CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GEORGIOS COSMAS
présentées le 17 octobre 1995 ( *1 )
1.
Par son recours, formé au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a violé son obligation de mettre en œuvre dans l'ordre juridique interne la directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ( 1 ), ainsi que la directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ( 2 ) (ci-après les « directives »).
2.
L'article 25, paragraphe 1, de la directive 92/33 dispose:
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres ».
L'article 26, paragraphe 1, de la directive 92/34 dispose:
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. »
3.
Après l'expiration des délais précités, le 12 mars 1993, la Commission a adressé au gouvernement italien une lettre de mise en demeure, par laquelle elle attirait son attention sur le fait que, jusqu'alors, elle n'avait pas reçu communication des mesures de transposition des directives dans l'ordre juridique interne et ne disposait pas d'autres éléments d'information. La Commission invitait également le gouvernement italien à lui faire connaître ses observations dans le délai de deux mois après réception de ladite lettre.
4.
Le 1er juin 1994, la Commission a émis un avis motivé, dans lequel elle invitait la République italienne à prendre, dans les deux mois de la réception de l'avis, les mesures requises pour se conformer aux directives.
5.
Par lettre de la représentation permanente de la République italienne auprès de l'Union européenne, du 20 septembre 1994, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que la procédure de mise en œuvre des deux directives était en cours.
6.
Le 4 avril 1995, la Commission a formé le présent recours par requête déposée au greffe de la Cour.
7.
Dans le mémoire en défense qu'elle a déposé, la République italienne ne nie pas qu'elle n'ait pas mis en vigueur les mesures nécessaires pour transposer les directives dans le droit national. Elle se contente de répondre que la transposition des directives a été prévue par l'article 4 de la loi n° 146/94 (loi « communautaire » pour 1993), sous la forme d'un règlement, et que l'adoption d'un règlement en vue de l'application des deux directives est en préparation au sein du ministère des Ressources agricoles, alimentaires et forestières, qui l'a envoyé au Consiglio di Stato pour avis. La transposition directe dans l'ordre juridique italien conformément aux exigences du droit communautaire est donc imminente. A cette fin, dès que le règlement sera publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la Commission sera informée en bonne et due forme afin de mettre fin à la présente procedure.
8.
Selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais imposés par le traité CE et par les directives communautaires ( 3 ).
9.
Eu égard aux éléments qui précèdent, puisque la République italienne n'a pas transposé les directives dans son ordre juridique interne, le manquement invoqué par la Commission est établi.
10.
La requête mentionne encore un manquement constitué par l'absence de communication à la Commission des mesures de transposition des directives. Même s'il était possible de considérer, en interprétant la requête, que la Commission demande également la constatation de ce dernier manquement, l'examen de cette question n'est pas nécessaire dès lors que, en tout cas, la République italienne n'a pas pris les mesures nécessaires dans le délai prévu ( 4 ).
11.
Eu égard à ces considérations, nous proposons à la Cour:
1)
de constater qu'en n'adoptant pas dans les délais impartis les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans l'ordre juridique interne la directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, ainsi que la directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la République italienne a violé les obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 25, paragraphe 1, et 26, paragraphe 1, des directives précitées, et en vertu du traité CE.
2)
de condamner la République italienne aux dépens.
( *1 ) Langue originale: le grec.
( 1 ) JO L 157, p. 1.
( 2 ) JO L 157, p. 10.
( 3 ) Voir les arrêts de la Cour du 6 avril 1995, Commission/Espagne (C-147/94, Rec. p. I-1015, point 5), et du 6 juillet 1995, Commission/Grèce (C-259/94, point 5, Rec. p. I-1947).
( 4 ) Voir, à titre indicatif, l'arrêt du 18 mai 1994, Commission/Italie (C-303/93, Rec. p. I-1901, point 6), l'arrêt du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C-365/93, Rec. p. I-499, point 12), ainsi que l'arrêt Commission/Espagne, précité, point 7.
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