1994, la Commission a observé en substance que British Coal n'était pas en droit d'exiger d'elle une décision dans un sens déterminé et que l'absence de rejet d'une plainte dans le délai fixé par l'entreprise visée par cette plainte n'était pas susceptible de déclencher une procédure au titre de l'article 35 du traité.
6
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 1994, British Coal a introduit, sur le fondement de cette dernière disposition, un recours en annulation de la décision implicite de refus réputée résulter de l'abstention de la Commission de rejeter d'emblée la plainte de NALOO sans en examiner le bien-fondé.
7
NALOO a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, par ordonnance du président de la troisième chambre du 24 mars 1997.
8
Par mémoire enregistré le 9 juin 1997, elle a déposé son mémoire en intervention, sur lequel British Coal et la Commission ont été invitées à présenter leurs observations écrites.
9
A la suite du dépôt, par British Coal, de la présente demande de production, le Tribunal a invité la Commission et NALOO à présenter leurs observations écrites sur cette demande.
10
Par mémoire déposé le 14 juillet 1997, la Commission a fait savoir qu'elle ne s'estimait pas obligée de communiquer à British Coal la lettre visée par ladite demande, du moins au stade actuel.
11
Par courrier du 21 juillet 1997, NALOO a fait savoir au Tribunal qu'elle ne s'opposait pas à ce que la lettre litigieuse soit communiquée à British Coal.
12
Au soutien de sa demande de production, British Coal allègue, en premier lieu, que la lettre de la Commission, en ce qu'elle définit une position provisoire consistant à donner suite à la plainte de NALOO ou à la rejeter, et exposant les motifs retenus à cet égard, présente un très grand intérêt aux fins de l'argumentation développée à l'appui du recours.
13
En second lieu, British Coal devrait, pour rédiger ses observations sur le mémoire en intervention de NALOO, impérativement connaître la dernière position de la Commission, de façon à pouvoir la discuter et informer le Tribunal du sort actuellement réservé à la plainte.
14
En troisième lieu, le principe d'égalité des armes exigerait que la lettre soit communiquée à British Coal. A défaut, British Coal et la Commission seraient susceptibles de présenter des observations sur des bases différentes et il serait probable que la Commission traite de cette lettre dans ses observations. En outre, comme la Commission a changé plusieurs fois de position au cours de la procédure, British Coal pourrait, faute d'être en mesure de prendre connaissance de la lettre litigieuse, consacrer du temps à analyser une position que la Commission pourrait ne plus soutenir.
15
En quatrième lieu, la lettre litigieuse, de même qu'une lettre de 1995 dans laquelle la Commission aurait également envisagé le rejet de la plainte de NALOO, conforterait la thèse de British Coal selon laquelle la Commission pouvait et aurait dû rejeter d'emblée la plainte de NALOO. Si la Commission devait être autorisée à ne pas divulguer la lettre visée par la présente demande de production, British Coal se verrait privée d'une dernière occasion de présenter des observations écrites à son sujet.
16
Enfin, British Coal observe, en cinquième lieu, que la Commission devra de toute façon produire cette lettre dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'existe aucune raison valable s'opposant à une production immédiate.
17
La Commission relève qu'elle ne devrait pas se voir ordonner de communiquer la lettre à British Coal, dès lors que ce document ne figure pas au nombre des « pièces relatives à l'affaire » portée devant le Tribunal, au sens de l'article 23 du statut. Cette disposition aurait pour objet de permettre au juge communautaire de prendre connaissance des documents concernant l'acte ou l'omission objet du litige, c'est-à-dire des seuls documents existant à la date de l'acte ou de l'abstention critiqué.
18
La Commission objecte ensuite que la faculté dont dispose British Coal de répondre au mémoire en intervention de NALOO consiste, non pas à examiner la lettre litigieuse, mais à présenter des observations sur le mémoire en intervention, dont l'objet est circonscrit par celui du litige. Si la Commission devait rejeter la plainte de NALOO, British Coal en serait informée et serait alors en mesure de présenter ses arguments. Toutefois, dans une telle hypothèse, British Coal n'aurait plus d'intérêt à le faire, puisqu'elle aurait obtenu le résultat auquel tend précisément le présent recours.
19
Le fait même que British Coal sera informée de la position finale de la Commission, quelle qu'elle soit, ne constituerait pas une raison de divulguer à ce stade le contenu d'une lettre adressée à un tiers, alors qu'il n'est pas permis actuellement de présumer que cette lettre aboutira à une décision finale de rejet de la plainte. Il appartiendrait au seul plaignant de tenter d'exercer une influence sur la décision à prendre lorsque la Commission entend initialement ne pas y donner suite.
20
Enfin, British Coal connaîtrait la position de NALOO, ses propres arguments et même ceux des entreprises dont la demande d'intervention a été rejetée. De l'avis de la Commission, British Coal est donc fort bien placée pour présenter ses observations sur la question soulevée. La circonstance que British Coal semble désirer utiliser la lettre litigieuse pour présenter des observations sur des questions dont le Tribunal n'est pas saisi constituerait une bonne raison de ne pas la lui communiquer.
21
Le Tribunal rappelle à titre liminaire que, en vertu de l'article 23 du statut, lorsqu'un recours est formé contre une décision prise par une des institutions de la Communauté, celle-ci est tenue de transmettre au Tribunal toutes les pièces relatives à l'affaire qui est portée devant lui.
22
Par ailleurs, l'article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure prévoit, parmi les mesures d'organisation de la procédure, la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire.
23
Enfin, l'article 65, sous b), du règlement de procédure cite la production de documents au titre des mesures d'instruction que le Tribunal peut ordonner.
24
II suffit toutefois de constater que la lettre dont la production est demandée en l'espèce ne saurait être regardée comme une pièce ou un document au sens des dispositions précitées, lesquelles ne visent que les documents pertinents au regard de l'objet même du litige.
25
Or, British Coal conteste la légalité du seul refus implicite, censé lui avoir été opposé, de rejeter d'emblée la plainte de NALOO sans en examiner au préalable le bien-fondé.
26
Ainsi qu'il ressort de ses observations reproduites ci-dessus, la Commission n'envisage l'adoption d'une décision finale statuant sur la plainte de NALOO qu'après avoir, au préalable, procédé à l'examen de cette plainte, dont la lettre litigieuse constitue l'une des étapes. Par conséquent, la légalité d'une éventuelle décision explicite de rejet de la plainte est, par nature, nécessairement distincte de celle de la décision implicite de refus d'ores et déjà intervenue et ne relève donc pas de l'objet du présent litige.
27
II s'ensuit que British Coal n'a nullement établi la pertinence, aux fins de celui-ci, de la lettre dont elle a sollicité la production.
28
II y a donc lieu de rejeter sa demande.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne:
1)
La demande de la requérante tendant à la production de la lettre de la Commission invitant la National Association of Licensed Opencast Operators à présenter ses observations sur une éventuelle décision de rejet de sa plainte est rejetée.
2)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 18 novembre 1997.
Le greffier
H. Jung
Le président
V. Tiili
( *1 ) Langue de procédure: l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy