CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 16 septembre 1997 (1)
Affaire C-8/95 P
New Holland Ford Ltd
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Recevabilité – Questions de droit – Questions de fait – Concurrence – Système d'échange d'informations – Restriction à la concurrence – Refus d'exemption»
1. La présente affaire a pour origine le pourvoi formé par la société New Holland Ford Ltd (ci-après New Holland) contre l'arrêt du Tribunal de première instance (ci-après le TPI) du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (2) . Par cet arrêt, le TPI a rejeté le recours en annulation formé par New Holland et Fiatagri UK Ltd (ci-après Fiatagri) contre la décision 92/157/CEE (3) (ci-après la décision attaquée), dans laquelle la Commission a déclaré que le UK Tractor Registration Exchange (système d'informations sur les immatriculations de tracteurs au Royaume-Uni) constituait une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, parce qu'il donnait lieu à un échange d'informations permettant à chaque constructeur de tracteurs de connaître les ventes des différents concurrents et les importations et les ventes des concessionnaires. Dans le cadre du présent pourvoi, New Holland représente ses intérêts et ceux de Fiatagri, puisque celle-ci a cédé ses activités à New Holland le 1 er janvier 1993 et a été ensuite liquidée.
I─ Exposé des faits et procédure
2. Les faits qui ont causé le présent litige ont été exposés par le TPI aux points 1 à 16 de l'arrêt attaqué. J'exposerai ci-après ces faits, en suivant un ordre quelque peu différent.
3. Pour pouvoir circuler sur la voie publique au Royaume-Uni, conformément à la législation nationale, tout véhicule doit être immatriculé au ministère des Transports. La responsabilité des immatriculations en cause incombe aux Local Vehicles Licensing Offices, qui sont une soixantaine. L'immatriculation des véhicules est régie par des instructions ministérielles de caractère procédural, intitulées Procedure for the first licensing and registration of motor vehicles (Procédure d'autorisation et d'immatriculation préalables des véhicules à moteur). Conformément à ces instructions, pour présenter une demande d'immatriculation du véhicule, il faut utiliser un formulaire: le formulaire administratif V55.
4. Le formulaire V55 contient un grand nombre de données sur les ventes des véhicules. Dans le secteur des tracteurs agricoles, les constructeurs et importateurs ont décidé de créer, à partir de ces données, un système d'échange d'informations dénommé UK Agricultural Tractor Registration Exchange (Système d'échange d'informations sur les immatriculations de tracteurs agricoles au Royaume-Uni, ci-après le système d'échange d'informations), qui permet de connaître les ventes des différents constructeurs, ainsi que les ventes et les importations des concessionnaires. L'application de l'accord en la matière a été suspendue en 1988, mais, en 1990, certaines des entreprises qui y avaient adhéré, dont New Holland, ont conclu un nouvel accord de communication d'informations, dénommé UK Tractor Registration Data System (Système de données sur les immatriculations de tracteurs au Royaume-Uni, ci-après le Data System).
5. En principe, tout constructeur ou importateur de tracteurs agricoles au Royaume-Uni pouvait adhérer au système d'échange d'informations et au Data System. Le nombre d'adhérents à l'accord a fluctué tout au long de la phase d'instruction de l'affaire en fonction de l'évolution de la restructuration qui a affecté le secteur en cause. A la date de la notification du système d'échange d'informations, huit constructeurs, dont New Holland et Fiatagri, étaient parties à l'accord. Ces huit constructeurs étaient les principaux opérateurs économiques dans le secteur, puisque, selon la Commission, ils détenaient 87 à 88 % du marché des tracteurs agricoles au Royaume-Uni, alors que le reste du marché se partageait entre divers petits constructeurs.
6. L'organisation de ce système d'échange d'informations incombait à Agricultural Engineers Association Ltd (ci-après l' AEA), association professionnelle ouverte à tous les constructeurs et importateurs de tracteurs agricoles au Royaume-Uni, qui, au moment des faits, comptait près de 200 membres, parmi lesquels il convient de citer en particulier Case Europe Ltd, John Deere Ltd, Fiatagri, New Holland, Massey-Ferguson (United Kingdom) Ltd, Renault Agricultural Ltd, Same-Lamborghini (UK) Ltd et Watveare Ltd.Le traitement des données reprises sur le formulaire V55 incombait à l'entreprise de services informatiques Systematics International Group of Companies Ltd (ci-après la SIL), à laquelle le ministère des Transports du Royaume-Uni transmettait les informations recueillies aux fins de l'immatriculation des tracteurs agricoles. La SIL facturait le coût de ses prestations à chacune des parties à l'accord, conformément aux contrats particuliers conclus entre la SIL et les membres susvisés.
7. Le contenu de l'accord d'échange d'informations était déterminé par les données reprises sur le formulaire V55 et par l'utilisation de ces données dans le cadre de cet accord. Il subsistait à cet égard entre New Holland et la Commission des points de désaccord, auxquels il est fait écho aux points 8 à 16 de l'arrêt attaqué. New Holland a souligné que, compte tenu de l'origine administrative des données communiquées aux parties à l'accord et du caractère limité des stocks des revendeurs, il pouvait s'écouler un laps de temps important entre la date de la commande et celle de la livraison d'un tracteur, qui elle-même précédait la mise en circulation du véhicule sur la voie publique et par conséquent la transmission des données aux parties à l'accord. C'est ainsi que pouvait s'écouler un délai plus ou moins long entre la date de la vente et celle de l'immatriculation et, par conséquent, il n'existait pas de photographie instantanée du marché, de sorte que les données obtenues n'avaient qu'un caractère approximatif. La SIL exploitait les données qui figuraient sur le formulaire administratif, après quoi celui-ci était détruit, sans que les parties à l'accord aient pu en avoir été les destinataires directs.
8. New Holland a reconnu qu'il existait divers modèles du formulaire V55, numérotés de V55/1 à V55/5. Néanmoins, elle a souligné que c'était uniquement le formulaire V55/1 qui était rempli au préalable. En fait, les formulaires V55/2 et V55/4, qui n'ont été utilisés que par British Leyland, n'étaient pas employés, alors que le formulaire V55/3 prévu en cas de perte du formulaire V55/1 était rempli à la main. Enfin, le formulaire V55/5 était utilisé par les importateurs indépendants, ainsi qu'en cas de vente d'un véhicule d'occasion. En réalité, il était fréquent qu'un tracteur soit immatriculé après avoir été utilisé exclusivement sur des terrains privés, sans qu'il circule sur la voie publique. Les participants ne pouvaient obtenir directement des formulaires dans aucun de ces cas.
9. De l'avis de la Commission, il existait deux modèles principaux de formulaires: d'une part, les formulaires V55/1 à V55/4, que les constructeurs et les importateurs exclusifs remplissaient au préalable et que les concessionnaires utilisaient pour l'immatriculation des véhicules qui leur étaient livrés et, d'autre part, le formulaire V55/5, conçu pour les importations parallèles.Aux points 11 à 16 de l'arrêt attaqué, le TPI a résumé comme suit les positions des parties au sujet des données figurant sur les formulaires et les informations communiquées par la SIL à partir de ces données.
11 Selon la Commission, le formulaire contient les renseignements suivants, dans des conditions, contestées par les requérantes, sur un certain nombre de points:
─ marque (constructeur);
─ numéros de modèle, de série, de châssis, date d'immatriculation; il ressort de la réunion tenue entre les parties et le juge rapporteur, organisée le 7 décembre 1993, que les informations relatives aux numéros de série (ou de châssis) sont enregistrées par la SIL. Toutefois, dans le système issu de la première notification, ces informations ne sont plus diffusées aux membres de l'accord, dès lors qu'il est convenu, depuis le 1 er septembre 1988, que la SIL cesse de faire parvenir aux membres de l'accord le formulaire d'immatriculation des véhicules. Selon les requérantes, les constructeurs auraient besoin de ces informations pour effectuer leurs campagnes de rappel et pour vérifier la validité des demandes de garantie qui leur sont présentées; telle est, selon elles, la raison pour laquelle ces informations, dont la transmission aux adhérents est également prévue par le Data System, étaient transmises aux adhérents jusqu'en septembre 1988;
─ concessionnaire initial et vendeur (code, nom, adresse et code postal): selon les requérantes, ces informations ne sont pas enregistrées par la SIL;
─ code postal complet du détenteur déclaré du véhicule: selon les requérantes, seuls les cinq premiers chiffres du code postal du détenteur déclaré sont enregistrés par la SIL, pour permettre l'identification de la circonscription postale, ce nombre étant lui-même parfois réduit à trois ou quatre chiffres; lors de la réunion avec les parties organisée le 7 décembre 1993, la SIL a précisé que, si ce code postal ne figure pas sur le formulaire, elle utilise le code postal le plus proche de celui de l'utilisateur final, à savoir celui du concessionnaire vendeur. En l'absence de ce dernier code, elle utiliserait le code postal du concessionnaire initial ou, à défaut, le code postal du Local Vehicles Licensing Office (ci-après LVLO) territorialement compétent. A cette occasion, la SIL a précisé que toute information devait être rattachée à une circonscription postale, afin de permettre de définir les territoires de vente des concessionnaires;
─ nom et adresse du détenteur déclaré du véhicule: lors de la réunion avec les parties organisée le 7 décembre 1993, les requérantes, dont les dires ont été confirmés par la SIL, ont souligné que, si cette information peut éventuellement figurer sur la page 3 du formulaire V55, qui, seule, est transmise à la SIL, elle n'est, en tout cas, pas enregistrée par elle, de telle façon qu'elle n'est pas communiquée aux membres de l'accord.
12 Les parties s'accordent pour ventiler en trois catégories les informations transmises aux membres de l'accord par la SIL, mais elles définissent de façon différente ces trois catégories.
13 Selon les requérantes, les trois catégories d'informations qui leur sont transmises par la SIL sont les suivantes:
─ les données du secteur économique: elles concernent les chiffres globaux relatifs à l'immatriculation des tracteurs vendus par toute la branche, classés selon l'époque, la puissance, le type de transmission et la circonscription postale du détenteur déclaré du véhicule;
─ les données d'identification: elles concernent les immatriculations des tracteurs vendus par chaque membre de l'accord, classés selon la date de vente, le modèle du tracteur et la circonscription postale du détenteur déclaré du véhicule;
─ les données propres, communiquées uniquement au membre de l'accord concerné: elles se rapportent aux ventes de tracteurs immatriculés effectuées par chacun des concessionnaires appartenant au réseau de distribution de ce membre, aux données appartenant aux deux catégories précédentes, avec une ventilation géographique correspondant aux territoires de vente des adhérents du réseau de distribution du membre concerné, aux analyses spécifiques, demandées par un membre donné, ainsi qu'aux chiffres relatifs aux immatriculations des tracteurs qu'il a vendus.
14 Selon la Commission, les trois catégories d'informations sont les suivantes:
─ les données agrégées au niveau du secteur: ventes globales du secteur, avec ou sans ventilation par puissance et par type de transmission; ces informations seraient disponibles en séries annuelles, trimestrielles, mensuelles ou hebdomadaires;
─ les données concernant les ventes de chaque membre: nombre d'unités vendues par chaque fabricant et part de marché de celui-ci, pour divers secteurs géographiques: Royaume-Uni dans son ensemble, région, comté, territoire concédé, identifié grâce aux circonscriptions postales dont chacun constitue l'agrégation; ces informations seraient disponibles par périodes d'un mois, d'un trimestre ou d'un an (et, dans ce cas, pour les douze derniers mois, par année civile ou en glissement annuel);
─ les données concernant les ventes des concessionnaires appartenant au réseau de distribution de chaque membre, notamment les importations et les exportations des concessionnaires sur leurs territoires respectifs. Il serait ainsi possible d'identifier les importations et les exportations entre les divers territoires des concessionnaires et de comparer ces activités de vente avec les ventes réalisées par les concessionnaires sur leur propre territoire. Ainsi qu'il ressortirait notamment des points 29, 30, 55 et 56 de la décision, un constructeur, en déterminant ainsi la destination des ventes, pourrait, s'il le désire, réduire les activités de vente au détail des concessionnaires en dehors du territoire qui leur est concédé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume-Uni. Au cours de la réunion avec les parties organisée le 7 décembre 1993, les requérantes ont soutenu qu'un constructeur donné pouvait seul, à l'exclusion de ses concurrents, comparer les ventes de ses propres concessionnaires et que, contrairement à ce que soutenait la décision, le système d'échange d'informations ne permettait pas aux différents constructeurs de comparer les ventes des concessionnaires d'un réseau de distribution donné.
15 Les requérantes insistent sur le fait que ces informations, relatives aux dealer import et dealer export, ne font pas partie de l'accord lui-même et ne sont communiquées aux membres de l'accord, par la SIL, que sur la base d'accords individuels conclus avec celle-ci. Ces données, qui ne pourraient plus être obtenues dans le cadre de l'accord faisant l'objet de la seconde notification, seraient relatives aux ventes effectuées par un concessionnaire à l'extérieur de son territoire ( dealer export) et aux ventes effectuées par les autres concessionnaires établis au Royaume-Uni sur le territoire d'un concessionnaire donné ( dealer import). Elles ne concerneraient donc pas les exportations vers d'autres États membres ou les importations en provenance de tels États.
16 Selon la Commission, jusqu'en 1988, la SIL fournissait aux membres de l'accord des exemplaires du formulaire V55/5 qu'utilisent les importateurs indépendants. Depuis 1988, elle leur communiquerait uniquement les renseignements tirés de ce formulaire, lequel serait aujourd'hui détruit, après son exploitation par la SIL. La Commission soutient que ces documents d'immatriculation permettaient d'identifier les importations parallèles, essentiellement grâce au numéro de série du véhicule. S'agissant de cette dernière information, la Commission a précisé, lors de la réunion avec les parties organisée le 7 décembre 1993, qu'il convenait, selon elle, de distinguer entre les formulaires V55/1, 3 et 4, d'une part, et le formulaire V55/5, d'autre part. En effet, les formulaires V55/1, 3 et 4 seraient préremplis par le constructeur, de telle sorte que les informations relatives au numéro de série figurent sur le formulaire qui accompagne chaque véhicule et qu'il y a ainsi un contrôle parfait de la destination de ces tracteurs par les constructeurs. Au contraire, pour le formulaire V55/5, la SIL aurait, jusqu'en septembre 1988, transmis le formulaire aux adhérents, leur permettant ainsi de retracer l'origine d'un véhicule donné. Au cours de cette même réunion, la Commission a toutefois admis que, postérieurement au 1 er septembre 1988, le système ne permettait pas aux constructeurs de surveiller les importations parallèles. A cette réunion, les requérantes ont, pour leur part, souligné que, même avant le 1 er septembre 1988, il ne leur était pas possible de surveiller les importations parallèles, dès lors que le numéro de châssis du véhicule ne figurait pas systématiquement sur le formulaire V55/5.
10. Le 11 novembre 1988, la Commission a adressé une communication des griefs à l'AEA, à chacun des huit adhérents au système d'échange d'informations et à la SIL. Le 24 novembre 1988, les adhérents au système d'échange d'informations ont décidé d'en suspendre l'application. Au cours d'une audition devant la Commission, ils ont fait valoir, en se fondant en particulier sur une étude effectuée par le professeur Albach, membre du Berlin Science Center, que les informations transmises exerçaient un effet favorable sur la concurrence. Le 12 mars 1990, cinq parties à l'accord ─ dont New Holland ─ ont notifié à la Commission l'existence d'un nouvel accord de communication d'informations, le Data System, en s'engageant à ne pas mettre en application le nouveau système avant d'avoir obtenu la réponse de la Commission à leur notification.
11. Dans la décision 92/157, la Commission a
─ déclaré que l'accord d'échange d'informations sur les immatriculations de tracteurs agricoles constituait une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité dans la mesure où il donne lieu à un échange d'informations permettant à chaque constructeur de connaître les ventes de chacun de ses concurrents ainsi que les ventes et les importations réalisées par ses propres concessionnaires (article 1 er);
─ rejeté la demande d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité (article 2);
─ enjoint à l'AEA et aux parties à l'accord de mettre fin à l'infraction, si elles ne l'avaient pas déjà fait, et de s'abstenir à l'avenir de s'associer à tout accord ou pratique concertée risquant d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire (article 3).
12. La décision susvisée de la Commission a été attaquée par New Holland devant le TPI sous forme d'un recours en annulation, qui a été rejeté en totalité par le TPI dans l'arrêt Fiatagri et New Holland Fond/Commission. New Holland a formé le 13 janvier 1995 le présent pourvoi dirigé contre cet arrêt.
II ─ Sur la recevabilité du pourvoi
13. New Holland se pourvoit contre l'arrêt du TPI en invoquant les moyens suivants:
a)moyens concernant des erreurs de procédure:
─ violation de l'obligation de motiver suffisamment l'arrêt attaqué;
─ inexécution de l'obligation d'aborder les erreurs de fait importantes et leur incidence sur la légalité de la décision attaquée.
b)moyens relatifs à des erreurs de fond:
─ application erronée de l'article 85, paragraphe 1;
─ application incorrecte de l'article 85, paragraphe 2, et du principe établi dans l'affaire Consten et Grundig/Commission
3 Arrêt du 13 juillet 1966 (56/64 et 58/64, Rec. p. 429).;
─ application erronée de l'article 85, paragraphe 3.
14. Avant d'analyser chacun de ces moyens, j'estime nécessaire de procéder à une réflexion générale sur les critères fixés par la Cour de justice en ce qui concerne la recevabilité des pourvois dirigés contre les arrêts du TPI.
15. Se fondant sur l'article 51, paragraphe 1, du statut CE de la Cour de justice, qui explicite l'article 168 A, paragraphe 1, du traité CE, et sur l'article 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure, la Cour de justice a élaboré progressivement les critères de recevabilité des pourvois.En premier lieu, elle a élaboré une jurisprudence constante (5) , selon laquelle la partie requérante au pourvoi doit indiquer avec précision les éléments attaqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée, ainsi que les moyens juridiques invoqués spécialement à l'appui de la demande à cet effet. C'est là une condition qui n'est pas remplie, si la partie requérante au pourvoi se borne à répéter ou à reproduire littéralement les moyens et les arguments formulés devant le TPI, dont ceux qui sont fondés sur des éléments de fait non retenus par cette juridiction. Un pourvoi présentant ces caractéristiques constitue, en réalité, une demande destinée à obtenir un nouvel examen de la demande présentée au TPI, ce qui excède la compétence de la Cour de justice conformément à ce que prévoit l'article 49 de son statut.En deuxième lieu, la Cour de justice a jugé qu'un pourvoi ne peut être fondé que sur des moyens relatifs à la violation de normes juridiques, à l'exclusion de toute appréciation de fait. Par conséquent, elle a estimé que l'appréciation par le TPI des éléments de preuve qui lui sont présentés ne constitue pas une question de droit soumise à un contrôle dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation de ces éléments ou là où l'inexactitude matérielle des constatations du TPI ressort des documents versés au dossier. Elle n'a pas qualité pour examiner les preuves que le TPI a acceptées pour déterminer les faits, pour autant qu'elles aient été obtenues régulièrement et que les règles et les principes généraux de droit en matière de charge et d'appréciation de la preuve aient été respectés. Il appartient à la Cour de justice d'exercer un contrôle sur la qualification juridique des faits et les conséquences juridiques que le TPI en a tirées (6) . En définitive, la jurisprudence susvisée établit des critères relativement stricts en ce qui concerne la recevabilité des pourvois, en vue de faire obstacle à ce que le pourvoi ne se transforme en fait en un appel dans lequel l'affaire est à nouveau analysée, et d'éviter que la qualification des faits effectuée par le TPI ne soit mise en cause.
16. A mon avis, dans les affaires de concurrence consécutives à des décisions de la Commission, il est judicieux, ainsi que l'avocat général M. Jacobs l'a recommandé (7) , d'interpréter plus restrictivement les critères de recevabilité des pourvois et, en particulier, la condition prévue à l'article 51 du statut, selon lequel les pourvois devant la Cour de justice concernent exclusivement des questions de droit. En fait, dans ces affaires, le TPI examine une décision de la Commission qui expose les faits litigieux et procède à une appréciation juridique. En se limitant aux constatations de la Commission ou en procédant à de nouvelles enquêtes, le TPI établit les faits et la Cour de justice doit s'en tenir à cette détermination dans le cadre des pourvois, puisque le rôle du TPI serait dénaturé si la Cour de justice avait à réexaminer, sur la demande des parties requérantes, les éléments de fait relevés dans les arrêts du TPI.Cette logique restrictive doit amener la Cour de justice, ainsi que la Commission le fait valoir dans son mémoire en défense, à se montrer très rigoureuse en se prononçant sur la recevabilité des motifs à l'appui du pourvoi, dans lesquels les parties allèguent la dénaturation des faits par le TPI, en affirmant que celui-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation, pour arriver à ce que la Cour de justice procède à un réexamen des éléments de fait du litige.
17. Dans la présente affaire, la Commission a mis en cause, dans son mémoire en défense, la recevabilité du pourvoi dans son ensemble, parce que la partie requérante au pourvoi ne précisait pas clairement les points controversés de l'arrêt attaqué, se bornait à reprendre les mêmes arguments rejetés par le TPI et procédait à une relecture de l'exposé des faits fixés par le TPI. Après que la partie requérante eut précisé les moyens à l'appui du pourvoi dans son mémoire en réplique, la Commission a rectifié partiellement sa position et a entrepris de réfuter les motifs invoqués par New Holland.
18. Bien que le mémoire déposé au titre du pourvoi ne se distingue ni par sa clarté ni par sa précision, j'estime qu'il soulève certaines questions de droit susceptibles d'être invoquées dans le cadre du pourvoi et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de le déclarer irrecevable dans son ensemble, indépendamment du fait que certains moyens précis invoqués puissent l'être.Néanmoins, je tiens à faire observer que l'attitude de la partie requérante au pourvoi, qui procède à une relecture de l'exposé des faits établis par le TPI dans l'arrêt attaqué et qui fonde expressément sur elle les moyens qu'elle invoque à l'appui du pourvoi, ne me semble pas conforme aux critères établis par la Cour de justice pour garantir le bien-fondé des pourvois.
III ─ Les moyens invoqués à l'appui du pourvoi
A ─ Violation de l'obligation de motiver suffisamment l'arrêt attaqué
19. New Holland estime que le TPI s'est borné dans l'arrêt attaqué à examiner de manière purement formelle la décision contestée, sans tenir compte des erreurs manifestes commises par la Commission dans l'appréciation des faits et dans l'application du droit, que les entreprises requérantes avaient fait valoir. Par conséquent, de l'avis de New Holland, le TPI n'a pas respecté la jurisprudence de la Cour de justice, en vertu de laquelle il existe un principe général qui impose à toute juridiction l'obligation de motiver ses décisions, en indiquant principalement les motifs qui l'ont amenée à rejeter une imputation formulée devant lui en bonne et due forme (8) . En particulier, New Holland allègue que le TPI n'a pas tenu compte dans l'arrêt attaqué de l'ensemble des éléments de preuve évoqués au cours des phases écrite et orale de la procédure ni du fait que la Commission n'a accepté aucun des arguments des parties requérantes et de la SIL au sujet de certains aspects du système d'échange d'informations. Le TPI n'a pas non plus abordé les arguments juridiques et économiques évoqués à l'audience par les parties et en particulier l'analyse par le professeur Albach de la structure du marché en cause, de la complexité des tracteurs agricoles en tant que produits, de l'évolution des parts de marché des entreprises et de l'effet de l'accord d'échange d'informations sur les prix.
20. New Holland poursuit en précisant dans le mémoire qu'elle a déposé au titre du pourvoi diverses raisons concernant l'absence de motivation de la décision attaquée, qu'elle avait évoquées devant le TPI et que celui-ci a rejetées sans motivation suffisante ou dont il n'a pas tenu compte dans l'arrêt contesté. Ces arguments concernent les points suivants:
─ motivation insuffisante de la décision attaquée;
─ imprécision de la teneur de la décision attaquée;
─ définition du produit et du marché en cause, et
─ utilisation impropre du terme position dominante.
21. L'insuffisance de motivation constitue un moyen recevable au titre d'un pourvoi. Néanmoins, dans la présente affaire, j'estime que New Holland ne précise pas clairement quelles sont les failles juridiques de la motivation de l'arrêt attaqué. En effet, les arguments que New Holland fait valoir en évoquant ce moyen au titre de l'insuffisance de la motivation de l'arrêt ne se concilient pas avec les conditions exigées par la jurisprudence de la Cour de justice en ce qui concerne la recevabilité des moyens invoqués à l'appui d'un pourvoi.A côté de l'absence manifeste de clarté et de précision dans la formulation de ce moyen invoqué au titre du pourvoi, à mon avis, New Holland se borne à mettre en cause l'appréciation et l'estimation des éléments de preuve, exposées par le TPI dans l'arrêt attaqué, ou reprend devant la Cour de justice des arguments identiques à ceux qui ont été rejetés par le TPI dans l'arrêt attaqué.
22. En tout état de cause, je pense que le TPI a motivé suffisamment l'arrêt attaqué sur les points que New Holland a indiqués en invoquant le présent moyen à l'appui de son pourvoi. Il a fait état des positions des parties au sujet des motifs distincts d'annulation, en résumant ses principaux arguments, et s'est employé ensuite à résoudre les questions en étayant dûment sa position.
23. Par conséquent, je propose à la Cour de justice de tenir pour irrecevable le moyen susvisé que la partie requérante a invoqué à l'appui de son pourvoi.
B ─ Inexécution de l'obligation d'aborder les erreurs de fait importantes et leur incidence sur la légalité de la décision attaquée
24. La partie requérante au pourvoi fait valoir que, au point 66 de l'arrêt attaqué, le TPI a reconnu que la décision contestée contenait certaines erreurs de fait concernant les caractéristiques de l'accord d'échange d'informations, mais que, au lieu d'en tirer les conséquences logiques, il s'est attaché aux points 67 à 72 de l'arrêt attaqué à réécrire la décision attaquée pour que ces erreurs n'en entachent pas la légalité. En outre, d'autres erreurs fondamentales invoquées par les parties requérantes et constatées par le TPI dans le cadre de son enquête exhaustive n'ont pas trouvé d'écho dans l'arrêt attaqué. C'est le cas de la majorité des erreurs invoquées par les parties requérantes et que le TPI a résumées aux points 58 à 61 de l'arrêt attaqué.New Holland estime que, conformément à l'arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (9) , la Cour de justice a compétence pour se prononcer dans le cadre d'un pourvoi au sujet des éléments de fait d'une affaire, là où l'inexactitude des appréciations de fait du TPI résulte des documents qui lui ont été soumis.
25. New Holland procède ensuite à l'énumération d'une série d'exemples d'erreurs manifestes ou d'inexactitudes de la décision attaquée, que le TPI n'a pas analysées ou dont il n'a pas tiré les conséquences pertinentes dans l'arrêt attaqué, nonobstant les éléments de preuve que les parties requérantes lui ont communiqués. Ces erreurs concernent les points suivants:
─ les tracteurs doivent être tenus pour un produit différencié;
─ les caractéristiques de l'accord d'échange d'informations antérieures à la notification ne constituent pas des éléments pertinents;
─ absence d'accord en ce qui concerne l'organisation des territoires des concessionnaires;
─ incompréhension des éléments d'information communiqués en ce qui concerne le système d'échange d'informations et le Data System;
─ méconnaissance de la spécificité du Data System et
─ transparence complète en ce qui concerne les prix. Destruction de la concurrence invisible.
26. Comme l'a indiqué New Holland, l'arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., récemment confirmé par l'ordonnance San Marco/Commission (10) , permet à la Cour de justice d'examiner dans le cadre d'un pourvoi la détermination des faits à laquelle le TPI a procédé, là où l'inexactitude matérielle de ses constatations ressort des documents versés au dossier. Dans son mémoire en défense, la Commission affirme que, dans l'arrêt RTE et ITP/Commission (11) , la Cour ne fait pas allusion à cette circonstance relative à l'inexactitude matérielle et que cet arrêt implique par conséquent une remise en cause de l'arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a. sur ce point. Je ne me rallie pas à cette interprétation de la Commission et l'ordonnance San Marco/Commission confirme que la jurisprudence de la Cour de justice n'a pas varié sur ce point.
27. Néanmoins, en exposant le présent moyen à l'appui de son pourvoi, New Holland n'indique aucune inexactitude matérielle que le TPI aurait commise en déterminant les faits dans l'arrêt attaqué, et qui résulterait des documents versés au dossier. En fait, la partie requérante au pourvoi se borne à mettre en relief une série d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles de la décision attaquée, qu'elle avait déjà invoquées devant le TPI et que celui-ci n'avait pas constatées ou dont il n'avait pas tiré dans l'arrêt attaqué les conséquences pertinentes en ce qui concerne le bien-fondé de la décision de la Commission.En fin de compte, en invoquant le moyen susvisé à l'appui du pourvoi, la partie requérante se borne à mettre en cause l'appréciation et l'estimation, auxquelles le TPI a procédé aux points 58 à 78 de l'arrêt attaqué, des preuves qui lui ont été communiquées en ce qui concerne certains éléments de fait exposés dans la décision attaquée. New Holland exprime son désaccord en ce qui concerne la valeur probante conférée par le TPI aux différentes preuves administrées, mais ne relève aucune inexactitude matérielle des constatations du TPI, qui résulterait des documents versés au dossier.
28. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, il appartient au TPI d'apprécier l'importance à attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis et, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour de justice n'est pas compétente pour se prononcer sur les faits ou sur les preuves que le TPI a retenus à l'appui de l'exposé des faits, étant entendu que les preuves doivent avoir été obtenues régulièrement et que les règles et les principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ainsi que les règles de procédure relatives à l'appréciation de la preuve doivent avoir été respectés (12) .
29. Compte tenu de la jurisprudence susvisée, le moyen en cause à l'appui du pourvoi est irrecevable, au motif que New Holland se limite à contester l'appréciation et l'estimation de la preuve auxquelles le TPI a procédé et à faire état devant la Cour de justice des mêmes arguments que ceux que le TPI a rejetés dans l'arrêt attaqué. En tout état de cause, j'estime que le TPI a motivé suffisamment aux points 58 à 78 de l'arrêt attaqué son appréciation des éléments de preuve, de sorte que la Cour de justice est en mesure d'exercer le contrôle prévu par la jurisprudence communautaire. Il est impossible d'exiger du TPI qu'il expose en détail l'importance qu'il accorde à chacun des éléments de preuve ni qu'il explique tous les motifs qui l'amènent à attribuer une valeur probante plus grande à certains éléments de preuve qu'à d'autres.
30. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen invoqué à l'appui du pourvoi.
C ─ Application erronée de l'article 85, paragraphe 1, du traité
31. New Holland affirme que le TPI a appliqué erronément l'article 85, paragraphe 1, dans l'arrêt attaqué, sous deux aspects importants. Selon New Holland, le TPI a défini et exposé inexactement le marché en cause et, en outre, a interprété incorrectement les conditions qu'un accord ou une pratique concertée doit remplir pour être incompatibles avec l'article 85, paragraphe 1, en particulier l'exigence d'un objet ou d'un effet anticoncurrentiel. New Holland expose ensuite les arguments relevant du présent moyen invoqué à l'appui du pourvoi en distinguant entre le marché en cause, les effets anticoncurrentiels de l'accord d'échange d'informations et l'absence d'arguments découlant des précédents communautaires ou de la théorie économique.
1. Le marché en cause
32. En ce qui concerne le marché en cause, la partie requérante fait valoir que le TPI ne s'est pas acquitté de son obligation d'appliquer correctement la règle juridique établie dans l'arrêt United Brands/Commission, selon laquelle il est nécessaire de procéder à un examen d'après les caractéristiques du produit en cause et en tenant compte d'une zone géographique définie dans laquelle il est commercialisé et où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes (13) . Pour New Holland, le TPI s'est borné dans l'arrêt attaqué à examiner de manière purement formelle la décision contestée sans analyser, à la lumière des arguments des parties requérantes, l'évaluation à laquelle la Commission a procédé en ce qui concerne le marché du produit, le marché géographique et la structure du marché concerné.
33. En ce qui concerne le marché du produit concerné, la partie requérante au pourvoi n'examine pas vraiment l'exactitude de l'appréciation du TPI qui, après avoir tenu compte de la mesure de substituabilité, a estimé au point 51 de l'arrêt attaqué que le produit en cause était le tracteur agricole. En effet, New Holland se borne à faire valoir que le TPI a versé dans l'erreur en se ralliant à l'exposé de la Commission, qui qualifie les tracteurs de produit homogène, parce que les preuves communiquées au TPI par les parties requérantes établissaient que les tracteurs agricoles constituent un produit hautement différencié et techniquement complexe. L'erreur commise en déterminant les caractéristiques des produits agricoles a amené le TPI à évaluer erronément les effets de la transparence sur le marché en cause.
34. A mon avis, c'est là un argument de New Holland qui doit être rejeté. En effet, le TPI a appliqué de manière satisfaisante, au point 51 de l'arrêt attaqué, le critère de la possibilité de substitution suffisante, établi par la Cour de justice pour déterminer le marché du produit en cause (14) . Les parties à l'accord d'échange d'informations étaient en principe tous les constructeurs de tracteurs agricoles et il ne s'établissait pas de distinction entre les différents types ou modèles de tracteurs, de sorte que les entreprises elles-mêmes définissaient, comme l'indique le TPI, le produit en cause. En outre, New Holland n'a invoqué aucun argument prouvant l'absence d'une possibilité de substitution suffisante entre les différents modèles de tracteurs commercialisés au Royaume-Uni et établissant, par conséquent, que les différents modèles constituaient des marchés concernés différenciés.
35. En ce qui concerne la détermination du marché géographique, New Holland estime que le TPI a versé dans l'erreur au point 56 de l'arrêt, parce qu'il tient compte du Royaume-Uni comme tel et non de l'ensemble du marché commun. Selon le critère fixé dans l'arrêt United Brands/Commission, c'est l'ensemble du territoire de la Communauté qui aurait dû être le marché géographique concerné, parce que le marché communautaire des tracteurs agricoles remplit des conditions de concurrence homogènes.
36. C'est là un argument de la partie requérante qui doit être rejeté. A mon avis, le TPI a appliqué correctement l'arrêt United Brands/Commission et la jurisprudence de la Cour de justice en déterminant l'étendue géographique du marché concerné (15) . Comme le TPI l'a indiqué au point 56 de l'arrêt attaqué, il aurait été possible d'estimer que le marché des tracteurs agricoles présentait une dimension communautaire, mais l'application de l'accord d'échange d'informations sur le territoire britannique limitait le marché géographique concerné au Royaume-Uni, qui était celui où cet accord exerçait ses effets. La Cour de justice a assimilé à maintes reprises l'étendue géographique du marché concerné à la région dans laquelle la pratique concertée exerçait ses effets (16) , qui dans d'assez nombreuses affaires était le territoire d'un État membre. Par conséquent, l'argumentation du TPI dans l'arrêt attaqué me semble parfaitement fondée.
37. En ce qui concerne la description de la structure du marché concerné, New Holland soutient que l'arrêt attaqué et la décision contestée la définissent erronément sous plusieurs aspects essentiels. C'est ainsi que le TPI a estimé que la part de marché des quatre grands constructeurs est restée stable et qu'il n'y a pas eu de percée sensible par des concurrents, qu'il existait des barrières élevées à l'accès au marché, imputables aux frais nécessaires à la mise en place d'un système de distribution, à la fidélité à la marque et à l'accord d'échange d'informations et que le niveau des prix de vente des tracteurs agricoles au Royaume-Uni était inférieur à celui d'autres États membres. Selon New Holland, ce sont là des appréciations de fait concernant les caractéristiques du marché concerné qui sont fondées sur des enquêtes de la Commission et sur l'analyse économique du professeur Neumann, expert proposé par la Commission. New Holland a communiqué au TPI un très grand nombre d'éléments de preuve et une analyse économique plus rigoureuse, réalisée par le professeur Albach, qui établissaient l'inexactitude des appréciations susvisées, mais dont le TPI n'a pas tenu compte dans l'arrêt attaqué.
38. L'argument susvisé de New Holland est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi, parce qu'il met en cause l'appréciation par le TPI des éléments de preuve qui ont été communiqués et la valeur probante que le TPI leur a attribuée. New Holland n'a pas fait valoir que les éléments de preuve étaient dénaturés ni que l'inexactitude matérielle des appréciations du TPI se dégageait des documents versés au dossier. Étant donné que, dans l'arrêt attaqué, le TPI a obtenu les preuves de manière régulière et a respecté les règles et les principes généraux du droit en matière de charge et d'appréciation de la preuve, la Cour de justice n'a pas compétence dans le cadre d'un pourvoi pour examiner les éléments de preuve que le TPI a retenus afin de déterminer les faits.
2. Les effets anticoncurrentiels de l'accord d'échange d'informations
39. De l'avis de New Holland, le TPI a commis une erreur de droit en affirmant au point 93 de l'arrêt attaqué que l'article 85, paragraphe 1, interdit tant les effets réels contraires à la concurrence que les effets potentiels, pour peu que ceux-ci soient suffisamment sensibles. Par conséquent, il a jugé qu'il était sans importance que la Commission n'ait pas prouvé l'existence d'effets anticoncurrentiels réels entraînés par l'accord d'échange d'informations sur le marché britannique des tracteurs agricoles.Selon New Holland, la jurisprudence de la Cour de justice (17) n'autorise à tenir compte des effets potentiels d'un accord que pour déterminer s'il affecte les échanges entre les États membres, mais non pour établir qu'il exerce un effet restrictif sur la concurrence. Par conséquent, le TPI aurait dû exiger que la décision attaquée contienne une analyse des effets réels de l'accord d'échange d'informations sur la concurrence. Subsidiairement, New Holland fait valoir que la démonstration des effets réels sur la concurrence s'impose en tout état de cause dans le cas d'accords appliqués effectivement. L'accord d'échange d'informations a été appliqué pendant trois ans jusqu'à ce qu'il soit suspendu le 24 novembre 1988 et la Commission aurait dû examiner ses effets réels sur la concurrence sur le marché britannique des tracteurs agricoles et l'évolution de ce marché depuis la suspension de l'application de l'accord jusqu'à l'adoption de la décision contestée.
40. Les arguments susvisés de la partie requérante doivent être rejetés.
41. Pour qu'un accord soit contraire à l'article 85, paragraphe 1, il est nécessaire qu'il ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.... Selon la jurisprudence de la Cour de justice (18) , il faut vérifier, en premier lieu, si l'objet de l'accord constitue en lui-même une restriction à la concurrence. Si c'est le cas, la condition exigée par la règle est remplie et il est inutile d'examiner les effets. Ce n'est que si la juridiction arrive à la conviction que l'objet de l'accord n'implique pas de restriction à la concurrence qu'il convient de procéder à une analyse de ses effets afin de déterminer s'il entraîne cette restriction (19) . Les effets d'un accord doivent être jugés eu égard à la concurrence qui s'exercerait sur le marché en cause si cet accord n'avait pas existé. Par conséquent, la Cour de justice estime que l'examen par la Commission des accords ... doit se fonder effectivement sur une appréciation des accords dans leur ensemble..., ce qui exige la prise en compte des effets tant réels que potentiels de ces accords sur la concurrence (20) , ainsi que du contexte économique d'ensemble dans lequel s'exercerait la concurrence en l'absence de l'accord (21) . En outre, il est nécessaire que l'accord exerce un effet sensible sur la concurrence (22) .A côté de la restriction à la concurrence, l'existence d'effets sur les échanges intracommunautaires constitue une autre condition nécessaire de l'existence d'une violation de l'article 85, paragraphe 1. Les deux conditions sont étroitement liées entre elles dans la jurisprudence de la Cour de justice (23) qui vise indistinctement l'importance des effets potentiels des accords sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires. Néanmoins, il est absolument impossible d'affirmer, comme New Holland le laisse entendre, que la jurisprudence communautaire tient compte des effets potentiels des accords sur le commerce intracommunautaire et que, au contraire, elle exige la preuve des effets réels sur la concurrence.La constatation des effets d'un accord sur la concurrence constitue une appréciation économique complexe et la Cour de justice a jugé que, bien qu'il lui incombe de procéder à un contrôle exhaustif au sujet de la réunion des conditions d'application de l'article 85, paragraphe 1, son contrôle des appréciations économiques complexes auxquelles la Commission a procédé se limite nécessairement à la vérification du point de savoir si les règles de procédure et de motivation ont été respectées ainsi que de l'exactitude matérielle des faits et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (24) .
42. Dans la présente affaire, l'accord d'échange d'informations n'avait pas d'objet anticoncurrentiel et, par conséquent, il était nécessaire d'en examiner les effets sur la concurrence au sein du marché britannique des tracteurs agricoles. Dans l'arrêt attaqué, le TPI estime que la Commission a établi suffisamment dans la décision contestée les effets restrictifs de l'accord d'échange d'informations.Cette appréciation du TPI me paraît concorder avec la jurisprudence de la Cour de justice visée dans le paragraphe précédent. En effet, la Commission a constaté dûment dans la décision attaquée les effets potentiels restrictifs sur la concurrence de l'accord d'information, en prenant en compte les caractéristiques du marché britannique des tracteurs agricoles (oligopole fermé comportant des obstacles élevés à l'accès) et le contenu et la périodicité des informations échangées entre les principaux opérateurs économiques présents sur le marché. Il s'agit d'une analyse d'une situation économique complexe et le TPI a exercé dans l'arrêt attaqué le contrôle juridictionnel prévu par la jurisprudence de la Cour de justice. Je n'estime pas que le TPI aurait dû exiger de la Commission qu'elle procède à une analyse des effets réels de l'accord sur la concurrence sur le marché britannique des tracteurs agricoles, dans laquelle elle aurait établi les prix et les parts de marché de chaque opérateur économique en l'absence d'accord d'échange d'informations. La preuve des effets anticoncurrentiels réels de cet accord aurait constitué une exigence difficile à satisfaire par la Commission (25) , qui s'avère inutile puisque les caractéristiques du marché concerné et l'objet de l'accord d'échange d'informations suffisaient pour établir qu'il risquait de restreindre la concurrence.
43. En raison de tout ce qui précède, à mon avis, c'est là une branche du moyen invoqué à l'appui du pourvoi qui doit être rejetée.
3. L'absence d'arguments découlant des précédents communautaires et de la théorie économique
44. New Holland fait valoir que la décision attaquée est absolument inédite et qu'il n'existe aucun précédent parce que c'est la première fois que la Commission se prononce sur un système d'échange d'informations pur, qui n'est lié à aucun accord anticoncurrentiel, qui diffuse exclusivement des informations sur les ventes passées et qui ne vise pas de produit de base. Au point 91 de l'arrêt attaqué, le TPI reconnaît que la décision contestée est la première par laquelle la Commission prohibe un système d'échange d'informations qui, sans concerner directement les prix, n'est pas non plus le support d'un autre mécanisme concurrentiel, mais il a jugé, au point 35 de l'arrêt attaqué, que la décision contestée se borne à faire application, à un marché particulier, celui des tracteurs agricoles au Royaume-Uni, des principes posés par la pratique décisionnelle antérieure de la Commission.... Selon New Holland, cette deuxième observation du TPI, qui contredit la première, l'a amené à juger que la décision contestée respectait l'obligation de motivation renforcée qui pèse sur les décisions inédites de la Commission, conformément à l'arrêt Papiers peints de Belgique (26) .
45. J'ai du mal à comprendre l'argumentation de New Holland, puisque l'absence de précédent nécessite une motivation plus précise des décisions de la Commission et que l'inexécution de cette obligation, reconnue dans l'arrêt Papiers peints de Belgique, est susceptible d'être invoquée dans le cadre d'un pourvoi par la partie requérante faisant valoir le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et non l'application erronée de l'article 85, paragraphe 1.
46. Indépendamment du fait que New Holland ne précise pas la question de droit soulevée dans cette branche du moyen susvisé invoqué à l'appui du pourvoi, j'estime que ce sont là des arguments qui avaient déjà été invoqués en termes identiques devant le TPI, qui les a rejetés au point 35 de l'arrêt attaqué. En outre, lorsque la partie requérante au pourvoi invoque quelque argument inédit, elle se fonde sur une définition des caractéristiques du marché concerné distincte de celle qui a été établie dans l'arrêt attaqué. Pour l'ensemble de ces raisons, à mon avis, c'est là une branche du moyen invoqué à l'appui du pourvoi qui ne peut être retenue.
47. Eu égard aux raisons susvisées, selon moi, ce moyen invoqué à l'appui du pourvoi est partiellement irrecevable et les branches qui peuvent être retenues doivent être rejetées.
D ─ Application incorrecte de l'article 85, paragraphe 2, et du principe établi dans l'affaire Consten et Grundig/Commission
48. De l'avis de la partie requérante au pourvoi, le TPI a versé dans l'erreur en rejetant au point 38 de l'arrêt attaqué l'application du principe établi par l'arrêt Consten et Grundig/Commission, selon lequel la nullité prévue à l'article 85, paragraphe 2, s'applique aux éléments de l'accord contraires à l'article 85, paragraphe 1, ou à l'accord dans son ensemble, là où ces éléments ne peuvent être dissociés de l'ensemble de l'accord (27) . Selon New Holland, le TPI n'aurait pas dû tenir pour valide la décision contestée, parce que la Commission n'a pas précisé les parties de l'accord d'échange d'informations que les entreprises auraient dû supprimer pour qu'il soit compatible avec l'article 85, paragraphe 1.
49. C'est là un moyen qui ne peut être retenu. A mon avis, le TPI a appliqué correctement, aux points 36 à 38 de l'arrêt attaqué, l'arrêt Consten et Grundig/Commission, puisqu'il a tenu compte des allégations des parties à cet égard et a estimé à juste titre que la teneur de la décision contestée mettait en évidence que la Commission tenait pour incompatible avec l'article 85, paragraphe 1, l'accord d'échange d'informations dans son ensemble. Il était impossible, dans le cadre de cet accord, de distinguer diverses parties en vue de leur élimination possible afin de sauvegarder la légalité de l'accord, parce que son fonctionnement était celui d'un ensemble structuré. En fait, la partie requérante au pourvoi n'invoque, en exposant ce moyen à l'appui du pourvoi, aucun argument en ce qui concerne l'identification possible d'éléments dissociables de l'ensemble de l'accord.
E ─ Application erronée de l'article 85, paragraphe 3, du traité
50. En invoquant ce moyen à l'appui du pourvoi, dans lequel il s'avère à nouveau difficile d'identifier clairement les points litigieux, New Holland conteste la solution donnée par le TPI au point 99 de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'application de l'article 85, paragraphe 3, à l'accord d'échange d'informations. Le TPI a entériné la décision contestée, au motif que les restrictions à la concurrence résultant de cet accord ne présentaient pas un caractère indispensable pour atteindre les objectifs invoqués par les entreprises qui y étaient parties. La Commission a fait valoir à juste titre, selon le TPI, que les constructeurs de tracteurs agricoles du Royaume-Uni pouvaient atteindre leurs objectifs en utilisant un système d'information exerçant des effets anticoncurrentiels moindres ou en recourant à d'autres mécanismes tels que l'identification des données relatives au marché par chaque entreprise.New Holland estime que l'argumentation susvisée du TPI est non fondée et que, par conséquent, le TPI a appliqué erronément l'article 85, paragraphe 3. D'une part, elle réitère que l'échelonnement dans le temps prévu par l'accord d'échange d'informations est indispensable pour que les constructeurs connaissent en temps utile les fluctuations de la demande afin d'ajuster leur offre aux exigences de la clientèle. D'autre part, elle indique que l'accord d'échange d'informations permet à tous les constructeurs, tant aux grandes qu'aux petites entreprises, de disposer des mêmes informations, parce qu'il est géré par une entreprise indépendante de services informatiques. En l'absence d'accord, les grands constructeurs seraient placés dans des conditions plus favorables que les petits constructeurs pour connaître le marché.
51. Le moyen susvisé que la partie requérante invoque à l'appui du pourvoi est recevable puisqu'il concerne une question de droit, telle que la détermination du caractère indispensable de l'accord d'échange d'informations, caractère qui constitue une des conditions nécessaires à l'obtention d'une exemption individuelle en vertu de l'article 85, paragraphe 3 (28) . Néanmoins, à mon avis, il y a lieu de le rejeter. En effet, la partie requérante n'apporte aucun argument convaincant établissant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la solution retenue dans la décision contestée, entérinée au point 99 de l'arrêt attaqué. Pour s'adapter aux exigences de la clientèle et veiller à l'existence d'un service après-vente ou de garantie, il ne me paraît pas indispensable d'utiliser un système d'échange d'informations permettant de communiquer à de brefs intervalles des données individualisées sur les ventes des concurrents. Les effets d'un système de cette nature sont positifs sur un marché atomisé, mais, sur un marché oligopolistique, tel que celui des tracteurs agricoles au Royaume-Uni, ils sont préjudiciables, parce qu'ils découragent la concurrence entre les constructeurs.
52. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen susvisé invoqué à l'appui du pourvoi.
Dépens
53. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi en vertu de l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Par conséquent, si les moyens invoqués par la partie requérante sont rejetés, comme je le propose, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure.
Conclusion
54. Compte tenu des observations exposées ci-dessus, j'invite la Cour de justice:
1)à déclarer partiellement irrecevable le pourvoi,
2)à rejeter les moyens invoqués à l'appui du pourvoi et susceptibles d'être retenus,
3)à condamner la partie requérante aux dépens.
1 – Langue originale: l'espagnol.
2 – T-34/92, Rec. p. II-905.
3 – Décision du 17 février 1992, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.370 et 31.446 ─ UK Agricultural Tractor Registration Exchange, JO L 68, p. 19).
4 – Arrêt du 13 juillet 1966 (56/64 et 58/64, Rec. p. 429).
5 – Voir notamment les ordonnances du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES (C-244/92 P, Rec. p. I-2041); du 26 septembre 1994, X/Commission (C-26/94 P, Rec. p. I-4379); du 17 octobre 1995, Turner/Commission (C-62/94 P, Rec. p. I-3177), et l'arrêt du 24 octobre 1996, Viho/Commission (C-73/95 p, Rec. p. I-5457, points 25 et 26).
6 – Arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667); du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C-241/91 P et C-242/91 P, Rec. p. I-743), et ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 39).
7 – Conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans l'affaire Hilti/Commission, précitée (points 8 à 12 et 46 à 49).
8 – Arrêts du 1 er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 29), et du 17 décembre 1992, Moritz/Commission (C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 21).
9 – Arrêt du 1 er juin 1994 (C-136/93 P, Rec. p. I-1981, point 49).
10 – Ordonnance précitée (point 39).
11 – Arrêt précité (point 67).
12 – Arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité (point 66), et ordonnance San Marco/Commission, précitée (point 40).
13 – Arrêt du 14 février 1978 (27/76, Rec. p. 207, point 11).
14 – Voir notamment les arrêts du 9 novembre 1983, Michelin/Commission (322/81, Rec. p. 3461, point 37), et du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission (C-333/94 P, Rec. p. I-5951, point 13).
15 – Voir Frignani, A. et Waelbroeck, M.: Disciplina della concorrenza nella CE , UTET, Turin, 1996, p. 243 et suiv.
16 – Arrêts du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663); Michelin/Commission, précité, et du 3 juillet 1991, AKZO/Commission (C-62/86, Rec. p. I-3359).
17 – Arrêts du 30 juin 1966, Société technique minière (56/65, Rec. p. 337, en particulier p. 359), et du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563, point 12).
18 – Voir en particulier les arrêts Société technique minière (p. 359) et Consten et Grundig/Commission, précités; les arrêts du 11 décembre 1980, L'Oréal (31/80, Rec. p. 3775, point 19); du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission (42/84, Rec. p. 2545, point 18); du 27 janvier 1987, Verband der Sachversicherer/Commission (45/85, Rec. p. 405, point 39), et du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission (142/84 et 156/84, Rec. p. 4487).
19 – Voir les conclusions de l'avocat général M. Tesauro sous l'arrêt du 15 décembre 1994, DLG (C-250/92, Rec. p. I-5641, points 15 et 16).
20 – Arrêt BAT et Reynolds/Commission, précité (point 54), et arrêt du Tribunal du 27 février 1992, Vichy/Commission (T-19/91, Rec. p. II-415, point 59).
21 – Arrêt du 12 décembre 1995, Oude Luttikhuis e.a. (C-399/93, Rec. p. I-4515, point 10).
22 – Arrêt du 9 juillet 1969, Völk (5/69, Rec. p. 295), et arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Langnese-Iglo/Commission (T-7/93, Rec. p. II-1533, point 98).
23 – Voir Bellamy, C. et Child, G.: Derecho de la competencia en el mercado común , Civitas, Madrid, 1991, p. 142.
24 – Arrêts Remia e.a./Commission (point 34) et BAT et Reynolds/Commission (point 62), précités.
25 – La difficulté de prouver les effets réels sur le commerce intracommunautaire d'un accord restrictif de la concurrence a été évoquée dans les arrêts du 1 er février 1978, Miller/Commission (19/77, Rec. p. 131, point 15), et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C-219/95 P, non encore publié au Recueil, point 19).
26 – Arrêt du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, dit Papiers peints de Belgique (73/74, Rec. p. 1491, point 33).
27 – Arrêt Consten et Grundig/Commission, précité (p. 498).
28 – Voir l'arrêt du 17 janvier 1995, Publishers Association/Commission (C-360/92 P, Rec. p. I-23, points 24 à 29).
Full & Egal Universal Law Academy