CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO LA PERGOLA
présentées le 20 juin 1996 ( *1 )
1.
Par recours formé le 16 mars 1995, la Commission demande à la Cour de constater que le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires pour se conformer aux directives ci-après:
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la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 1 );
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la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ( 2 );
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la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ( 3 );
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la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ( 4 );
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la directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ( 5 );
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la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ( 6 );
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la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des -agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ( 7 );
2.
Le royaume d'Espagne a signalé en cours de procédure qu'il avait entre-temps procédé à la transposition de la directive 89/391. La Commission a pris acte de cette transposition et a donc communiqué à la Cour qu'elle se désistait, conformément à l'article 78 du règlement de procédure, pour la partie du recours concernant la violation alléguée de la directive 89/391.
3.
Il suffit ici de relever que le royaume d'Espagne ne conteste pas l'infraction dont il lui est fait grief en ce qui concerne la nontransposition des directives 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270 et 90/394. Dans ses observations, il s'est limité à souligner que les actes visant à adapter le droit national à ces directives sont en voie d'adoption. Conformément à la jurisprudence de la Cour ( 8 ), cela ne constitue toutefois pas un moyen susceptible d'éliminer le manquement.
Conclusions
4.
Nous proposons donc à la Cour de faire droit au recours en ce qui concerne la violation des directives 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE et 90/394/CEE et de condamner l'État défendeur aux dépens, au titre de l'article 69, paragraphes 2 et 5, du règlement de procédure.
( *1 ) Langue originale: l'italien.
( 1 ) JO L 183, p. 1.
( 2 ) JO L 393, p. 1.
( 3 ) JO L 393, p. 13.
( 4 ) JO L 393, p. 18.
( 5 ) JO L 156, p. 9.
( 6 ) JO L 156, p. 14.
( 7 ) JO L 196, p. 1.
( 8 ) Voir, parmi bien d'autres, l'arrêt du 6 avril 1995, Commission/Espagne (C-147/94, Rec. p. I-1015).
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