CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO LA PERGOLA
présentées le 23 mai 1996 ( *1 )
I — Introduction
1.
La question préjudicielle soulevée par le juge de renvoi concerne l'interprétation du principe de non-discrimination consacré par l'article 6 du traité. Elle vise, en particulier, à clarifier le point de savoir si l'obligation de constituer une cautio judicatum solvi garantissant le paiement des frais de procédure, obligation que la législation suédoise met à charge des requérants de nationalité étrangère lorsqu'ils entendent agir en justice à l'encontre de ressortissants ou de sociétés suédoises et qu'ils ne bénéficient pas du régime prévu par les accords internationaux en matière judiciaire, est compatible avec la disposition du traité invoquée dans l'ordonnance de renvoi.
II — Les faits de la cause
2.
La société britannique MSL Dynamics Ltd (ci-après « MSL ») a, en mai 1993, cité en justice la société anonyme suédoise Data Delecta Aktiebolag (ci-après « Data Delecta ») et M. Ronny Forsberg. La requérante a demandé au Solna Tingsrätt de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 173335 USD qui lui était due à la suite du défaut de paiement, aux dates convenues, de la créance qu'elle détient à l'encontre de Data Delecta. La créance en question tirait son origine de la vente, par la requérante, d'équipements informatiques à Data Delecta, entre avril 1990 et septembre 1991. M. Forsberg a été cité en justice en tant que garant des dettes contractées par la société défenderesse.
3.
Les défendeurs se sont opposés à la demande en justice et ils ont en outre conclu à ce que la requérante soit tenue de verser une somme de 500000 SKR à titre de cautio judicatum solvi destinée à couvrir les frais de procédure auxquels MSL serait éventuellement condamnée. Le tribunal a rejeté la demande des défendeurs en ce qui concerne la constitution de la caution, au motif que la disposition législative suédoise en cause était contraire à la convention de Lugano, laquelle d'autre part dérogerait en l'espèce à la norme suédoise d'application générale.
4.
Les défendeurs ont interjeté appel de la décision du Solna Tingsrätt devant le Svea Hovrätt, lequel a confirmé, le 8 février 1994, le jugement de première instance. Les défendeurs ont formé un recours en cassation devant le Högsta Domstolen. Ce dernier a, quant à lui, estimé devoir soumettre à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:
« Est-il contraire au traité de Rome — en premier lieu à l'article 6 (l'ancien article 7) — d'exiger une telle sûreté d'une partie demanderesse qui est une personne morale britannique, lorsqu'une exigence analogue ne peut pas être posée à l'égard de personnes morales suédoises? »
III — Les normes applicables au litige
5.
Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, conformément à l'article 1er de la loi 1980:307, le ressortissant étranger non-résident en Suède, ou la personne morale étrangère qui veut intenter devant une juridiction suédoise une action contre un ressortissant suédois ou une personne morale suédoise, est tenu, si la partie défenderesse conclut en ce sens, de fournir une sûreté pour garantir le paiement des frais de procédure auxquels la personne morale étrangère sera éventuellement condamnée dans l'affaire par décision passée en force de chose jugée. En vertu de l'article 4 de cette même loi, la demande en justice doit être rejetée lorsqu'il n'a pas été déposé de sûreté à la satisfaction du défendeur ou du juge. En vertu de l'article 5, les personnes morales étrangères sont exemptées de cette obligation s'il en est ainsi stipulé dans des conventions internationales liant le royaume de Suède.
Le juge de renvoi nous signale en outre que les ressortissants et les personnes morales étrangères de différents pays sont dispensés de l'obligation de fournir ladite sûreté du fait de l'adhésion de ces États aux conventions internationales visées à l'article 5 de la loi 1980:307. Tous les ressortissants des États de l'Europe de l'Ouest et la grande majorité des personnes morales établies dans ces États, à l'exception toutefois de la Grande-Bretagne, de la Grèce et de l'Irlande, bénéficient de cette dispense. Du fait de l'adhésion du royaume de Suède à la convention de Lugano du 16 septembre 1988, entrée en vigueur pour le royaume de Suède le 1er janvier 1993 (loi 1992:794), les jugements et ordonnances suédois sont directement exécutoires en Grande-Bretagne, ce dernier pays ayant également adhéré à la convention. Il y a lieu toutefois de signaler que tous les États membres de la Communauté n'ont pas ratifié la convention de Lugano.
6.
Le juge de renvoi avance l'hypothèse que, grâce au règlement conventionnel susdit, la nécessité d'appliquer la disposition litigieuse de la loi 1980:307 a disparu dans le cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, le problème posé à la Cour — et le seul dont nous ayons à nous occuper — concerne les dispositions du droit communautaire, à l'exclusion de tout autre instrument du droit international conventionnel pouvant entrer en considération pour résoudre le cas soumis à l'examen du Högsta Domstolen.
IV — Observations sur la recevabilité de la question
7.
La cautio judicatum solvi a été prévue dans l'ordre juridique suédois par une disposition normative de la procédure civile. Il s'agit de vérifier si le principe de non-discrimination, consacré par l'article 6 du traité et évoqué par le juge a quo, se trouve enfreint par une telle disposition de la loi nationale, qui s'applique — ainsi qu'il a été rappelé — uniquement vis-à-vis des ressortissants ou des personnes morales d'États étrangers et, pour ce qui intéresse en l'espèce, d'autres États membres de la Communauté, différents du royaume de Suède.
8.
Nous devons à titre préliminaire signaler que, à notre sens, la recevabilité de la question, telle qu'elle se présente en l'espèce, paraît douteuse.
L'article 6 du traité « exige », selon les termes employés par la Cour, « la parfaite égalité de traitement de personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire» ( 1 ) (c'est nous qui soulignons). La question est en effet posée, vu que l'exigence d'une sûreté prévue par la législation suédoise en guise de protection juridictionnelle s'opérerait au détriment de sujets et de personnes morales d'autres États de la Communauté et entraînerait en outre, même si ce n'est que de manière indirecte, des divergences, toujours au détriment de tels sujets, quant aux modalités de jouissance d'une liberté garantie par le traité, celle concernant la circulation des marchandises. La sûreté litigieuse rendrait en effet plus difficile la récupération des créances revendiquées par les opérateurs économiques étrangers et découlant de marchés conclus et de transactions qui mettent en œuvre la liberté de circulation des marchandises. Et cela, précisément, avec le résultat de discriminer, en raison du caractère dissuasif de la mesure, l'exercice d'un droit que le traité reconnaît aux opérateurs étrangers dans des conditions de parfaite égalité avec les ressortissants suédois. Les gouvernements hellénique et suédois, qui ont, comme le gouvernement irlandais, déposé des observations, estiment que tel est le sens de la question posée. La Commission est du même avis. Il est hors de doute que la Cour peut connaître d'une telle question. Le doute sur la recevabilité naît toutefois de ce que la transaction commerciale sous-jacente à la créance litigieuse dans l'instance principale remonte à la période comprise entre avril 1990 et septembre 1991, époque à laquelle le royaume de Suède n'était pas encore membre de la Communauté européenne. Eu égard à cette circonstance, on ne peut donc pas présumer que l'action civile intentée par la requérante aux fins du recouvrement de la créance devant le Solna Tingsrätt soit consécutive ou de toute manière afférente à un acte ou rapport juridique susceptible, à l'avènement de cet acte, de tomber sous le coup du droit communautaire et de relever ainsi du principe invoqué dans l'ordonnance de renvoi. La Cour a à plusieurs reprises affirmé qu'elle ne pouvait statuer sur des questions préjudicielles lorsque l'interprétation du droit communautaire n'a aucun rapport avec la « réalité », indépendamment bien entendu de l'objet du litige au principal ( 2 ). « Réalité » signifie, dans ce contexte, nous semble-t-il, également l'applicabilité des règles communautaires ratione temporis.
9.
Nous sommes confronté à un cas dans lequel le droit communautaire est jus superveniens devant le juge national qui soulève la question préjudicielle ( 3 ). Si nous nous en tenons à un tel cas de figure, envisagé exclusivement à la lumière et à l'aide des décisions rendues par la Cour, nous rencontrons le critère énoncé en dernier lieu selon lequel le droit communautaire peut avoir une portée rétroactive si on le conjugue au principe de la loi la plus favorable ( 4 ). Il s'agit là toutefois d'un critère qui, à l'évidence, ne concerne pas le cas d'espèce. Le jus superveniens est ici constitué uniquement par le principe général de non-discrimination. Cela dit, il convient de rappeler les termes dans lesquels le juge de renvoi, confronté au problème de la sûreté prescrite par la loi suédoise, demande à la Cour de se prononcer sur l'interprétation (et l'éventuelle violation) du prescrit de l'article 6 du traité. Selon lui, le principe de non-discrimination n'est pas simplement destiné à avoir une incidence sur le droit procédural, lequel connaît en règle générale le principe de l'application des normes plus récentes également aux faits révolus ou à des procédures engagées avant leur entrée en vigueur. Il aurait également une portée de fond, dès lors que la Cour, dans sa jurisprudence, est amenée à examiner les effets potentiellement discriminatoires de la règle interne par rapport à l'exercice des libertés et des droits garantis par le traité. Or, la juridiction suédoise n'a apporté aucun éclaircissement sur la cause juridique justifiant l'application du droit communautaire dans l'instance au principal. Nous ne savons pas comment ni pourquoi le cas soumis à son examen est attrait dans le champ opératoire du principe de non-discrimination en tant que principe consacré par le traité et non par la convention de Lugano ou, éventuellement, d'autres sources protectrices d'un tel principe ( 5 ). Le doute sur la recevabilité naît donc, à notre avis, surtout de ce que la pertinence de la question n'apparaît pas clairement. Pour le cas où la Cour estimerait pouvoir l'écarter ou entendrait, en tout état de cause, laisser au juge de renvoi le soin d'apprécier si le droit communautaire est applicable dans le litige dont il est saisi, nous nous proposons ci-après d'examiner le fond de la question.
V — Le fond
La base juridique du principe de non-discrimination
10.
Dans deux cas d'espèce analogues à la présente affaire ( 6 ), la Cour a examiné l'incidence du principe de non-discrimination sur les règles de procédure dictées par les ordres juridiques nationaux. Les termes du problème posé et la solution donnée par la Cour diffèrent de l'une à l'autre de ces procédures. Dans l'affaire Hubbard, le litige portait sur la cautio judicatum solvi prévue par le droit allemand et elle a été jugée contraire au principe d'égalité de traitement énoncé aux articles 59 et 60 du traité. Bien qu'elle ait été invitée par le juge de renvoi à se prononcer également sur l'article 7 (présentement l'article 6) du traité, la Cour a néanmoins fondé sa décision uniquement sur les règles spécifiques en matière de libre circulation des services, en cause en l'espèce, et suivi à cet égard la suggestion de l'avocat général M. Darmon qui avait, pour sa part, invoqué le principe specialia generalibus derogant. En vertu de l'article 6 du traité, le principe de non-discrimination s'applique en effet « sans préjudice des dispositions particulières » prévues par le traité. Dans cette affaire, il s'agissait, ainsi que nous l'avons dit, d'une sûreté imposée par la loi allemande, en matière de frais de procédure, aux seuls ressortissants étrangers et qui avait une incidence sur la libre prestation des services du fait qu'elle entravait l'exercice d'activités professionnelles de ressortissants d'autres États membres opérant en Allemagne.
11.
Dans l'affaire Mund & Fester, la Cour a ensuite été confrontée au problème de la compatibilité avec le droit communautaire d'une règle du code civil allemand destinée à permettre la saisie conservatoire sur les biens dans les cas où il est à craindre que, « sans une telle ordonnance, l'exécution du jugement serait rendue impossible ou fondamentalement plus difficile ». La règle litigieuse prévoyait en outre — créant ainsi une présomption juris et de jure — que « comme motif suffisant pour une saisie conservatoire est à considérer le fait que le jugement devra être exécuté à l'étranger ». La question posée dans cette affaire par le juge de renvoi — il convient de le rappeler — était centrée sur la convention de Bruxelles. La Cour avait toutefois reformulé la demande, ainsi que le proposait l'avocat général M. Tesauro, de manière à examiner si la disposition nationale en cause introduit une discrimination en raison de la nationalité, prohibée par l'article 7 du traité.
Ayant ainsi posé le problème, la Cour l'a résolu en estimant que l'article 7 concernait également le cas d'espèce, même si c'était à travers les dispositions combinées de l'article 220 du traité et des dispositions pertinentes de la convention de Bruxelles. La règle de procédure allemande a été jugée incompatible avec le droit communautaire par rapport aux paramètres précités.
12.
Comment, compte tenu des précédents jurisprudentiels, convient-il de profiler la réponse à donner au Högsta Domstolen? Interrogeons-nous tout d'abord sur le point de savoir si la disposition générale de l'article 6 suffit à résoudre la présente affaire ou si le principe de non-discrimination se trouve, pour autant qu'il importe, implicitement contenu dans une autre disposition du traité se rapportant à la réglementation spécifique de la matière.
On a déjà beaucoup dit à propos du domaine d'application de l'article 6. Il est clair que cette règle a pour fonction de parachever le système et permet de combler les éventuelles lacunes de l'ordre juridique communautaire. De ce point de vue, elle revêt un caractère que nous oserons qualifier de subsidiaire par rapport aux règles spécifiquement destinées à régir des situations types. Nous avons vu, par ailleurs, que le précepte de l'article 6 peut rencontrer une limite lorsqu'on subordonne le régime applicable dans le cas d'espèce au principe de spécialité. En d'autres termes, la disposition en cause couvre le système de façon générale, mais des règles spécifiques peuvent apporter des dérogations, pour autant qu'elles soient raisonnables et justifiées.
13.
Pour ce qui est du cas d'espèce, il y a lieu selon nous d'examiner si la disposition contenue dans l'ordre juridique suédois porte directement, ou simplement indirectement, atteinte à une position juridique protégée par l'ordre communautaire. Cette idée ne constitue certes pas une nouveauté. La Cour, bien qu'en germe, a déjà fait sienne cette deuxième lecture de l'article 6 dans l'arrêt Phil Collins e.a. ( 7 ).
14.
Dans cette dernière affaire, la Cour a préféré ramener la protection des droits d'auteur, « sans qu'il soit besoin même de les rattacher aux dispositions spécifiques des articles 30, 36, 59 et 66 du traité », au principe général de non-discrimination posé par l'article 7. Elle a ainsi jugé, dans une affaire où différentes dispositions du traité étaient invoquées et compte tenu en particulier de la nature des droits en question, que les éventuelles discriminations opérées au détriment des droits ainsi définis entrent en conflit avec les libertés prévues par l'ordre juridique communautaire et trouvent une protection adéquate à l'article 7 (à présent, l'article 6) du traité.
Ainsi qu'il a été à juste titre remarqué ( 8 ), les règles censurées en cette occasion n'avaient pas d'incidence directe sur le droit de libre circulation des marchandises. Elles n'étaient pas conçues de manière à rendre plus difficile l'exercice de cette liberté. La loi allemande avait toutefois un effet négatif — même si ce n'était que de façon indirecte — sur la position juridique des titulaires des droits d'auteur, en ce qu'elle limitait la protection juridictionnelle de ces dernières. C'est pour cette raison que le principe de non-discrimination a alors été ramené à la disposition englobante de l'article 7.
15.
La réponse à adopter dans le présent litige découle, à notre avis, précisément des enseignements que l'on peut tirer de cette jurisprudence de la Cour. La disposition suédoise présentement en cause est clairement de nature procédurale et n'est pas destinée, en tant que telle, si l'on s'en tient à sa teneur normative, à régir une activité de nature commerciale, pas plus qu'elle ne se propose d'ériger des obstacles à la libre circulation des marchandises. Elle influe toutefois de façon médiate sur l'exercice de cette liberté, en ce sens qu'elle rend plus difficile la solution des litiges nés de transactions et opérations commerciales en rapport avec le libre transit des marchandises.
L'autonomie de l'article 6 du traité
16.
Les développements qui précèdent démontrent que l'article 6 est correctement invoqué par le juge de renvoi en tant que règle de référence pour évaluer si la loi suédoise est conforme au droit communautaire. Le seul problème est donc celui de voir s'il s'agit d'un paramètre non seulement nécessaire, mais également suffisant pour mener à bien la recherche requise par la question qui nous occupe. Nous disons cela parce que, dans d'autres cas similaires à la présente espèce, la Cour a estimé que le principe de non-discrimination pourrait opérer seulement en liaison avec des dispositions conventionnelles adoptées par les États membres dans le secteur de la coopération judiciaire. Nous pensons, plus précisément, à la solution retenue par la Cour dans l'affaire Fester & Mund ( 9 ). Il résulte de cette décision que la règle de procédure allemande, analogue à celle examinée en l'espèce, est incompatible avec les dispositions combinées des articles 7 et 220 du traité, lues, il est vrai, ensemble avec la convention de Bruxelles. La réponse de la Cour en la circonstance était toutefois influencée par la formulation même de la question, posée par le juge national — il convient de le rappeler — par rapport à la seule convention de Bruxelles. Nous considérons, pour notre part, que la référence alors faite à ladite convention est due uniquement à la particularité du cas d'espèce et à la nécessité d'adapter la lecture de l'article 7 aux termes dans lesquels le juge de renvoi avait agencé la question préjudicielle. Les dispositions combinées ayant dans cette affaire servi de base au raisonnement de la Cour — par intégration du prescrit de l'article 7 du traité dans les dispositions de la convention — doivent par conséquent, à notre sens, être entendues comme envisagées ad abundantiam.
17.
Le fait que le principe de non-discrimination visé à l'article 6 jouit d'une pleine autonomie et n'a pas besoin de se greffer sur des conventions stipulées par les États membres en matière de coopération judiciaire pour déployer son efficacité à l'égard des règles de procédure nationales est du reste démontré avec suffisamment de clarté par une autre jurisprudence de la Cour. Il suffit ici de rappeler, outre l'arrêt Phil Collins e.a., précité ( 10 ), la décision bien connue rendue dans l'affaire Cowan ( 11 ) dans laquelle la Cour a précisément affirmé que « le droit à l'égalité de traitement consacré par le droit communautaire ne saurait dépendre de l'existence d'un accord de réciprocité conclu entre l'État membre en cause et le pays dont la personne intéressée est le ressortissant ». Si tel est le cas, rien ne s'oppose à ce que l'on dénie à la disposition suédoise, même en l'absence d'instruments internationaux spécifiques destinés à régler la matière, la possibilité de continuer à être appliquée par rapport à des situations rentrant dans le champ d'application du droit communautaire. Il y a lieu d'écarter les observations en sens contraire du gouvernement suédois. Le principe même de non-discrimination fixé par le traité impose aux États membres, dans le cadre de l'application du droit communautaire, une véritable obligation de reconnaissance mutuelle de telles décisions. Toujours dans le cadre de l'application du droit communautaire, la règle de l'article 220 du traité et la convention de Bruxelles ne servent pas à mettre en oeuvre le principe de non-discrimination, mais visent à simplifier et uniformiser les formalités requises pour atteindre le résultat de la reconnaissance mutuelle des jugements.
18.
Enfin, il convient d'observer brièvement ce qui suit, concernant l'applicabilité directe de l'article 6. Ainsi qu'il a déjà été précisé par la Cour ( 12 ), cette règle déploie des effets à l'évidence également entre personnes privées, compte tenu également de ce qu'il s'agit d'une règle du droit primaire de la Communauté.
IV — Conclusions
19.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons, au cas où la Cour déciderait de juger recevable la demande préjudicielle, de répondre à ladite question dans les termes suivants:
« L'article 6 du traité CE s'oppose à ce qu'une sûreté destinée à couvrir les frais de procédure, telle que celle prévue par l'article 1er de la loi 1980:307 du royaume de Suède, soit requise à l'endroit de ressortissants communautaires en liaison avec des litiges connexes à l'exercice de droits découlant de l'ordre juridique communautaire. »
( *1 ) Langue originale: l'italien.
( 1 ) Arrêt du 2 février 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195).
( 2 ) Voir, parmi beaucoup d'autres, ordonnance du 9 août 1994, La Pyramide (C-378/93, Rec. p. I-3999).
( 3 ) On trouve un précédent analogue dans l'arrêt du 15 mars 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, Rec. p. I-877). A cette occasion, la Cour avait déclaré non pertinentes certaines questions préjudicielles déférées par le juge espagnol en tant qu'elles se référaient à des situations antérieures à l'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes.
( 4 ) Arrêts du 23 janvier 1995, Bordessa c.a. (C-358/93 et C-416/93, Rec. p. I-361), et du 14 décembre 1995, Sanz de Lera, (C-163/94, C-165/94 et C-250/94, Rec. p. I-4821).
( 5 ) On peut formuler une remarque analogue à propos de la possible application en l'espèce de l'accord sur l'Espace économique européen, auquel le royaume de Suède est partie. L'accord sur l'Espace économique européen, publié au JO 1994 L 1, p. 3, n'est en effet entré en vigueur que le 1er janvier 1994, soit à un moment postérieur à celui des faits exposés dans l'instance au principal. L'article 4 de l'accord dispose que, « dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».
( 6 ) Arrêts du 1er juillet 1993, Hubbard (C-20/92, Rec. p. I-3777), et du 10 février 1994, Mund & Fester, (C-398/92, Rec. p. I-467).
( 7 ) Arrêt du 20 octobre 1993 (C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145).
( 8 ) Rossi: « Principio di non discriminazione e diritti connessi al diritto di autore », dans Foro Italiano, 1994, partie IV, colonne 316.
( 9 ) Arrêt précité.
( 10 ) Arrêt précité.
( 11 ) Arrêt précité, ainsi que l'arrêt plus ancien du 22 juin 1972, Frilli, (1/72, Rec. p. 457).
( 12 ) Arrêt Phil Collins e.a., précité.
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