CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 4 juillet 1996 ( *1 )
Introduction
1.
Dans la présente affaire, le Finanzgericht des Landes Brandenburg a demandé à la Cour de statuer sur différentes questions ayant trait au règlement (CEE) n° 1932/93 de la Commission, du 16 juillet 1993, établissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de cerises acides ( 1 ) (ci-après le « règlement n° 1932 »).
La réglementation communautaire pertinente
2.
L'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes est fondée sur le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972 ( 2 ) (ci-après le « règlement de base »). Le règlement de base contient en son titre IV des règles afférentes au régime des échanges avec les pays tiers. C'est ainsi que l'on prévoit la fixation — en vue d'éviter les perturbations dues à des offres de pays tiers faites à des prix anormaux — de prix de référence fixés annuellement pour l'ensemble de la Communauté. Si le prix d'entrée de produits originaires des pays tiers est inférieur au prix de référence, une taxe compensatoire peut être instaurée en sus des droits de douane.
L'article 29 du règlement de base envisage des mesures de sauvegarde en cas de perturbations graves du marché. L'article 29 est libellé comme suit:
«1.
Des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers:
—
si, dans la Communauté, le marché d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité,
—
...
Ces mesures ne peuvent être appliquées que jusqu'à ce que, selon le cas, soit la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu, soit les quantités retirées ou achetées aient subi une diminution sensible.
2.
Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3.
Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, modifier ou annuler la mesure en cause. »
L'article 32 du règlement de base prévoit l'institution d'un comité de gestion des fruits et légumes, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
3.
Le règlement (CEE) n° 2707/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 ( 3 ), définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes (ci-après le « règlement de sauvegarde »). L'article 1er établit les critères devant être pris en compte pour apprécier le risque de perturbations sur le marché (volume des importations ou des exportations réalisées ou prévisibles, disponibilité des produits sur le marché communautaire, prix constatés pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté ou évolution prévisible de ces prix).
L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de sauvegarde prévoit les mesures pouvant être prises lorsqu'on se trouve en présence de la situation visée à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base. Il s'agit de la suspension des importations ou des exportations, ou de la perception de taxes à l'exportation.
4.
Le règlement (CEE) n° 1234/93 de la Commission, du 19 mai 1993 ( 4 ), a fixé les prix de référence des cerises pour la campagne 1993 (ci-après le « règlement fixant des prix de référence »).
5.
Ayant constaté que les importations de cerises étaient en augmentation, la Commission a, par règlement (CEE) n° 1796/93 du 30 juin 1993 ( 5 ), institué un régime de certificats d'importation.
6.
Par règlement (CEE) n° 1931/93 du 16 juillet 1993 ( 6 ), la Commission a décidé de mettre fin à l'application du prix de référence pour les cerises acides (ci-après le « règlement n° 1931 »).
7.
Le même jour, le 16 juillet 1993, la Commission a en outre, par le règlement n° 1932, et en renvoyant à l'article 29 du règlement de base, institué un système de prix minimal à l'importation et de taxes compensatoires pour les produits ne respectant pas ce prix.
C'est ainsi que l'article 1er du règlement n° 1932 dispose que:
«1.
Lors de l'importation dans la Communauté de cerises acides relevant des codes NC 08092020 et 08092060, le prix minimal à respecter est fixé à 47,63 écus/100 kg net.
2.
Lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix minimal visé au paragraphe 1, une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix est perçue. »
Le règlement n° 1932 est entré en vigueur le 18 juillet 1993, à savoir le jour ayant suivi sa publication le 17 juillet 1993au Journal officiel des Communautés européennes. La version allemande (et uniquement cette version) employait dans son titre, dans ses motifs ainsi que dans ses dispositions mêmes, le terme « Süßkirschen » (cerises douces) au lieu du terme correct « Sauerkirschen » (cerises acides). La version allemande indiquait cependant, de manière correcte, le code « KN 08092060», ayant trait aux cerises acides. Un rectificatif à la version allemande du règlement n° 1932, suivant lequel le système de prix minimal concernait uniquement les cerises acides, a été publié dans la version allemande du Journal officiel L 176 du 20 juillet 1993.
Les faits de l'espèce
8.
La Konservenfabrik Lubella Friedrich Bücker GmbH & Co. KG (ci-après « Lubella ») fabrique des produits en conserve. Les 19 et 20 juillet 1993, Lubella a fait mettre en libre pratique dans la Communauté, par l'intermédiaire d'un commissionnaire de transports, trois chargements de camions portant sur un total de 42868 kg de cerises acides fraîches (code NC 08092060) en provenance de Pologne, auprès du Zollamt Forstautobahn. Par deux décisions en date des 19 et 20 juillet 1993, le bureau des douanes a perçu des droits de douane communautaires à concurrence de 1798,19 DM et 1476,22 DM au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation. La valeur en douane s'élevait au total à 14655,60 DM.
Par avis d'imposition rectificatif du 18 octobre 1993, le Hauptzollamt Cottbus a fixé des prélèvements complémentaires pour un montant de 33412,28 DM. Cette perception a été fondée sur le règlement n° 1932, qui prévoit qu'en cas d'importation de produits relevant du code NC 08092060 (cerises acides) le prix minimal s'élève à 112,13 DM/100 kg.
9.
Après avoir vainement fait opposition à la perception de ce prélèvement complémentaire, Lubella a formé un recours devant le Finanzgericht des Landes Brandenburg, en invoquant à cet égard des erreurs de fond et des vices formels entachant le règlement n°1932.
Les questions préjudicielles
10.
Par ordonnance du 21 février 1995, la juridiction nationale a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions suivantes:
«1)
[Le règlement n° 1932], dans la version du rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 176 du 20 juillet 1993, p. 29, a-t-il été adopté dans des conditions telles qu'il produise des effets juridiques?
2)
En cas de réponse positive à la première question:
Les dispositions du [règlement n° 1932] sont-elles également applicables aux importations de cerises acides intervenues jusqu'au 20 juillet 1993 inclus?
3)
En cas de réponse positive à la deuxième question:
a)
Les conditions pour l'adoption d'une mesure d'organisation du marché pour les cerises acides étaient-elles réunies en 1993?
b)
Le régime des prix minimaux constitue-t-il une mesure licite et appropriée pour éliminer la perturbation du marché?
c)
Le régime des prix minimaux est-il compatible avec les accords intérimaires du 25 février 1992 entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque? »
La première question
11.
Dans sa première et sa troisième question, la juridiction nationale a soulevé des questions quant à la légalité du règlement n° 1932, en renvoyant, d'une part, aux circonstances ayant présidé à l'adoption du règlement (question 1), d'autre part, au contenu du règlement (question 3). Nous estimons qu'il convient de traiter ces deux questions à la suite l'une de l'autre, avant d'examiner la deuxième question.
12.
Ainsi que nous l'avons indiqué, la juridiction nationale souhaite, à travers sa première question, voir la Cour prendre position sur le point de savoir si le règlement n° 1932 a été adopté dans des conditions régulières, étant donné que l'avis du comité de gestion n'a pas été recueilli, qu'aucun délai n'a été ouvert au profit des États membres pour leur permettre d'adresser une demande au Conseil et que le règlement est imprécis sur le fond; la question de la prétendue imprécision du règlement quant à son contenu est en rapport, selon nous, avec la troisième question, qui a également trait à la validité du règlement, raison pour laquelle nous traiterons de cette problématique dans le cadre de la réponse à cette question.
13.
La Commission et le gouvernement espagnol, qui sont les seuls à avoir remis des observations en l'espèce, considèrent qu'il n'y a aucune raison de supposer que le règlement n° 1932 ait été établi sur des bases juridiquement non valides. La Commission a ainsi soutenu que la procédure de fixation des mesures de sauvegarde a été établie à l'article 29, paragraphes 2 et 3 du règlement de base, et que cette procédure ne prévoit pas la saisine du comité de gestion. En outre, le règlement n° 1932 ne fixe aucun délai pour la saisine du Conseil par les États membres. Une telle obligation ne résulte ni de l'article 29 du règlement de base, ni de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ).
14.
Il y a lieu de souligner le fait que le règlement litigieux concernant le prix minimal a été adopté sur la base de l'article 29 du règlement de base, qui contient en ses paragraphes 2 et 3 des dispositions relatives à la procédure de fixation des mesures de sauvegarde. La procédure devant être suivie par la Commission est décrite à l'article 29, paragraphe 2, et ne prévoit pas d'obligation de saisir le comité de gestion. Selon l'article 33 du règlement de base, un projet des mesures à prendre n'est soumis au comité de gestion que si les dispositions en cause « [font] référence à la procédure définie au présent article ». A l'article 29, paragraphe 2, il n'est pas fait référence à l'article 33. La Commission n'était dès lors pas tenue de rechercher l'avis du comité de gestion avant d'adopter le règlement n° 1932.
15.
L'article 3 de la décision 87/373/CEE est libellé comme suit:
« Il peut être fait recours à la procédure suivante lorsque le Conseil confère à la Commission le pouvoir de décider sur des mesures de sauvegarde:
—
La Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde.
Il peut être prévu que la Commission, avant d'arrêter sa décision, consulte les États membres selon des modalités à définir dans chaque cas.
—
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai à déterminer dans l'acte en question.
... »
Conformément à cette disposition, une règle a été introduite à l'article 29, paragraphe 3, du règlement de base — dont le règlement n° 1932 constitue des règles d'application — suivant laquelle « tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication ». Ce délai s'applique à toutes les mesures de sauvegarde adoptées en application de l'article 29 et il n'y a dès lors pas lieu de réitérer ce délai dans les actes juridiques — tel le règlement n° 1932— qui mettent concrètement en oeuvre les mesures de sauvegarde. Les États membres avaient donc la faculté, dans les trois jours ouvrables suivant le jour de la publication des mesures de sauvegarde prises par la Commission en ce qui concerne les importations de cerises acides, de déférer ces mesures au Conseil.
16.
Nous sommes dès lors d'avis que les circonstances ayant présidé à l'adoption du règlement n° 1932 n'affectent pas la validité de ce règlement. Avant de suggérer une réponse à la première question, nous nous proposons d'examiner la troisième question, qui concerne également la validité du règlement.
La troisième question
17.
A travers sa troisième question, la juridiction nationale invite la Cour à statuer sur la question de la validité du règlement n° 1932 eu égard à une série d'arguments invoqués par Lubella dans l'instance au principal. Nous examinerons séparément chacune des questions soulevées par Lubella.
L'erreur contenue dans la version allemande du règlement n° 1932
18.
La juridiction nationale éprouve un doute quant à la validité du règlement n° 1932, ce doute étant fondé sur le caractère imprécis de ce dernier, puisque le texte (allemand) de ce règlement (dans sa version antérieure au rectificatif) se référait uniquement aux cerises douces alors que le code NC cité n'englobe à l'évidence que les cerises acides.
19.
La Commission soutient que la validité du règlement n° 1932 n'est pas affectée par l'erreur contenue dans la version allemande, étant donné que le règlement est clair quant au fond. C'est ainsi que le règlement a trait, dans toutes les versions linguistiques à l'exception de la version allemande, aux cerises acides. La version allemande contenait une erreur qui a été aussitôt rectifiée le 20 juillet 1993.
20.
Comme le souligne la juridiction nationale, il y a une contradiction dans la version allemande du règlement n° 1932 entre le libellé — qui fait état de cerises douces — et le code NC qu'il indique, lequel englobe les cerises acides. Tel n'est toutefois le cas que dans la version allemande initiale du règlement n° 1932, puisque, dans toutes les autres versions linguistiques, on se réfère, à juste titre, aux cerises acides et que l'erreur dans la version allemande a été rectifiée au Journal officiel des Communautés européennes du 20 juillet 1993.
21.
Dans un arrêt du 7 juillet 1988 ( 8 ), la Cour a déclaré que:
« ... la nécessité d'une application et, dès lors, d'une interprétation uniformes exclut qu'un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu'il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues ».
En outre, dans un arrêt du 2 juin 1994 ( 9 ), la Cour a déclaré que:
« Selon une jurisprudence constante, pour l'interprétation d'une disposition du droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ».
22.
Ce n'est ainsi que dans les cas où un texte ambigu ne peut pas être interprété à partir de ces méthodes que la validité de la règle communautaire en cause peut éventuellement être affectée.
23.
Une comparaison entre la version allemande du règlement n° 1932 et les autres versions linguistiques du règlement donne immédiatement à comprendre que la version allemande est entachée d'une erreur concernant la mention « cerises douces » et qu'il aurait fallu, en réalité, indiquer « cerises acides », correspondant au code NC mentionné de façon correcte également dans la version allemande.
24.
Au surplus, les informations fournies, les seuls problèmes avaient à chaque fois trait aux importations de cerises acides, alors que les importations de cerises douces n'ont jamais donné lieu à problèmes. Le règlement n° 1931, qui a été adopté en même temps que le règlement n° 1932, portait d'ailleurs également sur des problèmes d'importation de cerises acides. Pas plus le contexte que la finalité du complexe de règles dans lequel s'insère le règlement n° 1932 ne pouvaient ainsi faire douter que celui-ci envisageait uniquement les cerises acides. L'incertitude planant dans la version allemande initiale du règlement, à laquelle se réfère la juridiction nationale, pouvait ainsi être éliminée par voie de simple interprétation, et il n'y a dès lors pas lieu de supposer que le règlement devrait être dépourvu de validité pour ce motif.
L'introduction d'un système de prix minimal
25.
Lubella a fait valoir que la condition d'existence d'une perturbation du marché ou d'un risque de perturbation du marché n'était pas remplie, étant donné la baisse des importations de cerises acides en provenance de pays tiers dans la Communauté et qu'il n'y avait pas lieu de s'attendre à une chute des prix sur les produits indigènes. En outre, Lubella a soutenu que l'instauration d'un système de prix minimal était illicite en vertu du règlement de sauvegarde, et qu'au surplus il ne constituait pas un moyen approprié pour mettre fin à une distorsion du marché dès lors qu'il n'était pas en mesure de contribuer à une stabilisation du prix du marché.
26.
Le gouvernement espagnol soutient que la Commission dispose, dans des affaires de ce type, d'un large pouvoir d'appréciation et il ressort des considérants du règlement n° 1932 en liaison avec les considérants du règlement n° 1931 que la Commission a bien vérifié que les critères d'instauration des mesures de sauvegarde, mentionnés à l'article 1er du règlement de sauvegarde, étaient remplis.
27.
La Commission est d'avis que, au moment où les mesures de sauvegarde ont été prises, le risque d'une perturbation sérieuse du marché des cerises acides était bien présent, étant donné que le volume des importations de cerises acides avait fortement augmenté en 1990 et en 1991 et s'était maintenu depuis lors au même niveau élevé. Cette situation avait entraîné une chute des prix en 1992, rendant nécessaire l'adoption de mesures de sauvegarde afin d'éviter une situation analogue en 1993. Même si l'article 3 du règlement de sauvegarde ne mentionne expressément que la possibilité d'une suspension des importations, il était possible, conformément au principe de proportionnalité, d'instaurer un système de prix minimal. Un tel régime permettait de stabiliser le prix du marché et il n'a été mis en œuvre qu'après que le premier système de protection, prévoyant la délivrance de certificats d'importation, se fut révélé insuffisant.
28.
Nous signalerons, en guise d'introduction, que, selon l'article 1er du règlement de sauvegarde, les critères applicables en matière de mesures de sauvegarde sur le marché des fruits et légumes résident dans le volume ¿es importations ou des exportations réalisées ou prévisibles, dans les disponibilités de produits sur le marché de la Communauté et dans les prix constatés pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix.
29.
Dans un arrêt du 21 février 1990 ( 10 ), la Cour a déclaré que:
« ... le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d'un large pouvoir d'appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité lui attribuent... Lorsque, pour prendre une réglementation, le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs de cette réglementation et que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l'adoption de la réglementation ».
En outre, dans un arrêt du 29 février 1996 ( 11 ), la Cour a déclaré que:
« ... S'agissant de l'évaluation d'une situation économique complexe, la Commission ... [jouit] d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, en contrôlant la légalité de l'exercice d'une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si cette institution n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation ».
A la lumière de ces considérations, il y a lieu d'examiner si l'appréciation, par la Commission, du marché des cerises acides était manifestement erronée, et si la mesure choisie par la Commission était manifestement inappropriée par rapport aux objectifs poursuivis.
30.
Il ressort des informations fournies par la Commission que les importations, dans la Communauté, de cerises acides en provenance de pays tiers et les prix correspondants pour la période de 1990 à 1993 s'établissaient comme suit ( 12 )
Importations
Prix
1990
24 934 t
0,77 écu
1991
54 425 t
0,86 écu
1992
53 521 t
0,59 écu
1993
31 989 t
0,72 écu
La Commission a en outre signalé que l'augmentation brutale du volume des importations de cerises acides de 1990 à 1991 (plus du double) était due à la très mauvaise récolte de cerises acides dans la Communauté en 1991, qui a entraîné une grande pénurie de cerises acides et un prix relativement élevé de ces baies par rapport aux années précédentes. En 1992, la récolte de cerises acides dans la Communauté s'était normalisée, mais en dépit de cette bonne récolte, les importations de cerises acides en provenance de pays tiers (Pologne) sont restées au même niveau qu'en 1991; ce qui s'est traduit, ainsi qu'il résulte des chiffres qui précèdent, par une baisse du prix de ces baies de près de 32 % en 1992.
De l'avis de la Commission, on devait s'attendre à une nouvelle baisse des prix ou à un maintien du niveau des prix des cerises acides indigènes, lequel était déjà inférieur à la normale en 1992, si l'on ne mettait pas en oeuvre des mesures de sauvegarde destinées à remédier à la perturbation du marché. On devait, de même, s'attendre à ce que le prix des cerises acides en provenance de Pologne continue de baisser, ce qui a par la suite été confirmé par le fait que le prix moyen pour l'ensemble de l'année 1993 — alors que des mesures de sauvegarde avaient été instaurées en milieu d'année — était, en dépit de ces mesures, inférieur aux années représentatives précédentes, par exemple 1990 (0,72 écu en 1993 contre 0,77 écu en 1990).
31.
Il ressort ainsi des informations de la Commission que cette dernière a apprécié les critères destinés, selon le règlement de sauvegarde, à être utilisés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde au sein de l'organisation de marché des fruits et légumes. Eu égard aux informations dont elle disposait en ce qui concerne la situation de marché des cerises acides en 1993, la Commission avait selon nous de bonnes raisons d'estimer que le marché était exposé à des risques de perturbations sérieux, et elle était dès lors en droit de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces perturbations.
32.
Selon l'article 29, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers lorsque le marché communautaire subit ou est menacé de subir des perturbations graves. Selon l'article 29, paragraphe 2, la Commission décide dans ces cas-là des mesures nécessaires.
33.
L'article 3, paragraphe 1, du règlement de sauvegarde dispose que des mesures peuvent être prises sous la forme d'une suspension des importations ou des exportations ou de la perception de taxes à l'exportation, dès lors que la situation précitée se présente.
L'article 3, paragraphe 1, du règlement de sauvegarde mentionne comme mesure de sauvegarde vis-à-vis des importations de pays tiers la possibilité de suspendre ces importations. Il résulte toutefois du cinquième considérant du règlement de sauvegarde que « les mesures visées ci-dessus doivent pouvoir être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités ».
Ces formulations du règlement de sauvegarde, en apparence contradictoires, doivent selon nous être interprétées en ce sens que la suspension complète des importations en provenance de pays tiers, dans le sens indiqué à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de sauvegarde, doit être tenue pour la mesure extrême susceptible d'être prise par la Commission, mais que, en vertu du principe « qui peut le plus, peut le moins », la Commission peut également prendre d'autres mesures, ayant une moindre portée, destinées à limiter les importations susceptibles de menacer l'organisation commune de marché dans ce secteur. Il peut également y avoir des cas de perturbations du marché à ce point sérieuses qu'un arrêt total des échanges constitue une mesure nécessaire et proportionnée. Il incombe à la Commission d'apprécier la situation concrète et, conformément au principe de proportionnalité, de ne mettre en oeuvre que les mesures les moins contraignantes susceptibles, en fonction des circonstances, de remédier à la perturbation du marché considérée.
L'instauration d'un système de prix minimal constitue une sanction moins contraignante que la suspension complète des importations de marchandises en provenance d'un pays tiers, de sorte que rien ne s'oppose au départ à ce que la Commission choisisse cette mesure pour remédier aux perturbations du marché. Le système de prix minimal doit toutefois, dans le cas concret, être adapté et nécessaire pour protéger le marché considéré.
34.
Il ressort des informations fournies par la Commission qu'il était nécessaire en 1993 de réduire le volume considérable des importations de cerises acides en provenance de Pologne pour protéger la production communautaire de ces baies. De l'avis de la Commission, il n'était cependant pas nécessaire de suspendre en totalité les importations de Pologne, étant donné que cela aurait pu entraîner une pénurie dans l'industrie de transformation.
La Commission a d'abord tenté de réguler le marché par l'introduction d'un régime de licences d'importation, mais au vu des informations courantes dont elle disposait quant à la situation du marché, cette mesure s'est révélée insuffisante pour remédier aux perturbations dudit marché, de sorte qu'elle a introduit le système du prix minimal.
Il ressort en outre des informations fournies que le volume des importations de cerises acides en provenance de Pologne n'a régressé qu'après la mise en œuvre du système de prix minimal en 1993, ce qui a eu pour effet de stabiliser le prix des baies indigènes. Les mesures prises par la Commission ont par là même atteint leur but, qui était de protéger le marché contre les perturbations.
35.
L'introduction d'un système de prix minimal doit donc être considérée comme ayant constitué une mesure adaptée, étant donné qu'elle avait pour objet de neutraliser le prix plus bas pratiqué sur les cerises acides en provenance de Pologne, qui était la cause de la perturbation du marché, et qu'elle a même eu en fait l'effet recherché.
36.
Dans de telles circonstances, force est selon nous de conclure qu'aucun élément n'est apparu à l'appui de la thèse selon laquelle la Commission aurait pris une décision erronée ou aurait excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.
Le prìndpe de la confiance légitime
37.
Lubella estime que le système de prix minimal a été instauré au mépris du principe de la confiance légitime, étant donné que, au moment de l'instauration du régime, la saison était largement avancée et que l'année précédente, la Commission n'avait pas pris de mesures de sauvegarde en dépit de l'importance du volume des importations de cerises acides. Même un observateur attentif du marché ne pouvait pas s'attendre à la mise en place d'un tel régime.
38.
A l'opposé, la Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que le système de prix minimal tel qu'il a été instauré ne peut pas être considéré comme écartant le principe de la confiance légitime, puisque toute entreprise prudente et avisée devait s'attendre à ce que les règles soient adaptées à la situation du marché.
39.
La Cour a déjà eu l'occasion, dans son arrêt France et Irlande/Commission, précité, de s'exprimer sur le principe de la confiance légitime par rapport à des agents économiques opérant dans le secteur agricole. La Cour a ainsi constaté que ( 13 ):
« ... si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et ce spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique ... Ainsi, les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l'organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné... »
40.
En l'espèce, il résulte de l'article 29 du règlement de base que des mesures appropriées peuvent être prises dans les échanges avec les pays tiers si le marché communautaire subit ou est menacé de subir des perturbations graves. Si une telle situation se présente, la Commission décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. La Commission a ainsi précisément pour mission de surveiller de près la situation du marché, par exemple, des cerises acides et d'adapter, en fonction de son appréciation de la situation, les organisations communes de marché à la situation économique. Les pouvoirs de la Commission doivent en outre être réputés connus des agents économiques opérant dans le secteur, de sorte que toute entreprise prudente et avisée doit en permanence s'attendre à ce que les règles soient adaptées à la situation du marché.
41.
Dans ces circonstances, l'argument de Lubella suivant lequel l'adoption du règlement n° 1932 aurait eu pour effet d'écarter le principe de protection de la confiance légitime ne saurait selon nous être retenu.
La motivation
42.
De l'avis de Lubella, le règlement n° 1932 est insuffisamment motivé étant donné qu'il ne mentionne pas tous les éléments essentiels sur lesquels il est fondé.
43.
La Commission et le gouvernement espagnol estiment cependant que ce régime doit être considéré comme suffisamment motivé, étant donné que les considérants du règlement n° 1932, envisagés en liaison avec ceux du règlement n° 1931 de la même date, font clairement apparaître les raisons pour lesquelles il était nécessaire de prendre les mesures de sauvegarde litigieuses.
44.
L'article 190 du traité prévoit une obligation de motivation en ce qui concerne les actes communautaires. Dans un arrêt du 14 février 1990 ( 14 ), la Cour a, relativement aux exigences attachées à l'obligation de motivation, déclaré que:
« ... conformément à la jurisprudence de la Cour, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la Cour d'exercer son contrôle...
Toutefois, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. En effet, il est de jurisprudence constante que la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant les matières concernées ... De plus, le degré de précision de la motivation d'une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir... »
45.
Le premier considérant au reglement n° 1932 renvoie au règlement de sauvegarde, qui définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes. Au deuxième considérant du règlement n° 1932, il est d'abord renvoyé au règlement n° 1931, de la même date, qui écarte l'application du prix de référence pour les cerises acides en 1993. Il est en outre fait état de ce que, du fait de cette suppression, la commercialisation de la production communautaire pourrait être affectée par la concurrence des pays tiers offrant des prix sensiblement inférieurs aux prix auxquels les produits communautaires peuvent être commercialisés. Le troisième considérant introduit un système de prix minimal à l'importation et de taxes compensatoires, en tant que moyens les plus appropriés pour remédier à la perturbation du marché communautaire.
Il ressort des considérants du règlement n° 1931 que la situation du marché des cerises acides est caractérisée par un surapprovisionnement, de sorte que l'application des prix de référence pourrait conduire à des distorsions.
46.
Nous sommes d'avis que ces considérants du règlement n° 1931 et du règlement n° 1932 constituent une motivation suffisante de la décision d'instaurer des mesures de sauvegarde sur le marché des cerises acides, étant donné que l'on y trouve des éléments d'information suffisants quant à la base juridique et aux circonstances factuelles sur lesquelles repose l'acte juridique.
Les accords intérimaires
47.
Enfin, Lubella a fait valoir que l'instauration du système de prix minimal n'est pas compatible avec les articles 14 et 15 des accords intérimaires concernant le commerce et les mesures d'accompagnement, conclus entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et, respectivement, la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part ( 15 ) (ci-après « les accords intérimaires »), étant donné que des consultations n'ont pas été entamées avec les États parties à l'accord postérieurement à l'instauration du système.
48.
La Commission soutient que les dispositions de l'accord intérimaire conclu avec la république de Pologne, qui est l'accord pertinent en l'espèce, ont été respectées.
49.
Il résulte de l'article 14 des accords intérimaires que la Communauté supprime les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires des trois pays tiers et accorde, pour certains produits agricoles — entre autres, les cerises acides — une réduction des prélèvements dans la limite des contingents de la Communauté ou la réduction des droits de douane, selon les conditions fixées dans les annexes Villa et VlIIb jointes à l'accord.
L'article 15 des accords dispose comme suit:
« Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 24, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions octroyées en vertu de l'article 14, entraînent une perturbation grave des marchés dans l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. »
50.
La Commission fait état de ce que le 19 juillet 1993, c'est-à-dire le jour ayant suivi l'entrée en vigueur du système de prix minimal, elle a informé la Mission de la république de Pologne de l'adoption de la mesure de sauvegarde et lui a transmis un exemplaire du texte officiel du règlement correspondant. Le même jour, la Mission de Pologne a réagi par une note verbale en demandant l'ouverture de négociations en ce qui concerne le régime instauré. La Commission a réservé une suite favorable à cette demande et les négociations ont abouti à la fixation d'un nouveau prix minimal pour les cerises acides.
51.
Il résulte ainsi de l'article 15 des accords intérimaires que la partie concernée a la faculté, en cas de perturbations graves du marché, de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires et il résulte en outre des informations qui ont été fournies que la Commission a respecté l'obligation d'entamer immédiatement des consultations afin de trouver une solution au problème. Nous estimons, dans ces circonstances, que l'instauration du système de prix minimal peut être considérée comme compatible avec l'article 15 de l'accord intérimaire conclu avec la république de Pologne.
52.
En résumé, nous nous proposons de conclure qu'aucune des problématiques soulevées n'affecte à notre sens la validité du règlement n° 1932.
53.
La première et la troisième question appellent donc une réponse en ce sens que l'examen des questions posées, envisagé à la lumière de l'ordonnance de renvoi et des éléments apparus au cours de la procédure, n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité du règlement n° 1932.
La deuxième question
54.
Suivant l'ordonnance de renvoi, la présente affaire a trait aux importations de cerises acides ayant eu lieu les 19 et 20 juillet 1993. La juridiction nationale émet des doutes quant à l'application à ces importations d'un règlement qui n'a été rectifié que le 20 juillet 1993.
55.
La Commission et le gouvernement espagnol font valoir que le règlement n° 1932 ne peut pas être uniquement interprété à la lumière de la version allemande et, partant, qu'il s'applique également aux importations ayant eu lieu les 19 et 20 juillet 1993. On ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une application avec effet rétroactif.
56.
Aux termes de l'article 191 du traité, les actes communautaires entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le règlement n° 1932 a été publié le 17 juillet 1993 et est entré en vigueur, conformément à ses dispositions, le 18 juillet 1993, soit le jour suivant sa publication. L'existence d'une erreur dans la version allemande du fait que l'on y mentionnait les cerises douces à la place des cerises acides n'affecte pas le moment de son entrée en vigueur, étant donné qu'il était possible, comme indiqué précédemment au point 23, de déterminer, par voie de simple interprétation à la lumière des autres versions linguistiques ainsi que du contexte et de l'objectif dans lequel s'insère le règlement, la teneur de ce dernier avant même la rectification du 20 juillet 1993.
57.
La rectification du texte allemand incorrect n'a donc pas eu pour effet de conférer une portée rétroactive aux dispositions communautaires en cause, étant donné que le règlement n° 1932 dans sa version originaire ne pouvait — ainsi que nous l'avons précédemment indiqué — être interprété uniquement sur la base d'une seule version linguistique, mais devait être interprété à la lumière de l'ensemble des versions linguistiques ainsi que du contexte et de l'objectif dans lequel il s'insérait.
58.
La deuxième question appelle donc une réponse en ce sens que les dispositions du règlement n° 1932 s'appliquent également aux importations de cerises acides ayant eu lieu les 19 et 20 juillet 1993.
Conclusions
59.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions qui lui ont été posées, de la manière suivante:
«1)
L'examen des questions posées, envisagé à la lumière de l'ordonnance de renvoi et des éléments apparus au cours de la procédure, n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité du règlement (CEE) n° 1932/93 de la Commission, du 16 juillet 1993, établissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de cerises acides.
2)
Les dispositions du règlement précité s'appliquent également aux importations de cerises acides effectuées les 19 et 20 juillet 1993. »
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) JO L 174, p. 35.
( 2 ) JO L 118, p. 1, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2454/72 du Conseil, du 21 novembre 1972 (JO L 266, p.1).
( 3 ) JO L 291, p. 3.
( 4 ) JO L 124, p. 32.
( 5 ) Portant application de certificats d'importation pour les cerises importées des pays tiers (JO L 163, p. 28).
( 6 ) JO L 174, p. 34.
( 7 ) JO L 197, p. 33.
( 8 ) Mokscl (55/87, Rec. p. 3845, point 15).
( 9 ) AC-ATEL Electronics Vertriebs (C-30/93, Rcc. p. I-2305, point 21).
( 10 ) Wuidart e. a. (C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435).
( 11 ) France et Irlande/Commission (C-296/93 et C-307/93, Rec. p. I-795).
( 12 ) Source: Eurostat — Comcxt.
( 13 ) Point 59.
( 14 ) Dclacrc c. a. /Commission (C-350/88, Rcc. p. I-395).
( 15 ) Ces accords ont été approuves par les décisions 92/228/CEE, 92/229/CEE et 92/230/CEE du 25 février 1992 (JO L 114, p. 1; JO L 115, p. 1, et JO L 116, p. 1) et sont entrés en vigueur à la suite des notifications échangées entre les parties contractantes.
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