CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 8 octobre 1996 ( *1 )
Introduction
1.
Conformément au règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 1 ) (ci-après le « règlement »), des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles sont payées, en règle générale, lorsqu'il est établi que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté.
Toutefois, certains produits agricoles sont assujettis à des taux de restitutions différents selon le pays tiers de destination et de telles restitutions à l'exportation, dites « différenciées », ne sont payées qu'à la production de la preuve de l'accomplissement des formalités douanières dans le pays de destination.
Dans la présente espèce, le Polymeles Protodikeio, Athinon, en Grèce, a saisi la Cour d'une question préjudicielle relative à l'interprétation du règlement dans le cadre d'une affaire concernant la perte d'un produit en raison d'un cas de force majeure, après que ce produit avait quitté le territoire géographique de la Communauté, mais avant qu'il ait atteint le pays de destination.
Les règles pertinentes du règlement
2.
Les neuvième, seizième et dix-septième considérants ont la teneur suivante:
« considérant que certaines exportations peuvent donner lieu à des abus; que, afin d'éviter de tels abus, il convient pour ces opérations de subordonner le paiement de la restitution, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire géographique de la Communauté, à la condition que le produit ait été importé dans un pays tiers et, le cas échéant, effectivement mis sur le marché du pays tiers;
...
considérant que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits, il convient de s'assurer que le produit a été importé dans le ou l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue; ...
considérant que, afin de mettre sur un pied d'égalité les exportations pour lesquelles une restitution différenciée en fonction de la destination est accordée avec les autres exportations, il convient de prévoir le paiement de la partie de la restitution calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, dès lors que l'exportateur a apporté la preuve que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté ».
Les articles 9, 10, 20, 21 et 22 du règlement comportent les dispositions ci-après:
« Article 9
1. Sans préjudice des dispositions des articles 10, 20 et 26, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter du jour d'accomplissement de ces formalités:
—
...
—
quitté, en l'état, le territoire géographique de la Communauté...
...
Article 10
1. Le paiement de la restitution est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire géographique de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé:
a)
lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit,
ou
b)
lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et les droits à l'importation applicables à un produit identique au jour d'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
...
4. Lorsque le produit, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure,
—
en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 21 est payé,
—
en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est payé.
...
Article 20
1. Dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution pour les exportations vers les pays tiers est subordonné, sous réserve des dispositions de l'article 21, à la condition que le produit ait été importé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue.
2. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies.
...
Article 21
1. Par dérogation à l'article 20 et sans préjudice de l'application de l'article 10, la partie de la restitution définie ci-après est payée, selon les cas, dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté:
...
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que pour autant que, pour un produit donné, une restitution ait été fixée pour tous les pays tiers:
...
Article 22
...
2. Toutefois, lorsqu'un produit exporté sous couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, avec clause de destination obligatoire, reçoit par suite d'un cas de force majeure une autre destination que celle pour laquelle le certificat a été délivré, la restitution applicable à la destination effective du produit est payée sur demande de l'exportateur qui apporte la preuve du cas de force majeure et de la destination effective du produit; la preuve de la destination effective est appréciée en application des dispositions de l'article 20.
... »
3.
L'annexe du règlement (CEE) no 229/81 de la Commission, du 29 janvier 1981, fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle ( 2 ), comporte le tableau suivant:
« ...
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Montant des restitutions
...
...
...
Farines de froment (blé) tendre:
ex 11.01A
— teneur en cendres de 0 à 520:
— pour des exportations vers l'URSS
—
— pour des exportations vers les autres pays tiers
72,00
...
...
...
... »
L'affaire devant le juge national
4.
En avril 1981, une société grecque a vendu 1900 tonnes de farine de blé à une entreprise située au Vietnam. Pendant le transport maritime vers le Vietnam, la marchandise a péri lors du naufrage du navire, à 37 miles marins à l'ouest de Port Saïd en Egypte. La société grecque avait contracté une assurance contre la perte de la restitution à l'exportation en raison d'un naufrage ou autre risque maritime. Après avoir indemnisé la société vendeuse au titre de cette assurance, la société d'assurance, Astir AE (ci-après « Astir »), a saisi le juge de renvoi d'un recours dirigé contre l'État hellénique, en demandant le paiement de 7351674 DR au titre des restitutions à l'exportation en faisant valoir qu'Astir était subrogée dans les droits du vendeur à un montant correspondant de restitution. L'État hellénique a refusé de payer en faisant valoir qu'aucune base juridique ne permettait le paiement.
La question préjudicielle
5.
Dans ces circonstances, le juge national a décidé, par ordonnance du 29 mars 1990, parvenue au greffe de la Cour le 3 avril 1995, de surseoir à statuer et de déférer
« à la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 177 du traité CEE, la question de savoir si, selon l'interprétation correcte de la disposition de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2730/79, considérée en combinaison avec les dispositions des articles 20 et 21 du même règlement, l'exportateur d'un produit agricole, plus particulièrement de la farine de blé, a droit à une restitution lorsque, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, le produit précité, destiné à l'exportation, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure et que, pour ce produit, une restitution a été fixée pour tous les pays tiers (hors CEE), à l'exception de l'Union soviétique, pour laquelle aucune restitution n'a été fixée pour ce produit. »
Prise de position
6.
La question de savoir si une société d'assurance devient subrogée dans les droits de l'assuré lorsqu'elle verse à ce dernier la somme couverte par l'assurance ne semble pas réglementée par le droit communautaire et elle relève donc du droit national.
7.
En fait, par sa question, le juge de renvoi souhaite savoir si l'on est en présence d'une restitution différenciée lorsque le même taux de restitution a été fixé pour tous les pays tiers à l'exception d'un seul pays tiers, pour lequel aucun taux n'a été fixé (voir le tableau repris ci-dessus en ce qui concerne les restitutions à l'exportation, qui, pour la position ex 11.01 A, farines de froment (blé) tendre, ne comporte qu'un tiret en face de la ligne « pour des exportations vers l'URSS », aucun taux n'étant donc fixé pour ce pays).
S'il ne s'agit pas ici d'une restitution différenciée, il y a en effet un droit à restitution, conformément à la règle générale énoncée à l'article 9 du règlement, qui exige seulement que le produit ait quitté le territoire géographique de la Communauté.
Si, toutefois, il convient de répondre à la question qu'il s'agit d'une restitution différenciée, c'est l'article 20, qui figure au titre 3, section 2, sur les restitutions différenciées, qui est applicable. Aux termes de cette disposition, la restitution n'est payée qu'à la fourniture de la preuve de l'accomplissement des formalités douanières dans le pays de destination. Conformément à l'article 21, paragraphe 1, il est pourtant possible de payer à l'avance le taux de restitution le plus bas. Toutefois, cette disposition n'est applicable, conformément à l'article 21, paragraphe 2, que si une restitution a été fixée pour tous les pays tiers. Le juge de renvoi a en outre besoin de savoir en l'espèce si l'article 21, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens que l'absence de fixation d'un taux (indiquée par: —) doit être assimilée à la fixation d'un taux nul, de telle sorte que la condition énoncée dans cette disposition, en ce sens qu'une restitution soit fixée pour tous les pays tiers, devrait être considérée comme satisfaite. Il convient de surcroît d'indiquer au juge de renvoi si, pour le versement de la restitution, le fait qu'après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté le produit a péri, en raison d'un cas de force majeure, est un élément pertinent.
La question de la restitution différenciée
8.
Astir a fait valoir qu'on ne peut parler de restitution différenciée que lorsque des taux différents ont été fixés pour plusieurs pays. Lorsqu'aucun taux n'a été fixé, il ne s'agit pas de différenciation, mais au contraire d'une exception au droit à la restitution pour certaines destinations. Une exception n'a pas la même signification qu'une différenciation. Dans le cas d'espèce, où une restitution a été fixée pour tous les pays et aucune restitution pour un pays, il ne s'agit pas d'une différenciation, mais d'une exception. Cette exception n'est pas applicable lorsque le produit a péri en raison d'un cas de force majeure. La restitution valable pour tous les pays doit donc être payée.
9.
Le gouvernement hellénique s'est rallié à un exposé de la Commission en ce sens que le cas d'espèce est couvert par l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant ( 3 ). Cette disposition permet des dérogations à la règle énoncée à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, aux termes de laquelle la restitution différenciée n'est payée qu'à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution. Ainsi, l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement constitue la base juridique de l'article 21 du règlement concerné ici.
10.
La Commission a exposé que l'absence de fixation d'un taux de restitution pour l'Union soviétique était due, à l'époque, à un embargo. La non-fixation d'un taux de restitution avait pour but de garantir qu'aucune aide ne serait versée pour des exportations vers l'Union soviétique. De l'avis de la Commission, l'absence de fixation d'un taux de restitution doit être assimilée à une différenciation. Lorsqu'un taux de 72 écus est fixé pour la majorité des pays tiers, mais qu'aucun taux n'est fixé pour un pays tiers, il y a différenciation des taux de restitutions en fonction de la destination. En fait, le même résultat aurait pu être atteint en fixant un taux nul.
11.
Pendant la procédure orale, la Commission a exposé que la restitution n'est pas différenciée lorsque le taux de restitution est le même pour tous les pays. La Commission a toujours interprété l'absence de fixation d'un taux de restitution pour un pays déterminé en ce sens que les exportateurs qui ont exporté vers ce pays ne doivent recevoir aucune restitution. En d'autres termes, le taux le plus faible peut également résulter de l'absence de fixation d'un taux. C'est ce que montre, par exemple, dans un autre domaine, le règlement (CEE) no 776/78 de la Commission, du 18 avril 1978, relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de produits laitiers et abrogeant et modifiant certains règlements ( 4 ). Comme cela ressort du huitième considérant de ce dernier règlement, « le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution ». Ainsi, il s'agit, dans la présente espèce, d'une restitution différenciée, car aucune restitution n'a été fixée pour l'Union soviétique.
12.
Interrogée à cet égard, la Commission a déclaré pendant l'audience qu'il existe pourtant une différence entre un tiret et un taux zéro. En premier lieu, zéro constitue un taux et ce zéro peut donc être fixé à l'avance. La délivrance d'un certificat au taux zéro donne à l'exportateur la possibilité de s'assurer pour ce taux pendant toute la durée de validité du certificat. C'est particulièrement intéressant dans le cas de tensions sur le marché mondial, qui peut entraîner la fixation de droits d'exportation. Conformément au règlement (CEE) no 120/89 de la Commission, du 19 janvier 1989, établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles ( 5 ), une restitution fixée à l'avance n'est pas affectée par une taxe à l'exportation postérieure, exigée à une date précédant la fin des formalités douanières. En second lieu, le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 6 ), s'applique aux produits pour lesquels a été fixée une restitution égale ou supérieure à zéro.
13.
Nous soulignons que l'article 9, paragraphe 1, du règlement dispose que les restitutions ne sont payées qu'après fourniture de la preuve que le produit a quitté le territoire de la Communauté. Aux termes de l'article 20, paragraphe 1, en cas de différenciation du taux de restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné à la condition que le produit ait été importé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, il convient d'apporter la preuve de l'accomplissement des formalités douanières dans le pays de destination. Il ressort des neuvième et seizième considérants du règlement que l'article 20, paragraphe 1, a été inspiré par le souci d'éviter des abus. En l'absence d'un taux de restitution identique pour tous les pays tiers, il y a donc un risque que le produit soit renvoyé dans un pays auquel s'applique un taux plus faible.
14.
A notre avis, ce risque d'abus existe, non seulement lorsque des taux différents ont été fixés pour les divers pays, y compris un taux zéro, mais également lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour un ou plusieurs pays. Ainsi, dans les deux cas, l'article 20, paragraphe 1, répond à un besoin. Nous estimons donc — à l'instar de la Commission dont nous prenons comme base de raisonnement les explications en ce qui concerne la pratique en matière de fixation d'un taux zéro ou d'absence de fixation de taux — qu'il y a restitution différenciée dans les cas où un même taux de restitution a été fixé pour tous les pays tiers, à l'exception d'un seul pays pour lequel on n'a pas fixé de taux.
Interprétation de l'article 21, paragraphe 2
15.
Si l'on estime être en présence d'une restitution différenciée, il convient, nous l'avons dit, d'appliquer l'article 20 du règlement. Cet article déroge en partie à l'article 21, paragraphe 1, aux termes duquel une partie de la restitution peut être payée dès la fourniture de la preuve que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté. L'article 21, paragraphe 1, est justifié au dix-septième considérant du règlement: il y est énoncé que, afin de mettre sur un pied d'égalité, d'une part, les exportations pour lesquelles il est accordé une restitution différenciée en fonction de la destination et, d'autre part, les autres exportations, il convient de prévoir le paiement de la partie de la restitution calculée sur la base du taux le plus bas, dès lors que l'exportateur a apporté la preuve que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté. L'article 21, paragraphe 1, n'impose pas que le produit soit arrivé à destination. Si cette disposition est applicable, Astir a ainsi droit à la restitution la plus faible. Toutefois, l'article 21, paragraphe 1, n'est applicable, conformément au paragraphe 2 de ce même article, que si une restitution a été fixée pour tous les pays tiers pour un produit déterminé. La question est donc de savoir si le fait de ne pas fixer de taux de restitution doit être assimilé à la fixation d'un taux zéro, de telle sorte que la condition de l'article 21, paragraphe 2, serait considérée comme remplie. Le cas échéant, il s'agirait de savoir en outre quel est le taux de restitution le plus faible.
16.
La Commission et le gouvernement hellénique ont fait valoir que la condition inscrite à l'article 21, paragraphe 2, n'était pas satisfaite en l'espèce, car aucune restitution n'avait été prévue pour l'Union soviétique, en raison d'un embargo. Même si l'on admet que l'absence de fixation d'une restitution revient à fixer la restitution à un taux zéro, et que la condition de l'article 21, paragraphe 2, était ainsi satisfaite, l'article 21, paragraphe 1, ne permettrait aucun paiement préalable, puisque cette disposition prévoit le paiement du taux le plus faible qui, en l'espèce, serait précisément zéro. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la Cour, Tara Meat Packers ( 7 ).
17.
Nous relevons ici que, dans cette dernière affaire, la Cour s'est prononcée sur une question similaire en liaison avec le règlement no 3665/87 ( 8 ). Ce règlement remplaçait le règlement visé dans la présente espèce et il comportait à la fois une codification des nombreuses modifications et plusieurs adaptations ( 9 ). L'article 20 cité dans les points ci-après de l'arrêt de la Cour correspond, par son contenu, à l'article 21 du règlement concerné ici. Les points 13 à 16 de l'arrêt ont la teneur suivante:
«13.
Il y a lieu de considérer, à cet égard, que les dispositions de l'article 20, justifiées, ainsi qu'il est précisé au treizième considérant, par le souci de mettre sur un pied d'égalité les exportations pour lesquelles une restitution différenciée est accordée et les autres exportations, permettent de payer une partie de la restitution avant que, selon la règle générale, la preuve n'ait été apportée que la marchandise est parvenue effectivement à la destination déclarée.
14.
En contrepartie de cette facilité du paiement à l'avance d'une partie de la restitution, le paragraphe 2 du même article, à titre de précaution quant au respect de la destination déclarée, prévoit, en substance, que le paiement ne peut pas dépasser le montant de la restitution calculé au taux le plus bas prévu, ce montant devant de toute manière être payé quel que soit le pays de destination finale effective.
15.
Il résulte qu'un tel système n'est applicable lorsque, comme en l'espèce au principal, il n'y a pas eu de fixation de taux des restitutions pour toutes les destinations.
16.
Cette conclusion s'impose même si l'on admet, comme le prétend [Tara Meat Packers], que l'absence de fixation d'un taux de restitutions équivaut à une fixation au taux zéro. En effet, dans un tel cas le taux de toute manière applicable à tous les pays d'exportation serait ledit taux zéro, de sorte que l'opérateur ne pourrait bénéficier d'aucun paiement anticipé de la restitution au sens de l'article 20. »
18.
Compte tenu du point 15 dudit arrêt, force est de conclure que l'absence de fixation d'un taux ne peut pas être assimilée à la fixation d'un taux zéro, dans le cadre de l'application de l'article 21 du règlement; même si c'était possible, on pourrait tout au plus parler de l'application du taux zéro, de telle sorte que l'exportateur n'aurait pas droit à un paiement anticipé au titre de l'article 21 (voir le point 16 de l'arrêt cité ci-dessus). Cela implique que le paiement de la restitution au titre de l'article 20 n'est possible que si, conformément à la condition fixée dans cet article, le produit est importé dans le pays tiers ou l'un des pays tiers pour lequel ou pour lesquels la restitution a été fixée.
Force majeure
19.
Astir a fait valoir qu'il résulte clairement de l'article 10, paragraphe 4, du règlement qu'une restitution est toujours payée lorsqu'un produit a péri, comme conséquence d'un cas de force majeure, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté. Le paiement n'est pas justifié par la réalisation de l'exportation, mais par le souci d'indemniser l'exportateur qui n'est pas responsable de la non-réalisation de l'exportation. En toute hypothèse, rien dans le règlement n'impose que l'exportateur perde tout droit à restitution, le règlement ne contenant que des dispositions destinées à fixer le montant de celle-ci.
20.
La Commission et le gouvernement hellénique ont exposé qu'en cas de taux de restitution différencié le paiement ne peut avoir lieu que conformément à l'article 21. Ainsi, la force majeure n'a aucune influence sur le paiement du montant de la restitution. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la Cour, Tara Meat Packers, visé ci-dessus.
21.
Au cours de l'audience, le gouvernement hellénique a indiqué qu'il pourrait être utile de contrôler si les articles 10, 20 et 21 doivent être interprétés, dans les situations de force majeure, en ce sens qu'il convient de payer la restitution la plus faible, entendue comme la restitution la plus faible au-dessus de zéro, à la condition qu'il résulte des informations disponibles que la marchandise, au moment où elle a péri, était en route vers un pays pour lequel un taux avait été fixé.
22.
Nous remarquons qu'il est prescrit à l'article 10, paragraphe 4, qu'en cas de restitution différenciée, lorsqu'un produit périt comme conséquence d'un cas de force majeure, il est payé un montant correspondant à la partie de la restitution définie conformément à l'article 21. A notre avis, l'article 10, paragraphe 4, n'énonce pas une disposition qui, aux fins de la présente espèce, résulte a priori directement de l'article 21. L'article 10, paragraphe 4, ne vise vraisemblablement qu'à établir que l'article 21 est également applicable dans les cas spécifiques d'abus énoncés à l'article 10, paragraphe 1. Il n'apparaît pas du dossier qu'un de ces cas spécifiques d'abus est pertinent dans la présente espèce, et ni l'article 10, paragraphe 1, ni l'article 10, paragraphe 4 qui est lié à ce paragraphe 1, ne sont donc applicables ici.
23.
Même si l'article 10, paragraphe 4, s'appliquait, Astir ne pourrait, à notre avis, en tirer aucun droit. En ce qui concerne les restitutions différenciées, il convient, comme nous l'avons dit, de considérer la disposition comme tendant à ce que l'article 21 s'applique également dans les situations d'abus spécifiques visées à l'article 10, paragraphe 1. L'article 10, paragraphe 4, détermine donc le contenu de la réserve de force majeure introduite à l'article 10, paragraphe 1. A notre avis, le seul objectif qu'on puisse attribuer à cette réserve est celui d'exempter les situations d'abus spécifiques des exigences particulières qui pourraient leur être imposées sur la base de l'article 10, paragraphe 1. En revanche, rien ne permet d'estimer que cette réserve viserait à garantir le paiement des restitutions dans une mesure plus grande que celle qui résulte des règles générales du règlement.
24.
Ainsi, le règlement ne comporte aucune disposition prescrivant de traiter les cas de force majeure d'une manière dérogeant aux règles générales inscrites aux articles 9, 20 et 21 du règlement. A cet égard, il convient justement de citer l'article 10, paragraphe 4, selon lequel, s'agissant de restitution différenciée, dans l'hypothèse où le produit périt comme conséquence d'un cas de force majeure, le paiement est effectué conformément à la règle générale de l'article 21. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la Cour dans l'affaire Tara Meat Packers, précitée. L'article 5, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 cité dans cet arrêt correspond à l'article 10, paragraphe 4 du règlement concerné ici. Les points 17 et 18 de l'arrêt ont la teneur suivante:
«17.
Quant au fait que les produits ont péri au cours du transport par suite d'un cas de force majeure, il y a lieu de relever que l'article 5, paragraphe 3, du règlement 3665/87, précité, n'admet, en cas de restitution différenciée, que le paiement du montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 20.
18.
Il en résulte que, dans des circonstances comme celles de l'espèce au principal, la prise en considération d'un cas de force majeure ne saurait avoir d'incidence sur le paiement d'une restitution différenciée. »
25.
Il convient à cet égard de ne pas perdre de vue que, comme nous l'avons dit ci-dessus, l'article 10, paragraphe 4, ne concerne que la force majeure dans le cas d'abus spécifiques visés au paragraphe 1 du même article, et qui ne sont pas pertinents dans la présente espèce.
Le législateur communautaire n'a pas jugé utile de prévoir, dans les articles 20 et 21, une exception en cas de force majeure. C'est ce qui ressort également a contrario de l'article 22 qui comporte expressément une telle réserve dans les cas particuliers où le produit atteint une destination différente de celle prévue.
26.
Dans ces circonstances, nous devons conclure que les cas de force majeure ne justifient pas un traitement dérogatoire aux règles générales du règlement.
Conclusions
27.
Pour toutes ces raisons, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle dans le sens suivant:
Les articles 20 et 21 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doivent être interprétés en ce sens que l'exportation ne donne pas droit à une restitution lorsque le produit concerné a péri pendant son expédition, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, en raison d'un cas de force majeure, et que le même taux de restitution a été fixé pour ledit produit pour tous les pays tiers, à l'exception d'un pays, pour lequel il n'a été fixé aucune restitution.
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) JO L 317, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no1180/87 de la Commission, du 29 avril 1987 (JO L 113, p. 27). Ce règlement a été annulé par le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JOL 351, p. 1).
( 2 ) JO L 26, p. 40.
( 3 ) JO L 281, p. 78.
( 4 ) JO L 105, p. 5.
( 5 ) JO L 16, p. 19, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1431/93 de la Commission, du 10 juin 1993 (JO L 140, p. 27).
( 6 ) JO L 62, p. 5, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2026/83 du Conseil, du 18 juillet 1983 (JO L 199, p. 12).
( 7 ) Arrêt du 25 mai 1993 (C-321/91, Rec. p. I-2811).
( 8 ) Cité à la note 1.
( 9 ) Voir le premier considérant du règlement no 3665/87 de la Commission.
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