CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIUSEPPE TESAURO
présentées le 14 mai 1996 ( *1 )
1.
La demande de décision préjudicielle qui fait l'objet de la présente affaire porte sur l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé le 27 avril 1976 à Rabat et approuvé, au nom de la Communauté, par le règlement (CEE) n° 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 ( 1 ) (ci-après l'« Accord »).
Plus précisément, le Centrale Raad van Beroep demande si, en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord, même le conjoint inactif d'un travailleur marocain peut bénéficier du droit aux avantages transitoires en matière de pension de vieillesse prévus en faveur des nationaux par la réglementation nationale pertinente.
2.
Nous rappellerons, avant tout, les termes essentiels de l'Accord et la réglementation communautaire applicable en la matière, ainsi que les dispositions nationales pertinentes.
L'Accord a pour objet de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social du Maroc (article 1er). Cette coopération est instituée et organisée dans trois domaines: le domaine économique, financier et technique (titre I), celui des échanges commerciaux (titre II) et celui de la main-d'œuvre (titre III).
Par rapport au cas qui nous occupe, les dispositions entrant en considération sont donc celles qui figurent dans le titre III, c'est-à-dire celles afférentes au domaine de la main-d'œuvre. En particulier, l'article 41, paragraphe 1, dont la juridiction nationale demande l'interprétation, prévoit que, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés. Les paragraphes suivants garantissent à ces travailleurs le bénéfice de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne certaines prestations (paragraphe 2), le bénéfice des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté (paragraphe 3) et le libre transfert vers le Maroc des pensions et rentes de vieillesse (paragraphe 4). Le régime établi aux paragraphes 1,3 et 4 de l'article 41 est subordonné à une condition de réciprocité en faveur des travailleurs ressortissants des États membres occupés sur le territoire du Maroc (paragraphe 5). L'article 42, paragraphe 1, investit le conseil de coopération de la mission d'arrêter, avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur de l'Accord, les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 41. Enfin, conformément aux articles 44 et 45 de l'Accord, figurant parmi les dispositions générales et finales (titre IV), ledit conseil de coopération, composé, d'une part, de membres du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement marocain, dispose, pour parvenir aux objectifs fixés par l'Accord, du pouvoir d'adopter des décisions qui s'imposent aux parties contractantes.
3.
Quant aux dispositions nationales pertinentes en l'espèce, il faut d'abord rappeler que 1'Algemene Ouderdomswet (loi néerlandaise portant régime général d'assurance vieillesse; ci-après l'« AOW »), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1957, a instauré un régime de retraite dans le cadre duquel le montant de la pension de vieillesse est, en règle générale, uniquement calculé sur la base des années d'assurance accomplies. En vertu de l'AOW, sont assujettis à l'assurance obligatoire tous les ressortissants néerlandais qui résident sur le territoire des Pays-Bas, ainsi que les personnes qui, en raison d'une activité salariée exercée aux Pays-Bas, sont soumises à l'impôt néerlandais sur les revenus.
Les personnes assurées en vertu de l'AOW ont droit à une pension de vieillesse lorsqu'elles atteignent l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Le montant maximal de la pension de vieillesse correspond à une période d'assurance de cinquante ans réalisable entre le quinzième et le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé; en vertu de l'article 13 de l'AOW, ce montant est réduit de 2 % par année pour laquelle l'intéressé n'a pas été assuré.
L'AOW étant entrée en vigueur le 1er janvier 1957, il n'était évidemment pas possible d'être assuré avant cette date, avec cette conséquence que personne n'aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse complète avant 2007. Le législateur néerlandais y a remédié en prévoyant, aux articles 55 et 56 de l'AOW, un régime transitoire qui permet d'assimiler à des périodes d'assurance au sens de l'AOW les périodes accomplies entre le quinzième anniversaire de l'assuré et le 1er janvier 1957. Il s'agit, en fait, de périodes d'assurance fictives reconnues à tout intéressé, pour autant que celui-ci satisfasse à trois conditions, à savoir: a) avoir résidé aux Pays-Bas entre son cinquante-neuvième et son soixante-cinquième anniversaire (condition des « six ans ») ( 2 ) b) être ressortissant néerlandais ou assimilé (la condition en question n'est, bien entendu, pas opposable aux ressortissants communautaires qui bénéficient de la libre circulation en vertu du règlement n° 1408/71); c) continuer à résider aux Pays-Bas après son soixante-cinquième anniversaire (condition de « résidence actuelle ») ( 3 ).
Aux fins de l'espèce, il y a lieu de souligner plus particulièrement que l'article 1er de l'arrêté royal du 15 novembre 1985 assimile aux ressortissants néerlandais non seulement les personnes qui bénéficient de la liberté de circulation en vertu du règlement n° 1408/71, mais aussi celles qui, après leur vingtième anniversaire, ont résidé aux Pays-Bas pendant une période de quinze ans, ininterrompue ou non, sous réserve qu'elles y aient résidé de manière ininterrompue pendant les cinq années ayant immédiatement précédé leur soixante-cinquième anniversaire.
4.
Nous rappellerons enfin que le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( 4 ) (ci-après le « règlement »), s'applique, aux termes de son article 2, paragraphe 1, « aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ». Le champ d'application matériel du règlement est délimité par son article 4. Aux fins du problème de l'espèce, il y a lieu de rappeler que les prestations de vieillesse sont expressément citées parmi les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique [article 4, paragraphe 1, sous c)]
Il est important de préciser ici que, comme les avantages prévus par le régime transitoire précité — fondé sur les critères de nationalité et de résidence — n'étaient pas accessibles à tous les travailleurs migrants, le Conseil a inséré des dispositions ad hoc dans le règlement, afin d'éviter d'éventuelles discriminations. Le point 2, lettre J (Pays-Bas), de l'annexe VI du règlement, qui a précisément trait à l'« application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée », dispose notamment:
« a)
La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.
Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, peut également obtenir l'assimilation le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus.
b)
La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas non plus applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la femme mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).
Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette femme est considérée comme titulaire.
...
e)
Les points a), b), c) et d) ne sont applicables que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres.
...
h)
Les points a), b), c) et d) ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas sur l'assurance vieillesse ni aux périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation. »
En définitive, selon les dispositions précitées, le bénéficiaire de l'AOW qui ne satisfait pas aux conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de périodes antérieures au 1er janvier 1957 à des périodes d'assurance a néanmoins droit — sous réserve d'avoir résidé pendant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de cinquante-neuf ans révolus — à l'assimilation des périodes antérieures au 1er janvier 1957 pendant lesquelles il a résidé aux Pays-Bas après son quinzième anniversaire ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité professionnelle salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays. Il s'agit donc de dispositions qui permettent de récupérer le droit aux avantages transitoires, mais seulement en partie, puisque l'assimilation de certaines périodes antérieures au 1er janvier 1957 à des périodes d'assurance n'est possible que pour des périodes pendant lesquelles, par le biais de la résidence ou de l'emploi, il a existé un lien de rattachement particulier entre l'intéressé et le régime de sécurité sociale néerlandais. En ce qu'il admet que le droit aux avantages transitoires soit subordonné à des conditions particulières de résidence, le régime prévu par l'annexe en question permet donc — il est bon de le souligner — une dérogation à l'obligation de lever les clauses de résidence prescrite par l'article 10 du règlement.
5.
Venons-en aux faits qui sont à l'origine de la présente affaire. Mme Hallouzi-Choho, de nationalité marocaine, réside aux Pays-Bas avec son conjoint, ressortissant marocain qui a exercé son activité professionnelle dans ce pays et y perçoit une pension de vieillesse au titre de l'AOW. Par décision du 5 juillet 1991, le Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (organisme de sécurité sociale; ci-après la « SVB ») a reconnu à Mme Hallouzi-Choho, qui n'a jamais exercé une activité professionnelle aux Pays-Bas, avec effet au 1er juillet 1991 (date de son soixante-cinquième anniversaire), une pension de vieillesse au titre de l'AOW, d'un montant égal à 22 % du maximum prévu pour les personnes mariées. Cette pension de vieillesse, qui a été accordée à Mme Hallouzi-Choho en sa qualité d'assurée à titre autonome, a été calculée sur la base des périodes d'assurance qu'elle a accomplies au titre de l'AOW, en tant que personne résidant aux Pays-Bas, c'est-à-dire du 12 septembre 1977 au 1er janvier 1982 et du 26 février 1985 au 1er juillet 1991.
En revanche, dans la décision du 5 juillet 1991, la SVB a refusé, en raison de la nationalité marocaine de la demanderesse, de prendre en considération — aux fins du calcul de la pension — les périodes fictives d'assurance comprises entre la date de son quinzième anniversaire et le 1er janvier 1957, date de l'entrée en vigueur de l'AOW. Comme il est constant que Mme Hallouzi-Choho satisfait tant à la conditions des « six ans » qu'à la condition de la « résidence actuelle », le refus de prendre en considération les périodes antérieures au 1er janvier 1957 est donc exclusivement dû à la circonstance qu'elle ne possède pas la nationalité néerlandaise.
La décision du 5 juillet 1991 a été attaquée par Mme Hallouzi-Choho devant le Raad van Beroep te Amsterdam. Celui-ci a déclaré le recours non fondé par jugement du 21 avril 1992. Mme Hallouzi-Choho a interjeté appel de cette décision devant le Centrale Raad van Beroep, devant lequel elle a fait valoir que l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord, en ce qu'il prévoit, en faveur des travailleurs de nationalité marocaine et des membres de leur famille résidant avec eux, un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés, interdit de lui appliquer une clause de nationalité pour lui dénier le droit aux avantages transitoires prévus par l'AOW.
6. Nourrissant des doutes quant à l'applicabilité du principe de non-discrimination de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord aux avantages transitoires prévus par l'AOW, le juge a quo a estimé utile d'opérer un renvoi préjudiciel à la Cour. Il pose la question suivante:
« L'article 41, paragraphe 1, de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc doit-il être interprété en ce sens qu'il ne permet pas de subordonner à la possession de la nationalité néerlandaise l'octroi des prestations transitoires prévues par l'Algemene Ouderdomswet néerlandaise à l'épouse d'un travailleur marocain, qui est donc un membre de la famille de celui-ci au sens de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord? »
La question posée vise donc à déterminer si, en vertu du principe de l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité énoncé à l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord, les avantages transitoires prévus par l'AOW appartiennent également de droit au conjoint inactif d'un travailleur marocain.
7.
Rappelons, à titre liminaire, que la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord, dans les arrêts Kziber ( 5 ) et Yousfi ( 6 ).
Dans ces arrêts, après avoir rappelé les conditions auxquelles devait satisfaire une disposition contenue dans un accord pour produire des effets directs, elle a affirmé de manière extrêmement claire que: « il résulte des termes de l'article 41, paragraphe 1, autant que de l'objet et de la nature de l'Accord dans lequel cet article s'insère, que cette disposition est susceptible d'être directement appliquée » ( 7 ).
Dans ces mêmes arrêts, la Cour a, en outre, précisé que « la notion de sécurité sociale figurant à l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord doit être comprise par analogie avec la notion identique figurant dans le règlement ... n° 1408/71 » ( 8 ).
8.
L'effet direct de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord et la circonstance que la notion de sécurité sociale contenue dans celui-ci doit être interprétée par rapport à la notion correspondante figurant dans le règlement constituent, d'ailleurs, deux éléments qui n'ont été mis en cause que par le gouvernement français lors de la procédure orale, mais en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour.
Considérant, en outre, qu'il est tout aussi constant que Mme Hallouzi-Choho, en sa qualité de membre de la famille d'un travailleur marocain, relève de plein droit du champ d'application ratione personae de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord, il ne reste qu'à vérifier si les avantages transitoires visés aux articles 55 et 56 de l'AOW entrent dans la notion de sécurité sociale du règlement et, par là même, dans le champ d'application ratione materiae de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord.
9.
Sur ce point, il suffit de rappeler que l'article 4, paragraphe 1, du règlement, qui énumère précisément les branches de sécurité sociale comprises dans son champ d'application, mentionne expressément les prestations de vieillesse à son point c). Il ne fait donc nul doute que, dans la mesure où ils se concrétisent par une augmentation de la pension de vieillesse revenant à l'intéressé, les avantages transitoires prévus par l'AOW relèvent de plein droit du champ d'application du règlement et, par là même, de celui de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord.
Cela implique, pour ce qui nous intéresse ici, que les demandeurs de nationalité marocaine qui sont des travailleurs ou des membres de la famille d'un travailleur au sens et aux fins des dispositions pertinentes de l'Accord doivent pouvoir utilement se prévaloir du bénéfice des avantages transitoires prévus par l'AOW.
10.
Le juge de renvoi a cependant manifesté des doutes à cet égard; il a relevé, d'une part, que l'Accord ne comporte aucune disposition expresse sur ce point et, d'autre part, que la Cour elle-même — compte tenu des particularités du régime des avantages transitoires — a reconnu la légalité des conditions de résidence prévues par l'AOW, telles que tempérées par l'annexe VI, lettre J, point 2, laquelle permet néanmoins, comme nous l'avons déjà rappelé, une dérogation à l'obligation de lever les clauses de résidence visée à l'article 10 du règlement. Partant de cette prémisse, le gouvernement néerlandais et la SVB ont en outre soutenu, au cours de la procédure, que l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord ne pouvait, en tout cas, être interprété de manière à aller au-delà de ce qui est prévu dans ladite annexe. En d'autres termes, la Cour se voit demander d'appliquer, par analogie, au cas qui nous occupe, les dispositions de l'annexe.
Il est vrai que, se fondant sur les modalités particulières de l'AOW, telles que réglées et corrigées par l'annexe VI, lettre J, point 2, du règlement, la Cour a admis que « la règle de l'article 10, écartant l'application de clauses de résidence, ne peut pas être appliquée sans restriction à un système d'assurance vieillesse généralisée où le seul fait de résider aux Pays-Bas suffit pour être assuré » ( 9 ). Elle a, par conséquent, conclu que les effets « des clauses de résidence, pour ce qui concerne le régime transitoire de l'AOW, sont autorisés par les dispositions de l'annexe VI, qui, en ce sens, restreignent le domaine d'application de l'article 10 » ( 10 ). En d'autres termes, compte tenu du fait que la résidence constitue l'unique critère d'admission au régime d'assurance de l'AOW et que les avantages transitoires ne correspondent pas à des périodes d'assurance effectives, les intéressés n'étant redevables d'aucune cotisation, la Cour a estimé que les dispositions pertinentes de l'annexe justifiaient les conditions de résidence imposées à cet égard par l'AOW.
11.
Cela dit, nous observerons que cette jurisprudence est absolument dénuée de pertinence au regard du cas qui nous occupe. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, Mme Hallouzi-Choho satisfait tant à la condition des « six ans » (avoir résidé pendant six ans aux Pays-Bas après son cinquante-neuvième anniversaire) qu'à celle de la « résidence actuelle » (continuer à résider aux Pays-Bas après son soixante-cinquième anniversaire). Le refus de la SVB de lui reconnaître le bénéfice des avantages transitoires n'est donc pas lié aux conditions de résidence, mais à la circonstance qu'elle n'est pas de nationalité néerlandaise et qu'elle ne peut pas, non plus, être assimilée, sur la base de l'arrêté royal du 15 novembre 1985 précédemment cité, à un ressortissant néerlandais.
S'agissant de ce dernier aspect, nous estimons également dénuée de pertinence la circonstance, soulignée par la SVB et par le gouvernement néerlandais, que, à condition d'avoir continué à résider aux Pays-Bas dans l'intervalle, Mme Hallouzi-Choho aurait le droit à partir de février 1996, sur la base de l'arrêté royal du 15 novembre 1985, d'être assimilée aux ressortissants néerlandais, et, pourrait donc bénéficier des avantages transitoires litigieux. En fait, c'est là une clause de résidence supplémentaire par rapport à celles auxquelles sont soumis les nationaux, clause qui viole donc le principe de l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord.
12.
A la vérité, la SVB elle-même ne conteste pas que le conjoint d'un travailleur marocain relève du champ d'application personnel de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord et que la prestation litigieuse relève de son champ d'application matériel. Comme elle l'a précisé elle-même au cours de la procédure, son refus d'accorder le bénéfice des avantages transitoires à Mme Hallouzi-Choho tient, effectivement, à la conviction que la prestation en cause ne peut pas être étendue à l'épouse d'un travailleur marocain. La SVB a essentiellement invoqué la distinction entre droits propres et droits dérivés, distinction opérée par la Cour elle-même dans certains arrêts dans lesquels elle s'est prononcée sur le champ d'application personnel du règlement ( 11 ) (ci-après, la « jurisprudence Kermaschek »). Dans ces arrêts, la Cour a, en effet, affirmé que, si toute personne ayant la qualité de travailleur peut revendiquer les droits à prestations prévus par le règlement en tant que droits propres, les membres de la famille d'un travailleur ne peuvent revendiquer que les droits dérivés, à savoir les droits acquis en leur qualité de membres de la famille d'un travailleur.
Or, étant donné que toutes les personnes résidant aux Pays-Bas sont couvertes directement et personnellement par l'AOW, à partir de l'âge de quinze ans et jusqu'à celui de soixante-cinq ans accomplis, indépendamment du sexe et de la situation matrimoniale, il est évident que le droit à une pension de vieillesse et, partant, aux avantages transitoires, n'est pas un droit acquis en qualité de membre de la famille d'un travailleur, mais un droit propre, de sorte qu'il est ouvert à tout intéressé qui satisfait aux critères fixés par la réglementation nationale considérée. Appliquée à l'affaire qui nous occupe, la jurisprudence Kermaschek aboutirait donc à ce que Mme Hallouzi-Choho, en sa qualité de ressortissante marocaine n'ayant jamais exercé une activité professionnelle sur le territoire des Pays-Bas, n'ait aucun titre à bénéficier des avantages transitoires prévus par l'AOW.
13.
Sur ce point, nous rappellerons avant tout que, dans l'arrêt Kziber, déjà cité à plusieurs reprises, la Cour a affirmé, à propos de la portée des droits d'un membre de la famille d'un travailleur marocain à une indemnité de chômage en faveur des jeunes demandeurs d'emploi, que « le principe de l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale, inscrit à l'article 41, paragraphe 1, implique que l'intéressé, qui remplit toutes les conditions prévues par une législation nationale en vue de bénéficier des allocations de chômage prévues au profit de jeunes demandeurs d'emploi, ne saurait se voir refuser le bénéfice de ces prestations, motif pris de sa nationalité » ( 12 ).
La même approche a ensuite été reprise et précisée dans l'arrêt Krid ( 13 ) qui concernait l'article 39, paragraphe 1, de l'Accord de coopération avec l'Algérie ( 14 ), dont le contenu est identique à celui de la disposition dont il s'agit en l'espèce. A cette occasion, invitée à également appliquer la jurisprudence Kermaschek aux membres de la famille des travailleurs de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu un accord de coopération, la Cour a, en particulier, affirmé l'inapplicabilité de cette jurisprudence, dans la mesure où la sphère subjective de l'Accord « ne coïncide pas avec celle de l'article 2 du règlement n° 1408/71 ».
14.
A l'évidence, ces considérations valent aussi pour le cas qui nous occupe. Le gouvernement néerlandais et la SVB font cependant valoir que le conjoint, non néerlandais, d'un travailleur ressortissant d'un État membre n'aurait pas le droit, même sur la base de l'annexe VI du règlement, aux avantages transitoires litigieux en l'espèce. Ils estiment donc que le résultat auquel on parviendrait, si la Cour confirmait l'inapplicabilité de la jurisprudence Kermaschek aux membres de la famille des travailleurs de pays tiers relevant du champ d'application personnel des accords de coopération, serait inacceptable et ne serait certainement pas celui voulu par les auteurs de tels accords.
Le juge a quo relève lui-même que les membres de la famille des travailleurs communautaires seraient ainsi soumis à un traitement plus défavorable que les membres de la famille d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord de coopération; il mentionne, à titre d'exemple, l'affaire Cabanis-Issarte, pendante devant la Cour à l'époque de l'ordonnance de renvoi et concernant précisément les avantages transitoires prévus par l'AOW. Il s'agit, en somme, de l'idée que le principe de non-discrimination de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord ne peut pas être appliqué sans distinguer selon que les droits en cause sont des droits propres ou dérivés, étant donné que le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement, « sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement », ne s'applique aux membres de la famille du travailleur que lorsque ceux-ci invoquent des droits dérivés.
15.
Il est indubitable que l'application de la distinction entre droits propres et droits dérivés aux seuls membres de la famille des travailleurs communautaires, mais non aux membres de la famille des travailleurs ressortissants de pays avec lesquels la Communauté a conclu un accord de coopération, peut engendrer des discriminations difficilement compréhensibles, en particulier au regard de l'objectif du traité, par rapport à celui d'un simple accord de coopération. Il est tout aussi indubitable, au-delà de l'importance juridique d'une telle différenciation, que l'anomalie mise en lumière doit être corrigée, mais assurément pas dans le sens proposé. En effet, il demeure que, en énonçant le principe de l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité, l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord ne prévoit rien qui puisse conforter le point de vue de la SVB et du gouvernement néerlandais.
L'anomalie indiquée ne peut, en réalité, être éliminée qu'en revisitant la jurisprudence Kermaschek. Or, c'est précisément ce qui s'est produit avec le récent arrêt Cabanis-Issarte ( 15 ), dans lequel la Cour a affirmé que l'article 3, paragraphe 1, du règlement reconnaît « le bénéfice de l'égalité de traitement dans l'application des législations des États membres en matière de sécurité sociale, sans établir de distinction selon que la personne concernée est travailleur, membre de la famille ou conjoint survivant d'un travailleur. Il y a lieu d'ajouter que, en tout état de cause, toute dérogation à l'égalité de traitement fondée sur l'une des dispositions du règlement auxquelles fait référence l'article 3, paragraphe 1, doit être objectivement justifiée, sous peine de vider de sa substance la règle fondamentale de non-discrimination qu'énonce l'article 3, paragraphe 1, dans le domaine de la sécurité sociale » (point 26). Dans le même arrêt, il est, en outre, souligné que « la distinction entre droits propres et droits dérivés, à laquelle la Cour a eu recours ... peut avoir pour conséquence de porter atteinte à l'exigence fondamentale de l'ordre juridique communautaire que constitue l'uniformité d'application de ses règles, en faisant dépendre leur applicabilité aux particuliers de la qualification de droit propre ou de droit dérivé donnée par la législation nationale applicable aux prestations en cause, au regard des particularités du régime interne de sécurité sociale » (point 31).
16.
Donc, à la suite de cet arrêt, tant les membres de la famille d'un travailleur communautaire (Mme Cabanis-Issarte) que les membres de la famille d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord de coopération (Mme Hallouzi-Choho) ont le droit de bénéficier des prestations demandées sur la base de l'AOW aux mêmes conditions que celles prévues pour les nationaux. C'est là un résultat qui ne peut qu'être salué, puisqu'il élimine une distinction qui était source d'un malaise certain et qui, par ailleurs, contrastait avec la lettre même et l'esprit de l'article 3, paragraphe 1, du règlement ( 16 ).
Pour l'espèce, cela signifie qu'il n'est plus d'aucune actualité, désormais, de soutenir que l'inapplicabilité de la jurisprudence Kermaschek au cas qui nous occupe rend évidente la discrimination existant au détriment des membres de la famille de travailleurs ressortissants d'un État membre par rapport aux membres de la famille de travailleurs ressortissants de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu un accord de coopération du type de celui dont il est question ici.
17.
Une dernière observation. Le gouvernement français, qui est intervenu à l'audience, a demandé à la Cour de limiter dans le temps les effets de son arrêt, au cas où elle viendrait à conclure que le principe de non-discrimination de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord est à interpréter en ce sens que les avantages transitoires prévus par l'AOW ne peuvent pas être déniés aux membres de la famille d'un travailleur marocain. Il a invoqué, comme raison, les conséquences financières graves ou, tout au moins, imprévisibles qui résulteraient d'un tel arrêt pour le système de sécurité sociale néerlandais.
Sur ce point, nous nous bornerons à observer, d'une part, que ni le gouvernement néerlandais ni la SVB n'ont formulé une demande en ce sens, ou même fait valoir que l'arrêt de la Cour pourrait avoir de graves répercussions financières pour le système de sécurité sociale néerlandais, d'autre part, que, compte tenu de la jurisprudence en la matière à partir de l'arrêt Kziber cité à maintes reprises, l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1, de l'Accord ne pouvait donner lieu à aucune incertitude. Il s'ensuit, indépendamment de l'aspect discutable du rituel de la demande, que, en tout état de cause, le cas de l'espèce ne satisfait pas aux conditions rigoureuses auxquelles est subordonnée, selon une jurisprudence constante de la Cour ( 17 ), la limitation des effets dans le temps des arrêts interprétatifs.
18.
A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Centrale Raad van Beroep:
« L'article 41, paragraphe 1, de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé le 27 avril 1976 à Rabat et approuvé, au nom de la Communauté, par le règlement (CEE) n° 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, est à interpréter en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre refuse l'octroi des avantages transitoires relatifs à la pension de vieillesse, prévus par sa réglementation en faveur de ses ressortissants, à un membre de la famille d'un travailleur marocain résidant avec celui-ci, au motif que l'intéressé est de nationalité marocaine ».
( *1 ) Langue originale: l'italien.
( 1 ) JO L 264, p. 1.
( 2 ) Cette condition est toutefois assouplie par l'article 2 d'un arrêté royal du 3 décembre 1985, en vertu duquel une personne qui, tout en continuant à être assurée au titre de l'AOW, a quitté le territoire des Pays-Bas est réputée y résider pour ce qui concerne la condition des six ans.
( 3 ) Cette condition, qui est également assouplie par une disposition de l'arrêté royal du 3 décembre 1985, ne s'applique pas aux personnes ayant été assurées au titre de l'AOW sans interruption entre le 1er janvier 1957 et leur soixante-cinquième anniversaire.
( 4 ) Voir version codifiée du règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
( 5 ) Arrêt du 31 janvier 1991 (C-18/90, Rcc. p. I-199).
( 6 ) Arrêt du 20 avril 1994 (C-58/93, Rcc. p. I-1353).
( 7 ) Arrêt Kziber, précité, point 23; arrêt Yousfi, précité, point 17.
( 8 ) Arrêt Kziber, précité, point 25; arrêt Yousfi, précité, point 24.
( 9 ) Arrêt du 2 mai 1990, Winter-Lutzins (C-293/88, Rec. p. I-1623, point 16). Voir aussi arrêt du 25 février 1986, Spruyt (284/84, Rcc. p. 685).
( 10 ) Arrêt Winter-Lutzins, précité, point 18.
( 11 ) Voir arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek (40/76, Ree. p. 1669, point 8). Dans le même sens, voir, en dernier lieu, l'arrêt du 27 mai 1993, Schmid (C-310/91, Rec. p. I-3011, point 12).
( 12 ) Arrêt Kziber, précité, point 28.
( 13 ) Arrêt du 5 avril 1995 (C-103/94, Rec. p. I-719).
( 14 ) Accord signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé, au nom de la Communauté, par le règlement (CEE) n° 2110/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1).
( 15 ) Arrêt du 30 avril 1996 (C-308/93, Rec. p. I-2097).
( 16 ) Ces aspects ont été amplement développés dans nos conclusions du 29 février 1996, relatives à l'arrêt Cabanis-Issarte, précité. Voir, en particulier, points 6 et 7 et 11 à 14.
( 17 ) Voir arrêt du 8 avril 1976, Defrenne (43/75, Rec. p. 455, points 69 à 75) et, en dernier lieu, arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, précité, points 46 à 48.
Full & Egal Universal Law Academy