Conclusions de l'avocat général
1 Il a été attribué, respectivement par les articles 1er, paragraphe 2, et 2 des règlements de la Commission (CE) n_ 2791/94 (1) et n_ 510/95 (2) (ci-après «les règlements Debbie»), aux opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes des États de la Communauté et des États ACP (3) dont la production de bananes a subi les effets de la tempête tropicale Debbie, des certificats pour l'importation d'un total de 98 900 tonnes de bananes de pays tiers et non traditionnelles ACP.
2 Dans la présente affaire, le royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne ont conclu à l'annulation des règlements précités en faisant valoir notamment que le règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (4) (ci-après le «règlement de base») ne fournissait pas à la Commission une base juridique suffisante pour arrêter les dispositions précitées des règlements Debbie.
Les règles de droit pertinentes et les circonstances de fait
3 Avant l'entrée en vigueur du règlement de base, le 1er juillet 1993, il existait différentes organisations nationales de marché dans les États membres. Ces organisations peuvent être réparties en deux groupes. Dans le premier groupe qui comprenait, entre autres, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, la production propre et la production ACP occupaient une situation privilégiée, alors que, dans l'autre groupe, qui comprenait, entre autres, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, l'organisation de marché était ouverte en ce sens qu'il était possible d'importer des bananes d'Amérique latine sans limitation de quantité (5).
4 Le règlement de base est fondé sur le traité, notamment ses articles 42 et 43 relatifs à la mise en oeuvre des lignes directrices d'une politique agricole commune qui, conformément à l'article 39, paragraphe 1, a, entre autres, pour but
«...
b) ... d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.»
5 Le règlement de base comporte dans son préambule, entre autres, les considérations suivantes:
«considérant que cette organisation commune des marchés doit, dans le respect de la préférence communautaire et des diverses obligations internationales de la Communauté, permettre l'écoulement sur le marché communautaire, à des prix équitables tant pour les producteurs que pour les consommateurs, des bananes produites dans la Communauté ainsi que celles originaires des États ACP, fournisseurs traditionnels, sans porter atteinte aux importations de bananes originaires des autres pays tiers fournisseurs et ce, en assurant des revenus suffisants aux producteurs; (troisième considérant)
considérant qu'un bilan prévisionnel établi chaque année doit évaluer les perspectives de la production communautaire et celles de la consommation; que ce bilan doit pouvoir être révisé en cours d'année en fonction des circonstances, notamment climatiques, particulières; (neuvième considérant)
considérant que, pour permettre une commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté ainsi que des produits originaires des États ACP dans le cadre des accords de la convention de Lomé, tout en maintenant autant que possible les courants d'échanges commerciaux traditionnels, il convient de prévoir l'ouverture chaque année d'un contingent tarifaire; que, dans le cadre de ce contingent, d'une part, les importations de bananes `pays tiers' sont assujetties à la perception d'un montant de 100 écus par tonne (6) qui correspond au droit du tarif douanier actuellement pratiqué, d'autre part, les importations des bananes `non traditionnelles ACP' bénéficient d'un droit nul conformément aux accords précités; qu'il y a lieu de prévoir une disposition afin d'assurer la modification du volume du contingent tarifaire en fonction de l'évolution de la demande communautaire constatée dans le bilan prévisionnel; (dixième considérant)
considérant que les importations en dehors du contingent tarifaire doivent être soumises à la perception d'un droit d'un niveau suffisamment élevé pour permettre, dans des conditions acceptables, un écoulement de la production communautaire ainsi que des quantités traditionnelles ACP (7); (onzième considérant)
considérant que, afin de ne pas perturber les liens commerciaux actuels tout en permettant une certaine évolution des structures de commercialisation, la délivrance des certificats d'importation pour chaque opérateur, distincte pour chacune des catégories définies ci-dessus, doit être opérée sur la base de la quantité moyenne de bananes qu'il a commercialisée au cours des trois années précédentes pour lesquelles des données statistiques sont disponibles» (quatorzième considérant).
6 Le titre III du règlement de base comporte des dispositions relatives à une aide compensatoire en faveur des producteurs de la Communauté. En application de l'article 12, paragraphe 2, la quantité maximale de bananes communautaires commercialisées pouvant donner droit à l'octroi de l'aide compensatoire est fixée à 854 000 tonnes (poids net). Cette quantité est répartie par régions productrices de la Communauté de la façon suivante:
1) 420 000 tonnes pour les îles Canaries;
2) 150 000 tonnes pour la Guadeloupe;
3) 219 000 tonnes pour la Martinique;
4) 50 000 pour Madère, les Açores et l'Algarve;
5) 15 000 tonnes pour la Crète et la Laconie.
L'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre une recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne obtenue pendant l'année en question.
7 Le titre IV fixe le régime des échanges avec les pays tiers. L'article 15 (devenu 15 bis après la modification introduite par le règlement n_ 3290/94) définit les «bananes traditionnelles ACP» en faisant référence aux quantités attribuées à certains États ACP et fixées à l'annexe du règlement. Il en résulte que la quantité totale attribuée dans ce cadre est de 857 700 tonnes parmi lesquelles respectivement 127 000 et 71 000 tonnes pour Sainte-Lucie et la Dominique. «Les bananes non traditionnelles ACP» sont des importations d'un État ACP dépassant les quantités fixées à l'annexe dudit règlement pour le pays en cause, ou d'États ACP qui ne relèvent pas de l'annexe. «Les bananes pays tiers» sont définies comme des importations d'autres pays tiers que les États ACP, ce qui en pratique veut dire des pays producteurs d'Amérique latine.
8 Le règlement de base comporte par ailleurs les dispositions pertinentes suivantes:
«Article 16
1. Chaque année, il est dressé un bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté, ainsi que des importations et des exportations.
2. Ce bilan prévisionnel est dressé sur la base:
- des données disponibles relatives aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté pendant l'année écoulée, ventilées selon l'origine,
- des prévisions de production et de commercialisation des bananes communautaires,
- des prévisions des importations de bananes traditionnelles ACP,
- des prévisions de consommation fondées en particulier sur les tendances récentes de la consommation et sur l'évolution des prix du marché.
3. Le bilan peut être révisé en cours de campagne en cas de nécessité et notamment pour tenir compte des effets de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation. En pareil cas, le contingent tarifaire prévu à l'article 18 est adapté selon la procédure prévue à l'article 27.
...
Article 18
1. Un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes (8) poids net, est ouvert chaque année pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP.
...
Lorsque la demande de la Communauté déterminée sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 augmente, le volume du contingent est augmenté en conséquence, suivant la procédure prévue à l'article 27. Lorsqu'il y a lieu, cette révision est opérée avant le 30 novembre qui précède la campagne en question.
...
Article 19
1. Le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence de:
a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP;
b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP;
c) 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992.
...
2. Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opérateurs visés au paragraphe 1, points a) et b), chaque opérateur obtient des certificats d'importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles. Pour la catégorie d'opérateurs visés au paragraphe 1, point a), les quantités à prendre en considération sont les ventes de bananes pays tiers et/ou non traditionnelles ACP. Dans le cas des opérateurs visés au paragraphe 1, point b), il faut prendre en considération les ventes de bananes traditionnelles ACP et/ou de bananes communautaires ...
...
4. Dans l'hypothèse d'une augmentation du contingent tarifaire, la quantité disponible supplémentaire est attribuée aux opérateurs des catégories visées au paragraphe 1 conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
Article 20
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, arrête et révise le bilan prévisionnel visé à l'article 16.
Selon la même procédure, la Commission arrête les modalités d'application du présent titre. Ces modalités peuvent porter notamment sur:
- les mesures complémentaires relatives à la délivrance de certificats, à leur durée de validité, aux conditions de transmissibilité ainsi qu'au mécanisme de garanties nécessaires; ces modalités peuvent également comporter la détermination d'un délai de réflexion,
- la périodicité de la délivrance des certificats,
- la quantité minimale de bananes commercialisées visée à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa.
- les mesures garantissant la provenance et l'origine des bananes importées dans le cadre du contingent tarifaire prévu à l'article 18, paragraphe 1,
- les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 228 du traité.
TITRE V
Des dispositions générales
...
Article 26
1. Il est institué un comité de gestion de la banane, ci-après dénommé `comité', composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
...
Article 27
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
...
Article 30
Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.»
9 Le règlement (CEE) n_ 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (9), a fixé les modalités d'application du régime d'importation dans le cadre du contingent tarifaire ainsi que les modalités d'importation de bananes traditionnelles des États ACP.
10 Il résulte de la décision 94/654/CE de la Commission, du 29 septembre 1994, arrêtant le bilan prévisionnel de la production, de la consommation ainsi que des importations et des exportations de bananes pour la Communauté pour l'année 1994 (10), que, en application de l'article 16 du règlement de base, il doit être dressé chaque année un bilan prévisionnel de la production dont l'objectif principal est d'établir les perspectives de la production communautaire et de la consommation et les prévisions des importations de bananes traditionnelles ACP et, par voie de conséquence, le niveau des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et le volume approprié du contingent tarifaire; il résulte également de cette décision qu'à la suite de la tempête Debbie le bilan devra être réexaminé dès que possible, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, du règlement de base, mais que cette révision ne pourra toutefois intervenir que sur la base d'un bilan définitif de la situation qui n'est pas encore disponible. Selon l'annexe de la décision en cause, la production CE est fixée à 643 000 tonnes, les importations traditionnelles ACP à 666 000 tonnes et le contingent tarifaire à 2 118 000 tonnes.
11 Le 16 novembre 1994, la Commission, en se fondant sur le règlement de base, notamment ses articles 16, paragraphe 3, 20 et 30, a arrêté le premier règlement Debbie, qui comporte, entre autres, les considérants suivants:
«considérant que la tempête tropicale Debbie survenue le 10 septembre 1994 a causé de très importants dégâts dans les bananeraies des régions communautaires de la Martinique et de la Guadeloupe ainsi que dans les États ACP de Sainte-Lucie et de la Dominique; que les effets de ces circonstances exceptionnelles sur la production des régions endommagées se feront sentir jusqu'en juillet 1995 et affectent sensiblement les importations et l'approvisionnement du marché communautaire au cours du quatrième trimestre de 1994; que cela risque de se traduire par une hausse appréciable des prix de marché dans certaines régions de la Communauté; (deuxième considérant)
considérant que l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 404/93 dispose que, en cas de nécessité et notamment pour tenir compte des effets de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation, le bilan prévisionnel peut être révisé et que, en pareil cas, le contingent tarifaire est adapté; (troisième considérant)
considérant que cette adaptation du contingent tarifaire doit permettre, d'une part, d'approvisionner de façon suffisante le marché communautaire jusqu'à la fin de l'année 1994, d'autre part, de fournir une réparation aux opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi des dommages et qui risquent de surcroît, en l'absence de mesures appropriées, de perdre durablement leurs débouchés traditionnels sur le marché communautaire; (quatrième considérant)
considérant que les mesures à prendre doivent revêtir un caractère spécifique transitoire, au sens de l'article 30 du règlement (CEE) n_ 404/93; que, en effet, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation commune de marché au 1er juillet 1993, des organisations nationales de marché existantes comportaient, pour faire face à des cas de nécessité ou à des circonstances exceptionnelles telles que la tempête Debbie, des dispositifs assurant l'approvisionnement du marché auprès d'autres fournisseurs tout en sauvegardant les intérêts des opérateurs victimes de ces événements exceptionnels; (cinquième considérant)
... que ces mesures doivent comporter, au profit des opérateurs qui ont subi des dommages du fait de l'impossibilité d'approvisionner le marché communautaire en bananes originaires des régions de production sinistrées, l'octroi du droit d'importer en compensation des bananes de pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP; qu'il convient de prévoir en outre que les quantités commercialisées sur le marché communautaire en application de la présente mesure seront prises en compte, en temps utile, pour la détermination des quantités de référence des opérateurs concernés au titre des contingents tarifaires des années futures; que le bénéfice de ces mesures doit être effectivement octroyé aux opérateurs qui ont subi un réel dommage, sans possibilité de compensation, et en fonction de l'importance de ce dommage» (septième considérant).
En application de l'article 1er, paragraphe 1, le contingent tarifaire pour 1994 est augmenté de 53 400 tonnes pour passer de 2 118 000 tonnes à 2 171 400 tonnes. Cette quantité additionnelle est affectée, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, aux opérateurs approvisionnant la Communauté en bananes de la Martinique, (30 000 tonnes), de la Guadeloupe (5 900 tonnes), de Sainte-Lucie (14 800 tonnes) et de la Dominique (2 700 tonnes).
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, les quantités mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, sont attribuées aux opérateurs qui
«- regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi les effets de la tempête Debbie
- et qui, au cours du dernier trimestre de l'année 1994, ne peuvent pas approvisionner, pour leur propre compte, le marché communautaire en bananes des origines mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, du fait des dommages occasionnés par la tempête Debbie.»
12 Le 18 novembre 1994, la Commission a adapté le bilan prévisionnel pour 1994 conformément aux constatations faites dans le premier règlement Debbie (11). Les prévisions pour les productions de la Communauté et l'importation des bananes traditionnelles ACP ont donc été fixées respectivement à 607 100 et 648 500 tonnes.
13 Le règlement n_ 3290/94 (12) a procédé à certaines modifications du règlement de base, compte tenu des obligations que la Communauté a contractées dans le cadre de la conclusion du cycle d'Uruguay.
14 Pour compléter le règlement n_ 3290/94, la Commission a adopté, par l'intermédiaire du règlement (CE) n_ 478/95, certaines modalités d'application complémentaires ou modificatives (13). En application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité, il est alloué à certains pays producteurs énumérés à l'annexe I une quote-part spécifique qui constitue une partie du contingent tarifaire (14). Il est attribué à la République dominicaine, à Belize, à la Côte d'Ivoire, au Cameroun et aux autres États ACP pris ensemble une quantité totale de 90 000 tonnes de bananes non traditionnelles ACP. Il résulte de l'article 1er, paragraphe 2, que, «en cas d'augmentation du contingent tarifaire en application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 404/93, les quantités allouées [aux pays visés par le règlement 478/95] sont augmentées... ».
Il résulte de l'article 2, paragraphe 1, que, si, pour des raisons de force majeure, un pays fournisseur n'est pas en mesure d'exporter sur le marché de la Communauté tout ou partie des quantités qui lui sont allouées, il peut approvisionner le marché communautaire en produits originaires d'un autre pays qui a également bénéficié d'une quote-part spécifique.
15 Le règlement n_ 510/95 (15), le second règlement Debbie, a augmenté le contingent tarifaire pour 1995 de 45 500 tonnes, le faisant passer de 2 200 000 tonnes à 2 245 500 tonnes. Ces quantités supplémentaires sont réparties entre les opérateurs qui fournissent la Communauté en bananes de la Martinique (28 000 tonnes), de la Guadeloupe (3 600 tonnes), de Sainte-Lucie et de la Dominique (13 900 tonnes). Le règlement qui était applicable pour le 1er trimestre 1995 est pour le reste identique au premier règlement Debbie.
16 Le 6 avril 1995, la Commission a présenté une proposition de modification du règlement de base, dans laquelle elle avait expressément inséré une possibilité de s'écarter des règles de répartition fixées à l'article 19 pour faire face aux cas de force majeure (16). La proposition de la Commission n'a pas encore été adoptée.
Les conclusions des parties
17 Par requêtes présentées respectivement les 16 janvier 1995 (affaire C-9/95) et 2 février 1995 (affaire C-23/95), le royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne ont conclu à l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 2, du premier règlement Debbie. Par requête déposée le 17 mai 1995 (affaire C-156/95), le royaume de Belgique a en outre demandé l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que de l'article 2 du second règlement Debbie.
18 Le royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne ont fait valoir que ni l'article 16, paragraphe 3, ni l'article 20, ni l'article 30 du règlement de base sur lesquels sont fondés les règlements Debbie ne fournissent la base juridique nécessaire. Le gouvernement allemand a fait valoir en outre que les règlements Debbie ne comportent pas de motivation suffisante.
19 La Commission, soutenue par la République française et par le Royaume-Uni, a conclu au rejet du recours.
Les articles 20 et 16, paragraphe 3, du règlement de base
20 Les gouvernements belge et allemand ont fait valoir que l'article 16, paragraphe 3, du règlement de base ne fournit pas de base juridique suffisante pour déroger à la clé de répartition prévue à l'article 19, paragraphes 4 et 1, selon laquelle une augmentation du contingent tarifaire doit être attribuée, à concurrence de 66,5 % à des opérateurs de la catégorie A, de 30 % à des opérateurs de la catégorie B et de 3,5 % à des opérateurs de la catégorie C. Le fait que l'article 16, paragraphe 3, utilise l'expression «adapté» et non «augmenté», comme le font les articles 18 et 19, est dû à la circonstance qu'il peut y avoir à la fois des augmentations et des réductions. Lorsque le contingent tarifaire est réduit, c'est que la répartition a déjà eu lieu. Il n'y a par conséquent, à l'article 19, paragraphe 4, pas de motif de faire référence aux réductions. Il ne s'agit donc pas de préciser ou de compléter les dispositions du règlement de base telles qu'elles sont indiquées à l'article 20 de ce règlement. La disposition figurant au règlement n_ 478/95 qui prévoit d'effectuer une nouvelle répartition entre les pays producteurs est dépourvue de pertinence, puisqu'elle n'a pas pour conséquence de déroger à la clé de répartition prévue dans le règlement de base.
21 La Commission et le Royaume-Uni ont fait valoir que les règlements Debbie se fondent sur les articles 16, paragraphe 3, et 20 du règlement de base. L'article 19, paragraphe 4, du règlement de base porte uniquement sur des augmentations du contingent tarifaire tel qu'il est prévu à l'article 18, paragraphe 1, qui traite de l'augmentation de la demande. L'article 16, paragraphe 3, concerne une autre situation, à savoir l'adaptation du contingent tarifaire en raison de circonstances exceptionnelles. La dernière disposition citée laisse à la Commission la possibilité de prévoir une répartition au vu de circonstances concrètes, conformément à la procédure de comité prévue à l'article 27. Une répartition des quantités fixées dans les règlements Debbie, en application de la clé de répartition figurant à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base, aboutirait à des résultats inéquitables. Les producteurs qui ont subi un dommage et les importateurs qui leur sont liés n'ont pas de possibilité de maintenir leurs livraisons et par conséquent leurs relations commerciales habituelles d'une autre manière qu'en se voyant attribuer une quantité désignée de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Par ailleurs, les importateurs qui n'ont pas subi les effets de la tempête tropicale Debbie bénéficieraient d'un avantage injustifié. Une importation ou une commercialisation réduite aurait pour conséquence d'affecter négativement les quantités de référence des opérateurs concernés qui se verraient octroyer moins de certificats d'importation pour des bananes pays tiers pour les trois années suivantes.
22 Nous commencerons notre analyse en attirant l'attention sur le fait que la Cour, en dernier lieu dans son arrêt du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission (17), a jugé que «... la Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l'évolution des marchés agricoles et d'agir avec l'urgence que requiert la situation, [le Conseil peut être] amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l'organisation de marché... Ainsi, la Cour a jugé qu'en matière agricole la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d'application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d'application du Conseil...».
23 Selon l'article 20 du règlement de base, la Commission est habilitée à arrêter les modalités d'application, notamment en ce qui concerne la délivrance des certificats. Comme cela ressort de l'expression «notamment», les pouvoirs de la Commission ne sont cependant pas limités à la délivrance des certificats. Il y a lieu par conséquent de vérifier s'il résulte du libellé et de l'objectif du règlement de base que toute augmentation du contingent tarifaire fixée à l'article 18, paragraphe 1, doit être répartie selon la clé de répartition prévue à l'article 19, paragraphe 1, ou si l'expression «adapté» figurant à l'article 16, paragraphe 3, fournit à la Commission une base juridique lui permettant d'allouer des quantités supplémentaires du contingent tarifaire à certains opérateurs comme tel a été le cas en l'espèce.
24 Une possibilité d'importer sans restrictions des bananes pays tiers qui sont les plus concurrentielles rendrait difficile la vente des productions communautaires et des bananes ACP traditionnelles. Le règlement de base est par conséquent fondé sur un système de quotas qui distingue entre trois provenances:
1) les bananes communautaires,
2) les bananes traditionnelles ACP et
3) les bananes pays tiers et non traditionnelles ACP.
25 Pour les quantités déjà précisées, les deux premières catégories occupent une situation privilégiée. D'une part, il est accordé une aide compensatoire à la commercialisation pour une quantité de bananes communautaires allant jusqu'à 854 000 tonnes, d'autre part, il peut être importé jusqu'à 857 700 tonnes de bananes ACP (bananes dites bananes traditionnelles ACP) sans droits de douane et sans qu'il y ait possibilité d'utiliser des certificats d'importation pour les bananes pays tiers. En outre, il y a chaque année ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Les importations qui dépassent ce contingent sont frappées d'une taxe à l'importation de 750 écus par tonne de bananes non traditionnelles ACP et de 850 écus par tonne de bananes pays tiers. Le montant de la taxe garantit la capacité concurrentielle des bananes communautaires et des bananes ACP traditionnelles et, par conséquent, la possibilité pour ces bananes d'être commercialisées.
26 Pour garantir un équilibre entre l'offre totale et la consommation, il y a lieu, en application de l'article 16, paragraphe 1, de dresser chaque année un bilan prévisionnel. Ce bilan prévisionnel constitue la base de l'évaluation prévue à l'article 18, paragraphe 1, en vue de déterminer s'il y a lieu d'augmenter le contingent tarifaire pour les bananes pays tiers et non traditionnelles ACP pour l'année suivante au-delà de la quantité prévue de 2 millions de tonnes. Comme cela ressort de la décision 94/654, l'objectif principal du bilan prévisionnel est d'établir les perspectives de la production communautaire et de la consommation dans la Communauté ainsi que les prévisions en ce qui concerne les importations de bananes traditionnelles ACP et, par voie de conséquence, le niveau des besoins d'approvisionnement du marché communautaire en bananes pays tiers et non traditionnelles ACP et le volume approprié du contingent tarifaire.
27 Il résulte de l'article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, que, lorsque la demande de la Communauté déterminée sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 augmente, le volume du contingent est augmenté en conséquence, suivant la procédure prévue à l'article 27. Lorsqu'il y a lieu, cette révision est opérée avant le 30 novembre qui précède la campagne en question. L'article 19, paragraphe 4, dispose par ailleurs que, dans l'hypothèse d'une augmentation du contingent tarifaire, la quantité disponible supplémentaire est attribuée aux opérateurs des catégories visées au paragraphe 1, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
28 L'article 16, paragraphe 3, prévoit que le bilan peut être révisé en cours de campagne en cas de nécessité et notamment pour tenir compte de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation. En pareil cas, le contingent tarifaire prévu à l'article 18 est adapté selon la procédure du comité de gestion prévue à l'article 27.
29 La question est donc de savoir si l'on peut déduire du terme «adapté» que les autres quantités de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP qui peuvent être importées dans la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire en raison de circonstances exceptionnelles ne doivent pas être considérées comme des augmentations qu'il convient de répartir conformément aux règles énoncées à l'article 19, paragraphe 4.
30 Les articles 16, paragraphe 3, ainsi que 18 et 19 du règlement de base sont, sur plusieurs points, formulés d'une manière qui n'est pas claire, ce qui rend difficile l'interprétation précise de leur libellé. Une année de production telle que mentionnée à l'article 18, paragraphe 1, est-elle semblable ou différente d'une année civile, si l'on prend en considération le fait que l'on produit des bananes toute l'année mais de manière particulièrement intensive au cours de la période octobre-décembre et février-mars (18)? L'expression «contingent tarifaire» figurant à l'article 16, paragraphe 3, est-elle la même que l'expression utilisée à l'article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, «volume du contingent» et l'article 19, paragraphes 1 et 4, qui porte sur la répartition du «contingent tarifaire» renvoie-t-il à l'une de ces dispositions, aux deux ou à aucune d'entre elles? Que recouvre globalement le fait que le règlement de base parle d'un bilan prévisionnel et d'une révision de ce bilan lorsqu'il résulte des décisions 94/654 et 95/407 (19) de la Commission que la pratique apparemment acceptée est que le bilan soit dressé non au début, mais à la fin de l'année civile? On peut enfin soulever la question de savoir si l'article 16, paragraphe 3, fournit une base pour une révision à la baisse des quantités précitées dans le cas où le contingent tarifaire passe en dessous de 2 millions de tonnes ou s'il résulte de l'article 18, paragraphe 1, que cette quantité est un minimum fixe et que les modifications auxquelles peut aboutir le bilan prévisionnel prévu par l'article 16 sont toujours des augmentations. L'article 18, paragraphe 1, n'évoque, en tout état de cause, pas la réduction du contingent tarifaire dans le cadre de la préparation du bilan prévisionnel.
31 La circonstance que l'article 16, paragraphe 3, utilise le mot «adapté» et non le mot «augmenté» comme tel est le cas dans les articles 18, paragraphe 1, et 19, paragraphe 4, doit, selon nous, assez justement, pouvoir être entendue comme l'expression du fait que l'article 16, paragraphe 3, est une disposition indépendante qui n'a pas nécessairement de rapport avec les articles 18, paragraphe 1, et 19. Ces dernières dispositions sont, selon nous, surtout adaptées à la situation que l'on peut qualifier de normale, dans laquelle il faut s'attendre, lors de la fixation annuelle du contingent tarifaire, comme conséquence de situations bien connues et normales de marché, à ce qu'un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes ne soit pas suffisant pour satisfaire à la demande communautaire en bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Une telle augmentation doit, conformément à l'article 19, paragraphe 4, être faite en application de la clé de répartition de l'article 19. Plaide également en ce sens le fait que ce n'est pas le «volume du contingent» qui est augmenté, comme cela est prévu à l'article 18, paragraphe 1, mais au contraire le «contingent» qui est adapté à l'article 16, paragraphe 3, et que l'article 18 avec lequel s'articule l'article 19 définit le «contingent» de telle sorte que c'est l'ensemble du contenu des articles 18 et 19 qui peut être «adapté» en application de l'article 16, paragraphe 3.
32 L'article 16, paragraphe 3, vise, au contraire, de par son libellé, toute révision nécessaire du bilan prévisionnel et l'adaptation du contingent tarifaire. Cette disposition n'est pas limitée à des circonstances exceptionnelles, mais pourrait également viser des modifications générales de la consommation et dans les récoltes attendues imputables aux conditions atmosphériques générales. Selon le règlement de base, la demande et la totalité de l'offre doivent coïncider le mieux possible. Tel qu'il est rédigé, ce paragraphe vise par conséquent un certain nombre de situations différentes qui, tant du côté de la demande que du côté de l'offre, peuvent être soit normales, soit exceptionnelles. Une chose est cependant certaine. Le système prévu par le règlement en cause qui comporte des quotas fixes par pays pour l'aide à la production de bananes communautaires et l'importation de bananes traditionnelles ACP a pour conséquence qu'une réduction de l'offre de bananes communautaires et traditionnelles ACP doit obligatoirement déboucher sur une augmentation des quantités de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP.
33 Puisque l'article 16, paragraphe 3, peut ainsi être applicable à un certain nombre de situations différentes, on peut, selon nous, partir de l'idée que le législateur communautaire a souhaité laisser à la Commission, dans le cadre d'une procédure de comité administratif, le soin de procéder à l'adaptation nécessaire au vu de circonstances concrètes. Comme cela résulte de ce qui va suivre, une telle interprétation est conforme aussi bien à l'objectif du règlement qu'au principe communautaire d'égalité de traitement, selon lequel il y a lieu d'appliquer la même règle à des situations comparables et de traiter différemment des situations différentes (20).
34 Une répartition telle qu'elle est prévue à l'article 19 a véritablement un sens si la consommation de la Communauté augmente. Une telle augmentation doit profiter à tous les opérateurs, ce qui est garanti par l'application de la clé de répartition prévue à l'article 19.
35 Si, par contre, certains opérateurs subissent les conséquences de circonstances exceptionnelles, on peut penser que la situation est tout à fait différente. Il a été alloué à chacun des pays producteurs traditionnels ACP un quota fixe. Si un pays n'est pas en mesure d'atteindre son quota, il ne peut le compléter avec des bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP d'un autre pays producteur. Il peut également s'avérer difficile pour un opérateur qui perd ses fournisseurs habituels de bananes communautaires ou de bananes traditionnelles ACP de les remplacer par d'autres fournisseurs de bananes communautaires et de bananes traditionnelles ACP. La totalité des bananes communautaires et des bananes traditionnelles ACP pouvant, quant à elle, être commercialisée sans restrictions, on peut penser qu'un producteur de telles bananes préférera ses canaux de distribution traditionnels avant de procéder à des livraisons exceptionnelles à un opérateur qui a été confronté à des circonstances exceptionnelles et qui est lié à un producteur concurrent. Dans les faits, les opérateurs qui ont subi un dommage doivent par conséquent se procurer des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Ils ne le peuvent cependant que s'ils sont en mesure d'obtenir des certificats d'importation qui correspondent à leurs pertes.
36 Si, à la suite de circonstances exceptionnelles, on devait répartir un volume de contingent supplémentaire selon la clé de répartition figurant à l'article 19, les opérateurs qui ont subi un dommage ne pourraient se voir allouer qu'un faible pourcentage de la quantité totale supplémentaire, de sorte qu'ils seraient évincés du marché par d'autres opérateurs qui n'ont pas subi de dommage et qui, le cas échéant, bénéficieraient d'un volume de contingent supplémentaire uniquement en raison de circonstances exceptionnelles qui ne les concernent en rien. Le dommage pour les opérateurs économiques qui le subissent ne serait toutefois pas limité à la seule année où il y a eu catastrophe naturelle. Ces opérateurs recevraient également moins de certificats d'importation au cours des trois années suivantes puisque la répartition des certificats d'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP est effectuée, en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, sur la base de la commercialisation moyenne de bananes communautaires et traditionnelles ACP pour la période de trois ans en cours.
37 A l'inverse, l'application de la clé de répartition prévue à l'article 19 du règlement de base à des cas dans lesquels sont survenues des circonstances exceptionnelles aurait pour conséquence que les importateurs de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP qui n'ont pas été eux-mêmes affectés par ces circonstances exceptionnelles bénéficieraient d'un avantage inespéré aux dépens des producteurs CE et ACP qui ont subi tout à fait par hasard des pertes en conséquence d'une catastrophe naturelle contre laquelle ils n'ont eu aucune possibilité de se prémunir.
38 Le caractère inacceptable d'une telle conséquence est souligné par la circonstance que le règlement du Conseil n_ 3290/94 et le règlement de la Commission n_ 478/95 introduisent une base juridique visant à permettre aux États producteurs des pays tiers qui disposent d'une quote-part spécifique par pays et qui ont subi des dommages en raison d'un cas de force majeure de compléter ladite quote-part avec des bananes produites dans les autres pays tiers auxquels il a été également alloué une quote-part par pays. Les producteurs CE et ACP qui ont subi des dommages en raison d'un cas de force majeure et qui n'ont pas d'autres possibilités que de remplacer la récolte qu'ils ont perdue par des bananes de pays tiers et non traditionnelles ACP ne pourraient le faire si l'on suit l'interprétation du royaume de Belgique et de la République fédérale d'Allemagne. Selon l'interprétation précitée, des situations semblables, à savoir le fait de ne pas être en mesure de fournir la quote-part prévue avec sa propre production par suite de circonstances exceptionnelles, seraient traitées différemment.
39 Ce qui vient d'être dit peut être précisé de manière plus concrète avec un exemple fondé sur les circonstances de la présente affaire. Si la Commission avait utilisé, dans les règlements Debbie, la clé de répartition prévue à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base, cela aurait eu pour conséquence de répartir les 98 900 tonnes de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP qui auraient dû constituer la totalité de l'offre, en conformité avec la demande, de telle sorte qu'il n'y aurait eu que 29 670 tonnes à répartir entre l'ensemble des opérateurs économiques qui commercialisaient traditionnellement des bananes CE et traditionnelles ACP. Ceux des opérateurs qui étaient concrètement affectés par des circonstances exceptionnelles n'auraient pu obtenir qu'une compensation très minime pour les quantités perdues sans avoir réellement de possibilité de remplacer ces quantités par d'autres bananes et les autres opérateurs, à savoir les importateurs de bananes pays tiers auraient bénéficié d'un avantage injustifié aux dépens des précédents sous forme de certificats d'importation supplémentaires pour la plus grande partie des 98 900 tonnes dont il a été question.
40 Pour faire face à cette situation et pour que les opérateurs qui avaient subi un dommage ne voient pas leurs quantités de référence réduites pour la période suivante de trois ans, la Commission a attribué, comme on le sait, des quantités supplémentaires aux opérateurs qui avaient été affectés par la tempête Debbie. Les règlements Debbie sont prévus de telle sorte que les quantités supplémentaires bénéficient directement aux producteurs puisque ces quantités sont attribuées à des organisations de producteurs ou à des opérateurs qui représentent directement les producteurs. Il est ainsi garanti que le bénéfice économique de l'opération revient en fait aux producteurs comme tel est également le cas dans le règlement n_ 478/95.
41 Comme cela résulte du troisième considérant du règlement de base, l'objectif principal de l'organisation commune de marché, outre la réalisation du marché intérieur, est de permettre l'écoulement sur le marché communautaire à des prix équitables, tant pour les producteurs que pour les consommateurs de bananes produites dans la Communauté ainsi que celles originaires des États ACP, mais sans porter atteinte aux importations de bananes originaires des autres pays tiers fournisseurs, et ce en assurant des revenus suffisants aux producteurs. Le régime prévu par le règlement de base doit garantir que ces producteurs se maintiennent sur le marché après l'abrogation des organisations de marché nationales. Ce résultat est obtenu par l'attribution d'aides compensatoires et d'exonérations de droits de douane ainsi que par la limitation des importations de pays tiers. Cet objectif reflète l'article 39, paragraphe 1, sous b) à e), selon lequel un niveau de vie équitable doit être assuré aux producteurs, des prix raisonnables doivent être assurés aux consommateurs, et les marchés doivent être stabilisés.
42 Eu égard aux considérations qui précèdent, on ne saurait penser que le législateur communautaire a entendu introduire une réglementation, en application de laquelle les producteurs de bananes communautaires et traditionnelles ACP qui ont subi des dommages par suite de circonstances exceptionnelles se trouvent, comme conséquence du régime mis en place par le règlement en cause, dans une situation dans laquelle ils ne peuvent se procurer les quantités nécessaires pour fournir leurs clients traditionnels. Comme cela résulte du quatorzième considérant du règlement de base, le législateur communautaire a souhaité au contraire mettre en place un système afin de ne pas perturber les liens commerciaux existants.
43 Qu'il nous soit enfin permis de constater que, à notre avis, aucun élément ne peut et ne doit, pour l'interprétation de l'article 16, paragraphe 3, ainsi que de l'article 20, être déduit de la circonstance que la Commission a présenté une proposition en vue de voir expressément insérée dans le règlement de base une possibilité de déroger à la clé de répartition de l'article 19. La volonté de la Commission de clarifier les choses et, par conséquent, d'éviter l'insécurité juridique qui est préjudiciable aux citoyens ne doit pas avoir pour conséquence qu'il en soit tiré des conclusions pour l'interprétation du règlement de base. La Commission a en effet démontré avec les règlements Debbie de quelle manière elle interprète les dispositions en cause.
44 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous sommes par conséquent d'avis que la Commission disposait respectivement à l'article 20 et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement de base de la base juridique nécessaire pour adopter les règlements Debbie.
L'article 30 du règlement de base
45 Puisque les règlements Debbie ont, selon nous, une base juridique valable, dans les articles 16, paragraphe 3, et 20 du règlement de base, il n'est pas nécessaire en soi d'analyser la question de savoir si l'on aurait pu les fonder sur la règle figurant à l'article 30. Celui-ci prévoit que, si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du règlement de base à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires. Cependant, puisque la Commission a fait également référence à cet article dans les règlements Debbie, nous ferons quelques remarques sur cette question.
46 Les gouvernements belge et allemand ont fait valoir que l'article 30 du règlement de base qui prévoit des mesures transitoires n'est pas applicable. Le problème que la Commission a cherché à résoudre avec les règlements Debbie est dû à une catastrophe naturelle sans rapport avec le passage de l'application de règles nationales à l'organisation commune de marché.
47 La Commission, les gouvernements français et du Royaume-Uni ont par contre fait valoir qu'il s'agit d'une disposition transitoire couverte par l'article 30 du règlement de base. Les organisations nationales de marché applicables précédemment en France et au Royaume-Uni comportaient des dispositions qui permettaient aux importateurs dont l'approvisionnement normal était affecté par des circonstances exceptionnelles d'importer des bananes d'Amérique latine pour compenser les quantités manquantes. Les règlements Debbie qui comportent des règles correspondantes facilitent ainsi la transition par rapport aux réglementations nationales. La Commission peut arrêter des dispositions transitoires, en application de l'article 30 du règlement de base, jusqu'à ce que celui-ci soit complété par des dispositions spécifiques en ce qui concerne les conséquences des circonstances exceptionnelles.
48 Dans nos conclusions dans l'affaire C-68/95, T. Port (arrêt du 11 novembre 1996, non encore publié au Recueil), nous avons procédé à une analyse détaillée de l'article 30. Comme nous l'avons évoqué au point 27 des conclusions, il est naturel de supposer que les mesures de nature à faciliter le passage seront notamment et peut-être surtout des règles indiquant comment il faut, après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, traiter les phénomènes qui sont liés d'une façon ou d'une autre à la période antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Ainsi, il serait naturel que des mesures transitoires au sens de la disposition soient des règles prenant en considération le cas des opérateurs qui ont agi ou n'ont pas agi avant l'adoption des nouvelles règles sans qu'ils aient pu ou dû prévoir les conséquences que de telles actions ou omissions auraient après l'entrée en vigueur des nouvelles règles.
49 La tempête Debbie a atteint la Martinique et la Guadeloupe ainsi que Sainte-Lucie et la Dominique le 10 septembre 1994, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de l'organisation commune de marché. Il ne s'agit donc pas, en l'espèce, d'une situation de fait existant pendant la période précédant l'entrée en vigueur de l'organisation commune de marché et soumise lors de l'introduction de cette organisation commune à une réglementation qui ne pouvait être prévue par les personnes concernées à cette époque.
50 Les tempêtes tropicales peuvent en outre en principe survenir à tout moment. Les difficultés auxquelles les producteurs ont été confrontés à la suite d'une telle tempête sont par conséquent susceptibles de survenir pendant toute la durée de validité du règlement de base.
51 Il nous est également difficile de voir un problème de passage d'un régime à un autre dans le fait qu'il existait, avant l'entrée en vigueur de l'organisation commune de marché, dans différents États membres, des réglementations visant à éliminer les conséquences de tempêtes tropicales alors que celles-ci n'existaient plus après l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation de marché, au motif déjà que, comme nous l'avons démontré, les articles 16, paragraphe 3, et 20 comportaient une base suffisante pour adopter de telles dispositions. Il reste cependant encore la question de savoir si l'article 30 fournit une base juridique suffisante à la Commission pendant une certaine période après l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation de marché, par exemple jusqu'au moment où le Parlement et le Conseil auraient statué sur le rapport et les propositions visées à l'article 32, premier et deuxième alinéas, du règlement de base, pour déroger aux dispositions générales du règlement de base; voir à cet égard le point 28 de nos conclusions précitées dans l'affaire T. Port.
52 Même si cette base juridique était éventuellement envisageable, il y a lieu cependant de souligner que si l'on part de la prémisse que l'article 30 comporte une telle base, cette hypothèse aurait des conséquences particulièrement importantes également pour l'interprétation des dispositions transitoires dans d'autres domaines. Puisque les problèmes qui se sont posés n'ont absolument aucun rapport avec le passage des organisations nationales à l'organisation commune, le fait d'accepter l'idée qu'il existe une telle base juridique sans que le règlement de base ne fournisse expressément d'éléments permettant de tirer une telle conclusion donnerait à la Commission, disons-le en peu de mots, la possibilité de s'écarter de n'importe quelle disposition figurant dans ledit règlement. Nous pensons par conséquent que le renvoi effectué par la Commission dans les règlements Debbie à l'article 30 du règlement de base comme base juridique n'est pas justifié, mais nous entendons souligner que cette constatation ne peut pas avoir pour conséquence l'annulation demandée des articles 1er, paragraphe 2, et 2 dans les règlements Debbie puisque, comme nous l'avons indiqué précédemment, on peut penser que ces articles ont une base juridique suffisante dans les articles 16, paragraphe 3, et 20 du règlement de base.
Le moyen tiré d'une motivation insuffisante
53 Le gouvernement allemand a fait valoir que les règlements Debbie ne comportaient pas de motivation suffisante. Ils n'indiquent notamment pas quels sont les dommages que la tempête a effectivement causés, et pour quels motifs il n'est pas possible de constater si la compensation fournie est excessive.
54 La Commission a fait valoir que toutes les informations pertinentes résultent des règlements Debbie et qu'elle n'est pas tenue d'indiquer l'ensemble des circonstances de fait sur lequel est fondé un acte juridique.
55 Nous attirons l'attention, à titre liminaire, sur le fait que la motivation exigée par l'article 190 du traité doit, selon la jurisprudence de la Cour, faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement sur lequel est fondé l'acte juridique en cause de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la Cour d'exercer son contrôle (21). Il n'est cependant pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents puisque cette motivation doit être appréciée dans son contexte tout comme elle doit être proportionnée aux possibilités matérielles et aux conditions techniques de délai dans lesquelles elle a dû intervenir (22).
56 Le contexte des règlements Debbie a été clairement décrit dans le deuxième considérant, dont résultent la cause, la date et le lieu du dommage. Il résulte également du quatrième considérant que l'augmentation du contingent doit garantir l'approvisionnement de la Communauté en bananes. Le contingent douanier a été par conséquent augmenté dans le règlement n_ 2791/94 pour passer des 2 118 000 tonnes, qui résultaient des prévisions que comportait la décision 94/654, à 2 171 400 tonnes et dans le règlement n_ 510/95 de 2 200 000 tonnes à 2 245 000 tonnes. Le reste des 98 900 tonnes a été réparti entre les différents pays producteurs qui ont subi un dommage. Il est difficile, selon nous, de voir comment la Commission aurait pu fournir une motivation plus détaillée et, en même temps, garder à cet acte juridique son caractère de règlement. Si le gouvernement allemand a estimé qu'il ne pouvait se fier aux quantités indiquées dans les règlements, il aurait pu saisir la Commission pour s'informer de la base des calculs figurant dans les règlements et ainsi les vérifier. Le moyen tiré d'un défaut de motivation n'est par conséquent, selon nous, pas fondé.
Les dépens
57 En application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission a déposé des conclusions en ce sens et c'est pourquoi nous proposons que le royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne soient condamnés aux dépens de l'instance.
58 En application de l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République française et le Royaume-Uni doivent par conséquent supporter leurs propres dépens.
Conclusion
59 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rendre l'arrêt suivant:
«1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne sont condamnés aux dépens.
La République française et le Royaume-Uni supporteront leurs propres dépens.»
(1) - Règlement du 16 novembre 1994 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes pour 1994, à la suite de la tempête Debbie (JO L 296, p. 33).
(2) - Règlement du 7 mars 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes au titre du premier trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie (JO L 51, p. 8).
(3) - «ACP» est l'abréviation pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec lesquels la Communauté a conclu les conventions de Lomé.
(4) - JO L 47, p. 1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105).
(5) - Voir deuxième considérant du règlement de base.
(6) - Le droit de douane a été abaissé à 75 écus par tonne par le règlement n_ 3290/94 (voir note 4).
(7) - Le droit de douane pour l'importation en dehors du contingent est, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, de 750 écus par tonne pour les bananes non traditionnelles ACP et de 850 écus par tonne pour les bananes des pays tiers.
(8) - Le texte original du règlement de base du 13 février 1993 mentionnait le chiffre de 2 millions de tonnes.
(9) - JO L 142, p. 6, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 1409/96 de la Commission, du 19 juillet 1996, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, en ce qui concerne les critères d'admissibilité applicables aux opérateurs de la catégorie C ainsi que certaines dates relatives à la gestion du régime de contingent tarifaire (JO L 181, p. 13).
(10) - JO L 254, p. 90.
(11) - Voir la décision 94/752/CE de la Commission, du 18 novembre 1994, modifiant la décision 94/654/CE (JO L 298, p. 48).
(12) - Voir note 4.
(13) - Règlement du 1er mars 1995 portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n_ 1442/93 (JO L 49, p. 13).
(14) - Il est attribué 21 % du contingent tarifaire à la Colombie, 23,4 % au Costa Rica, 3 % au Nicaragua et 2 % au Venezuela.
(15) - Voir note 2.
(16) - Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant les règlements (CEE) n_ 404/93 et (CEE) n_ 1035/72 relatifs respectivement au secteur de la banane et à celui des fruits et légumes, ainsi que le règlement (CEE) n_ 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO C 136, p. 18).
(17) - C-478/93, Rec. p. I-3081, points 30 et 31.
(18) - Voir Meyers Enzyklopaedisches Lexikon, Bibliographisches Institut, Mannheim, 1971, vol. 3, p. 441.
(19) - Voir la décision 95/407/CE de la Commission, du 6 octobre 1995, arrêtant le bilan prévisionnel de la production, de la consommation ainsi que des importations et des exportations de bananes pour la Communauté pour l'année 1995 (JO L 239, p. 32).
(20) - Voir, par exemple, l'arrêt du 14 février 1995, Schumacker (C-279/93, Rec. p. I-225, point 30).
(21) - Voir, par exemple, les arrêts du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil (C-353/92, Rec. p. I-3411, point 19), et du 14 février 1990, Delacre e.a. (C-350/88, Rec. p. I-395, point 15).
(22) - Voir, par exemple, l'arrêt Delacre e.a. mentionné à la note 21, point 16, l'arrêt du 25 octobre 1978, Scholten-Honig et De Bijenkorf (125/77, Rec. p. 1991, points 18 à 22), ainsi que les arrêts du 23 février 1978, An Bord Bainne (92/77, Rec. p. 497, points 36 et 37), et du 1er décembre 1965, Schwarze (16/65, Rec. p. 1081).
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