CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 4 juillet 1996 ( *1 )
1.
Le problème soulevé par le Hoge Raad der Nederlanden dans cette affaire est essentiellement de savoir si une décision rendue par une juridiction allemande dans une procédure en apparence contradictoire doit être exécutée, en application de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la « convention de Bruxelles » ( 1 )), par une juridiction néerlandaise lorsque les défendeurs n'avaient pas connaissance de la procédure engagée en Allemagne et étaient représentés devant la juridiction allemande par une personne non mandatée par leurs soins.
Dispositions pertinentes de la convention de Bruxelles
2.
Les dispositions en cause sont contenues dans le titre III de la convention de Bruxelles qui est intitulé « Reconnaissance et exécution ».
3.
La règle générale en matière de reconnaissance est prévue dans le premier alinéa de l'article 26 qui stipule: « Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »
4.
L'article 27 déroge à cette règle générale en énumérant un certaine nombre de situations dans lesquelles la juridiction d'un État contractant doit refuser de reconnaître une décision rendue par une juridiction d'un autre État contractant, dont les deux premières sont:
« 1)
si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis;
2)
si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre ».
5.
L'article 28 prévoit d'autres exceptions à l'obligation générale de reconnaissance, relatives aux contrats en matière d'assurances et aux contrats conclus par les consommateurs, aux cas dans lesquels la convention prévoit une compétence exclusive et à certaines décisions qu'un État contractant peut accepter de ne pas reconnaître sur la base d'une convention conclue avec un autre État.
6.
L'article 29 dispose que: « En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. »
7.
L'article 34, qui concerne la requête déposée dans un État contractant visant à l'exécution d'une décision rendue dans un autre État contractant, prévoit dans son second alinéa que la requête « ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28 » et ajoute dans le troisième alinéa: « En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. »
8.
Les raisons pour lesquelles une juridiction peut refuser de reconnaître une décision sont donc identiques à celles pour lesquelles elle peut refuser d'ordonner l'exécution. Les questions de la juridiction nationale sont formulées en termes de reconnaissance; les parties dans leurs observations et la Cour dans ses arrêts dans différentes affaires citées dans ces conclusions utilisent parfois un terme, parfois l'autre, et parfois même les deux.
Contexte et questions posées
9.
L'ordonnance de renvoi ne donne que très peu d'indications sur les faits. En l'absence de toute autre information, la plupart de ceux qui suivent ont été tirés des observations des demandeurs en cassation dans l'affaire au principal et ne peuvent donc pas être considérés comme étant établis.
10.
A l'époque des faits litigieux, M. et Mme Hendrikman, les demandeurs en cassation dans l'affaire au principal, qui résidaient tous deux aux Pays-Bas, étaient actionnaires uniques de la société néerlandaise Hendrikman BV (dissoute par la suite) spécialisée dans le commerce en gros de cosmétiques. En 1989, des négociations ont eu lieu avec MM. Conrad et Ernst de la firme Partnership Management à Düsseldorf en vue de leur confier la commercialisation des produits en Allemagne. MM. Conrad et Ernst ont commandé chez Magenta Druck & Verlag GmbH (ci-après « Magenta »), une société établie en Allemagne, du papier à lettres, des cartes de visite et un cachet portant tous l'inscription « Dekor Display » et « Markenvertrieb Hendrikman & Hendrikman, Ben & Ria Hendrikman ... Düsseldorf ... ». La facture pour cette commande, reçue par MM. Conrad et Ernst au mois d'avril 1989, est restée impayée. A la suite de cela, Magenta a introduit, au mois de juin 1989, un recours contre M. et Mme Hendrikman devant l'Amtsgericht Düsseldorf. Il semble que l'assignation, adressée à « Herr und Frau Ben & Ria Hendrikman, handelnd unter der Firma Dekor Display, Markenvertrieb Hendrikman & Hendrikman ... per adresse Werner Conrad ... Düsseldorf », a été signifiée à l'adresse de M. Conrad et que, au mois d'octobre 1989, M. Conrad ou M. Ernst a, sur le papier à lettres susvisé, confié la défense des intérêts en cause à des avocats locaux.
11.
M. et Mme Hendrikman affirment n'avoir eu connaissance ni de l'assignation ni de la suite qui y a été donnée.
12.
L'action a été rejetée pour des motifs apparemment inconnus des époux Hendrikman, mais, au mois d'avril 1991, statuant en appel, le Landgericht Krefeld a réformé ce jugement; 1'Amtsgericht Nettetal (auquel l'affaire avait été renvoyée par l'Amtsgericht Düsseldorf) a, au mois de juillet 1991, liquidé les dépens à la charge de M. et Mme Hendrikman.
13.
L'arrêt du Landgericht et la décision liquidant les dépens ont été signifiés au mois de septembre 1991 à M. et Mme Hendrikman aux Pays-Bas avec notification du fait que le non-paiement entraînerait une demande d'exequatur. Au mois de janvier 1992, le président de l'Arrondissementsrechtbank te's-Gravenhage a autorisé Magenta à faire exécuter les deux décisions contre M. et Mme Hendrikman aux Pays-Bas. Les deux décisions plus celle du président leur ont été signifiées le 11 février 1992 avec ordre de s'y conformer et notification du fait que dans le cas contraire il serait procédé à l'exécution. Le 10 mars 1992, les époux Hendrikman ont formé un recours contre la décision du président de l'Arrondissementsrechtbank te's-Gravenhage, invoquant l'article 27, paragraphes 1 et 2, de la convention de Bruxelles.
14.
Selon l'ordonnance de renvoi, M. et Mme Hendrikman ont fait valoir dans leur recours que i) ils étaient représentés dans la procédure allemande par des personnes qu'ils n'avaient pas mandatées à cet effet; ii) ils n'ont jamais reçu les actes introductifs d'instance; iii) MM. Conrad et Ernst ont agi sans mandat en leur nom en donnant instruction à des avocats locaux de les représenter; iv) en conséquence, ce sont MM. Conrad et Ernst qui sont en réalité parties à l'instance et non les époux Hendrikman; v) les tribunaux allemands ont considéré à tort que les époux Hendrikman étaient valablement représentés; vi) il en résulte que les décisions ont été rendues contre eux sans qu'ils aient pu se défendre; vii) la reconnaissance et, en l'espèce, l'exécution de ces décisions sont contraires à l'ordre public puisqu'elles constituent une atteinte inacceptable au principe fondamental de l'autonomie de la personne humaine et au principe fondamental du contradictoire.
15.
Le recours a été rejeté au mois de février 1994. Selon l'ordonnance de renvoi, l'Arrondissementsrechtbank a déclaré que i) l'article 29 de la convention de Bruxelles lui interdit d'apprécier si les tribunaux allemands étaient en droit de considérer que la représentation en question était valable; ii) l'article 27, point 1, de la convention de Bruxelles doit être interprété de façon restrictive, bien que l'ordre public puisse entrer en ligne de compte si la législation du pays, dans lequel le jugement a été rendu contre un défendeur qui ignorait la procédure engagée contre lui et n'était pas valablement représenté, n'offrait pas de voie de recours ou si en l'espèce il n'y avait pas de possibilité de recours; iii) toutefois, même si les époux Hendrikman ignoraient l'existence de la procédure et n'étaient pas valablement représentés, ils ne pouvaient pas invoquer l'article 27, point 1, puisqu'ils auraient pu demander l'annulation du jugement et de la décision statuant sur les dépens pour défaut de représentation dans le mois suivant la signification initiale des décisions au mois de septembre 1991 en application de l'article 586 du code de procédure civile allemand; et iv) l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles ne s'appliquait pas, le défendeur n'ayant pas été déclaré défaillant.
16.
Sur pourvoi en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden a saisi la Cour de justice des questions suivantes:
« 1)
L'article 29 de la convention de Bruxelles doit-il être interprété en ce sens que le juge de l'État requis doit s'abstenir d'examiner de quelque façon que ce soit si le défendeur a été valablement représenté dans l'instance qui s'est déroulée dans l'État d'origine même si le juge de l'État d'origine ne s'est pas prononcé sur ce point?
2) a)
L'article 27, point 1, de la convention de Bruxelles doit-il être interprété en ce sens qu'il empêche de reconnaître une décision rendue dans un autre État contractant lorsque le défendeur n'a pas été valablement représenté dans l'instance en question et qu'il a ignoré cette procédure, même s'il a eu ultérieurement connaissance de la décision intervenue et qu'il ne l'a pas entreprise par la voie d'un recours que les règles de procédure de l'État d'origine lui garantissaient?
2) b)
La circonstance que le délai de recours est d'un mois à compter du jour auquel la décision a été portée à la connaissance du défendeur a-t-elle une incidence à cet égard?
3)
Faut-il interpréter l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles en ce sens qu'il s'applique aussi aux décisions prononcées contre un défendeur qui n'était certes pas défaillant mais qui ne s'est pas vu signifier ou communiquer régulièrement et en temps utile l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent et qui n'a pas été valablement représenté dans l'instance? »
17.
Comme le souligne la Commission, l'ordonnance de renvoi ne dit pas si les époux Hendrikman avaient effectivement connaissance de la procédure engagée en Allemagne ou étaient valablement représentés: c'est pourquoi si la Cour devait conclure que l'une ou l'autre de ces circonstances peut en principe faire obstacle à la reconnaissance automatique et à l'exécution aux Pays-Bas du jugement allemand, les tribunaux néerlandais devraient d'abord vérifier si ces faits sont établis avant de refuser l'exécution.
18.
L'ordonnance de renvoi ne permet pas non plus de savoir pourquoi les tribunaux allemands étaient compétents dans une procédure engagée contre des personnes domiciliées aux Pays-Bas. Nous supposons, bien que cela ne soit dit nulle part, qu'ils exerçaient une compétence spéciale en application de l'article 5, point 1, de la convention, sur la base du fait qu'il s'agissait du tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse.
19.
Nous proposons d'aborder les divers problèmes dans un ordre différent de celui adopté dans les questions posées. Nous examinerons d'abord la dernière question de la juridiction nationale, concernant l'article 27, point 2, de la convention (décisions rendues contre un défendeur défaillant), car nous pensons que la réponse que nous proposons de faire à cette question résout les autres.
La portée de l'article 27, point 2: décisions rendues contre un défendeur défaillant
20.
La dernière question de la juridiction nationale tend essentiellement à savoir si une décision rendue dans une procédure où, bien que le défendeur n'ait pas été déclaré défaillant, il n'était pas valablement représenté et n'avait pas connaissance de l'instance, constitue une décision rendue contre un « défendeur défaillant » aux fins de l'article 27, point 2.
21.
S'il est répondu à cette question par l'affirmative, la juridiction nationale devra examiner si les deux conditions posées dans cette disposition étaient remplies avant d'autoriser l'exécution de la décision. Ces conditions sont distinctes et se cumulent: la première, à savoir la signification régulière de l'acte, doit être vérifiée par rapport aux règles de procédure de l'État dans lequel la décision a été rendue ainsi qu'au regard de toute convention internationale applicable; la seconde, qui exige la signification en temps utile pour permettre au défendeur de se défendre, est une question de fait à établir par la juridiction requise en tenant compte des circonstances du cas d'espèce ( 2 ).
22.
La formulation de la question laisse entendre que la juridiction nationale part de l'idée qu'aucune des conditions n'était remplie. Il lui faut donc savoir si les défendeurs étaient défaillants, auquel cas l'article 27, point 2, s'applique et elle ne peut pas reconnaître la décision. Bien que le gouvernement allemand ait laissé entendre en l'espèce que les actes ont été dûment signifiés en droit allemand, il serait encore possible à la juridiction de renvoi de conclure que la seconde condition n'était pas remplie. La question en l'espèce est donc de savoir si la décision a été rendue contre un défendeur défaillant au sens de l'article 27, point 2.
23.
La seule affaire dans laquelle la Cour a spécifiquement examiné la question de savoir quand un défendeur est réputé avoir comparu au sens de l'article 27, point 2, est l'affaire Sonntag ( 3 ). Cette affaire concernait des poursuites pénales intentées en Italie contre M. Sonntag, un professeur allemand, pour avoir causé la mort par négligence d'un élève qui avait eu un accident au cours d'un voyage en Italie. Les parents et le frère de l'élève décédé se sont constitués partie civile dans la procédure pénale pour obtenir de M. Sonntag réparation du préjudice causé par l'accident. L'acte par lequel les parties civiles déclaraient vouloir introduire une action civile contre M. Sonntag lui a été signifié. Il était légalement représenté au procès pénal où les juges l'ont déclaré coupable au plan pénal et l'ont condamné au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles. La juridiction allemande compétente a fait droit à la requête en exequatur de la partie civile du jugement, déposée par les parties civiles. M. Sonntag a formé sans succès un recours devant l'Oberlandesgericht; il a alors introduit un pourvoi en cassation devant le Bundesgerichtshof, lequel a saisi la Cour d'un certain nombre de questions dont la suivante:
« Un défendeur a-t-il comparu au sens de l'article 27, point 2, de la convention lorsqu'il s'agit d'une demande en indemnisation qui se greffe à l'action publique pendante devant le tribunal ... et que le débiteur, par l'intermédiaire du défenseur qu'il a choisi, a certes pris position, lors de l'audience au fond, sur l'action publique mais non sur l'action civile, qui a également fait l'objet de débats oraux en présence du défenseur? »
24.
L'avocat général M. Darmon préconisait une interprétation restrictive de l'exception, en déclarant: « Pour être applicable, l'article 27, point 2, implique nécessairement, selon nous, la défaillance du défendeur, défaillance qui doit être constatée par le juge de l'État d'origine... » ( 4 ). Cette affirmation devrait cependant être lue dans son contexte: il n'était pas contesté dans l'affaire Sonntag que le défendeur avait eu connaissance de la procédure dans son ensemble et qu'il avait été représenté à l'audience par un avocat de son choix.
25.
La Cour n'a pas suivi l'approche de l'avocat général. Elle a souligné que l'article 27, point 2, était destiné à garantir qu'une décision ne soit pas reconnue ou exécutée en application de la convention si le défendeur n'avait pas eu la possibilité de se défendre devant la juridiction d'origine. La non-reconnaissance au sens de l'article 27, point 2, n'est donc possible que lorsque le défendeur était défaillant lors de la procédure d'origine:
« Cette disposition ne saurait donc être invoquée lorsque le défendeur a comparu, du moins s'il a été informé des éléments du litige et s'il a été mis en mesure de se défendre...
Un défendeur est réputé avoir comparu, au sens de l'article 27, point 2, de la convention, lorsque dans le cadre d'une demande en indemnisation qui se greffe sur l'action publique pendante devant le tribunal, celui-ci a pris position, par l'intermédiaire du défenseur qu'il a choisi, sur l'action publique, lors de l'audience au fond, mais non sur l'action civile, qui a également fait l'objet des débats oraux auxquels ce dernier a assisté » ( 5 ).
26.
Même si le contexte factuel de l'affaire Sonntag était totalement différent, il est instructif de noter la disposition de la Cour à donner une interprétation autonome de la notion de décision rendue contre un défendeur défaillarit sans référence au droit national applicable par la juridiction ayant rendu la décision en question. Cela fait écho à l'opinion de l'avocat général M. VerLoren van Themaat, qui déclarait dans l'affaire Debaecker ( 6 ), après avoir examiné la jurisprudence antérieure, que « l'article 27, point 2, devrait être interprété de façon indépendante, comme une disposition autonome de la convention » ( 7 ).
27.
Nous estimons que la manière dont la Cour s'est prononcée dans l'arrêt Sonntag quant à la portée de l'article 27, point 2, et en particulier sur ce qu'il faut entendre par un défendeur « défaillant », confirme que cette disposition s'applique lorsque le défendeur n'a en fait pas été informé des éléments du litige et n'a pas pris position sur l'action par l'intermédiaire du conseil de son choix, même si la juridiction qui a rendu la décision n'a pas formellement déclaré qu'elle était rendue par défaut.
28.
Une telle interprétation est à notre avis compatible avec la tendance de la Cour, dans des affaires antérieures, à donner une large interprétation à l'article 27, point 2. Même si, comme nous l'avons déclaré dans nos conclusions dans l'affaire Lancray ( 8 ), « en tant qu'exception à la règle générale inscrite à l'article 26 de la convention de Bruxelles, l'article 27 ne doit pas faire l'objet d'une interprétation extensive », cette affirmation, comme nous l'avons souligné, comporte une réserve importante, à savoir qu'« une interprétation trop restrictive pourrait affaiblir les droits de la défense », ce qui n'est « pas une manière acceptable de réaliser les objectifs de la convention de Bruxelles ».
29.
La jurisprudence la plus claire en faveur d'une interprétation large résulte des déclarations de la Cour dans les arrêts Klomps ( 9 ) et Minalmet ( 10 ) selon lesquelles l'article 27, point 2, vise à garantir qu'une décision ne soit pas reconnue ni exécutée en application de la convention si le défendeur n'a pas eu la possibilité de se défendre devant la juridiction d'origine.
30.
De même dans ses conclusions dans l'affaire Pendy Plastic Products ( 11 ), l'avocat général M. Reischl a déclaré que:
« la protection des droits de la défense est l'objectif essentiel de l'article 27, point 2 ... Ce principe ... est fréquemment assimilé à l'ordre public... Des dispositions d'un tel contenu ne doivent pas être interprétées restrictivement » ( 12 ).
31.
La jurisprudence concernant le juste équilibre à réaliser entre l'objectif de la convention qui est d'assurer la libre circulation des décisions judiciaires et la nécessité de respecter le principe du contradictoire contient de nombreuses autres déclarations de la Cour soulignant la nature fondamentale du respect des droits de la défense garanti par l'article 27, point 2 ( 13 ), à l'appui d'une interprétation de la disposition allant au-delà de la procédure par défaut au sens strict lorsque la protection des droits de la défense le requiert.
32.
Une telle interprétation est conforme à celle préconisée par la Commission et par le gouvernement hellénique ainsi que par les requérants au principal.
33.
L'opinion contraire aurait l'effet pervers de ne pas faire bénéficier des garanties supplémentaires de l'article 27, point 2, les défendeurs dans une procédure qui, tout en étant qualifiée de contradictoire, serait en fait conduite sans qu'ils en aient connaissance et sans qu'ils soient valablement représentés, alors qu'un défendeur défaillant ayant en fait reçu l'acte introductif d'instance bien qu'il n'ait pas été signifié conformément aux règles de procédure applicables, comme dans l'affaire Lancray ( 14 ), en bénéficierait lui. Comme l'a souligné à l'audience le représentant de la Commission, s'il y a atteinte aux droits de la défense dans ce dernier cas, c'est alors a fortiori vrai dans le premier cas.
34.
Le point de vue contraire comporterait en outre le risque de devoir reconnaître et exécuter dans l'ensemble de la Communauté une décision rendue à la suite d'une procédure non conforme aux garanties requises par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, qui assure la protection des droits de la défense.
35.
Par ailleurs, cela signifierait qu'une décision rendue par une juridiction dans une procédure engagée, sans qu'ils en soient informés, contre des défendeurs domiciliés dans un autre État contractant, dans des circonstances où la juridiction n'était pas compétente en application de la convention, pourrait être considérée comme étant susceptible d'exécution, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux qui sous-tendent la convention.
36.
Bien que l'interprétation que nous préconisons aille à l'encontre de l'opinion de l'avocat général M. Darmon dans l'affaire Sonntag ( 15 ), ce dernier a — ce qui était compréhensible compte tenu des faits de l'espèce à examiner, qui ne comportaient ni représentation irrégulière des défendeurs ni absence de connaissance de leur part de la procédure en cours — clairement été influencé par le fait que l'essence de la procédure contradictoire devant une juridiction est que « le défendeur, ou son conseil, ait eu la possibilité de soulever l'éventuelle irrégularité de l'exploit introductif d'instance et de faire valoir ses moyens tant d'irrecevabilité que de défense au fond » ( 16 ). Telle est précisément la possibilité que les demandeurs au pourvoi dans l'affaire au principal nient avoir eue.
37.
Il y a lieu de noter que l'avocat général M. Mayras est parvenu à une opinion semblable à celle que nous proposons ici dans l'affaire Denilauler ( 17 ), qui concernait l'application de la convention à des mesures provisoires obtenues à l'issue d'une procédure non contradictoire. L'avocat général, examinant si l'article 27, point 2, s'appliquait à une procédure dans laquelle une telle mesure avait été obtenue, déclarait:
« Il est cependant loin d'être certain que les termes utilisés à [l'article 27, point 2] ne puissent s'appliquer qu'aux procédures par défaut telles qu'elles sont conçues stricto sensu dans certains droits nationaux.
Nous ne croyons pas légitime d'interpréter l'article 27, point 2, comme se référant seulement à des procédures précises connues de certains droits internes. Cette interprétation serait, à notre sens, trop restrictive et méconnaîtrait l'autonomie de la convention, instrument de droit international, par rapport aux multiples procédures des droits nationaux des États contractants.
Ceci est confirmé par la version anglaise de l'article 27, point 2, qui, en utilisant l'expression de décision rendue ‘in default of appearance’, prend garde de ne pas choisir une terminologie évoquant certaines procédures nationales et celles-là seules. Il est incontestable que, suivant le sens ordinaire des mots, toute décision rendue contre un défendeur sans qu'il ait été entendu est une décision ‘in default of his appearance’. L'expression anglaise vise simplement l'absence du défendeur du cours de la procédure, quelle qu'en soit la cause » ( 18 ).
38.
La Cour n'a pas adopté l'analyse de l'article 27, point 2, proposée par l'avocat général M. Mayras, jugeant au lieu de cela que les mesures en question ne relevaient pas de la convention dans son ensemble.
39.
La juridiction requise exigera évidemment la preuve de l'existence de circonstances tout à fait exceptionnelles pour établir qu'une décision en apparence contradictoire relève en fait de l'article 27, point 2. Toutefois, si cette disposition s'applique, cette juridiction doit non seulement déjà avoir la certitude que la signification a été régulièrement effectuée, mais elle doit aussi rechercher si, dans un cas particulier, il existe des circonstances exceptionnelles qui autorisent à conclure que la signification ne permettait néanmoins pas au défendeur de se défendre. Dans l'examen de ces éléments, la juridiction peut tenir compte de toutes les circonstances, y compris les moyens employés pour procéder à la signification et les relations entre le requérant et le défendeur ( 19 ). Il ne semble pas qu'exiger de la juridiction qu'elle procède à une telle appréciation préliminaire dans un cas comme celui de la présente espèce, afin de vérifier si la disposition s'applique, constitue une charge indue ou empiète trop sur le système mis en place par la convention.
40.
Enfin, il convient de mentionner qu'il est clairement dénué de pertinence aux fins de l'article 27, point 2, que les requérants au principal aient été informés de la décision lorsqu'elle leur a été signifiée et n'aient pas fait usage de la possibilité qu'offre le droit allemand de faire annuler la décision pour défaut de représentation. Comme l'a dit la Cour dans l'arrêt Minalmet ( 20 )
« le moment pertinent pour que le défendeur puisse se défendre est celui de l'introduction de l'instance. La possibilité de faire usage ultérieurement d'une voie de recours contre une décision par défaut, déjà rendue exécutoire, ne peut pas constituer une voie équivalant à une défense préalable à la décision ».
41.
Nous concluons par conséquent qu'une décision rendue dans une procédure en apparence contradictoire dont le défendeur n'avait pas connaissance et dans laquelle il n'était pas valablement représenté est une décision dans laquelle le défendeur est défaillant au sens de l'article 27, point 2.
Les limites de l'article 29: la révision au fond d'une décision étrangère est interdite
42.
La première question de la juridiction nationale tend essentiellement à savoir si l'article 29 interdit à la juridiction à laquelle la reconnaissance est demandée de vérifier si le défendeur était valablement représenté.
43.
Dès lors que l'on accepte qu'une décision rendue dans une procédure dans laquelle le défendeur n'était pas valablement représenté peut constituer une décision par défaut aux fins de l'article 27, point 2, il est clair que l'article 29 ne peut pas avoir l'effet avancé dans la première question de la juridiction nationale puisque, dans ce cas, l'article 27, point 2, serait alors entièrement réduit à néant: la juridiction nationale serait empêchée par une disposition de procéder aux vérifications nécessaires pour déterminer si une autre disposition s'appliquait dans un cas particulier.
44.
Ainsi, à notre avis, dans la mesure où le défendeur plaide l'invalidité de la représentation dans l'optique d'établir que la décision dont l'exécution est requise est une décision par défaut et donc que les garanties de l'article 27, point 2, s'appliquent, la juridiction requise est clairement compétente pour examiner la question (même si, comme nous l'avons dit plus haut, il faudra établir des circonstances exceptionnelles pour justifier la conclusion qu'une décision qui est censée avoir été rendue dans une procédure contradictoire relève de l'article 27, point 2).
45.
Nous considérons néanmoins qu'il est utile d'examiner brièvement la portée de l'article 29, ne serait-ce que pour éviter une généralisation abusive de la conclusion selon laquelle en l'espèce la juridiction requise peut réexaminer sur un aspect procédural la décision dont l'exécution est demandée.
46.
A notre avis, ce serait forcer l'usage normal d'interpréter le concept de révision au fond comme incluant des éléments clairement procéduraux comme la signification et la représentation. La question se pose donc de savoir si, simplement parce que des irrégularités de procédure ne touchent pas au fond d'une décision et ne relèvent donc pas de l'interdiction de l'article 29, la juridiction requise est libre d'examiner toute prétendue irrégularité de procédure.
47.
Nous considérons que la réponse à cette question générale doit clairement être négative, malgré la réponse à faire à la question précise posée dans les circonstances spécifiques de l'espèce.
48.
Selon nous, les motifs de refus de l'exécution sont énoncés de manière exhaustive dans les articles 27 et 28, de sorte que des irrégularités de procédure ne peuvent être vérifiées que dans la mesure où elles rentrent dans l'un des motifs cités dans ces articles, en dépit du fait que ces irrégularités ne touchent pas au fond de la décision et ne sont donc pas couvertes par l'article 29.
49.
L'effet cumulatif des dispositions applicables corrobore fortement l'opinion selon laquelle les types d'irrégularités qui doivent conduire la juridiction requise à rejeter la requête sont énumérés de manière exhaustive dans les articles 27 et 28.
50.
Le titre III de la convention est intitulé « Reconnaissance et exécution ». La section 1 « Reconnaissance » contient les articles 26 à 30. L'article 26 énonce la règle de base selon laquelle une décision rendue dans un État contractant est reconnue sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière. L'article 27 déclare que les décisions « ne sont pas reconnues » dans un nombre spécifié de circonstances; l'article 28 ajoute: « De même, les décisions ne sont pas reconnues » pour d'autres motifs spécifiés. L'article 29 dit clairement qu'en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. (L'article 30 prévoit le sursis à statuer dans la procédure de reconnaissance lorsque la décision concernée fait l'objet d'un recours).
51.
Dans ce contexte, l'article 29 fait office de point final: il rappelle à la juridiction requise la clef de tout l'édifice de la libre circulation des décisions judiciaires, le principe fondamental selon lequel elle doit à première vue reconnaître la décision. Dans la bouche de l'avocat général M. Mayras dans l'affaire Denilauler ( 21 )« il est de l'essence de la convention de ne pas permettre au juge requis de connaître du fond d'une affaire » ( 22 ).
52.
Ce modèle se reflète par ailleurs dans la section 2 du titre III, intitulée « Exécution »: l'article 31 prévoit qu'une décision est mise à exécution après avoir été déclarée exécutoire sur requête de toute partie intéressée; les articles 32 et 33 détaillent la procédure pour obtenir cette déclaration; l'article 34 stipule que la requête « ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28 » ( 23 ) et rappelle immédiatement après, dans son troisième alinéa, qu'en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. (Le reste de la section 2 concerne d'autres questions de procédure, principalement liées aux recours contre l'exécution.)
53.
La formulation des dispositions pertinentes de la section 2, qui est manifestement destinée à être le pendant de la section 1, est, à notre avis, claire et conforte donc une interprétation parallèle de la section 1, dont la rédaction est malheureusement plus ambiguë.
54.
Ainsi, le système et les objectifs de la convention corroborent l'opinion selon laquelle les motifs de refuser la reconnaissance et l'exécution sont énumérés de manière exhaustive dans les articles 27 et 28 et les irrégularités de procédure ne peuvent constituer un tel motif que si elles relèvent de ces articles.
La portée de l'article 27, point 1: ordre public
55.
Dans sa seconde question, le Hoge Raad demande si l'article 27, point 1, interdit la reconnaissance d'une décision lorsque le défendeur n'était pas valablement représenté et ignorait l'existence de la procédure, même s'il a eu ultérieurement connaissance de la décision intervenue sans faire usage des voies de recours offertes par les règles de procédure de l'État dans lequel la décision a été rendue.
56.
Cette question ne se pose pas si, comme nous le pensons, l'article 27, point 2, s'applique, l'exception d'ordre public ne s'appliquant pas aux situations couvertes ailleurs dans l'article 27: voir arrêt Hoffmann ( 24 ). L'une des questions dans cette affaire était de savoir si la reconnaissance d'un jugement allemand accordant une pension alimentaire devait être refusée en application de l'article 27, point 1, ou de l'article 27, point 3, (qui interdit la reconnaissance si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis). La Cour a clairement affirmé que:
« dans le système de la convention, le recours à la clause de l'ordre public ... est en tout cas exclu lorsque, comme en l'espèce, le problème posé est celui de la compatibilité d'une décision étrangère avec une décision nationale, ce problème devant être résolu sur la base de la disposition spécifique de l'article 27, point 3 » ( 25 ).
57.
Nous ne voyons pas ce qui empêche d'appliquer aux cas qui relèvent de l'article 27, point 2, le principe énoncé par la Cour selon lequel le recours à l'exception d'ordre public n'est pas possible lorsque le litige est spécifiquement couvert par l'article 27, point 3.
58.
Cette approche trouve en outre appui dans l'opinion défendue par l'avocat général M. Capotorti dans l'affaire Rohr ( 26 ) selon laquelle, lorsque les faits relèvent de l'article 27, point 2, « les auteurs de la convention de Bruxelles se sont souciés de la protection des droits de la défense, dans une de ses applications particulières, par une disposition différente de celle qui concerne l'ordre public ».
59.
Bien qu'il semble contraire aux déclarations de l'avocat général M. Reischl dans l'affaire Pendy Plastic Products ( 27 ), citées dans le paragraphe 30 ci-dessus, en ce sens que le principe du respect des droits de la défense est fréquemment assilimilé à l'ordre public et en tant que tel ne doit pas être interprété de façon restrictive, il ressort des conclusions de l'avocat général M. Reischl qu'il se réfère aux observations du Royaume-Uni selon lesquelles « l'article 27, alinéa 2, a pour but d'assurer le respect d'un principe de justice naturelle selon lequel la reconnaissance d'une décision devrait être refusée dès lors que le défendeur n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'acte notifié » ( 28 ). Il utilise donc la notion d'ordre public dans le sens spécifique du principe du contradicotire.
60.
A notre sens, donc, cette affirmation confirme simplement que, comme nous l'avons exposé plus haut, le principe de la protection des droits de la défense que renferme l'article 27, point 2, est à ce point fondamental que cette disposition devrait être interprétée comme englobant les circonstances alléguées en l'espèce. Il n'est donc pas nécessaire de faire rentrer le cas d'espèce dans le cadre de l'exception d'ordre public.
Conclusion
61.
Nous considérons par conséquent que, à la lumière de la réponse proposée à la troisième question, il n'est pas nécessaire de répondre aux première et deuxième questions.
62.
Au vu de la formulation des questions de la juridiction nationale, et donc de la réponse que nous proposons d'y donner, il y a lieu de souligner une fois de plus que les circonstances, qui ont conduit cette juridiction à faire une demande préjudicielle à la Cour, ne peuvent pas à ce stade être considérées comme étant autre chose qu'hypothétiques. En conséquence, il appartient à la juridiction nationale compétente d'établir les faits avant de trancher l'affaire à la lumière de la réponse donnée par la Cour aux questions posées.
63.
Nous sommes d'avis que la Cour devrait se prononcer en ce sens sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden:
« L'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles s'applique lorsque, bien que le défendeur n'ait pas été déclaré défaillant, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié ou notifié régulièrement et en temps utile et il n'a pas été valablement représenté à l'instance. »
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) Telle que modifiée par le convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et — texte modifie — p. 77 et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1).
( 2 ) Arrêts du 16 juin 1981, Klomps (166/80, Rcc. p. 1593, point 15); du 11 juin 1985, Dcbacckcr (49/84, Rcc. p. 1779, point 13), et du 3 juillet 1990, Lancray (C-305/88, Rec. p. I-2725, points 18 et 29).
( 3 ) Arrêt du 21 avril 1993 (C-172/91, Rcc. p. I-1963).
( 4 ) Point 82 des conclusions; mis en italique par nos soins.
( 5 ) Points 39 et 44.
( 6 ) Précitée note 2.
( 7 ) P. 1785.
( 8 ) Arrêt précité note 2, point 14 des conclusions.
( 9 ) Précité note 2, point 9.
( 10 ) Arrêt du 12 novembre 1992 (C-123/91, Ree. p. I-5661, point 18).
( 11 ) Arrêt du 15 juillet 1982 (228/81, Rec. p. 2723).
( 12 ) Point 3, sous b), des conclusions, p. 2743.
( 13 ) Voir, par exemple, arrêts du 21 mai 1980, Dcnilaulcr (125/79, Rcc. p. 1553, point 13); Pendy Plastic Products, précité note 11, point 3 des conclusions de l'avocat général M. Reischl; Dcbacckcr, précité note 2, point 10 de l'arrêt et conclusions de l'avocat général M. VcrLorcn van Thcmaat, p. 1784; voir aussi nos conclusions dans l'affaire Minalmet, précitée note 10, point 11, et arrêt du 13 juillet 1995, Hengst Import (C-474/93, Rec. p. I-2113, point 7).
( 14 ) Précitée note 2.
( 15 ) Précitée note 3.
( 16 ) Point 84 des conclusions.
( 17 ) Précitée note 13.
( 18 ) P. 1574. En ce qui concerne la terminologie anglaise, les commentaires de l'avocat général semblent fondés sur une fausse prémisse étant donné que les termes « judgment in default of appearance » ont un passé irréprochable en droit anglais, remontant au siècle dernier et que leur usage n'a été abandonné qu'en 1979 lorsque la terminologie des Rules of the Supreme Court a été changée: voir RSC, Ord. 13, et SI 1979 no 1716.
( 19 ) Arrêt Klomps, précité note 2, points 19 et 20. Voir également la liste des circonstances exceptionnelles que propose la Commission dans l'affaire Dcbaccker, précitée note 2, reprise dans les conclusions de l'avocat général M. Ver Loren van Thcmaat dans la note 10 à la page 1787, qui comprend une catégorie résiduelle de « personnes empêchées dans leur défense par des facteurs extérieurs dont elles ne sont pas responsables ».
( 20 ) Précité note 10, point 19.
( 21 ) Précitée note 13.
( 22 ) P. 1582.
( 23 ) Mis en italique par nos soins.
( 24 ) Arrêt du 4 février 1988 (145/86, Rec. p. 645).
( 25 ) Point 21 de l'arrêt.
( 26 ) Arrêt du 22 octobre 1981 (27/81, Rec. p. 2431, 2444).
( 27 ) Précitée note 11.
( 28 ) Voir partie en fait de l'arrêt, p. 2730.
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