Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Pretura circondariale di Genova (Italie) a déféré à la Cour des questions concernant l'interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (1), et de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (2).
2 Ces questions sont posées dans le cadre d'un régime national qui prévoit que les femmes salariées d'une entreprise déclarée en crise peuvent prendre leur retraite anticipée à partir de l'âge de 50 ans et bénéficier d'un crédit de cotisations de retraite complémentaires pour la période les séparant du jour de leurs 55 ans, tandis que les limites d'âge correspondantes pour les hommes sont respectivement de 55 et 60 ans.
La législation nationale applicable
3 En vertu de l'article 9 de la loi n_ 218/1952, les travailleurs masculins ont droit à la retraite à l'âge de 60 ans, tandis que les travailleurs féminins y ont droit à l'âge de 55 ans. Pour les deux catégories de travailleurs, ce droit est subordonné à la condition que l'intéressé soit crédité d'au moins 180 cotisations mensuelles ou 780 cotisations hebdomadaires.
4 Dans son arrêt n_ 371 du 6 juillet 1989 (3), la Corte costituzionale a déclaré que tant les hommes que les femmes avaient le droit de travailler jusqu'à l'âge de 60 ans. Une femme qui choisit de ne pas prendre sa retraite à l'âge de 55 ans a le droit de continuer à verser des cotisations et donc de se constituer une retraite plus importante pour le jour où elle quittera le marché du travail.
5 L'article 16 de la loi n_ 155 du 23 avril 1981 (4) (ci-après la «loi») régit la préretraite des salariés des entreprises déclarées en crise par le CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale). Le droit à la préretraite appartient dans de telles entreprises aux femmes qui ont atteint l'âge de 50 ans et aux hommes qui ont atteint l'âge de 55 ans, sous réserve toutefois qu'ils aient versé au moins 180 cotisations mensuelles. Le régime de pension est calculé sur la base de la durée de cotisation, augmentée d'une période égale à celle comprise entre la date de la résiliation du contrat et la date anniversaire de leurs 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Le bénéfice de la pension de vieillesse est ainsi avancé de 5 ans au maximum et le travailleur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, est crédité de cotisations complémentaires pour la période le séparant de l'âge normal de la retraite. Initialement, le coût de cette mesure était supporté par l'État. Actuellement, l'entreprise doit toutefois verser au Trésor public un montant égal à 50 % de ce coût.
Les faits de l'espèce
6 Livia Balestra était salariée d'une entreprise déclarée en crise par le CIPI et a adressé à l'Istituto nazionale della previdenza sociale (ci-après l'«INPS») une demande de retraite anticipée conformément à l'article 16 de la loi. A cette date, Livia Balestra était âgée de 54 ans et 7 mois et l'INPS l'a créditée de 5 mois de cotisations, c'est-à-dire la période qui lui manquait, lors de la rupture de son contrat de travail, pour avoir 55 ans et donc droit à une pension de retraite.
7 Le 13 avril 1993, Livia Balestra a introduit un recours devant la Pretura circondariale di Genova en concluant à l'obtention d'un crédit de cotisations pour toute la période de 5 ans prévue par l'article 16 de la loi, en faisant valoir qu'il y avait eu discrimination en raison du sexe en violation des articles 3, 37 et 38 de la constitution italienne.
8 Par arrêt n_ 404, du 18 novembre 1993, dans l'affaire Miniati/INSP (5), la Corte costituzionale a déclaré que le régime prévu par l'article 16 de la loi est compatible avec la constitution italienne, car il instaure une parfaite égalité de traitement entre hommes et femmes, modulée en fonction de l'âge de la retraite.
9 Livia Balestra a alors soutenu que l'article 16 de la loi était contraire au principe de l'égalité de traitement énoncé dans les directives 76/207 et 79/7.
Les dispositions pertinentes du droit communautaire
10 L'article 119, premier alinéa, du traité énonce le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Aux termes du deuxième alinéa, par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
11 La directive 76/207 comporte notamment les dispositions suivantes:
«Article premier
1. La présente directive vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale. Ce principe est dénommé ci-après `principe de l'égalité de traitement'.
2. En vue d'assurer la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, le Conseil arrêtera, sur proposition de la Commission, des dispositions qui en préciseront notamment le contenu, la portée et les modalités d'application.
Article 2
1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.
...
Article 5
1. L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.
...»
12 La directive 79/7 comporte notamment les dispositions suivantes:
«Article premier
La présente directive vise la mise en oeuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l'article 3, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé `principe de l'égalité de traitement'.
Article 2
La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.
Article 3
1. La présente directive s'applique:
a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:
...
- vieillesse,
...
- chômage
...
Article 4
1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:
- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,
- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.
...
Article 7
1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:
a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations;
...»
Les questions préjudicielles
13 Par ordonnance du 19 avril 1995, la Pretura circondariale di Genova a déféré à la Cour les questions suivantes:
«1) La fixation de limites d'âge différentes pour les hommes et pour les femmes aux fins de l'accès à la retraite anticipée au sens de l'article 16 de la loi n_ 155/81, de la résolution du rapport de travail et du calcul des prestations de préretraite viole-t-elle les directives communautaires précitées (articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la directive 79/7/CEE et articles 1, 2 et 5 de la directive 76/207/CEE)?
2) Le traitement différent (sur le plan du rapport individuel de travail ainsi que sur celui de la sécurité sociale) résultant de la fixation de limites d'âge différentes viole-t-il les dispositions précitées des directives communautaires susmentionnées dans un ordre juridique - comme l'ordre juridique italien - où la limite d'âge pour exercer une activité (seule limite pertinente pour la préretraite) est fixée à 60 ans tant pour l'homme que pour la femme?»
14 La formulation des questions déférées n'est pas parfaitement claire. La première question semble concerner, de manière très générale, la portée du principe de l'égalité de traitement en matière de licenciement, de droit à la préretraite et de régime de calcul des prestations. La seconde question reprend dans une large mesure la première question, notamment pour ce qui est du droit à la préretraite et du calcul des prestations, mais en précisant que la question est posée dans le contexte d'un ordre juridique, tel que l'ordre juridique italien, dans lequel tant les hommes que les femmes ont le droit de rester actifs jusqu'à l'âge de 60 ans.
15 Nous relèverons toutefois dans ce contexte qu'il ressort du dossier que Livia Balestra n'a pas soutenu avoir fait l'objet d'une mise à la retraite abusive contre son gré. En revanche, elle a conclu à l'obtention d'un crédit de cotisations de retraite complémentaires pour pouvoir bénéficier d'une pension totale plus élevée. Les questions posées dépassent par conséquent le cadre de l'affaire au principal.
16 La juridiction de renvoi constate dans l'ordonnance de renvoi que la limite d'âge fixée à 50 ans pour les femmes et à 55 ans pour les hommes par l'article 16 de la loi aboutit en pratique à ce que les femmes soient mises en préretraite à l'âge de 50 ans, tandis que les hommes ne sont mis en préretraite qu'à l'âge de 55 ans. Toutefois, même en partant de ce constat, il est difficile de voir en quoi la réponse de la Cour à la question de savoir si un tel régime est compatible avec le droit communautaire est pertinente pour l'affaire au principal. Comme nous l'avons indiqué, Livia Balestra n'a précisément pas soutenu qu'elle a été mise en préretraite contre son gré et de manière abusive. Nous estimons par conséquent qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur cette question qui est purement hypothétique par rapport à l'affaire au principal.
Si la Cour, eu égard à sa jurisprudence selon laquelle il appartient en principe à la juridiction de renvoi d'apprécier la pertinence des questions déférées, souhaitait malgré tout répondre à cette question, nous rappelons que dans l'arrêt du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 38), la Cour a déclaré que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relatif aux conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, doit être interprété en ce sens qu'une politique générale de licenciement, impliquant le licenciement d'une femme au seul (6) motif qu'elle a atteint ou dépassé l'âge auquel elle a droit à une pension d'État et qui est différent pour les hommes et pour les femmes en vertu de la législation nationale, constitue une discrimination fondée sur le sexe interdite par cette directive (7). Il est par conséquent contraire à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207 de fixer une limite d'âge légale, différente pour les hommes et pour les femmes, qui oblige le travailleur à partir à la retraite lorsqu'il ou elle a atteint la limite d'âge fixée. Il en est ainsi même si ce départ entraîne l'octroi d'une pension de retraite anticipée (8). En conséquence, si les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la loi impliquent que les femmes salariées d'une entreprise en crise sont généralement mises en préretraite contre leur gré lorsqu'elles ont atteint l'âge de 50 ans et plus, tandis que les hommes ne sont mis en préretraite que lorsqu'ils ont 55 ans et plus, il y a discrimination contraire à la directive 76/207. Il en est ainsi même si une telle différence suit les limites d'âge fixées pour l'octroi d'une pension de vieillesse (9).
17 De même, il est à notre avis difficile de discerner la pertinence pour l'affaire au principal de la réponse à la question de savoir si une limite d'âge de 50 ans pour les femmes et de 55 ans pour les hommes aux fins de l'accès à la retraite anticipée est conforme au principe de l'égalité de traitement. En effet, une telle limite d'âge implique le cas échéant une discrimination à l'encontre des travailleurs masculins et non des travailleurs féminins et le recours au principal a été introduit par un travailleur féminin qui soutient que le régime italien comporte une discrimination à l'encontre des femmes. Il n'est donc pas non plus nécessaire que la Cour réponde à cette partie des questions déférées.
18 Il reste à se prononcer sur la question qui est pertinente pour l'affaire au principal. La question sur laquelle la juridiction de renvoi souhaite en réalité que la Cour se prononce est de savoir s'il y a lieu d'interpréter la directive 76/207 et la directive 79/7 en ce sens qu'elles s'opposent à un régime national de préretraite en vertu duquel les salariés masculins et féminins d'une entreprise déclarée en crise ont droit à un crédit de cotisations de retraite complémentaires d'un maximum de 5 ans pour la période comprise entre leur départ et le moment où ils ont droit à une pension de vieillesse, à savoir à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes.
La procédure devant la Cour
19 La juridiction de renvoi a indiqué que la limite d'âge de 55 ans pour le crédit de cotisations dont peuvent bénéficier les femmes implique que les femmes ayant dépassé cette limite d'âge, tout en ayant comme les hommes le droit de travailler jusqu'à 60 ans, ne jouissent d'aucun crédit de cotisations. En outre, de l'avis de la juridiction de renvoi, les dispositions dérogatoires de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 79/7 ne sont pas applicables en l'espèce. D'une part, comme elle implique la résolution anticipée du rapport de travail, la retraite anticipée influe sur les conditions de travail visées dans la directive 76/207 qui ne contient pas de dispositions dérogatoires similaires. D'autre part, la présente espèce ne concerne pas seulement la discrimination relative à l'âge de la préretraite, mais aussi les critères de détermination du crédit de cotisations reconnu aux travailleurs en cas de mise à la retraite anticipée.
20 L'INPS a affirmé qu'un régime en vertu duquel les femmes âgées de 50 à 55 ans pourraient réclamer un crédit de cotisations de 5 ans indépendamment de leur âge réel au moment de la rupture de la relation de travail se traduirait par une discrimination au détriment des hommes, les travailleurs masculins ne pouvant obtenir un tel crédit que s'ils prennent leur retraite anticipée le jour de leurs 55 ans. Les dispositions de l'article 16 impliquent que tant les hommes que les femmes bénéficient d'un crédit de cotisations pour la période qui les sépare de l'âge auquel ils ont droit à une pension de vieillesse. La différence de traitement alléguée est donc une conséquence du privilège consenti aux femmes qui ont droit à une pension de vieillesse à 55 ans accomplis. L'INPS a fait valoir en outre qu'une éventuelle discrimination entrait dans le champ d'application des dispositions dérogatoires de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7. Enfin, quand une femme de 55 ans ou plus quitte le marché du travail, il ne s'agit pas de préretraite, mais de retraite.
21 La Commission a affirmé que l'on se trouvait dans le domaine de la sécurité sociale et non de la rémunération au sens de l'article 119 du traité et que la directive 79/7 était l'instrument applicable dans la mesure où la préretraite correspondait à un choix réel. Cette directive vise la préretraite. Le régime prévu par l'article 16 de la loi implique, de l'avis de la Commission, une discrimination au détriment des travailleurs féminins. Après 55 ans, la femme, contrairement à l'homme, n'a plus droit à un crédit de cotisations de retraite. Toutes choses étant égales par ailleurs, le travailleur masculin qui choisit, à l'âge de 55 ans, d'exercer son droit à la retraite anticipée, bénéficiera d'une pension plus élevée qu'une femme de 55 ans qui choisit d'exercer son droit à la retraite. En effet, la femme doit travailler jusqu'à l'âge de 60 ans pour obtenir la même pension que le travailleur masculin. De l'avis de la Commission, cette discrimination n'entre pas dans le champ d'application des dispositions dérogatoires de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, car elle n'est pas objectivement et nécessairement liée à la différence quant à l'âge de la retraite. En conséquence, de l'avis de la Commission, le travailleur féminin doit, de la même façon que le travailleur masculin, avoir droit à un crédit de 5 ans de cotisations de retraite au maximum pour la période comprise entre 55 et 60 ans.
Prise de position
Quel est l'instrument de droit communautaire applicable?
22 Il faut déterminer tout d'abord sur quelles règles de droit communautaire il faut se fonder pour répondre à la question déférée, telle qu'elle a été reformulée ci-dessus.
23 Aux termes de son article 5, paragraphe 1, la directive 76/207 vise les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement. La rémunération, qui est une condition de travail très importante, ne relève toutefois pas de cette directive car, outre le fait d'être visée par l'article 119 du traité, elle fait l'objet de la directive 75/117/CEE, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (10), qui précise la disposition du traité en question. Dans sa jurisprudence, la Cour a interprété la notion de «rémunération» en ce sens qu'elle recouvre également les prestations versées en raison de l'emploi après la cessation de la relation de travail, par exemple sous la forme d'une indemnité de licenciement ou d'une prestation de retraite (11). Le point de savoir si la prestation est réglée par la loi n'est pas déterminant (12).
24 La directive 76/207 ne vise pas non plus les prestations de sécurité sociale. La sécurité sociale qui, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, doit faire l'objet d'une réglementation particulière, est régie par la directive 79/7. De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour que les prestations de sécurité sociale, directement réglées par la loi et obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs, ne relèvent pas de l'article 119, car de telles prestations sont moins fonction du rapport d'emploi que de considérations de politique sociale (13). Il est par conséquent nécessaire d'opérer un choix entre ces réglementations.
25 En ce qui concerne les rapports entre l'article 119 du traité et la directive 76/207, la Cour, dans l'arrêt Burton (14), qui portait sur un régime de départ volontaire, s'est attachée au point de savoir si la question déférée concernait l'indemnité de départ elle-même ou la question de savoir s'il y avait discrimination pour ce qui est des conditions d'accès au régime - à savoir les limites d'âge.
26 De même, en ce qui concerne la délimitation entre la directive 76/207 et la directive 79/7, la Cour s'est attachée, au point 32 de l'arrêt Marshall précité (15), au point de savoir si la question déférée portait sur la question de l'accès à un régime légal ou professionnel de retraite, à savoir les conditions d'octroi de la pension de vieillesse ou de retraite (directive 79/7) ou sur la question de la fixation d'une limite d'âge en ce qui concerne la cessation de la relation de travail (directive 76/207).
27 A notre avis, il résulte de la jurisprudence précitée que l'article 119 du traité s'applique à tous les avantages (en espèces ou en nature), y compris les prestations de retraite et les indemnités de licenciement, consentis en raison de la relation de travail entre le travailleur et l'employeur, tandis que la directive 79/7 vise les prestations (en espèces ou en nature) qui relèvent de régimes généraux réglés par la loi et qui découlent principalement de considérations de politique sociale. La directive 76/207 est dès lors un acte résiduel qui vise notamment les conditions d'emploi et de licenciement qui portent sur autre chose que les prestations en espèces ou en nature, que celles-ci soient d'origine légale ou conventionnelle.
28 Pour ces raisons, on peut constater que la directive 76/207 n'est pas applicable à cette partie de la question déférée. Il faut ensuite résoudre le point de savoir si, eu égard à la jurisprudence précitée, une prestation telle que celle qui est prévue à l'article 16 de la loi relève de la notion de rémunération ou de sécurité sociale.
29 Il ressort du dossier que la finalité de l'avantage est de faciliter le processus de restructuration des entreprises déclarées en crise. Le régime doit permettre à une entreprise en crise de se séparer du personnel excédentaire, qui représente une charge importante. La prestation est donc subordonnée au fait que le bénéficiaire quitte son emploi dans une entreprise donnée, déclarée en crise. Il y a par conséquent un certain rapport avec une relation d'emploi déterminée. Si nous estimons néanmoins qu'un régime tel que celui qui est prévu à l'article 16, paragraphe 1, de la loi relève de la sécurité sociale, c'est parce qu'il fait partie intégrante du système de sécurité sociale (16). La prestation consiste dans le versement anticipé de la pension de vieillesse générale légale et la prestation peut par conséquent difficilement être distinguée du système général de sécurité sociale. En outre, la part patronale du coût représenté par le crédit est versée au Trésor public comme une contribution.
30 Pour les raisons qui précèdent, nous estimons qu'il y a lieu de répondre à la question sur le fondement de la directive 79/7.
Le champ d'application de la directive 79/7
31 Aux termes de son article 3, paragraphe 1, la directive 79/7 vise les régimes légaux qui assurent une protection contre certains risques qu'elle énumère, parmi lesquels la vieillesse et le chômage.
32 En vertu de la jurisprudence de la Cour, l'article 3, paragraphe 1, vise les prestations qui constituent tout ou partie d'un régime légal de protection contre les risques énumérés (17). Une prestation assure une protection contre l'un des risques énumérés si elle est directement et effectivement liée à la protection contre le risque en question (18). La Cour s'est exprimée en dernier lieu sur le contenu exact de ce critère dans l'arrêt Atkins, qui portait sur une prestation de transport instituée par les autorités locales sous la forme de tarifs réduits pour les usagers âgés ou invalides des transports publics. Les points 16 à 19 de l'arrêt motivent de la façon suivante le fait que la Cour estime qu'une telle prestation ne relève pas du champ d'application de la directive 79/7:
«... une prestation ... qui consiste en des réductions sur les transports publics susceptibles d'être octroyées à différentes catégories de personnes, dont les personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite, certaines personnes jeunes ou handicapées ainsi que toute autre catégorie de personnes à définir par arrêté ministériel, ne protège pas directement et effectivement contre l'un des risques énumérés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7.
En effet, l'objectif d'une telle prestation est de faciliter l'accès aux transports publics de certaines catégories de personnes dont il est admis qu'elles ont, pour des raisons diverses, un besoin accru de recourir à des transports en commun tout en se trouvant, pour les mêmes raisons, dans des situations financières et matérielles moins aisées.
La vieillesse et l'invalidité, qui figurent parmi les risques énumérés à l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, ne constituent ainsi que deux des critères susceptibles d'être retenus pour définir les catégories de personnes pouvant bénéficier d'un tel régime de réductions sur les transports publics.
Or, la circonstance que le bénéficiaire d'une prestation se trouve en fait dans l'une des situations envisagées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 ne suffit pas pour faire entrer cette prestation, en tant que telle, dans le champ d'application de celle-ci (voir arrêt du 16 juillet 1992, Jackson et Cresswell, C-63/91 et C-64/91, Rec. p. I-4737, points 18 et 19)».
33 La Cour attache par conséquent la plus grande importance à l'objectif premier de la prestation, dans le cas d'espèce, les réductions sur les transports publics. Il ne suffit pas, en tant que tel, que les critères d'attribution de la prestation soient des risques énumérés à l'article 3, paragraphe 1, sous a), et que la prestation favorise des groupes qui ont des besoins sociaux particuliers en raison de ces risques. A première vue, l'arrêt peut être lu en ce sens qu'il faut procéder à une appréciation de l'intention subjective du législateur national, mais une telle interprétation de l'arrêt n'est toutefois pas appropriée. L'exigence fondamentale d'une protection directe et effective constitue en elle-même le critère objectif décisif, ce qui semble résulter des points 16 et 17 de l'arrêt.
34 On ne peut pas dire que la décision rendue dans l'affaire Atkins ait beaucoup clarifié la délimitation du champ d'application de la directive 79/7; elle a au contraire laissé les législateurs nationaux libres, dans une certaine mesure, d'instaurer des régimes favorisant les groupes à risques visés par la directive sans respecter le principe fondamental d'égalité de traitement dès lors que la prestation ne fait pas partie du système de sécurité sociale, interprété strictement par l'arrêt. Cette décision implique donc nécessairement que la directive 79/7 ne vise que les prestations qui relèvent objectivement de l'essence de la sécurité sociale. En conséquence, pour entrer dans le champ d'application de la directive, une prestation doit être indissolublement liée à la protection contre l'un des risques énumérés à l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive. A titre d'exemple d'une telle prestation, on peut citer la prestation consistant en l'exonération des frais médicaux, qui a fait l'objet de l'affaire Richardson (19). Une telle prestation est indissolublement liée au risque de maladie étant donné que rares sont ceux qui ont l'envie ou la possibilité d'acquérir des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance sans être malades. Des difficultés plus grandes apparaissent lorsque la prestation consiste en une somme d'argent ou un autre avantage et dans la mesure où il résulte désormais de l'arrêt Atkins que l'on ne saurait attacher une importance décisive au seul fait que l'un des risques énumérés dans la directive 79/7 constitue un critère d'attribution légal direct. Dans de tels cas, il faut vérifier, en se fondant sur les caractéristiques objectives de la prestation, si elle est directement et effectivement liée à la protection contre l'un des risques visés par la directive. Un critère qui s'avérera particulièrement difficile à utiliser en pratique.
35 L'exigence formulée à l'article 3, paragraphe 1, sous a), selon laquelle il doit y avoir un régime légal implique selon la jurisprudence que la prestation doit être prévue par la loi (20). Elle n'attache toutefois pas d'importance au financement lui-même de la prestation. La directive 79/7 vise par conséquent tant les prestations à caractère contributif que les prestations dont le financement est purement public (21).
36 Comme nous l'avons indiqué, le régime prévu à l'article 16 de la loi a été instauré pour favoriser la restructuration des entreprises en crise. Pour rendre le départ en préretraite attractif pour les travailleurs qui ont atteint un certain âge, un crédit de cotisations de retraite leur est octroyé pour la période comprise entre leur départ et la date à laquelle ils atteignent l'âge leur ouvrant droit à une pension de vieillesse.
37 La circonstance que le régime vise à favoriser la restructuration des entreprises en crise ne serait pas nécessairement suffisante en tant que telle, à notre avis, pour faire échapper le régime en question au champ d'application de la directive 79/7, bien que le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Atkins puisse fonder une telle solution. En effet, cette intention subjective du législateur ne change rien au fait que cet objectif est poursuivi grâce à une prestation sociale visant à assurer à une catégorie de personnes déterminée, les femmes de 50 à 54 ans et les hommes de 55 à 59 ans, un revenu leur permettant de quitter le marché du travail au plus tôt 5 ans avant que le droit à une pension de vieillesse leur soit acquis. Un tel régime prévoyant un crédit de cotisations de retraite implique en réalité que la date à laquelle un travailleur a droit à une pension de vieillesse est avancée de 5 ans et que le travailleur est traité, du point de vue de la prestation, comme s'il avait continué à travailler jusqu'au moment où il aurait normalement eu droit à une pension de vieillesse. La pension de vieillesse est ainsi avancée de 5 ans au plus. La prestation a par conséquent des similitudes et un rapport décisifs avec la pension de vieillesse ordinaire qui vise précisément également à garantir que les personnes ayant atteint un certain âge puissent quitter le marché du travail en continuant à percevoir un certain revenu.
38 La prestation est subordonnée au fait que le bénéficiaire ait atteint un certain âge minimal. Il ne suffit pas que l'intéressé soit salarié d'une entreprise en crise; il est exigé en outre que le travailleur appartienne à une catégorie d'âge déterminée. La prestation est ainsi déclenchée par la survenance d'un événement donné, à savoir le fait qu'un travailleur quitte le marché du travail parce qu'il a atteint un âge déterminé fixé par la loi. A notre avis, l'âge constitue par conséquent la condition sine qua non de l'attribution de la prestation (22).
39 Pour les raisons qui précèdent, nous estimons qu'une prestation telle que celle qui est prévue à l'article 16 de la loi est directement et effectivement liée au risque de vieillesse et qu'il y a par conséquent lieu de la considérer comme relevant du champ d'application de la directive 79/7.
L'article 16 de la loi comporte-t-il une discrimination à l'encontre des travailleurs féminins?
40 Comme cela a été indiqué plus haut, l'âge de la retraite en Italie est de 60 ans tant pour les hommes que pour les femmes. Toutefois, contrairement aux hommes, les femmes ont droit à une pension de vieillesse dès l'âge de 55 ans. En vertu de l'article 16 de la loi, les femmes salariées d'une entreprise en crise ont droit à la préretraite à partir de l'âge de 50 ans, tandis que les hommes n'y ont droit qu'à partir de l'âge de 55 ans. Tant les travailleurs féminins que les travailleurs masculins ont droit à un crédit de cotisations de retraite de 5 ans au maximum, correspondant à la période comprise entre leur départ et la date à laquelle ils atteignent l'âge leur donnant droit à une pension de vieillesse.
41 Il est manifeste - mais non pertinent pour l'affaire au principal - qu'un tel régime implique une discrimination à l'encontre des travailleurs masculins, ceux-ci n'ayant accès à la préretraite que 5 ans plus tard que les femmes. Le régime peut toutefois également comporter des discriminations pour les femmes. Un travailleur féminin qui part à la retraite à l'âge de 55 ans percevra dans le cadre de ce système, toutes choses étant égales par ailleurs, une pension inférieure à celle du travailleur masculin de 55 ans qui choisit de faire valoir son droit à la préretraite. En effet, le travailleur masculin verra sa pension augmentée de 5 années de cotisations et percevra par conséquent une pension plus élevée, même s'il n'a pas versé davantage de cotisations que le travailleur féminin. En d'autres termes, la femme, étant donné qu'elle n'a pas le droit, comme l'homme, de partir en préretraite, est obligée de travailler et de cotiser jusqu'à l'âge de 60 ans pour bénéficier de la même pension de retraite. Le régime implique par conséquent, à notre avis, une discrimination à l'encontre des femmes au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.
La discrimination relève-t-elle de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7?
42 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous a), la directive 79/7 ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations. En tant que dérogation à un principe fondamental, l'article 7, paragraphe 1, sous a), est d'interprétation stricte (23).
43 Selon la jurisprudence de la Cour, cette dérogation ne vise que les discriminations qui sont objectivement nécessaires pour garantir que l'équilibre financier du régime de pension ne soit pas mis en péril ou, s'il s'agit d'autres régimes, pour garantir, d'une part, que l'équilibre financier de l'ensemble du système de sécurité sociale ne soit pas mis en cause et, d'autre part, que la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations soit préservée (24). Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour qu'il ne suffit pas, pour pouvoir considérer que l'équilibre financier est mis en cause, que la charge financière globale de l'État membre soit augmentée par la suppression de la discrimination. En effet, dans le cadre de la détermination de leur politique sociale, les États membres sont libres de définir la nature et l'étendue des prestations sociales, pourvu qu'ils respectent le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes (25).
44 Une prestation telle que celle qui est prévue à l'article 16 de la loi arrive à échéance lorsque le bénéficiaire quitte le marché du travail et la prestation est fondée sur la prestation de retraite qui a été acquise dans le cadre du régime ordinaire de pension de retraite. En avançant la date de l'octroi de la pension de retraite et en accordant un crédit de cotisations pour la période courant jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est normalement ouvert, la loi traite le travailleur, du point de vue de la pension, comme s'il avait atteint l'âge de la retraite.
45 Pour les raisons sus-exposées, il est naturel de considérer un régime de préretraite tel que celui qui est prévu à l'article 16 de la loi comme une pension de vieillesse et de retraite. Il faut cependant tenir compte du fait qu'il s'agit d'une prestation spéciale dont le versement est avancé dans le temps par rapport au moment où le droit à une pension de vieillesse ordinaire est ouvert. Il faut par conséquent vérifier si la discrimination est objectivement nécessaire pour garantir la cohérence entre la préretraite et la pension de retraite ordinaire.
46 Comme nous l'avons indiqué, les entreprises financent 50 % du coût représenté par le crédit de cotisations. Un allongement de la période pendant laquelle les femmes bénéficient d'un crédit de cotisations augmentera par conséquent l'ensemble des dépenses de pension et, partant, alourdira la charge financière globale pour l'État, ce qui affectera aussi la charge fiscale des entreprises. A notre avis, cela n'est toutefois pas suffisant pour tenir pour établi qu'une suppression de la discrimination, de telle sorte que les femmes puissent également bénéficier, entre 55 et 59 ans, d'un crédit de cotisations de 5 ans au maximum, mettra en cause l'équilibre financier du système de pension.
47 En ce qui concerne la question de la cohérence entre le régime général des pensions de retraite et celui de la préretraite, il est particulièrement utile de citer la décision de la Cour dans l'affaire Graham e.a. (26) qui concernait une pension d'invalidité versée à des personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite, qui était payée au taux d'une pension de retraite complète due en vertu du régime public. Au-delà de l'âge de la retraite, qui était de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes, la prestation était réduite au taux réel de la pension de retraite, c'est-à-dire en tenant compte des cotisations versées.
La Cour a déclaré au point 14 que les prestations d'invalidité avaient pour fonction de remplacer le revenu procuré par l'activité professionnelle, si bien que rien ne s'opposait à ce qu'un État membre prévoie que ces prestations cessent d'être payées et sont remplacées par la pension de retraite au moment où le bénéficiaire arrêterait de toute façon de travailler du fait qu'il atteint l'âge de la retraite.
La Cour a ajouté aux points 15 à 18 que le résultat inverse restreindrait le droit de l'État membre de fixer des âges de retraite différents pour les hommes et les femmes et impliquerait en outre, d'une part, que l'État membre se verrait empêché d'accorder à des hommes invalides n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite une prestation d'invalidité supérieure à la pension de retraite qui leur serait due, à moins d'accorder aux femmes qui ont dépassé l'âge de la retraite une pension de retraite supérieure à celle qui leur est réellement due et, d'autre part, qu'entre 60 et 65 ans - donc après avoir dépassé l'âge de la retraite -, les femmes bénéficieraient, si leur incapacité de travail a pris cours avant l'âge de la retraite, d'une pension de retraite supérieure à celle à laquelle elles auraient droit si tel n'est pas le cas. La Cour, qui a conclu pour ces raisons que l'article 7, paragraphe 1, sous a), était applicable, s'est ainsi attachée au point de savoir si les prestations étaient destinées, d'un point de vue objectif, à se substituer l'une à l'autre et de savoir si la suppression de la discrimination donnerait naissance à une autre forme de discrimination.
48 Une prestation telle que celle qui est prévue à l'article 16 de la loi est objectivement liée à la limite d'âge pour l'octroi d'une pension de retraite. La règle applicable tant aux hommes qu'aux femmes est qu'ils peuvent faire valoir leur droit à la préretraite 5 ans au plus tôt avant la date à laquelle ils atteignent l'âge leur ouvrant droit à une pension de retraite et qu'ils bénéficient d'un crédit de cotisations de retraite pour la période comprise entre leur départ et la date à laquelle ils atteignent cet âge.
49 L'expression «préretraite» montre qu'il s'agit d'une prestation qui arrive à échéance avant le moment où le bénéficiaire accède à la retraite et, partant, commence à percevoir la pension de retraite. La prestation vise par conséquent à assurer un revenu à la personne qui quitte le marché du travail avant d'avoir droit à une pension de retraite. Il y a une cohérence manifeste entre la limite d'âge pour l'octroi d'une pension de retraite et celle à laquelle est soumis l'octroi d'une pension de retraite anticipée au titre de l'article 16 de la loi. Il faut cependant vérifier s'il en résulte nécessairement que les femmes, qui ont effectivement le droit de travailler jusqu'à l'âge de 60 ans, peuvent se voir refuser le bénéfice d'un crédit de cotisations pour tout ou partie de la période postérieure à la date de leurs 55 ans, qui est celle à laquelle elles ont droit à une pension de retraite.
50 La cohérence entre la pension de retraite anticipée et la pension de retraite implique qu'une femme de plus de 55 ans ne pourra pas partir en préretraite, mais pourra uniquement toucher une pension de retraite. Pour cette raison, il ne semble pas logique qu'un travailleur féminin qui part en préretraite à l'âge de 54 ans ait droit à un crédit de cotisations de retraite de 5 ans et, partant, bénéficie d'une pension plus élevée que le travailleur féminin qui part à la retraite à l'âge de 55 ans. A notre avis, il y a analogie sur ce point avec l'arrêt Graham précité.
51 Par ailleurs, le régime souhaité par Livia Balestra serait lui-même susceptible, à notre avis, de donner lieu à des discriminations, en particulier à l'encontre des travailleurs masculins. Le travailleur masculin qui part en préretraite à l'âge de 58 ans aura droit, dans le cadre du régime italien, à un crédit de cotisations de retraite de 2 ans, tandis que le travailleur féminin, qui part également en préretraite 2 ans avant la date à laquelle il a droit à une pension de retraite - soit à 53 ans - aura droit, si l'on devait accueillir l'argument de Livia Balestra, à un crédit de cotisations de 5 ans.
52 Pour les raisons qui précèdent, nous estimons que la discrimination exercée à l'encontre des femmes en ce qui concerne un crédit de cotisations qui résulte d'un régime tel que celui qui est prévu à l'article 16 de la loi est une conséquence nécessaire du fait que les femmes ont droit à une pension de retraite à l'âge de 55 ans, tandis que les hommes n'ont ce droit qu'à l'âge de 60 ans et que la discrimination relève par conséquent des dispositions dérogatoires de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7. Le régime en question garantit que le travailleur qui part en préretraite, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, bénéficie d'un crédit de cotisations de retraite d'un montant tel que l'intéressé est traité, du point de vue de la pension, comme s'il avait pris sa retraite à la date à laquelle il a droit à une pension de retraite.
Conclusion
53 Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la Pretura circondariale di Genova:
«Il y a lieu d'interpréter l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, et les articles 3, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à un régime national de préretraite en vertu duquel les salariés masculins et féminins d'une entreprise déclarée en crise ont droit à un crédit de cotisations de retraite de 5 ans au plus correspondant à la période comprise entre leur départ et la date à laquelle ils atteignent l'âge ouvrant droit à une pension de retraite, à savoir 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes.»
(1) - JO L 39, p. 40.
(2) - JO 1979, L 6, p. 24.
(3) - Voir Giust. Civ. 1989, p. 1983.
(4) - GURI n_ 114 du 27 avril 1981.
(5) - Voir Giust. Civ. 1994, p. 8.
(6) - C'est nous qui soulignons.
(7) - Voir également les arrêts du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91, Rec. p. I-1247, point 17); du 26 février 1986, Beets-Proper (262/84, Rec. p. 773, point 40), et Roberts (151/84, Rec. p. 703, point 37).
(8) - Voir à cet égard le point 32 de l'arrêt Roberts, cité à la note 7.
(9) - Voir l'arrêt Marshall, précité, points 36 et 37.
(10) - JO L 45, p. 19.
(11) - Voir les arrêts du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889, points 13 et 28); du 28 septembre 1994, Beune (C-7/93, Rec. p. I-4471, point 24), et, implicitement, du 16 février 1982, Burton (19/81, Rec. p. 555, point 8 en combinaison avec le point 12).
(12) - Voir, par exemple, le point 16 de l'arrêt Barber, cité à la note 11.
(13) - C'est ce que la Cour a constaté dès l'arrêt du 25 mai 1971, Defrenne (80/70, Rec. p. 445, point 8).
(14) - Point 8 de l'arrêt cité à la note 11.
(15) - Voir également le point 34 et le point 30 des arrêts Beets-Proper et Roberts, cités à la note 7.
(16) - Voir à cet égard, implicitement, l'arrêt du 17 février 1993, Commission/Belgique (C-173/91, Rec. p. I-673, point 20).
(17) - Voir l'arrêt du 24 juin 1986, Drake (150/85, Rec. p. 1995, point 21).
(18) - Voir les arrêts du 4 février 1992, Smithson (C-243/90, Rec. p. I-467, point 14); du 16 juillet 1992, Jackson et Cresswell (C-63/91 et C-64/91, Rec. p. I-4737, point 15); du 19 octobre 1995, Richardson (C-137/94, Rec. p. I-3407, point 9), et du 11 juillet 1996, Atkins (C-228/94, non encore publié au Recueil, point 11).
(19) - Voir l'arrêt Richardson cité à la note 18.
(20) - Voir le point 11 de l'arrêt Richardson, cité à la note 18, et le point 13 de l'arrêt Atkins, précité.
(21) - Voir l'arrêt Richardson, cité à la note 18, qui concernait un régime d'exonération de frais médicaux financé par l'État et l'arrêt du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission (C-9/91, Rec. p. I-4297), qui concernait un régime de pension de vieillesse à caractère contributif.
(22) - Voir à cet égard le point 24 de l'arrêt Drake, cité à la note 17, qui concernait une prestation d'invalidité versée à la personne prodiguant des soins à un invalide. La Cour a conclu qu'une telle prestation relevait de la directive 79/7.
(23) - Voir le point 8 de l'arrêt Thomas e.a., cité à la note 7.
(24) - Voir le point 18 de l'arrêt Equal Opportunities Commission, cité à la note 21, le point 12 de l'arrêt Thomas e.a., cité à la note 7, l'arrêt du 11 août 1995, Graham e.a. (C-92/94, Rec. p. I-2521, point 12) et le point 19 de l'arrêt Richardson, cité à la note 18.
(25) - Voir l'arrêt du 24 février 1994, Roks e.a. (C-343/92, Rec. p. I-571, points 28, 29 et 37), et le point 24 de l'arrêt Richardson, cité à la note 18.
(26) - Voir l'arrêt Graham e.a. cité à la note 24.
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