CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 11 juillet 1996 ( *1 )
1.
La facture constitue le document essentiel d'enregistrement des achats et des ventes dans le système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée. Une juridiction allemande a posé quelques questions préjudicielles importantes sur la définition de la facture TVA et sur la possibilité de dispenser de sa production un assujetti demandant une déduction.
I — Cadre juridique et factuel
Les dispositions communautaires et la législation nationale applicables
2.
Les questions posées soulèvent un certain nombre de problèmes concernant l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 1 ) (ci-après la « sixième directive »). Comme l'exercice fiscal en cause dans la procédure au principal est 1988, nous n'examinerons que les dispositions telles qu'elles existaient dans la version initiale de la sixième directive, bien qu'elles aient maintenant toutes été reprises, avec quelques amendements, dans un nouveau texte ( 2 ).
3.
Le titre XI de la sixième directive est intitulé « Déductions ». L'article 17 a pour titre: « Naissance et étendue du droit à déduction ». L'article 17, paragraphe 1, prévoit que ce droit « prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ». L'article 17, paragraphe 2, sous a), permet à l'assujetti de déduire de la taxe dont il est redevable « la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées ».
4.
L'article 18 de la sixième directive est intitulé « Modalités d'exercice du droit à déduction ». L'article 18, paragraphe 1, sous a), stipule:
« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit:
a)
pour la déduction visée à l'article 17, paragraphe 2, sous a), détenir une facture établie conformément à l'article 22, paragraphe 3. »
L'article 18, paragraphe 2, décrit, entre autres, comment la déduction doit être effectuée, tandis que l'article 18, paragraphe 3, prévoit que:
« Les États membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé conformément aux paragraphes 1 et 2. »
5.
L'article 22 est l'un des deux articles du titre XIII concernant les « Obligations des redevables ». Il est intitulé « Obligations en régime intérieur ». Aux termes du paragraphe 3:
« a)
Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, et conserver un double de tous les documents émis.
De même, tout assujetti doit délivrer une facture pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti avant que la livraison ne soit effectuée ou que la prestation de services ne soit achevée.
b)
La facture doit mentionner, d'une façon distincte, le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération.
c)
Les États membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture. »
Par ailleurs, l'article 22, paragraphe 8, dispose que:
« Sans préjudice des dispositions à arrêter en vertu de l'article 17, paragraphe 4, les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude » ( 3 ).
6.
La sixième directive est mise en œuvre en Allemagne par l'Umsatzsteuergesetz (loi sur la taxe sur le chiffre d'affaires, ci-après l'« UStG »). En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point 1, de l'UStG, un assujetti peut déduire, au titre de la taxe en amont, la taxe relative à des fournitures ou à des prestations effectuées pour son entreprise par d'autres opérateurs, facturée séparément sur des factures établies conformément à l'article 14. Selon l'article 14, paragraphe 4, on entend par facture tout document par lequel un opérateur ou un tiers agissant en son nom dresse le décompte au bénéficiaire des biens ou des services de la livraison ou de toute autre prestation, quelle que soit la désignation de ce document dans les relations commerciales. La juridiction de renvoi déclare que, selon la jurisprudence constante des tribunaux allemands, l'établissement et la remise de la facture constituent une condition de fond de la naissance du droit à déduction.
La procédure devant la juridiction nationale
7.
En 1988, le requérant et demandeur en « Revision » dans l'affaire au principal (ci-après le « requérant ») a installé des locaux commerciaux dans un bâtiment lui appartenant. Il les a ensuite loués à un exploitant de supermarchés. Ayant renoncé à l'exonération de TVA prévue à l'article 4, paragraphe 12, sous a), de l'UStG, il a demandé la déduction des montants payés à titre de taxe en amont sur la réalisation de ces locaux.
8.
A l'occasion d'un contrôle spécial de TVA effectué pour le compte du Finanzamt Köln-West (le défendeur au principal, ci-après le « défendeur »), il a été demandé au requérant de produire l'original des factures relatives aux montants dont la déduction était réclamée. Ce dernier a simplement présenté des copies des factures intermédiaires du maître d'œuvre et le défendeur a réduit le montant de la taxe amont. Après une réclamation infructueuse contre cette réduction, le requérant a introduit une action devant le Finanzgericht, qui a déclaré que, bien que le tribunal l'ait invité à produire l'original des factures concernées qui, « de son propre aveu, étaient disponibles et accessibles », le requérant n'avait pas prouvé que les conditions du droit à déduction de la taxe due ou acquittée en amont, prévues par l'article 18, paragraphe 1, point 1, de l'UStG, étaient remplies.
9.
Le requérant a indiqué à l'audience, pour la première fois, que cette présentation des faits est contestée et qu'il n'a jamais refusé de produire l'original, lequel a effectivement été présenté aux autorités fiscales. Toutefois, il a déclaré que, pour des raisons qui n'ont pas été pleinement explicitées, ces originaux avaient été perdus avant le contrôle fiscal spécial et qu'en outre ce qui a été décrit comme une facture « composite » a été produit devant le Finanzgericht. En réponse à cela, l'agent représentant le gouvernement allemand a souligné que le Bundesfinanzhof ne statue en « Revision » que sur les points de droit et que les faits sont établis par le Finanzgericht. A son avis, que nous partageons, la présente affaire doit être examinée à la lumière des faits tels qu'ils ont été établis et sont relatés dans l'ordonnance de renvoi. Il nous semble, en tout état de cause, que la Cour est en mesure de fournir des réponses applicables par la juridiction nationale dans les deux cas.
10.
Le requérant a déposé une demande en « Revision » devant le Bundesfinanzhof (ci-après la « juridiction nationale »). La juridiction nationale souligne (par référence au jugement du Finanzgericht) que, en application de l'article 14, paragraphe 1, de l'UStG, « seul peut être considéré comme une facture le document par lequel un opérateur qui fournit des biens ou des services en établit le décompte à leur bénéficiaire ». Seule la facture originale envoyée au bénéficiaire par le fournisseur peut être considérée comme « un document propre à prouver le droit à déduction ». Elle se distingue d'autres factures « en ce que son caractère unique est reconnaissable et qu'elle ne peut pas être confondue avec d'autres exemplaires, doubles ou copies de factures ». Selon la juridiction nationale, « il n'est possible de renoncer à la production de la facture originale que si cette dernière a été perdue ou s'il n'est pas possible de se la procurer dans un bref délai ». Dans ce cas, la preuve requise pour demander une déduction peut être rapportée par d'autres moyens, tels que, par exemple, des copies de factures. En l'espèce, la juridiction nationale expose que, comme le requérant n'a pas invoqué la perte des factures, il devrait être considéré en droit comme n'ayant pas rapporté la preuve nécessaire pour justifier une déduction de la taxe acquittée en amont. Comme nous l'avons noté dans le précédent paragraphe, le requérant fait maintenant valoir que les factures étaient perdues. Cependant, la juridiction nationale déclare qu'il s'agit en l'espèce de savoir si le droit national peut exiger la présentation de l'original de la facture. Elle est d'avis que cette affaire soulève une question de droit communautaire, puisque l'article 18 de la sixième directive contient des règles sur l'exercice du droit à déduction.
11.
En conséquence, la juridiction nationale a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
« 1)
La facture au sens de l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE est-elle uniquement l'original, c'est-à-dire l'acte initialement dressé pour la facturation, ou faut-il également entendre par facture, au sens de cet article, les copies, doubles et photocopies?
2)
Le terme ‘détenir’, au sens de l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE, implique-t-il que l'assujetti doive, à tout moment, être en mesure de présenter la facture à l'administration fiscale?
3)
Résulte-t-il de l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE que le droit à déduction ne peut pas être exercé lorsque l'assujetti ne ‘détient’ plus de facture? »
II — Observations déposées devant la Cour
12.
Des observations ont été déposées par le requérant, la République française, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et par la Commission, lesquels, à l'exception du Royaume-Uni, ont également présenté des observations orales.
III — Analyse
La recevabilité des questions posées
13.
Le requérant fait valoir que, comme l'article 22, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive stipule expressément que ce sont les États membres qui fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture, si la juridiction nationale pense que la République fédérale d'Allemagne n'a pas correctement rempli son obligation à cet égard, elle devrait, plutôt que de saisir la Cour de questions d'interprétation, combler ces lacunes elle-même. Nous ne sommes pas d'accord. Il est de jurisprudence constante que « la faculté de déterminer les questions à soumettre à la Cour [est] ... dévolue au seul juge national... » ( 4 ). De plus, la procédure de l'article 1 77 du traité « institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre » ( 5 ). Sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsque le litige est arrangé, la Cour « statue à titre préjudiciel sans qu'elle ait, en principe, à s'interroger sur les circonstances dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions et se proposent de faire application de la disposition de droit communautaire qu'elles lui ont demandé d'interpréter » ( 6 ).
14.
Les questions déférées ont trait à la portée de l'exigence posée par l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive de « détenir » une « facture » comme condition à l'exercice du droit à déduction et soulèvent, donc, un problème d'interprétation de cette disposition, ce qui relève manifestement du domaine d'un renvoi préjudiciel à la Cour en application de l'article 177 du traité. Nous sommes convaincu que la Cour est compétente pour répondre et doit répondre aux questions dont elle est saisie en l'espèce, qui concernent toutes l'interprétation du droit communautaire.
Analyse de la question 1
15.
Le requérant fait valoir que, si l'existence d'une facture constitue une preuve importante dans l'exercice du droit à déduction, la possession permanente de cette facture ne peut pas constituer une condition préalable à la jouissance de ce droit et qu'un double ou une copie de facture devrait suffire a fournir la même preuve. Selon lui, le droit à déduction ne peut pas dépendre de l'aptitude à produire à tout moment un document dont l'existence durable est soumise à une série d'aléas. La République fédérale d'Allemagne soutient qu'il résulte des articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, de la sixième directive que l'assujetti doit être en possession de la facture originale lorsqu'il cherche à exercer son droit à déduction. Ce document doit contenir, conformément aux critères à déterminer par les États membres, sous réserve des mentions obligatoires requises par l'article 22, paragraphe 3, sous b), toutes les informations nécessaires pour remplir la condition de fond régissant le droit à déduction. Le gouvernement du Royaume-Uni allègue essentiellement que l'article 18, paragraphe 1, sous a), devrait être interprété en ce sens qu'il exige normalement la production de l'original de la facture mais qu'il y a lieu d'éviter une approche trop stricte. Les États membres devraient donc être libres d'accepter d'autres preuves le cas échéant. La Commission avance qu'une interprétation des dispositions combinées des articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, autorise un État membre à prévoir des critères pour considérer comme « tenant lieu » de facture tout autre document, y compris des doubles et copies, conformément aux critères qu'il a définis. Les gouvernements français et grec soutiennent, pour leur part, que l'article 18, paragraphe 1, sous a), ne se réfère qu'à la facture originale, bien que les États puissent permettre d'établir un certain nombre de doubles d'une facture en même temps que cette dernière. Le gouvernement grec fait aussi valoir qu'une disposition nationale qui exige la production de l'original de la facture lorsqu'il est disponible est parfaitement compatible avec l'objectif d'assurer le bon fonctionnement du système de la TVA et de prévenir la fraude. A l'audience, le représentant du gouvernement grec a déclaré que ni l'article 18, paragraphe 1, sous a), ni l'article 22, paragraphe 3, n'interdisent au législateur national de faire dépendre l'exercice du droit à déduction de la production de l'original d'une facture.
16.
Il est instructif, à notre avis, de commencer par se pencher sur les termes de l'article 18, paragraphe 1, sous a), qui sont formulés de manière impérative. Pour ce qui intéresse l'espèce, cet article stipule que, pour pouvoir exercer le droit à déduction au titre de l'article 17, paragraphe 2, sous a), l'assujetti « doit ... détenir une facture établie conformément à l'article 22, paragraphe 3 », lequel régit en termes tout aussi impératifs l'établissement d'une facture. Les seules conditions de forme relatives au contenu d'une facture figurent dans l'article 22, paragraphe 3, sous b): elle « doit mentionner, d'une façon distincte, le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération ». D'autre part, ce sont les États membres qui sont tenus de fixer « les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture » [article 22, paragraphe 3, sous c)] et qui « ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude » (article 22, paragraphe 8).
17.
A l'audience, la Commission a renvoyé aux versions allemande, française, italienne, danoise, néerlandaise et anglaise de l'article 22, paragraphe 3, sous a) et sous c), qui faisaient foi lors de l'adoption de la sixième directive en 1977. Elle a déclaré que le texte français était le plus clair et montrait que l'idée était l'adoption de règles permettant, à titre subsidiaire, la production d'autres documents. La version allemande de l'article 22, paragraphe 3, sous c), dispose que « Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien fest, nach denen ein Dokument als Rechnung betrachtet werden kann ». Nous sommes d'accord avec la Commission pour dire que, si ce libellé est ambigu, le texte français offre lui une aide particulièrement utile: « Les États membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture » (mis en italique par nos soins). A part dans le texte allemand, l'idée de reconnaître un document distinct se reflète dans toutes les versions linguistiques de la disposition, citées par la Commission.
Lu seul, le texte allemand se prête à l'interprétation selon laquelle les États membres peuvent définir les critères permettant de considérer qu'un document peut constituer une facture. Toutefois, lu à la lumière des autres versions, y compris la version anglaise, de l'article 22, paragraphe 3, sous a) et sous c), l'article 22, paragraphe 3, sous c), signifie clairement que les États membres peuvent déterminer les critères selon lesquels un document autre que la facture peut tenir lieu de facture.
18.
La facture a un rôle central dans le fonctionnement du système de la TVA. Elle doit être établie par chaque fournisseur de biens ou de services à un acheteur assujetti à la taxe; elle doit être détenue par l'assujetti lorsqu'il revendique le droit à une déduction de la TVA qu'il a payée, comme en témoigne la facture, à son fournisseur. Le contenu de la facture n'est en l'espèce pas en cause. Dans la première question, la juridiction nationale cherche à obtenir des précisions sur la signification du terme « facture » au sens de l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive. Elle nous dit qu'en droit allemand seul le document par lequel un fournisseur établit son décompte au bénéficiaire des biens ou des services peut être considéré comme une facture, de sorte que seule la facture originale peut être considérée comme une pièce comptable propre à servir de preuve pour justifier la déduction de la taxe payée en amont. La possibilité de dispenser de la production de l'original est un problème distinct, rentrant plus dans le cadre des deuxième et troisième questions, et elle doit être clairement distinguée, comme le fait la juridiction nationale, du premier point de principe.
19.
La Cour n'a laissé aucune place au doute quant à la nécessité pour un assujetti « pour pouvoir déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ... [de] détenir une facture établie conformément à l'article 22, paragraphe 3, de la directive [article 18, paragraphe 1, sous a)] » ( 7 ). La citation de l'article 18, paragraphe 1, sous a), montre que la Cour se référait à la facture originale. A notre avis, un État membre devrait adopter des critères en application de l'article 22, paragraphe 3, sous c), dans le cas où il s'agirait de reconnaître un document autre que la facture originale. En vertu de cette disposition, les États membres peuvent, conformément à leur obligation d'« assurer l'exacte perception de la taxe », déterminer d'autres documents pouvant servir de factures. Les termes de l'ordonnance de renvoi laissent entendre que le droit allemand ne contient pas de règles de cette nature.
20.
A notre sens, un assujetti désireux d'exercer un droit à déduction doit normalement être en possession de la facture originale ou de tout autre document que les autorités de cet État membre ont accepté comme constituant la facture aux fins des articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, de la sixième directive. Les États membres ne sont donc pas libres d'accepter comme facture tout autre document pouvant contenir les mêmes informations que la facture originale ou que tout autre document original pouvant tenir lieu de facture selon les dispositions de l'État membre concerné. Cette interprétation nous semble être la plus apte à « éviter la fraude » ( 8 ).
21.
Nous n'abordons pas ici le problème de la portée du pouvoir discrétionnaire attribué aux États membres par l'article 22, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive, pour déterminer les critères selon lesquels un document — de manière implicite, autre que la facture originale — peut tenir lieu de facture. Il serait nécessaire d'examiner très soigneusement les circonstances dans lesquelles, par exemple, des doubles, photocopies ou autres copies, ou saisies sur ordinateur, peuvent être admis. Il est clair, par exemple, que tout document de remplacement de ce type devrait comporter le minimum d'informations requis par l'article 22, paragraphe 3, sous b). En outre, la nécessité d'éviter toute irrégularité ou fraude devrait être gardée à l'esprit. Nous sommes évidemment conscient de la référence dans la première question aux « copies, doubles et photocopies ». Il est possible que l'ambiguïté comparative du texte allemand de l'article 22, paragraphe 3, ait amené la juridiction nationale à penser que ces documents pourraient tenir lieu de factures sans l'adoption de règles nationales à cet effet. Nous pensons que la comparaison linguistique faite par la Commission et examinée au paragraphe 17 ci-dessus montre qu'il n'en est rien.
Analyse des questions 2 et 3
22.
Il convient de traiter les deuxième et troisième questions en même temps, car elles soulèvent en effet, à notre avis, deux aspects du même problème, à savoir la portée de la nécessité de « détenir une facture » pour exercer un droit à déduction. Ainsi, la deuxième question vise à savoir si l'assujetti doit toujours être en mesure de présenter la facture à l'administration fiscale nationale compétente, alors que la troisième question s'enquiert des conséquences que pourrait avoir le fait de ne plus la détenir.
23.
Le requérant fait essentiellement valoir que la facture constitue simplement la preuve que l'opération concernée a eu lieu et que le fait de ne pas la produire ne devrait pas affecter le droit à déduction qui naîtrait autrement de cette opération. A son avis, les dispositions applicables de l'UStG sont conformes à cette interprétation de l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive. Le gouvernement allemand soutient que la possession de la facture est une simple condition de forme, et non de fond, du droit à déduction. L'article 18, paragraphe 1, sous a), n'exigeant la possession de la facture qu'à la date de la déduction, le droit à déduction ne saurait être exclu simplement parce que l'assujetti ne possède plus cette facture à un stade ultérieur. Toutefois, le gouvernement allemand allègue aussi que l'obligation de l'assujetti de faciliter le contrôle par les autorités fiscales est régie par l'article 22, paragraphe 2, de la sixième directive, qui oblige l'assujetti à « tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale ». Comme les États membres conservent le pouvoir de fixer les critères pour déterminer la nature et le contenu d'une facture, ils ont, à son avis, aussi le pouvoir de déterminer les preuves que l'assujetti doit être en mesure de produire pour que l'on puisse considérer qu'il détient une facture au sens de l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive. Ainsi, le gouvernement allemand avance que les États membres peuvent accepter la facture originale, des doubles ou des photocopies à cette fin.
24.
Le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement grec font valoir qu'en général l'assujetti doit être en mesure de présenter la facture originale à la demande des autorités fiscales. Ils prétendent qu'il peut y avoir des cas dans lesquels elle ne peut plus être produite, mais il appartient aux États membres d'adopter des dispositions régissant les circonstances dans lesquelles la production d'autres documents peut être admise. Toutefois, ce n'est pas le cas dans l'affaire au principal, où il ressort clairement de l'ordonnance de renvoi que le requérant était en mesure de produire les factures concernées, mais a simplement refusé de le faire. Le gouvernement français, soutenu sur ce point par la Commission, considère que l'obligation de l'assujetti de détenir la facture est un élément de preuve essentiel pour exercer le droit à déduction. Cependant, il admet que, lorsque des circonstances constituant un cas de force majeure se produisent et rendent impossible la production de cette facture, les autorités nationales compétentes peuvent, en application de l'article 18, paragraphe 3, de la sixième directive, décider quelles autres formes de preuve peuvent être acceptées pour établir que l'opération alléguée a eu lieu.
25.
Comme nous l'avons dit, l'article 18, paragraphe 1, sous a), impose clairement à l'assujetti, sous la seule réserve des dispositions de l'article 22, paragraphe 3, sous c), de « détenir une facture » pour les déductions qu'il réclame en application de l'article 17, paragraphe 2. Les États membres sont également libres de spécifier, outre les informations requises par l'article 22, paragraphe 3, sous b), les autres mentions que doit contenir une facture ( 9 ). Les pouvoirs réservés aux États membres à cet égard ne devraient pas, selon nous, être interprétés comme diminuant l'importance de la facture. Nous sommes convaincu que l'obligation de base imposée à l'assujetti par l'article 18, paragraphe 1, sous a), de rester en possession de la facture demeure, à moins que l'État membre ne prescrive d'autres documents ou preuves pouvant être acceptés à sa place. Toutefois, ces autres documents ou preuves doivent remplir l'objectif principal de la sixième directive qui est d'assurer la bonne application du système communautaire de TVA.
26.
Cette interprétation n'est pas contraire à l'article 18, paragraphe 3, de la sixième directive, qui autorise les États membres à fixer les conditions et modalités pour qu'un assujetti puisse procéder à des déductions sans remplir les conditions de l'article 18, paragraphes 1 et 2. Il est clair, à notre avis, qu'il s'agit là d'une disposition dérogatoire qui ne devrait pas être interprétée de manière large. Lorsque, néanmoins, les autorités fiscales d'un État membre sont convaincues que, malgré l'impossibilité de l'assujetti de produire une facture, une opération déductible a eu lieu, il est alors tout à fait conforme à l'économie générale de la sixième directive qu'elles autorisent quand même la déduction réclamée. Comme l'a dit la Cour dans l'arrêt Jeunehomme, la faculté des États membres de prévoir les mentions que doit contenir la facture « ... doit être limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. En outre, de telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction » ( 10 ). Le requérant et le gouvernement allemand ont raison d'alléguer que le droit à déduction ne peut pas être fonction de l'aptitude de l'assujetti à présenter la facture originale dans des circonstances où il est en mesure de produire d'autres preuves concluantes conformément aux règles prévues par les autorités nationales. Nous pensons qu'il résulte par analogie de la jurisprudence Jeunehomme que les États membres sont en droit, de manière générale, d'exiger que les assujettis conservent la facture originale pour toute période déterminée par elles, pour autant que cette période ne soit pas si longue que le principe de proportionnalité invoqué dans cette affaire s'en trouve affecté.
27.
Dans l'arrêt Jeunehomme, l'administration fiscale belge avait refusé d'accepter des factures qui ne contenaient pas toutes les informations requises par le droit belge. Sous réserve du respect du principe de proportionnalité, la Cour a clairement confirmé le droit des autorités nationales d'insister sur la présence sur les factures de toute information qu'elles jugent nécessaires pour prévenir les demandes frauduleuses. Dans l'arrêt Genius Holding, face à une demande de déduction fondée sur des factures qui, tout en étant correctement rédigées, n'avaient pas été établies conformément aux règles en vigueur dans le secteur concerné à l'époque litigieuse aux Pays-Bas, la Cour a confirmé le rôle important de la facture. Elle a déclaré que « ce droit [à déduction] est exclu pour toute taxe qui ne correspond pas à une opération déterminée, soit parce que cette taxe est plus élevée que celle légalement due, soit parce que l'opération en cause n'est pas soumise à la TVA » ( 11 ). A notre avis, il serait tout à fait raisonnable que les autorités fiscales nationales adoptent, comme les autorités allemandes semblent l'avoir fait en l'espèce d'après l'ordonnance de renvoi, le point de vue selon lequel un assujetti qui refuse simplement d'accéder à leur demande de produire sa facture ou son « titre d'accès » ( 12 ) devrait être privé de la déduction réclamée. D'autre part, comme la sixième directive confie essentiellement la gestion du système communautaire de TVA aux autorités nationales, nous ne pensons pas que l'article 18, paragraphe 1, sous a), devrait être interprété comme obligeant ces autorités à exiger la présentation de la facture originale lorsqu'elles sont convaincues que la facture originale a été perdue ou détruite et que l'authenticité de la déduction réclamée peut être prouvée par d'autres éléments de preuve. A notre avis, il y a lieu de laisser aux États membres le soin de décider s'il faut exiger la production de cette facture.
IV — Conclusion
Nous recommandons par conséquent à la Cour de répondre aux questions posées par le Bundesfinanzhof de la manière suivante:
« 1)
Une facture, au sens de l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprétée comme se référant au document original dressé par le fournisseur des biens ou des services aux fins d'établir qu'une livraison de biens ou de services imposable a eu lieu. Les États membres peuvent, en application de l'article 22, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive, fixer les critères selon lesquels un autre document peut tenir lieu de facture.
2)
Les États membres sont en droit, en application de l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, d'imposer à un assujetti d'être en mesure de présenter la facture originale à l'administration fiscale nationale dans le cadre de contrôles fiscaux.
3)
L'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive ne devrait pas être interprété comme excluant l'exercice du droit à déduction lorsque l'assujetti ne détient plus la facture originale, mais est en mesure de produire, conformément aux règles fixées par les États membres en application de l'article 18, paragraphe 3, d'autres preuves concluantes établissant que la transaction qui fait l'objet de la demande de déduction a effectivement eu lieu. »
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) JO L 145, p. 1.
( 2 ) Voir directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE (JO L 376, p. 1).
( 3 ) L'article 17, paragraphe 4, de la sixième directive est une disposition spéciale qui autorise les États membres à adopter différentes mesures concernant des « biens en capital ».
( 4 ) Arrêt du 9 décembre 1965, Singer (44/65, Ree. p. 1191).
( 5 ) Arrêt du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft (C-364/92, Rec. p. I-43, point 9).
( 6 ) Arrêt du 7 mars 1996, Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e. a. (C-118/94, Rec. p. I-1223, point 14).
( 7 ) Arrêt du 14 juillet 1988, Jcunehomme et EGI (123/87 et 330/87, Rcc. p. 4517, point 14). Dans le même sens, arrêt du 13 décembre 1989, Genius Holding (C-342/87, Rcc. p. 4227, point 15).
( 8 ) Voir arrêt Genius Holding, précité, point 17.
( 9 ) Arrêt Jeunehomme, précité, en particulier point 16.
( 10 ) Point 17.
( 11 ) Point 15.
( 12 ) Voir k description de l'avocat général Sir Gordon Slynn dans ses conclusions dans l'affaire Jeunchomme, loc. cit., p. 4534.
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