Conclusions de l'avocat général
1 Les questions posées à titre préjudiciel dans la présente affaire trouvent leur origine dans un litige opposant la société Paul Daut (ci-après «Daut GmbH») à l'Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh, l'autorité allemande compétente en matière de contrôle vétérinaire, au sujet d'importations de viandes fraîches séparées mécaniquement et congelées, provenant de Belgique.
2 Daut GmbH possède, à Rheda-Wiedenbrück, un établissement de transformation de viandes qui dispose de l'agrément exigé par la réglementation communautaire. L'Oberkreisdirektor a effectué, le 3 août 1993, une inspection de ces locaux, à l'issue de laquelle il a saisi environ deux tonnes de viandes séparées mécaniquement et congelées, qui avaient été importées de Belgique et qui devaient être ultérieurement soumises à un traitement thermique et mises sur le marché. Concrètement, cette viande avait été achetée à la société belge Distriporc, qui possède un établissement agréé pour la production de viandes séparées mécaniquement.
3 L'Oberkreisdirektor a procédé à la saisie de la viande en cause, en vertu de l'article 17 du règlement allemand portant mesures sanitaires applicables aux viandes (1) qui interdit, notamment, l'importation et la production sur le territoire allemand des viandes séparées mécaniquement. En raison de cette contravention, l'administration allemande a également engagé contre Paul Daut, représentant légal de Daut GmbH, une action pénale qui a donné lieu à une ordonnance pénale de l'Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück condamnant Paul Daut à une amende de 13 500 DM. Pour sa part, Daut GmbH a introduit devant les juridictions administratives un recours et une demande en référé afin de faire constater la légalité de l'importation de viandes séparées mécaniquement et congelées en vue d'un traitement thermique et d'une élaboration ultérieure. La procédure pénale a été suspendue jusqu'à la conclusion de la procédure administrative, par ordonnance de l'Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück du 26 octobre 1994. La demande en référé a d'abord été rejetée par le Verwaltungsgericht Minden, par jugement du 8 novembre 1994, contre lequel Daut GmbH s'est pourvue devant l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster, qui a jugé nécessaire de soumettre à la Cour, pour une décision préjudicielle, les questions suivantes:
Le fait que l'administration nationale s'oppose, sur la base de l'article 17, paragraphe 1, point 2, du règlement allemand du 30 octobre 1986 (Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch, BGBl. I, p. 1678, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 1993, BGBl. I, p. 512, spécialement p. 552), à ce qu'un établissement allemand agréé, qui est en mesure de procéder à un traitement thermique conformément à la directive 77/99/CEE, introduise des viandes séparées mécaniquement et congelées, achetées à un établissement belge agréé désigné par le vétérinaire belge officiel, pour les soumettre à un traitement thermique conformément à la directive 77/99/CEE et les transformer ultérieurement, est-il compatible avec les dispositions combinées des articles 30 et 36 du traité CE et, d'une part, de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, telle que codifiée dans l'annexe à la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, et modifiée par la directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, et, d'autre part, de la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande, telle qu'annexée à la directive 92/5/CEE?
Dans la négative, une concertation avec les services vétérinaires allemands compétents est-elle nécessaire, et avec qui doit-elle être menée?
4 Avant d'examiner le problème soulevé par la juridiction nationale et de répondre aux questions qu'elle a soumises, je rappellerai quelle est la réglementation communautaire applicable au commerce intracommunautaire des viandes fraîches.
Le contexte réglementaire
5 Les institutions communautaires ont établi les conditions sanitaires minimales applicables à la production et à la commercialisation de viandes fraîches dans l'ensemble de la Communauté, afin de protéger la santé publique. L'harmonisation des règles applicables à la production et à la vente des viandes a été nécessaire pour assurer la liberté de circulation des produits carnés au sein du marché intérieur, en particulier après la disparition des contrôles vétérinaires aux frontières entre les États membres. Cette réglementation communautaire impose le respect, dans le commerce intracommunautaire des viandes et des produits à base de viande, de conditions sanitaires uniformes qui se substituent aux règles nationales appliquées antérieurement par les États membres, en vue de réduire ou d'éliminer les obstacles techniques au commerce de ces produits, résultant de l'application de normes sanitaires nationales différentes.
6 Les principaux textes communautaires applicables au commerce des produits carnés sont les suivants: la directive 91/497/CEE, modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE (2), applicable aux viandes fraîches destinées à la consommation humaine provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ainsi que de solipèdes domestiques; la directive 71/118/CEE (3) sur le commerce de la viande de volaille; la directive 91/495/CEE (4) relative à la viande de lapin et de gibier d'élevage; la directive 77/99/CEE, modifiée et actualisée par la directive 92/5/CEE (5), qui porte sur les conditions sanitaires applicables à la production, à l'entreposage et au transport des produits à base de viande; et la directive 94/65/CE (6), applicable à la viande hachée et aux préparations de viandes.
7 La «viande séparée mécaniquement» est un type de viande fraîche. Il s'agit des petits morceaux de viande qui restent attachés aux os de l'animal après le découpage et l'extraction de la viande qui, séparés des os grâce à un procédé mécanique, sont utilisés pour la consommation humaine. La viande séparée mécaniquement est un type de viande fraîche extrêmement périssable en raison de l'étendue de la surface exposée à l'air et, par conséquent, aux agents infectieux. Cette particularité implique le respect de normes sanitaires strictes pour que la consommation de cette viande fraîche ne porte pas atteinte à la santé des consommateurs.
8 En ce qui concerne la viande fraîche séparée mécaniquement provenant d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, et caprine, ainsi que des équidés domestiques, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 64/433 stipule que les États membres veillent à ce que:
«...
c) les viandes séparées mécaniquement soient soumises à un traitement thermique conformément à la directive 77/99/CEE;
...
g) les traitements prévus aux points précédents soient effectués dans l'établissement d'origine ou tout autre établissement désigné par le vétérinaire officiel;
...»
9 En ce qui concerne la viande fraîche de volaille, de lapin ou de gibier d'élevage, séparée mécaniquement, l'article 5, paragraphe 3, de la directive 71/118 et l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/495, introduits par l'article 17 de la directive 94/65, stipulent, en termes identiques, que:
«Les États membres veillent à ce que les viandes séparées mécaniquement ne puissent faire l'objet d'échanges que si elles ont été préalablement soumises à un traitement thermique, conformément à la directive 77/99/CEE, dans l'établissement d'origine ou tout autre établissement désigné par l'autorité compétente.»
10 La nécessité d'un traitement thermique, indispensable en raison du caractère extrêmement périssable de la viande séparée mécaniquement, s'impose avant la commercialisation, quel que soit le type de viande fraîche. Dans le cas de la viande de volaille, de lapin et de gibier d'élevage, le commerce intracommunautaire de la viande séparée mécaniquement est subordonné au traitement thermique préalable. Mais, s'agissant des viandes de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins ou d'équidés domestiques, la directive 64/433 n'empêche pas expressément la circulation intracommunautaire de la viande séparée mécaniquement avant son traitement thermique.
11 La directive 77/99, modifiée et actualisée par la directive 92/5, précitée, prévoit, sous son article 4, la possibilité de ce type de traitement, dans les termes suivants:
«Les États membres veillent à ce que, en sus des exigences générales prévues à l'article 3:
1) les produits à base de viande:
a) soient préparés par chauffage, salaison, marinage ou dessiccation...»
12 Comme on peut le constater, il n'existe pas encore de réglementation communautaire de caractère général harmonisant les conditions sanitaires de production et de commercialisation des viandes séparées mécaniquement, bien que son adoption soit expressément prévue par l'article 21 de la directive 94/65, dans les termes suivants:
«Le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission fixera, avant le 1er janvier 1996, les règles d'hygiène applicables:
....
b) à la production et à l'utilisation de viandes séparées mécaniquement.»
13 Cette réglementation communautaire concernant les conditions de fond du commerce des viandes fraîches est complétée, du point de vue de la procédure, par la directive 89/608/CEE (7), qui permet aux autorités vétérinaires compétentes dans les différents États membres de se prêter mutuellement assistance afin d'assurer une application plus adéquate de la législation vétérinaire.
La première question préjudicielle
14 La première question posée par la juridiction allemande est celle de savoir si l'interdiction totale d'importer des viandes séparées mécaniquement et congelées posée par la législation allemande est compatible avec les dispositions de la directive 64/433 et, le cas échéant, avec les articles 30 et 36 du traité CE.
L'interprétation de la directive 64/433
15 En ce qui concerne les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et les équidés, l'article 6, paragraphe 1, sous c) et g), de la directive 64/433 stipule que les viandes séparées mécaniquement sont soumises à un traitement thermique, conformément à la directive 77/99, effectué dans l'établissement d'origine ou dans tout autre établissement désigné par le vétérinaire officiel. Selon ces dispositions, la consommation de ce type de viande exige toujours un traitement thermique préalable, destiné à préserver la santé des consommateurs. Ce traitement peut être effectué dans le même établissement que celui où le processus mécanique de séparation de la viande est mené à bien ou dans «tout autre établissement désigné par le vétérinaire officiel». Dans ce deuxième cas, le commerce de la viande séparée mécaniquement, mais non sa consommation, est possible avant qu'elle ait été soumise à un traitement thermique.
16 Pour apporter à la juridiction allemande de renvoi la réponse qu'elle souhaite, il est nécessaire d'élucider la question de savoir si le vétérinaire officiel, lorsqu'il charge un abattoir autre que celui qui a procédé à la séparation mécanique de la viande de la soumettre à un traitement thermique, doit se limiter aux établissements situés dans le pays d'origine ou si, au contraire, cet «autre établissement» peut être situé dans n'importe quel État membre.
17 Le gouvernement allemand défend une interprétation restrictive de la directive 64/433, en soutenant que l'établissement que le vétérinaire officiel désigne doit toujours être situé dans l'État membre d'origine, où la séparation mécanique de la viande a été effectuée. A son avis, l'expédition de la viande d'un État membre à un autre est subordonnée, en vertu de la directive 77/99, à un contrôle effectué par un vétérinaire officiel de l'État d'origine en vue de certifier sa salubrité. Or la viande séparée mécaniquement ne présente les conditions sanitaires requises qu'après avoir été soumise à un traitement thermique qui, logiquement, doit toujours être réalisé dans l'État d'origine. La simple congélation n'assure pas à la viande séparée mécaniquement la salubrité nécessaire pour le commerce intracommunautaire. Selon le gouvernement allemand, cette interprétation est avalisée par l'article 17 de la directive 94/65, qui interdit le commerce de la viande de volaille, de lapin ou de gibier d'élevage séparée mécaniquement, si elle n'a pas d'abord subi un traitement thermique.
18 A mon sens, cette interprétation restrictive de la directive 64/433 n'est pas acceptable. En effet, l'article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 64/433 impose, comme la Commission l'a noté dans ses observations, une proximité géographique et temporelle entre la séparation mécanique de la viande et son traitement thermique. C'est pourquoi il prévoit une alternative: la réalisation des deux opérations dans les mêmes installations, qui est préférable, et, à défaut, l'autorisation pour le vétérinaire officiel de désigner un autre établissement pour que la viande séparée mécaniquement soit soumise au traitement thermique. Dans ce dernier cas, l'exigence d'une proximité géographique a pour but de neutraliser les effets nocifs que l'opération de transport de ce type de viande, qui a la propriété d'être extrêmement périssable, peut avoir sur la santé.
19 Lorsque ce deuxième terme de l'alternative est utilisé, le vétérinaire officiel n'est pas tenu de désigner, pour la réalisation du traitement thermique, un abattoir situé dans l'État membre d'origine de la viande. L'article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 64/433 parle d'un «autre établissement» et permet donc qu'il se situe aussi bien dans l'État membre d'origine que dans l'État membre de destination de la viande. C'est le vétérinaire officiel, guidé par le souci d'éviter tout risque sanitaire provoqué par le transport, qui doit procéder au choix de l'établissement le plus adéquat pour que la viande séparée mécaniquement soit soumise au traitement thermique. Selon ce critère, il est possible qu'un abattoir situé dans un autre État membre, généralement près de la frontière, permette de réaliser le traitement thermique de ce type de viande avec des garanties sanitaires supérieures à celles qu'offrent d'autres établissements de l'État d'origine de la viande, qui peuvent être situés à une distance sensiblement supérieure.
20 Cette lecture de la directive 64/433 permet le commerce et la circulation intracommunautaire de la viande séparée mécaniquement avant son traitement thermique et représente, donc, l'interprétation la plus conforme au principe de la liberté de circulation des marchandises consacré par la jurisprudence de la Cour comme un principe fondamental du marché commun (8).
En outre, la protection de la santé publique est suffisamment garantie, puisque le vétérinaire officiel de l'État d'origine de la viande séparée mécaniquement a la faculté de permettre ou non la réalisation du traitement thermique dans un établissement d'un autre État membre, en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, la coopération entre les vétérinaires des États membres prévue par la directive 89/608 permet un suivi adéquat des caractéristiques sanitaires de la viande séparée mécaniquement qui est envoyée dans un autre État membre pour y subir un traitement thermique, sur décision du vétérinaire officiel de l'État d'origine.
21 L'interprétation de la directive 64/433 que je propose n'est pas contradictoire avec les dispositions introduites par l'article 17 de la directive 94/65, qui interdisent les échanges de viandes de volaille, de lapin et de gibier d'élevage séparées mécaniquement avant leur traitement thermique. Dans le cas de ces viandes, le traitement thermique doit toujours être effectué dans des établissements du pays d'origine, puisque les échanges intracommunautaires ne sont pas possibles avant que ce traitement ait été effectué. Cette interdiction s'explique, selon la Commission, par la fragilité particulière de ce type de viande, due à la difficulté de contrôler l'alimentation des volailles, des lapins et du gibier d'élevage. La viande séparée mécaniquement provenant d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des équidés est moins périssable que celle des volailles, des lapins et du gibier d'élevage, et c'est pour cette raison que les échanges intracommunautaires sont permis avant le traitement thermique qui doit précéder leur mise sur le marché.
22 Au vu des considérations qui précèdent, j'estime que la directive 64/433 ne permet pas qu'un État membre interdise totalement l'importation de la viande séparée mécaniquement dans un autre État membre, qui est introduite sur son territoire pour y subir un traitement thermique et être commercialisée par la suite. Par conséquent, la réglementation allemande qui impose une interdiction de ce genre est incompatible avec la directive 64/433, modifiée et codifiée par la directive 91/497, dont les juridictions nationales doivent garantir l'application, conformément à la jurisprudence de la Cour sur le droit des particuliers d'invoquer les directives (9).
Réponse subsidiaire: la compatibilité de la directive 64/433 avec les articles 30 et 36 du traité
23 Selon l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 64/433 que je propose, la question de l'éventuelle incompatibilité de l'interdiction d'importer les viandes séparées mécaniquement, imposée par les autorités allemandes, avec les articles 30 et 36 du traité ne se pose pas.
Cette question ne devrait être abordée que si la Cour considérait que le traitement thermique doit toujours être réalisé dans un établissement du pays d'origine de la viande et, par conséquent, que la directive 64/433 interdit les échanges intracommunautaires de viandes séparées mécaniquement qui n'ont pas été soumises à un traitement thermique. Dans ce cas, que j'évoquerai succinctement, la réglementation allemande constituerait une application adéquate de la directive 64/433, et il faudrait s'interroger sur la compatibilité de cette disposition communautaire avec les articles 30 et 36 du traité.
24 L'article 30 du traité interdit les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent. L'interdiction formulée dans cette disposition s'applique au obstacles érigés par les États membres à la circulation intracommunautaire de marchandises, ainsi qu'aux obstacles créés par l'application de règles communautaires (10). Selon une jurisprudence constante de la Cour, «l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalent vaut, non seulement pour les mesures nationales, mais également pour les mesures émanant des institutions communautaires» (11).
25 L'interdiction d'importer des viandes séparées mécaniquement qui n'ont pas été soumises à un traitement thermique constitue une restriction quantitative à l'importation interdite par l'article 30 du traité. Il s'agit même de l'obstacle le plus grave au commerce intracommunautaire, puisqu'il supprime totalement celui-ci.
26 Cette interdiction d'importer est formellement discriminatoire, puisqu'elle ne porte que sur les viandes séparées mécaniquement originaires d'autres États membres. Cette restriction ne peut donc trouver de justification que dans les motifs prévus à l'article 36 du traité, et non dans les exigences impératives développées par la Cour dans la jurisprudence établie avec l'arrêt «Cassis de Dijon» (12).
27 Il est fait allusion, dans la présente affaire, à la protection de la santé et de la vie des personnes évoquée à l'article 36, pour justifier l'interdiction d'importer de la viande séparée mécaniquement et non soumise à un traitement thermique. Il est certain que le transport de ce type de viande avant son traitement thermique comporte des risques sanitaires, en raison de son caractère périssable, et que la protection de la santé publique constitue un intérêt général qui ne saurait être menacé par le libre commerce intracommunautaire de ce type de viande.
Il est cependant nécessaire, selon la jurisprudence de la Cour (13), de vérifier si l'interdiction d'importer est le seul moyen possible pour éviter les risques sanitaires mentionnés ou s'il existe, au contraire, d'autres moyens permettant d'atteindre cet objectif avec un effet moins restrictif sur le commerce intracommunautaire des viandes séparées mécaniquement.
28 A mon sens, l'interdiction d'importer constitue une mesure disproportionnée pour prévenir les éventuels risques sanitaires provoqués par le commerce intracommunautaire des viandes séparées mécaniquement. La protection de la santé publique peut être assurée, comme l'observe la Commission, et comme l'indique la juridiction allemande de renvoi, en instaurant l'obligation de soumettre cette viande à un processus de congélation et de la transporter à l'état congelé. Cette mesure, conjuguée avec la surveillance assurée en concertation par le vétérinaire du pays d'origine et par le vétérinaire de l'État de destination, garantirait la salubrité des viandes séparées mécaniquement, sans empêcher le commerce intracommunautaire avant leur traitement thermique.
29 Par conséquent, j'estime que l'interdiction d'importer ce type de viande figurant à l'article 6, paragraphe 1, sous c) et g), de la directive 64/433 constitue une restriction quantitative à l'importation contraire à l'article 30 du traité. Le fait que la directive 64/433 ait été adoptée au titre des règles du traité relatives à la politique agricole ne retire rien à cette conclusion. Comme la Cour l'a mentionné (14), les larges compétences accordées aux institutions communautaires en vue de la conduite de la politique agricole commune doivent être utilisées dans la perspective de l'unité du marché, à l'exclusion de toute mesure portant atteinte à l'élimination entre les États membres des droits de douane et des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent. L'interdiction d'importer les viandes séparées mécaniquement découlant de la directive 64/433 constitue une restriction quantitative disproportionnée, qui ne constitue pas une étape intermédiaire vers la libre circulation intracommunautaire de ce produit.
La deuxième question préjudicielle
30 Puisque j'estime que la directive 64/433 permet que des viandes séparées mécaniquement en Belgique soit importées en Allemagne, pour y subir un traitement thermique, puis y être commercialisées, je me dois de répondre à la deuxième question soumise par la juridiction allemande de renvoi. Cette question évoque la possibilité d'une action concertée entre le vétérinaire belge et les services vétérinaires allemands compétents.
31 Les directives applicables à la production et à la commercialisation de viandes fraîches et de produits à base de viande ne prévoient aucun mécanisme de coopération systématique entre les autorités vétérinaires de l'État d'origine et de l'État de destination de ces produits, qui soit applicable aux importations de viandes séparées mécaniquement non soumises à un traitement thermique.
32 La directive 89/608 a cependant établi une procédure d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et les services de la Commission, afin d'assurer la bonne application des réglementations vétérinaire et zootechnique dans le marché intérieur. Cette procédure est, sans aucun doute, applicable à l'importation des viandes séparées mécaniquement, et les autorités vétérinaires des États membres intéressés peuvent y recourir pour assurer une protection correcte de la santé publique.
33 En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de cette directive, chaque État membre indique aux autres États et à la Commission quelle est l'autorité centrale compétente qui canalise l'assistance et la coopération en matière de contrôle vétérinaire et zootechnique. Les vétérinaires chargés du contrôle dans les établissements où la séparation mécanique des viandes est effectuée et dans les établissements où leur traitement thermique est réalisé doivent donc adresser leurs demandes de collaboration aux autorités centrales correspondantes de l'État membre de destination, et celles-ci peuvent organiser leur collaboration en recourant à l'assistance spontanée ou à l'assistance sur demande prévues dans la directive 89/608.
34 L'article 6 de la directive stipule:
«Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, fait exercer ou fait renforcer la surveillance dans la zone d'action de ses services où sont suspectées des irrégularités, en particulier:
a) sur les établissements;
b) sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués;
c) sur les mouvements de marchandises signalés;
d) sur les moyens de transport.»
Les autorités vétérinaires de l'État d'origine des viandes séparées mécaniquement, tout comme celles de leur pays de destination, peuvent invoquer cette disposition afin de déclencher l'assistance sur demande ou l'assistance spontanée nécessaires pour éviter les risques sanitaires éventuels liés à l'importation de viandes séparées mécaniquement n'ayant pas encore subi un traitement thermique.
Conclusion
35 En fonction des considérations qui viennent d'être exposées, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles dans les termes suivants:
«1) L'article 6, paragraphe 1, sous c) et g), de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, modifiée et codifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, ne permet pas qu'un État membre interdise à un établissement agréé d'importer des viandes séparées mécaniquement et congelées dans un établissement agréé d'un autre État membre, en vue de les soumettre à un traitement thermique et de les transformer ultérieurement, dès lors que le vétérinaire officiel de l'État membre d'origine a désigné, pour effectuer cette opération, l'établissement de l'État membre de destination.
2) Les autorités vétérinaires de l'État membre d'origine des viandes séparées mécaniquement et celles de l'État membre de destination peuvent, en application de la procédure prévue dans la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique, se prêter mutuellement assistance, sur demande ou spontanément, pour éviter les risques sanitaires éventuels liés à l'importation de viandes séparées mécaniquement n'ayant pas encore subi un traitement thermique.»
(1) - Verordung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch, du 30 octobre 1986 (BGBl. I, p. 1678), modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 1993 (BGBl. I, p. 512, spécialement p. 552).
(2) - Directive du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches (JO L 268, p. 69).
(3) - Directive du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO L 55, p. 23).
(4) - Directive du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et la police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (JO 1991, L 268, p. 41).
(5) - Directive du Conseil du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (JO L 57, p. 1).
(6) - Directive du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368, p. 10).
(7) - Directive du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351, p. 34).
(8) - Arrêt du 19 mars 1991, Commission/Grèce (C-205/89, Rec. p. I-1361, point 9).
(9) - Voir, notamment, les arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53); du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723); du 14 juillet 1994 Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325); et du 6 juillet 1995, BP Soupergaz (C-62/93, Rec. p. I-1883).
(10) - Voir, notamment, López Escudero, M.: Los obstáculos técnicos al comercio en la Comunidad Económica Europea (les obstacles techniques au commerce dans la Communauté économique européenne), Grenade, 1991, p. 241 à 247, et Oliver, P.: «La législation communautaire et sa conformité avec la libre circulation des marchandises», Cahiers de droit européen, 1979, n_ 2, p. 245.
(11) - Arrêts du 9 août 1994, Meyhui (C-51/93, Rec. p. I-3879, point 11), ainsi que du 17 mai 1984, Denkavit (15/83, Rec. p. 2171), et du 29 février 1984, Rewe-Zentrale (37/83, Rec. p. 1229).
(12) - Arrêts du 20 février 1979, dit «Cassis de Dijon», Rewe-Zentral (120/78, Rec. p. 649), ainsi que du 17 juin 1981, Commission/Irlande (113/80, p. 1625), du 11 octobre 1990, Nespoli et Crippa (C-196/89, Rec. p. I-3647), et du 25 juillet 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía (C-1/90 et C-176/90, Rec. p. I-4151).
(13) - Voir, notamment, l'arrêt du 14 juillet 1994, Van der Veldt (C-17/93, Rec. p. I-3537, point 30).
(14) - Arrêt du 20 avril 1978, Commissionnaires Réunis (80/77 et 81/77, Rec. p. 927, point 35).
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