Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Par le présent pourvoi, les requérantes attaquent l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 21 février 1995 dans l'affaire Campo Ebro e.a./Conseil, T-472/93 (1). Leur pourvoi est cependant limité au point de l'arrêt par lequel le Tribunal leur dénie le droit à la réparation du préjudice résultant de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, prétendument engagée, selon les requérantes, du fait de l'adoption du règlement (CEE) n_ 3814/92 par le Conseil.
II - Les faits de la cause
2 Le règlement (CEE) n_ 3814/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n_ 1785/81 et portant application en Espagne des prix dans le secteur du sucre prévus par ce règlement (2) (ci-après le «règlement»), a décidé l'alignement complet des prix du sucre dans ce pays sur ceux ayant cours dans le reste de la Communauté à compter du 1er janvier 1993, en vue de la réalisation du marché unique. Le règlement a ainsi mis fin au régime transitoire dont bénéficiait ce secteur par suite de la dérogation temporaire imposée par l'article 70, paragraphe 3, sous a), de l'acte relatif au traité d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé le 12 juin 1985 (3) (ci-après l'«acte d'adhésion»), laquelle avait été décidée en raison du niveau de prix plus élevé escompté dans ce secteur en Espagne, au moment de l'adhésion.
3 Dans l'arrêt précité du 21 février 1995, le Tribunal a reconnu au règlement n_ 3814/92 le caractère d'acte de portée générale et déclaré irrecevable le recours en annulation formé par les requérantes. Les juges de première instance ont donc conclu que ces dernières ne pouvaient pas introduire une action en annulation contre pareil acte en ce qu'elles ne possédaient pas la qualité pour agir. Le Tribunal a également rejeté comme non fondée la demande tendant à obtenir l'indemnisation des dommages causés aux requérantes par l'atteinte à leur confiance légitime et par la violation du principe de non-discrimination que le Conseil aurait commises, selon elles, en adoptant le règlement.
4 Pour une plus ample description du cadre juridique dans lequel se situe le présent litige, des circonstances de fait qui ont été à l'origine du recours devant le Tribunal et des moyens invoqués au stade dudit recours, nous renvoyons à l'exposé contenu dans l'arrêt précité du Tribunal, du 21 février 1995.
III - Les moyens du pourvoi
5 Les requérantes contestent actuellement cet arrêt du Tribunal sur le seul plan de la réparation du dommage et avancent, à cet effet, les moyens de pourvoi qui sont examinés ci-après.
6 En premier lieu, elles soutiennent que le Tribunal a enfreint l'article 70, paragraphe 3, sous b), de l'acte d'adhésion, le principe de la protection de la confiance légitime et l'article 190 du traité CE en jugeant qu'elles ne pouvaient se prévaloir d'aucune confiance légitime sur la base de ce qui était prévu dans l'acte d'adhésion. Plus précisément, les requérantes affirment qu'elles pouvaient au contraire, en se fondant sur la disposition précitée de l'article 70, paragraphe 3, sous a), penser que les prix en question ne seraient pas alignés sur les prix du marché à la fin de la septième année suivant l'adhésion.
Selon nous, le Tribunal a motivé sa décision sur le point ainsi contesté de manière exacte et exhaustive. En effet, il a constaté qu'il résultait du libellé précis de l'article 70, paragraphe 3, sous b), de l'acte d'adhésion qu'il entrait dans le champ du pouvoir discrétionnaire du Conseil de légiférer en la matière pour parvenir, justement, à un rapprochement des prix du secteur considéré. Selon le Tribunal, il était donc exclu que l'acte d'adhésion ait pu engendrer des attentes telles que celles exposées par les requérantes.
Nous sommes d'accord avec le raisonnement suivi par le Tribunal. Ce raisonnement n'est entaché, à notre avis, ni d'inexactitudes du point de vue logique ni d'erreurs d'interprétation du droit et il y a donc lieu de le maintenir. Le premier moyen du pourvoi est donc à rejeter.
7 Par leurs deuxième et quatrième moyens de pourvoi, lesquels sont examinés conjointement à cause de l'identité sur le fond des arguments invoqués, les requérantes soutiennent aussi que le Tribunal a enfreint tant le principe de protection de la confiance légitime que l'article 190 du traité en jugeant, à tort, que le règlement (CEE) n_ 1716/91 du Conseil, du 13 juin 1991, concernant le rapprochement des prix du sucre et de la betterave à sucre applicables en Espagne, des prix communs (4) (ci-après le «règlement n_ 1716/91»), n'avait pu engendrer aucune attente légitime de leur part, notamment pour ce qui est de la fixation des prix litigieux à partir du 1er janvier 1993.
La motivation de l'arrêt du Tribunal sur ce point ne saurait, à notre avis, être contestée. Concernant ce problème, le Tribunal a rappelé, à juste titre, que le règlement n_ 1716/91 ne fixait pas les modalités du rapprochement des prix pour la seconde étape, c'est-à-dire la période postérieure au 1er janvier 1993. Ce règlement prévoyait, en effet, l'alignement des prix au 1er janvier 1993 et laissait à un autre texte normatif, destiné à être adopté à une date ultérieure, le soin de prévoir éventuellement des mesures pour la période suivante. Là aussi, le champ du pouvoir discrétionnaire laissé au législateur communautaire restait donc suffisamment ample. C'est la raison pour laquelle nous estimons que les deuxième et quatrième moyens invoqués par les requérantes à l'appui de leur pourvoi doivent également être rejetés.
8 Par leur troisième moyen, les requérantes font grief au Tribunal d'avoir fait une application inexacte de l'article 28 de l'Acte unique européen et d'avoir ainsi été conduit à enfreindre le principe de protection de la confiance légitime et l'article 190 du traité en jugeant que des opérateurs économiques prudents et avisés auraient dû tenir compte des effets que la réalisation prévue du marché unique produirait sur le prix d'intervention du sucre.
Or, l'article 28 de l'Acte unique européen est dénué de pertinence, à notre avis, aux fins du présent litige. Cette disposition se limite, en effet, à stipuler que les dispositions de l'Acte unique ne portent pas atteinte aux dispositions de l'acte d'adhésion: par conséquent, elle n'enlève ni n'ajoute quoi que ce soit aux prescriptions de l'article 70, paragraphe 3, sous b), pas plus qu'à ce que prévoit le règlement n_ 1716/91, lui-même adopté sur la base de la disposition déjà citée de l'acte d'adhésion.
Nous ne pensons pas, par ailleurs, devoir nous occuper des appréciations du Tribunal concernant le caractère prévisible du réalignement des prix du secteur du sucre en Espagne, pour un opérateur économique moyennement prudent et avisé. Ces appréciations portent, en effet, sur des éléments purement factuels ayant trait à l'évolution du marché du sucre en Espagne et échappent, selon nous, au contrôle de la Cour en application de l'article 51 de son statut.
Le troisième moyen du pourvoi est donc, lui aussi, à rejeter.
9 Le cinquième moyen du pourvoi est tiré d'un grief général de violation, de la part du Tribunal, de divers principes et dispositions du droit communautaire et ne diffère pas substantiellement des premier et deuxième moyens, comme l'a d'ailleurs observé à juste titre la Commission. Son sort est donc le même que celui de ces deux moyens, déjà examinés.
10 Au titre du sixième moyen de leur pourvoi, les requérantes reprochent au Tribunal d'avoir violé le principe de non-discrimination en distinguant la situation des producteurs espagnols de sucre de celle dans laquelle elles se trouvent en leur qualité de producteurs d'isoglucose et d'avoir, en conséquence, méconnu la règle contenue à l'article 190 du traité.
La thèse des requérantes repose sur la prémisse logique d'une identité de la situation de fait des deux marchés, situation qui devrait donc être traitée de la même manière par le législateur communautaire. Les requérantes contestent, en substance, l'absence d'assimilation des producteurs de sucre et des producteurs d'isoglucose. Le Tribunal distingue, au contraire, les deux secteurs en se fondant sur la spécificité des processus de production respectifs et la nécessité de maintenir des stocks importants de produit fini, laquelle n'existe, selon l'arrêt, que dans le cas de la production de sucre, mais non dans le second cas.
Il s'agit cependant, là encore, d'analyses de fait relatives au marché et aux techniques de production du sucre et de l'isoglucose, qui ne peuvent être soumises à l'examen de la Cour au stade du pourvoi. Le cinquième moyen du pourvoi doit donc, lui aussi, être rejeté.
11 La même conclusion s'impose au regard des arguments avancés par les requérantes dans le cadre des septième, huitième et neuvième moyens, en ce qu'ils tendent à contester des appréciations en fait du Tribunal relatives à la structure du marché du sucre et de l'isoglucose sous divers aspects: constitution de stocks de produit, obligation de payer un prix d'achat minimal pour les matières premières, aides versées aux producteurs de sucre pour les stocks de produit fini et baisse du prix minimal de la betterave.
12 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
IV - Sur les dépens
En application de l'article 69, paragraphes 2 et 4, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à l'exception de ceux exposés par les institutions intervenantes.
Il y a donc lieu de condamner les requérantes aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la Commission qui sont à la charge de cette dernière.
V - Conclusions
13 Sur la base des considérations précédemment exposées, nous proposons:
1) de rejeter le pourvoi des requérantes comme non fondé;
2) de condamner les requérantes aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la Commission;
3) de décider que la Commission supportera ses propres dépens.
(1) - Rec. p. II-421.
(2) - JO L 387, p. 7.
(3) - JO L 302, p. 9.
(4) - JO L 162, p. 18.
Full & Egal Universal Law Academy