Conclusions de l'avocat général
1 Par requête présentée à la Cour le 10 avril 1995, la République fédérale d'Allemagne, soutenue par le royaume de Belgique, a formé un recours contre le Conseil ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (1) (ci-après la «décision du Conseil»), pris ensemble avec le point 1 du protocole de Marrakech de l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), en tant que le Conseil y a approuvé la conclusion de l'accord-cadre sur les bananes avec la république du Costa Rica, la république de Colombie, la république du Nicaragua et la république du Venezuela (ci-après l'«accord-cadre sur les bananes»). La République fédérale d'Allemagne a également conclu à ce que le Conseil soit condamné aux dépens.
2 Le Conseil, soutenu par le royaume d'Espagne, la République française et la Commission, a conclu au rejet du recours comme irrecevable, subsidiairement comme non fondé. Le Conseil a en outre conclu à ce que la République fédérale d'Allemagne soit condamnée aux dépens.
Faits et cadre juridique
3 Le règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (2) (ci-après le «règlement de base»), a substitué une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane aux différents régimes nationaux antérieurs. Ces derniers se répartissaient en deux groupes. Dans le premier, qui comprenait notamment la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, la production propre et la production ACP (3) bénéficiaient d'un régime privilégié. Dans le second groupe, qui comprenait notamment l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, les importations de bananes latino-américaines pouvaient être opérées sans restriction quantitative (4).
4 Le règlement de base contient notamment, en son préambule, les considérants suivants:
«considérant que cette organisation commune des marchés doit, dans le respect de la préférence communautaire et des diverses obligations internationales de la Communauté, permettre l'écoulement sur le marché communautaire, à des prix équitables tant pour les producteurs que pour les consommateurs, des bananes produites dans la Communauté ainsi que celles originaires des États ACP, fournisseurs traditionnels, sans porter atteinte aux importations de bananes originaires des autres pays tiers fournisseurs, et ce en assurant des revenus suffisants aux producteurs [troisième considérant];
considérant que pour permettre une commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté ainsi que des produits originaires des États ACP dans le cadre des accords de la convention de Lomé, tout en maintenant autant que possible les courants d'échanges commerciaux traditionnels, il convient de prévoir l'ouverture chaque année d'un contingent tarifaire; que, dans le cadre de ce contingent, d'une part, les importations de bananes `pays tiers' sont assujetties à la perception d'un montant de 100 écus par tonne qui correspond au droit du tarif douanier actuellement pratiqué, d'autre part, les importations des bananes `non traditionnelles ACP' bénéficient d'un droit nul conformément aux accords précités ... [dixième considérant];
considérant que les importations en dehors du contingent tarifaire doivent être soumises à la perception d'un droit d'un niveau suffisamment élevé pour permettre, dans des conditions acceptables, un écoulement de la production communautaire ainsi que des quantités traditionnelles ACP (5)» (onzième considérant).
5 Le titre III du règlement de base contient des dispositions relatives aux aides compensatoires qui sont allouées aux producteurs communautaires. L'article 12, paragraphe 2, prévoit que la quantité maximale de bananes communautaires commercialisées pouvant donner droit à l'octroi de l'aide compensatoire est fixée à 854 000 tonnes (poids net). L'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre une recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne obtenue pendant l'année en question.
6 Le titre IV du règlement de base contient des dispositions relatives aux échanges avec les pays tiers. L'article 15 définit les «bananes traditionnelles ACP» en se référant aux quantités, fixées en annexe, de bananes exportées par des États ACP déterminés. Il en résulte que la quantité cumulée de bananes traditionnelles ACP est de 857 700 tonnes. Les «bananes non traditionnelles ACP» sont les bananes exportées par les États ACP en quantités dépassant celle définie à l'annexe pour le pays concerné ou les bananes exportées par les États ACP qui ne sont pas visés par l'annexe. Les «bananes pays tiers» sont définies comme celles exportées par les autres pays tiers, ce qui signifie en pratique les pays producteurs latino-américains.
7 Les articles 18, paragraphe 1, et 19 du règlement de base contiennent les termes suivants:
«Article 18
1. Un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net est ouvert pour chaque année pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP.
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes pays tiers sont assujetties à la perception de 100 écus par tonne, les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à un droit nul.
...
Article 19
1. Le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence de:
a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP [ci-après les `importateurs pays tiers']
b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP [ci-après les `importateurs communautaires et ACP']
c) 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 [ci-après les `nouveaux opérateurs'].
...»
8 La république de Colombie, la république du Costa Rica, la république de Guatemala, la république du Nicaragua et la république du Venezuela, pays producteurs de bananes, estimaient que le règlement de base avait fortement réduit leurs possibilités d'écouler des bananes dans la Communauté. Ils ont donc demandé à celle-ci, le 19 février 1993, l'ouverture de négociations conformément à l'article XXIII, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT»). Aux termes de cette disposition, une partie contractante qui considère qu'un de ses droits se trouve annulé ou compromis peut entamer des négociations en vue d'obtenir des compensations à cet égard.
9 Le 3 juin 1993, la Commission a recommandé au Conseil l'autorisation d'ouvrir des négociations sur la question des bananes, conformément à la disposition de l'article XXVIII du GATT, selon laquelle une partie contractante a la faculté d'entamer des négociations en vue de modifier des obligations en vigueur (6).
10 Le 29 septembre 1993, le comité des représentants permanents des États membres (ci-après le «Coreper») a proposé au Conseil d'approuver les directives de négociations en ce sens. Les 18 et 19 octobre 1993, le Conseil a adopté cette décision conformément à la proposition du Coreper.
11 Les 28 et 29 mars 1994, la Commission a conclu avec la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Nicaragua et la république du Venezuela quatre projets séparés d'accords, de même teneur, régissant les importations communautaires de bananes. A chacun de ces documents, est joint en annexe 1 un texte intitulé «accord-cadre sur les bananes».
Dans chacun de ces documents, qui porte le titre «Résultat convenu des négociations», il est déclaré ce qui suit:
«Le projet d'accord sur les bananes ci-joint représente un résultat satisfaisant des négociations sur les bananes dans le contexte de l'Uruguay Round.
L'accord constitue aussi le résultat des négociations et consultations au titre de l'article XXVIII qui ont eu lieu au sujet des bananes entre la CE et les pays susmentionnés.
En outre, l'accord constitue un règlement du différend sur les bananes qui fait l'objet d'un rapport d'un groupe d'experts du GATT. Il a donc été convenu que la Colombie, le Costa Rica, le Nicaragua, le Venezuela et la CE renonceront à demander l'adoption du rapport du groupe d'experts précité (7).
La Colombie, le Costa Rica, le Nicaragua et le Venezuela sont convenus de ne pas engager de procédure de règlement des différends du GATT contre le régime communautaire d'importation de bananes pendant la durée de l'accord ci-joint.»
Le point 1 de l'annexe (l'accord-cadre sur les bananes) fixe le contingent tarifaire global de base à 2 100 000 tonnes pour 1994 et 2 200 000 tonnes pour 1995 et les années suivantes, sous réserve de toute augmentation résultant de l'élargissement de la Communauté (8).
Ce contingent tarifaire global est subdivisé, en vertu du point 2, en contingents spécifiques attribués respectivement au Costa Rica (23,4 % du contingent), à la Colombie (21 %), au Nicaragua (3 %) et au Venezuela (2 %), alors que les autres pays tiers fournisseurs de bananes se voient attribuer une quote-part de 46,32 % en 1994 et de 46,51 % en 1995. Enfin, la République dominicaine et les autres pays ACP se voient attribuer un quota fixe de 90 000 tonnes de bananes non traditionnelles ACP, qui constitue la part restante du contingent tarifaire global.
Le point 6 de l'accord-cadre dispose que:
«La gestion des contingents ... reste inchangée par rapport au [règlement de base]. Toutefois, les pays fournisseurs auxquels un contingent spécifique a été attribué peuvent délivrer des licences d'exportation spéciales pour une quantité pouvant atteindre jusqu'à 70 % de leur contingent, ces licences étant une condition préalable pour la délivrance, par la Communauté, de certificats pour l'importation de bananes en provenance desdits pays par les opérateurs de la `catégorie A' et de la `catégorie C'.
L'autorisation de délivrer les licences d'exportation spéciales est accordée par la Commission de sorte qu'il soit possible d'améliorer la régularité et la stabilité des relations commerciales entre producteurs et importateurs et à la condition que les licences d'exportation soient délivrées sans aucune discrimination entre les opérateurs.»
Le point 7 fixe le droit de douane contingentaire à 75 écus par tonne.
Le point 10 prévoit, en outre, que «le présent accord sera incorporé dans la liste de la Communauté pour l'Uruguay Round».
Enfin, il résulte du point 11 que l'accord représente un règlement du différend au sujet du régime communautaire pour les bananes, et que les parties à cet accord renoncent à demander l'adoption du rapport du groupe d'experts du GATT sur ce sujet.
12 Le 15 avril 1994, la présidence du Conseil et Sir Leon Brittan, membre de la Commission, ont conclu, au nom de la Communauté, l'acte final de l'Uruguay Round, alors que les États membres ont conclu celui-ci pour ce qui concerne les matières relevant de leur compétence nationale propre. Ces accords contiennent une synthèse du résultat des négociations commerciales de l'Uruguay Round, notamment l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (9).
13 L'article II, paragraphe 2, de l'accord OMC prévoit que les accords et instruments juridiques connexes repris dans les annexes 1, 2 et 3 (ci-après les «accords commerciaux multilatéraux») font partie intégrante de l'accord et sont contraignants pour tous les membres. L'annexe 1A à l'accord OMC contient des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises, dont l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, intitulé «le GATT de 1994».
14 Au GATT de 1994 est annexé un protocole intitulé «Protocole de Marrakech». Pour chaque membre, une liste fixant les droits et obligations de chaque État membre est dressée et jointe à ce protocole. Cette liste, qui engage la Communauté, est intitulée «Annexe LXXX». L'annexe LXXX fixe, aux colonnes 3 et 4 de la rubrique «Bananes fraîches, autres que plantains», le contingent (2 200 000 tonnes) et le droit de douane applicable à ce contingent (75 écus/tonne). L'annexe LXXX contient également une colonne 7 intitulée «Autres stipulations et conditions». En ce qui concerne les bananes, cette colonne comporte la mention «comme indiqué dans l'annexe». Cette annexe contient l'accord-cadre sur les bananes dans sa version intégrale.
15 Le 26 octobre 1994, la République fédérale d'Allemagne a sollicité auprès de la Cour un avis, conformément à l'article 228, paragraphe 6, du traité, sur la compatibilité de l'accord-cadre sur les bananes avec le traité et les principes fondamentaux du droit communautaire.
16 Par le règlement (CE) n_ 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (10), l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été modifié en ce sens que le contingent tarifaire a fait l'objet d'une augmentation de 200 000 tonnes pour être fixé à 2 200 000 tonnes, alors que les droits à l'importation de bananes pays tiers ont fait l'objet d'une réduction de 25 écus par tonne pour être fixés à 75 écus par tonne. En outre, ce règlement a inséré à l'article 20 du règlement de base, qui investit la Commission du pouvoir d'arrêter les modalités d'application, une disposition qui permet à la Commission d'adopter des mesures visant à assurer que la Communauté exécute les obligations qui lui incombent en vertu des accords ayant été conclus conformément à l'article 228 du traité.
17 Par la décision du Conseil, du 22 décembre 1994, qui a été adoptée à l'unanimité, sans que la République fédérale d'Allemagne attende l'avis de la Cour à la suite de sa demande du 26 octobre 1994, le Conseil a approuvé les accords conclus dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round. L'article 1er de la décision dispose que:
«Article premier
1. Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords et actes multilatéraux suivants:
- [l'accord OMC], ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord
...
2. Les textes des accords et actes visés au présent article sont annexés à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à l'acte prévu à l'article XIV de [l'accord OMC] à l'effet d'engager la Communauté européenne pour ce qui est de la partie de l'accord relevant de sa compétence.»
18 La décision du Conseil a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 23 décembre 1994 sous la rubrique «IIActes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité». Il apparaît que le numéro en cause n'a été disponible que le 13 février 1995. L'accord OMC et ses annexes 1 à 3, y compris, sous l'intitulé «annexe 1A», le Gatt de 1994 et le protocole de Marrakech, ont été joints en annexe à la décision du Conseil. Le texte du protocole de Marrakech qui a été publié au Journal Officiel contient en post-scriptum la mention suivante:
«[Les listes convenues des participants seront annexées au protocole de Marrakech annexé à l'exemplaire sur papier de traité de l'accord sur l'OMC]» (11).
19 Ainsi qu'il a été indiqué, la République fédérale d'Allemagne a introduit, le 10 avril 1995, le présent recours contre le Conseil ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision du Conseil, pris ensemble avec le point 1 du protocole de Marrakech figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC, en tant que le Conseil y a approuvé la conclusion de l'accord-cadre sur les bananes.
20 Le 13 décembre 1995, la Cour a rejeté comme irrecevable (12) la demande d'avis introduite, conformément à l'article 228, paragraphe 6, du traité, le 26 octobre 1994 par la République fédérale d'Allemagne, sur la compatibilité de l'accord-cadre sur les bananes avec le traité et certains principes fondamentaux du droit communautaire, eu égard au fait que la procédure de demande d'avis a pour but l'obtention d'un avis préalable, de sorte que la demande est devenue sans objet lorsque l'accord international en cause a déjà été conclu.
Sur la recevabilité
21 Le Conseil conclut au rejet du recours pour irrecevabilité et étaye cette conclusion par une série de moyens ayant trait, d'une part, au délai d'introduction du recours, d'autre part, à l'importance du fait que l'accord-cadre a été approuvé par la Communauté et constitue une partie de l'ensemble de l'accord OMC. Ces moyens seront examinés séparément ci-après. Le Conseil conclut en outre au rejet d'un moyen autonome, portant sur la procédure ayant présidé à la conclusion de l'accord-cadre, qui a été soulevé par le gouvernement belge. Nous examinerons cet argument à la fin de la présente discussion.
Sur le délai d'introduction du recours prévu à l'article 173, cinquième alinéa
22 Le Conseil, soutenu par les gouvernements espagnol et français et par la Commission, fait valoir que le recours a été introduit en dehors du délai de deux mois prévu à l'article 173, cinquième alinéa, du traité. On doit considérer en effet que le délai a commencé à courir le 22 décembre 1994, jour où la République fédérale d'Allemagne, par l'intermédiaire de son représentant au Conseil, a eu connaissance de la décision de celui-ci.
23 Le gouvernement allemand fait valoir que le recours a été formé dans les délais. Il s'agit d'un acte qui a fait l'objet d'une publication, de sorte qu'il résulte expressément de l'article 173, cinquième alinéa, du traité que le délai de deux mois part du jour de la publication, qui, selon la jurisprudence de la Cour, est celui où le numéro concerné du Journal officiel était effectivement disponible.
24 L'article 173, cinquième alinéa, du traité dispose que:
«Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.»
25 La décision du Conseil (13), objet du recours en annulation, a été publiée le 23 décembre 1994 conjointement avec les annexes mentionnées dans ce document, dont le protocole de Marrakech. Il est difficile d'attacher une quelconque importance à cet égard au fait que la liste annexée, pour ce qui concerne la Communauté, au protocole de Marrakech, n'a pas été reproduite au Journal officiel, puisqu'une mention entre parenthèses renvoie à l'exemplaire sur papier de traité de l'accord sur l'OMC. C'est la décision du Conseil comme telle qui fait l'objet du recours, et elle a bien été publiée, nonobstant le fait qu'une pièce annexée à une autre annexe n'a pas été reproduite dans le texte publié.
26 Selon les informations figurant au dossier, le numéro en cause du Journal officiel n'a été disponible que le 13 février 1995. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans un tel cas, il doit être tenu compte de la date de parution effective (14).
27 La République fédérale d'Allemagne a formé son recours le 10 avril 1995, donc dans les deux mois suivant la date de parution effective, de sorte que la condition visée à l'article 173, cinquième alinéa, du traité semble à première vue avoir été observée.
28 Il y a cependant lieu d'examiner si une analyse plus approfondie du libellé et de l'objectif de cette disposition pourrait conduire à une interprétation restrictive suivant laquelle le point de départ du délai ne doit pas être calculé à partir de la publication, lorsque la publication n'est pas obligatoire.
29 L'article 173, cinquième alinéa, du traité prévoit un délai de deux mois à compter, «suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant...».
30 L'expression «suivant le cas» doit être entendue comme se référant au fait que certains actes ont été publiés alors que d'autres ont été notifiés à leur destinataire. Le critère du jour où le requérant a eu connaissance de l'acte, au sens de l'article 173, cinquième alinéa, n'acquiert d'importance que lorsque l'acte n'a été ni publié, ni notifié au requérant.
31 On pourrait certes faire valoir que l'expression «suivant le cas» se réfère à la disposition de l'article 191, qui contient des règles définissant les actes devant être publiés au Journal officiel et ceux devant être notifiés à leur destinataire. Si telle avait été l'intention, il aurait été naturel de signaler cette connexité de manière un peu plus claire que cela n'a été fait, par exemple en insérant, à l'article 173, cinquième alinéa, un renvoi à l'article 191. Dans son libellé actuel, l'article 173, cinquième alinéa, se borne à indiquer qu'au moment du délai, suivant le cas, certains actes ont été publiés alors que d'autres n'ont été ni publiés ni notifiés.
32 Le plus simple est donc d'interpréter littéralement l'article 173, cinquième alinéa, et de prendre en considération un délai de deux mois à compter de la publication lorsque celle-ci a effectivement eu lieu. Une règle de délai qui est déterminante au regard des possibilités qu'ont les États membres et les citoyens de former des recours devant la Cour contre les actes de la Communauté doit être aussi claire que possible. On ne saurait raisonnablement exiger des citoyens de procéder à des examens pour savoir si une publication qui a eu lieu était obligatoire ou non. La simplicité et la clarté sont nécessaires, en particulier lorsqu'il s'agit de l'accès à la justice dont peuvent bénéficier les États membres et les particuliers.
33 Le délai de recours visé à l'article 173, cinquième alinéa, a deux objectifs. Tout d'abord, il vise à garantir au requérant un temps raisonnable pour évaluer s'il existe des motifs permettant de contester un acte et, le cas échéant, pour préparer sa requête. Ensuite, il vise à assurer qu'un acte ne puisse faire l'objet d'un recours en annulation après l'écoulement d'un certain délai. A cet égard, la Cour a jugé que seule une application stricte du délai prévu par l'article 173, cinquième alinéa, répond à l'exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice (15).
34 Selon nous, une interprétation selon laquelle le délai part au moment de la publication au Journal officiel, que cette publication soit obligatoire ou non, est conforme à l'intérêt de la sécurité juridique. Tant le souci d'assurer au requérant un temps raisonnable pour défendre ses intérêts que celui de veiller à ce que les particuliers, les institutions et les États membres, après l'écoulement d'un certain délai, puissent se fier à la force obligatoire de l'acte militent en faveur d'une règle claire et nette pour ce qui est de la règle utilisée pour fixer le moment où le délai commence à courir, de manière à ce que les citoyens, les institutions et les États membres sachent précisément à partir de quel moment court le délai, et donc quand il arrive à échéance. Calculer le délai à partir de la publication de l'acte garantit une telle clarté.
35 Une interprétation restrictive de l'article 173, cinquième alinéa, suivant laquelle le délai d'introduction du recours, en cas de publication non obligatoire, devrait partir du moment où le requérant a eu connaissance de l'acte ne permettrait pas d'obtenir un degré suffisant de clarté et de précision, puisqu'il serait souvent nécessaire, pour déterminer le moment de la prise de connaissance, de se livrer à une appréciation concrète des moyens de preuve. Le moment de la prise de connaissance doit donc, conformément au libellé de l'article 173, cinquième alinéa, être utilisé pour calculer le délai uniquement lorsque l'acte n'a pas, dans les faits, donné lieu à une publication ou à une notification au requérant.
36 Le fait que la République fédérale d'Allemagne avait déjà connaissance de la décision du Conseil au moment de l'adoption de celle-ci est à cet égard dénué d'importance. Cette situation correspond en tous points à celle d'un État membre qui souhaite contester, par exemple, un règlement adopté par le Conseil, pour lequel le délai court toujours à compter de la publication, nonobstant cette connaissance.
37 Eu égard aux considérations développées ci-dessus, nous sommes d'avis que le recours n'a pas été introduit hors délai.
Sur l'importance du fait que l'accord-cadre est entré en vigueur
38 Le Conseil fait valoir qu'une décision par laquelle la Communauté ratifie un accord international ne peut faire l'objet d'un recours en annulation, dans la mesure où l'accord lie les parties vis-à-vis des pays tiers cocontractants. La République fédérale d'Allemagne aurait simplement pu voter contre l'adoption de la décision du Conseil, qui était soumise à la règle de l'unanimité.
39 Le gouvernement allemand fait valoir à l'opposé que le système du traité s'oppose à une interprétation selon laquelle il ne serait pas possible de former un recours contre un acte ratifiant un accord international qui a été conclu. Sur cette question, le gouvernement belge ajoute qu'une annulation de l'accord-cadre aurait uniquement pour conséquence que la Communauté et ses partenaires latino-américains devraient, dans le cadre du GATT, ouvrir une négociation visant à la conclusion d'un nouvel accord ou à l'octroi d'une autre forme de compensation.
40 Dans l'avis 3/94 du 13 décembre 1995, la Cour a décidé, comme nous l'avons indiqué, que la demande d'avis de la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 228, paragraphe 6, du traité, sur la compatibilité avec le traité de l'accord-cadre était devenue sans objet après que cet accord-cadre fut devenu une partie intégrante de l'accord conclu par la Communauté dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round. Il ne s'agissait donc plus d'un accord envisagé au sens de l'article 228, paragraphe 6.
41 La Cour a jugé, aux points 20, 21 et 22 de cet avis, que:
«Il ne saurait être soutenu que cette interprétation revient à mettre en cause la protection juridictionnelle de l'institution ou de l'État membre qui a demandé l'avis à un moment où l'accord n'était pas encore conclu [point 20].
En effet, la procédure de l'article 228, paragraphe 6, du traité vise, en premier lieu, ainsi qu'il a déjà été précisé, à prévenir les difficultés résultant de l'incompatibilité avec le traité d'accords internationaux engageant la Communauté et non pas à protéger les intérêts et les droits de l'État membre ou de l'institution communautaire à l'origine de la demande d'avis [point 21].
En toute hypothèse, l'État ou l'institution communautaire à l'origine de la demande d'avis dispose de la voie du recours en annulation contre la décision du Conseil de conclure l'accord ainsi que de la possibilité de solliciter, à cette occasion, des mesures provisoires par une demande de référé [point 22].»
42 Il en résulte, en vertu du système du traité, qu'un acte par lequel la Communauté approuve un accord international doit pouvoir faire l'objet d'un recours en annulation (16). A défaut, l'exercice des compétences dévolues aux institutions de la Communauté dans le domaine international serait soustrait au contrôle juridictionnel de légalité prévu par l'article 173 du traité (17).
43 Il importe de décider, le cas échéant, sur la base du droit international public, notamment de la convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, si l'annulation d'un acte interne approuvant un accord international implique que la Communauté est libérée, sur le seul plan du droit international, des obligations internationales qui lui incombent en vertu de l'accord (18).
Sur l'importance du fait que l'accord-cadre est intégré à l'accord OMC
44 Enfin, dans le prolongement du moyen mentionné au point 38, le Conseil conclut au rejet du recours en annulation, en tant que l'annulation de l'accord-cadre, qui est un élément du résultat d'ensemble de l'Uruguay Round, pourrait mettre en cause l'équilibre de cet ensemble. Le Conseil invoque, à l'appui de cet argument, l'arrêt LAISA/Conseil (19), qui concernait un recours en annulation de certaines dispositions de l'annexe I de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et portant adaptation du traité.
45 Nous observerons à cet égard que la Cour a rejeté comme irrecevable le recours en annulation introduit dans l'affaire LAISA/Conseil, motif pris de son incompétence, qui résultait du fait qu'il ne s'agissait pas d'un acte du Conseil, mais de dispositions de droit primaire, qui ne peuvent être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues pour la révision des traités originaires.
46 Il y a lieu, selon nous, de ne pas extraire de son contexte et de ne pas transposer à d'autres circonstances que celles qui avaient trait à cette affaire particulière l'observation formulée par la Cour, au point 15 de l'arrêt, selon laquelle l'acte d'adhésion consacrait les résultats des négociations d'adhésion, lesquels constituent un ensemble. L'élément déterminant de cette affaire était qu'il ne s'agissait pas d'un acte de droit dérivé adopté par le Conseil, mais d'un acte de droit primaire, non visé par l'article 173 du traité qui, par nature, ne prévoit pas l'annulation de telles dispositions. La Cour était donc incompétente pour trancher cette affaire.
47 Dans la présente affaire, il s'agit d'un acte de droit dérivé, adopté par le Conseil sous la forme d'une décision. Un tel acte relève de l'article 173 du traité, qui confère à la Cour une compétence générale pour contrôler la légalité des actes adoptés par le Conseil.
48 En outre, il résulte selon nous implicitement de l'avis 3/94 que les institutions et les États membres peuvent contester partiellement une décision du Conseil qui ratifie intégralement un accord international. A défaut, dans de nombreux cas, le contrôle juridictionnel lié au droit d'introduire un recours en annulation, que la Cour a expressément consacré au point 22 de l'avis, serait pratiquement privé de ses effets.
49 Ce moyen doit, selon nous, également être rejeté.
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le royaume de Belgique
50 Le gouvernement belge fait valoir, à titre autonome, que la Commission a intégré l'accord-cadre au résultat de l'Uruguay Round sans y être autorisée par le Conseil, de sorte que l'accord-cadre est entaché d'une violation des formes substantielles, d'où il résulte, d'une part, que cet accord doit pouvoir faire l'objet d'un recours autonome par rapport au résultat global de l'Uruguay Round et, d'autre part, qu'il y a lieu d'annuler l'accord-cadre.
51 Le Conseil conclut à l'opposé au rejet de ce moyen, étant donné qu'en qualité de partie intervenante le royaume de Belgique ne saurait modifier le cadre du litige fixé par la requête. En outre, l'approbation par le Conseil du résultat global de l'Uruguay Round couvre d'éventuels vices de procédure.
52 Soulignons que les conclusions présentées dans le cadre d'une requête en intervention ne peuvent, aux termes de l'article 37, paragraphe 4, du statut, avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. Si rien ne s'oppose en principe à ce que les conclusions présentées par une partie intervenante soutienne d'autres moyens que ceux que la partie qu'elle soutient a fait valoir (20), il est toutefois impératif que ces moyens ne modifient pas le cadre du litige tel qu'il a été défini par la requête et le mémoire en défense (21). D'une part, conformément aux principes généraux du droit judiciaire, il appartient aux parties de définir le cadre d'un litige, de sorte qu'elles ne soient pas obligées par la suite d'examiner des éléments qu'elles n'ont pas elles-mêmes fait intervenir dans celle-ci. D'autre part, il serait inapproprié, au regard de l'instruction et du traitement d'une affaire, de permettre l'évocation d'éléments sans rapport avec les questions qui ont été soulevées par les parties. On observera à cet égard que, aux termes de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, il est interdit aux parties de produire des moyens nouveaux en cours d'instance.
53 Le moyen présenté par le gouvernement belge s'appuie, selon nous, sur des éléments qui n'ont pas de rapport avec le recours formé par la République fédérale d'Allemagne. Nous estimons donc que le moyen suivant lequel le traitement par la Commission de l'accord-cadre est entaché d'une violation des formes substantielles modifie le cadre de la présente affaire. Il y a donc lieu de le considérer comme irrecevable.
Sur le fond
54 Le gouvernement allemand, soutenu par le gouvernement belge, fait valoir que l'accord-cadre sur les bananes viole plusieurs principes fondamentaux du droit communautaire, dont le droit au libre exercice d'une profession, le droit de propriété, le principe du respect de la confiance légitime, le principe de proportionnalité et le principe de non-discrimination.
55 Le Conseil, soutenu par les gouvernements espagnol et français et par la Commission, fait valoir que, sur tous ces points, l'accord-cadre est compatible avec le droit communautaire.
56 Nous observerons, à titre liminaire, que, dans son arrêt dans l'affaire Allemagne/Conseil (22), la Cour a jugé que la disposition du règlement de base instaurant un contingent tarifaire pour les bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, à hauteur de 70 % aux importateurs qui ont commercialisé traditionnellement des bananes pays tiers et aux nouveaux opérateurs, et de 30 % aux opérateurs qui ont commercialisé traditionnellement des bananes communautaires et des bananes ACP, ne contrevient pas aux principes fondamentaux du droit communautaire.
57 A la suite de l'adoption de l'accord-cadre sur les bananes, que, par sa décision, le Conseil a intégré à l'accord OMC, le règlement de base a été modifié sur quatre points. D'une part, le contingent tarifaire a été rehaussé de 200 000 tonnes et les droits à l'importation ont été réduits de 25 écus pour être fixés à 75 écus. D'autre part, la moitié environ du contingent tarifaire a été divisée en quotas nationaux spécifiques et, pour cette partie du contingent, un régime de certificats d'exportation a été institué, selon lequel le pays exportateur peut imposer aux importateurs pays tiers et aux nouveaux opérateurs de posséder un tel certificat, qui est à son tour une condition pour que ces opérateurs puissent importer les produits dans la Communauté. C'est uniquement le régime des quotas nationaux et celui des certificats d'exportation qui font l'objet du recours.
Sur le régime des quotas nationaux
58 Le gouvernement allemand, soutenu par le gouvernement belge, fait valoir que les dispositions instituant des quotas nationaux spécifiques restreignent les possibilités des opérateurs de procéder à des importations de produits originaires d'autres pays et peuvent priver ces opérateurs de la valeur inhérente à des marques de produits basées sur le pays d'origine.
59 Le Conseil, soutenu par les gouvernements espagnol et français et par la Commission, fait valoir à l'opposé que la Communauté a le droit de conférer à des pays tiers déterminés des avantages spécifiques sous forme de quotas d'exportation.
60 Il convient de souligner que, dans son arrêt du 28 octobre 1982 (23), la Cour a jugé qu'il n'existe pas dans le droit communautaire de principe général obligeant la Communauté, dans ses relations extérieures, à traiter à tous égards de manière égale les différents pays tiers. Il résulte du même arrêt que l'on ne saurait pas non plus considérer comme contraire au droit communautaire une différence de traitement entre opérateurs économiques communautaires qui ne serait qu'une conséquence automatique des différents traitements accordés aux pays tiers avec lesquels ces opérateurs ont noué des relations commerciales.
61 Le droit communautaire ne protège donc pas les opérateurs contre d'éventuels effets négatifs liés aux relations politiques de la Communauté avec des États tiers, qui peuvent au reste difficilement être distingués d'autres risques commerciaux courants. Admettre la thèse opposée aurait d'ailleurs pour conséquence qu'il deviendrait extrêmement difficile pour la Communauté de prendre des mesures de politique commerciale.
62 Dans la présente affaire, les inconvénients qui pourraient éventuellement résulter, pour les opérateurs, du régime des quotas nationaux sont précisément la résultante de ce que les pays tiers producteurs de bananes sont soumis à un traitement différent.
63 On doit en outre prendre en considération le fait que, d'après les éléments figurant au dossier, les quotas alloués correspondent aux parts de marché détenues par les pays producteurs concernés, et que l'accord-cadre contient, en son point 6, une disposition qui vise à assurer le maintien des flux commerciaux traditionnels et à faire en sorte que les différents opérateurs ne soient pas discriminés. A cet égard, il incomberait à la Commission de veiller à ce que les dispositions relatives aux certificats soient concrètement gérées conformément aux prémisses fixées dans l'accord-cadre.
64 A la lumière des considérations qui précèdent, il n'y a donc, selon nous, aucune base pour mettre en cause le régime des quotas nationaux institué par l'accord-cadre.
Sur le régime des certificats d'exportation
65 Le gouvernement allemand fait valoir que l'exigence de certificats d'exportation qui est imposée aux importateurs pays tiers et aux nouveaux opérateurs, ainsi que l'exonération à cet égard des importateurs communautaires et ACP, constituent une inégalité de traitement non justifiée, qui occasionne des coûts importants aux importateurs pays tiers et aux nouveaux opérateurs. Ces coûts, liés à la délivrance de certificats d'exportation, s'élèvent en Colombie à environ 2,60 USD par carton (18 kg, ce qui correspond à 144 USD par tonne), montant devant être mis en perspective avec un prix franco de port de 5 à 6 USD par carton (ce qui correspond à 280 à 330 USD par tonne).
66 Le Conseil, soutenu par les gouvernements espagnol et français et par la Commission, fait valoir à cet égard que le régime des certificats d'exportation est nécessaire pour assurer le maintien de l'équilibre de l'ensemble de l'organisation du marché, notamment en veillant à une répartition équitable des quotas entre les grandes sociétés multinationales et les petites et moyennes entreprises. Le fait qu'il incombe à la Commission, selon le point 6 de l'acccord-cadre, d'autoriser la délivrance des certificats d'exportation constitue un point essentiel à cet égard. L'exonération de l'obligation de se faire délivrer un certificat dont bénéficient les importateurs communautaires et ACP ne présente aucun caractère discriminatoire, étant donné que les situations ne sont pas comparables. En tout cas, une éventuelle différence de traitement est objectivement justifiée. Les importateurs communautaires et ACP sont touchés par l'augmentation du contingent tarifaire et par la réduction des droits à l'importation de bananes pays tiers. En outre, les importations de bananes non traditionnelles ACP au sein du contingent sont réduites à 90 000 tonnes. Le régime des certificats d'exportation est donc nécessaire pour maintenir l'équilibre concurrentiel entre les différents groupes d'opérateurs. Il n'est pas possible de considérer les charges imposées aux opérateurs de manière isolée, les effets du régime devant être appréciés dans une perspective globale, étant entendu que les opérateurs peuvent notamment répercuter les charges sur les consommateurs, qui supporteront ainsi, en définitive, les coûts. La charge d'environ 2,60 USD par carton, qui a été invoquée par le gouvernement allemand, ne constitue, d'après les calculs du Conseil, que 6,5 % du prix payé par le consommateur final.
67 En reprenant à cet égard le même raisonnement que celui exposé ci-dessus au regard du régime des quotes-parts nationales, nous ne voyons pas quels sont les règles ou les principes fondamentaux du droit communautaire qui pourraient s'opposer à l'instauration, dans un accord entre la Communauté et certains pays tiers, d'un régime de certificats d'exportation. Là encore, il ne s'agit que d'une régulation des échanges avec les pays tiers concernés par l'accord, et les certificats d'exportation portent notamment sur les conditions auxquelles les pays tiers concernés autorisent l'exportation des marchandises. Un régime instituant un contingent tarifaire et des quotas nationaux spécifiques permet en pratique aux pays producteurs auxquels une quote-part est allouée de répartir «la rigueur» de cette répartition entre leurs propres opérateurs. Le fait que la Communauté, de son côté, couple ce régime avec les autorisations d'importation qu'elle accorde ne change rien à cet égard, mais assure en revanche la possibilité pour la Communauté d'agir en sorte que les pays tiers concernés - en l'occurrence des pays de production bananière d'Amérique latine - n'abusent pas de ce régime.
68 L'accord-cadre ne prévoit pas de régime général de certificats, mais un système établissant une différenciation entre différents groupes d'opérateurs dans la Communauté. Les importateurs pays tiers et les nouveaux opérateurs doivent donc être titulaires d'un certificat d'exportation pour pouvoir procéder à des importations de produits originaires des États producteurs concernés, alors que les importateurs communautaires et ACP sont exonérés de cette obligation. Il résulte du point 6 de l'accord-cadre que les pays fournisseurs ne peuvent exiger que cette dernière catégorie d'importateurs doive se procurer des certificats d'exportation.
69 Comme le régime des certificats d'exportation n'est pas seulement source de tracas administratifs, mais comporte aussi le paiement de taxes aux pays délivrant les certificats, les produits que les importateurs pays tiers et les nouveaux opérateurs achètent dans les pays producteurs concernés sont en réalité soumis à des coûts auxquels ne sont pas soumises les bananes que les importateurs communautaires et ACP achètent dans ces mêmes pays. L'accord-cadre semble donc à première vue impliquer une inégalité de traitement entre les opérateurs concernés. Le point décisif est cependant de savoir si une telle inégalité de traitement peut être considérée comme objectivement justifiée par les circonstances particulières qui prévalent sur le marché de la banane, et en particulier par les considérations qui sous-tendent le règlement de base.
70 Il résulte des considérants du règlement de base que l'organisation commune du marché vise à permettre l'écoulement sur le marché communautaire, à des prix équitables tant pour les producteurs que pour les consommateurs, des bananes produites dans la Communauté ainsi que celles originaires des États ACP, fournisseurs traditionnels. Pour permettre à cet objectif de se réaliser, un contingent tarifaire est institué, selon lequel les bananes pays tiers sont assujetties à un droit de douane de 100 écus. Les importations excédant le contingent sont soumises à une taxe à l'importation de 850 écus par tonne (750 écus par tonne pour ce qui concerne les bananes non traditionnelles ACP). Enfin, les importateurs communautaires et ACP se voient allouer une quote-part de 30 % du contingent.
71 Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Allemagne/Conseil (24), la Cour a jugé que ce régime, et notamment la répartition du contingent tarifaire, est objectivement justifié. Tout d'abord, il contribue à intégrer des marchés nationaux jusqu'alors cloisonnés, puisqu'il encourage les négociants en bananes communautaires et bananes traditionnelles ACP à s'approvisionner en bananes pays tiers et incite les importateurs de bananes pays tiers à commercialiser des bananes communautaires et ACP. Ensuite, pour assurer l'écoulement des bananes communautaires et des bananes traditionnelles ACP, il était nécessaire d'assurer un certain équilibre concurrentiel entre les opérateurs concernés, ce qui a pu être réalisé grâce, d'une part, à la taxe à l'importation et grâce, d'autre part, à l'octroi de 30 % du contingent tarifaire aux importateurs communautaires et ACP.
72 L'accord-cadre prévoit une augmentation sensible du contingent tarifaire et une réduction substantielle des droits à l'importation auxquels les bananes pays tiers sont assujetties, ce qui - toutes choses égales par ailleurs - affecte de façon négative la capacité concurrentielle des bananes communautaires et des bananes traditionnelles ACP. L'augmentation de 200 000 tonnes du contingent tarifaire implique une croissance de l'offre globale, ce qui - toutes choses égales par ailleurs - exerce une pression à la baisse sur les prix du marché, qui à son tour s'exerce surtout au détriment des bananes communautaires et des bananes traditionnelles ACP qui sont, en raison d'une série de facteurs, les plus chères. La diminution de 25 écus par tonne du droit de douane pour le contingent global réduit au surplus de façon substantielle le nivellement des prix, qui était un des éléments importants du règlement de base.
73 Cette détérioration de la capacité concurrentielle des bananes communautaires et des bananes traditionnelles ACP résultant de l'augmentation du contingent tarifaire et de la diminution du droit de douane frappe en premier lieu les opérateurs ayant traditionnellement commercialisé des bananes communautaires et des bananes traditionnelles ACP. Ces opérateurs sont obligés de baser principalement leur activité sur ces bananes, puisque leur accès au marché des bananes, plus compétitives, originaires de pays tiers est, en vertu du règlement de base, limité à 30 % du contingent global.
74 Il est donc, selon nous, tout à fait raisonnable de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir l'équilibre que le règlement de base avait pour but d'établir. Cela est d'une importance décisive sur un marché tel que celui de la banane, où les stades de la production, du transport et de la distribution sont fortement intégrés. En son titre II, le règlement de base encourage directement la constitution d'organisations de producteurs prenant en charge l'écoulement et la commercialisation. Il existe donc sur ce marché un rapport étroit entre le stade de la production et celui de l'importation et de la distribution. Le maintien des canaux traditionnels de distribution est donc nécessaire pour assurer l'écoulement de la production communautaire et des bananes traditionnelles ACP.
75 Il convient ensuite d'examiner, à la lumière des éléments figurant au dossier, s'il y a lieu de supposer que la mesure concrètement adoptée ne constitue pas un moyen approprié et proportionné d'assurer l'équilibre nécessaire entre les opérateurs.
76 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d'une large marge d'appréciation et que seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi peut affecter la légalité de la mesure en question (25).
77 Il paraît cependant, au premier abord, justifié d'exonérer les opérateurs qui ont commercialisé traditionnellement des bananes communautaires et des bananes traditionnelles ACP de l'obligation de se faire délivrer des certificats d'exportation, puisque, ainsi que nous l'avons mentionné, c'était précisément ces mêmes opérateurs qui avaient été touchés par l'augmentation du contingent tarifaire et par la diminution du droit de douane. Observons que la Commission n'avait vraisemblablement pas d'autre choix que d'accepter un régime de quotas nationaux, de sorte qu'il était impossible d'éviter totalement un système de certificats d'exportation. Les parts fixes au sein du contingent global ont précisément constitué les prémisses nécessaires d'un tel régime.
78 La question de savoir si cette différenciation excède ce qui est nécessaire pour assurer l'équilibre entre les opérateurs dépend d'une appréciation, concrète et essentiellement économique, du point de savoir de quelle manière l'augmentation du contingent tarifaire et la réduction du droit de douane affecteraient les données de la concurrence sur le marché de la banane. La République fédérale d'Allemagne n'a pas établi, ni même rendu plausible, par exemple en présentant des études économiques de marché, que l'augmentation du contingent tarifaire et la réduction du droit de douane n'ont pas modifié la capacité concurrentielle des importateurs communautaires et ACP par rapport à l'équilibre poursuivi par le règlement de base, ou que l'accord-cadre a occasionné aux importateurs pays tiers des charges excédant ce qui était nécessaire pour rétablir cet équilibre.
79 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons que la République fédérale d'Allemagne n'a pas établi dans une mesure suffisante que l'exonération de l'obligation de détenir des certificats d'exportation, accordée aux importateurs traditionnels communautaires et ACP, excède ce qui est nécessaire pour assurer un équilibre concurrentiel entre les différents opérateurs. Il y a donc lieu de rejeter également ce moyen.
Sur les dépens
80 Le Conseil a conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
81 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens.
82 Nous proposons à la Cour de condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
Conclusions
83 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rendre l'arrêt suivant:
«1) Le recours intenté contre le Conseil de l'Union européenne est rejeté.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
3) Le royaume de Belgique, la République française, le royaume d'Espagne et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.»
(1) - JO L 336, p. 1.
(2) - JO L 47, p. 1.
(3) - «ACP» regroupe les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec lesquels la Communauté a conclu la convention de Lomé.
(4) - Voir le deuxième considérant du règlement de base.
(5) - Aux termes de l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, le droit de douane qui s'applique aux importations excédant le contingent est de 750 écus par tonne pour les bananes non traditionnelles ACP et de 850 écus par tonne pour les bananes des pays tiers.
(6) - Document de la Commission 7201/93, GATT 90, voir le document de la Commission SEC (93) 866 final.
(7) - Le 18 février 1994, un groupe d'experts avait conclu dans son rapport que le règlement de base contrevenait au GATT. Ce rapport n'a cependant pas été approuvé.
(8) - Le contingent tarifaire global a été augmenté une nouvelle fois en 1996 à 2 553 000 tonnes, pour couvrir l'accroissement de la demande qui a résulté de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, conformément à l'article 1er du règlement (CE) n_ 1559/96 de la Commission, du 30 juillet 1996, portant augmentation du volume du contingent tarifaire à l'importation de bananes prévu à l'article 18 du règlement n_ 404/93 du Conseil pour l'année 1996 (JO L 193, p. 12).
(9) - JO 1994, L 336, p. 3 et suiv.
(10) - JO L 349, p. 105.
(11) - L'accord-cadre est repris, ainsi que nous l'avons signalé ci-dessus, dans la liste qui s'applique à la Communauté.
(12) - Avis 3/94, Rec. p. I-4577.
(13) - (Note concernant uniquement la version danoise.)
(14) - Arrêt du 9 janvier 1990, SAFA (C-337/88, Rec. p. I-1, point 12).
(15) - Voir notamment l'arrêt du 5 février 1992, France/Commission (C-59/91, Rec. p. I-525, point 8).
(16) - Voir notamment les arrêts du 9 août 1994, France/Commission (C-327/91, Rec. p. I-3641, points 15 et 16), et du 27 septembre 1988, Commission/Conseil (165/87, Rec. p. 5545), ainsi que l'avis 1/75, du 11 novembre 1975, Rec. p. 1355.
(17) - Voir le point 16 de l'arrêt France/Commission cité en note 16.
(18) - Voir le point 25 de l'arrêt France/Commission cité en note 16.
(19) - Arrêt du 28 avril 1988 (31/86 et 35/86, Rec. p. 2285).
(20) - Voir notamment l'arrêt du 23 février 1961, affaire 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité (Rec. p. 1).
(21) - On se référera à cet égard à l'arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission T-447/93, T-448/93 et T-449/93 (Rec. p. II-1971, point 122).
(22) - Arrêt du 5 octobre 1994 (C-280/93, Rec. p. I-4973).
(23) - Arrêt Faust/Commission (52/81, Rec. p. 3745, point 25). L'affaire concernait des mesures de sauvegarde qui avaient engendré une baisse significative des importations de conserves de champignons de Taïwan.
(24) - Arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973).
(25) - Voir notamment l'arrêt du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C-331/88, Rec. p. I-4023, point 14).
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