Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, demande préjudicielle soumise par le Dioikitiko Efeteio Athinon, M. Efthimios Evrenopoulos soutient que Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (entreprise publique d'électricité, ci-après «DEI»), ancien employeur de son épouse décédée, doit lui verser une pension de veuf. M. Evrenopoulos affirme être victime d'une discrimination en raison du sexe en ce qu'il n'a pas obtenu de pension de veuf semblable à celle à laquelle aurait eu droit une veuve se trouvant dans la même situation que lui. Il affirme également que pareille discrimination est contraire à l'article 119 du traité. La question se pose donc à nouveau de savoir quelle est la portée de l'article 119 au regard des droits tirés de régimes professionnels de pension.
2 L'article 119, qui donne forme législative au principe selon lequel les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale à travail égal, définit la «rémunération» comme le «salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier».
3 En 1976, dans l'affaire Defrenne (1), la Cour a jugé que le principe pouvait être invoqué devant les juridictions nationales. En 1990, elle a jugé dans l'affaire Barber (2) que les régimes de retraite professionnels conventionnellement exclus relevaient du domaine de l'article 119, ce qui interdisait des différences quant aux âges de départ en retraite. Enfin, en 1994, dans l'affaire Beune (3), étudiée de manière plus approfondie ci-après, la Cour était invitée à dire si l'article 119 s'appliquait à un régime de pension statutaire des fonctionnaires qui, par certains côtés, s'apparentait à un régime professionnel de retraite du secteur privé.
La réglementation nationale
4 L'ordonnance de renvoi décrit DEI comme un organisme d'État sui generis, doté de la personnalité morale et relevant dans la plupart des cas, y compris en sa qualité d'employeur, du droit privé. Son personnel est assuré au titre de la loi n_ 4491/1966 relative à l'assurance du personnel de Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (ci-après la «loi») (4). Selon cette loi, DEI gère la sécurité sociale de son personnel: à cet égard, elle est régie par le droit public. La gestion du régime de sécurité sociale est confiée à un service spécial établi par décision du conseil d'administration de DEI, publiée au journal des annonces légales du gouvernement. L'article 1er de la loi désigne cette unité sous le nom de «service des assurances». Toutes les personnes ayant une relation d'emploi avec DEI ainsi que les membres de leur famille sont obligatoirement et de plein droit assujettis au régime d'assurance (article 2 de la loi). Ce régime d'assurance s'étend aux retraites et à l'assistance sanitaire et sociale (article 3). La loi instituait aussi un conseil des assurances de onze membres qui, entre autres: i) certifie les périodes ouvrant droit à l'assurance; ii) statue sur l'octroi des prestations prévues au titre de la loi, et iii) fait des propositions au conseil d'administration de DEI en vue de l'adoption de toutes mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles la protection sociale instituée par la loi bénéficie au personnel de DEI (article 4). Les ressources dont DEI dispose au titre du régime d'assurance se composent des cotisations des assurés et des retraités. Ces ressources «reviennent à DEI, qui s'attache à couvrir les coûts et respecter les obligations générales du régime d'assurance institué par la présente loi» (article 7). Le montant de la pension est calculé sur la base des rémunérations de la dernière année de service et est en rapport avec la période de service: la période d'assurance requise pour l'octroi d'une pension équivaut à la période de service auprès de DEI (article 8). Toutefois, le gouvernement hellénique indique dans ses observations écrites qu'il est aussi tenu compte des périodes d'assurance acquises ailleurs dans le secteur public (par exemple, les périodes d'emploi par l'État ou par des personnes morales de droit public, ainsi que les périodes de service militaire).
5 La présente procédure met en cause l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la loi, qui dispose que:
«En cas de décès du retraité ou de l'assuré, ont droit à une pension: ... la veuve ou, si l'assuré était de sexe féminin, le veuf sans ressources et dans l'incapacité totale de travailler dont l'entretien a été assuré par la défunte pendant toute la période de cinq ans précédant le décès».
La procédure au principal
6 M. Evrenopoulos, juriste dans le secteur public, a demandé, par lettre du 23 janvier 1989, au directeur de l'assurance du personnel de DEI, une pension de veuf à la suite du décès de son épouse, retraitée de DEI. Cette demande est passée à travers différents stades de la procédure, que nous devons décrire avec quelque détail afin d'expliquer l'une des questions posées à la Cour (et d'être en mesure d'y répondre).
7 La lettre est restée d'abord sans réponse et, le 12 juin 1989, M. Evrenopoulos a intenté une action devant le Dioikitiko Protodikeio Athinon contre la décision implicite de rejet de sa demande. Cette action semble avoir été introduite dans le délai prescrit. Par décision du 21 septembre 1989, prise alors que l'action était encore pendante, le directeur de l'assurance du personnel de DEI a rejeté la demande de M. Evrenopoulos au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la loi pour l'octroi d'une pension de veuf.
8 Par arrêt n_ 8361/90 du 26 novembre 1990, le Dioikitiko Protodikeio Athinon a rejeté l'action de M. Evrenopoulos au motif qu'il n'avait pas introduit d'abord une réclamation contre la décision du 21 septembre 1989 auprès du conseil d'administration de l'assurance du personnel de DEI. Toutefois, comme le directeur ne l'avait pas informé de la possibilité d'introduire pareille réclamation, le Tribunal a accordé à M. Evrenopoulos un délai de trois mois, à compter de la date de notification du jugement, pour accomplir cette formalité. M. Evrenopoulos a donc introduit une réclamation auprès du conseil d'administration de l'assurance de DEI le 4 février 1991. Cette réclamation a été rejetée par décision du 12 mars 1991, aux mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du directeur. Par recours du 2 mai 1991, M. Evrenopoulos a contesté avec succès cette décision du conseil d'administration de l'assurance devant le Dioikitiko Protodikeio Athinon, lequel a décidé que M. Evrenopoulos avait droit à une pension de veuf en vertu du principe de l'égalité de traitement des sexes établi par les articles 4 et 116 de la constitution hellénique ainsi que par le droit communautaire.
9 Le 12 juin 1992, DEI a fait appel de cette décision devant le Dioikitiko Efeteio Athinon, la juridiction de renvoi. Elle soutient, entre autres, que la décision faisant l'objet de l'appel a considéré à tort que l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la loi était contraire au droit communautaire: elle entend invoquer, entre autres, une dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (5).
10 Après avoir pris connaissance des thèses en présence, le Dioikitiko Efeteio Athinon a décidé de déférer l'affaire à la Cour. Il invite la Cour à répondre aux questions suivantes:
«1) Le régime d'assurance de la DEI, tel qu'il est décrit au point 2 ci-dessus, est-il un régime professionnel ou un régime légal?
2) L'article 119 du traité CEE ou la directive 79/7 s'appliquent-ils à ce régime, et plus particulièrement aux prestations de survivants qu'il prévoit?
3) La disposition susmentionnée de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la loi 4491/1966 est-elle contraire à l'article 119 du traité CEE?
4) Son maintien est-il autorisé par une autre disposition communautaire?
5) L'article 119 du traité CEE s'applique-t-il au cas examiné, eu égard au protocole n_ 2 annexé au traité et au fait que l'intimé a, d'une part, engagé son action initiale avant le 17 mai 1990, à savoir le 12 juin 1989, mais que, d'autre part, son recours a été rejeté par jugement 8361/1990 du Dioikitiko Protodikeio Athinon, au motif qu'il n'avait pas introduit de réclamation (recours quasi-juridictionnel) contre la décision du directeur des assurances du personnel, et que ce jugement lui accordait un délai de trois mois pour introduire une telle réclamation?
6. En cas de réponse affirmative aux troisième et cinquième questions, le veuf qui ne perçoit pas de pension ni d'autres prestations de conjoint survivant au titre de la disposition en question [l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la loi 4491/1966] peut-il prétendre à une pension et à des prestations de conjoint survivant sous les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les veuves?»
11 Des observations écrites ont été présentées par DEI et par M. Evrenopoulos, ainsi que par le gouvernement hellénique, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, tous représentés également à l'audience.
Les première et deuxième questions
12 Les première et deuxième questions visent à établir si un régime de pension qui prévoit des prestations au profit du survivant, tel que celui géré par DEI, relève du champ de l'article 119 du traité, ou de celui de la directive 79/7 (6).
13 La réponse à ces questions semble découler directement de la jurisprudence existante et, notamment, de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Beune (7). Dans cette affaire, la Cour était confrontée à une question similaire ayant trait au régime de pension légal des fonctionnaires néerlandais. La Cour, suivant nos conclusions, a examiné l'importance de différents critères aux fins de déterminer s'il y avait lieu de considérer les prestations en cause comme une «rémunération» au sens de l'article 119 du traité (8). La Cour a établi que des critères tels que i) le caractère légal du régime, ii) son origine, ou non, dans un accord entre employeurs et salariés, iii) le caractère complémentaire des prestations de retraite, iv) les dispositions relatives au financement et à la gestion du régime, v) sa limitation, ou non, à une catégorie professionnelle spécifique ne sont pas, en soi, des indices déterminants de l'appartenance du régime au champ d'application de l'article 119. La Cour a jugé ce qui suit (9):
«Il découle en réalité de l'ensemble de ce qui précède que seul le critère tiré de la constatation que la pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail entre l'intéressé et son ancien employeur, c'est-à-dire le critère de l'emploi, tiré des termes mêmes de l'article 119, peut revêtir un caractère déterminant.»
14 Certes, la Cour a ajouté que même ce critère ne saurait être considéré comme suffisant, étant donné que les pensions versées par des régimes légaux de sécurité sociale peuvent tenir compte de la rémunération d'activité (10). Elle concluait toutefois que (11):
«les considérations de politique sociale, d'organisation de l'État, d'éthique, ou même les préoccupations de nature budgétaire qui ont eu ou qui ont pu avoir un rôle dans la fixation, par le législateur national, d'un régime tel que le régime litigieux, ne sauraient prévaloir si la pension n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs, si elle est directement fonction du temps de service accompli, et si son montant est calculé sur la base du dernier traitement du fonctionnaire. La pension versée par l'employeur public est alors absolument comparable à celle que verserait un employeur privé à ses anciens salariés».
15 Nous avons de même estimé, dans nos conclusions dans l'affaire Beune, que le facteur qui est réellement décisif est simplement le fait que le droit à pension du salarié trouve sa source dans la relation d'emploi et peut être considéré comme faisant partie de sa rémunération, quoique à titre différé (12).
16 Nous ne doutons pas, en nous fondant sur la description par la juridiction de renvoi du régime de DEI, que le droit pour le personnel de celle-ci à bénéficier d'une pension au titre du régime trouve sa source dans la relation d'emploi et que, partant, les prestations relèvent du champ d'application de l'article 119 du traité. Le régime, y compris les prestations de pension, est réservé aux employés de DEI et aux membres de leur famille. La pension ne concerne donc qu'une catégorie particulière de travailleurs. Elle est de plus en rapport direct avec la durée des services et son montant est calculé par référence au dernier salaire du travailleur. La pension est financée par des cotisations prélevées sur les salaires et sur les retraites, ainsi que par l'employeur. Il est donc manifeste que la pension doit être considérée comme une rémunération différée.
17 Le fait que les prestations en cause en l'espèce soient des prestations versées au veuf est dépourvu d'incidence. Le droit à pareilles prestations dérive aussi de la relation d'emploi non pas entre le veuf et son employeur, mais entre l'épouse décédée du veuf et l'ancien employeur de celle-ci. Dans l'affaire Coloroll Pension Trustees (13), la Cour a admis que l'effet direct de l'article 119 pouvait être invoqué tant par les travailleurs que par leurs ayants droit.
18 DEI et le gouvernement hellénique soutiennent néanmoins que les prestations ne relèvent pas du champ d'application de l'article 119. A l'appui de leur thèse, ils citent divers autres critères et, notamment: i) le caractère légal des prestations, ii) le fait que leurs montants ne résultent pas d'un accord ou ne sont pas fixés unilatéralement par l'employeur, iii) le fait qu'ils ne viennent pas en complément d'un régime général de pension relevant de la sécurité sociale et iv) le financement du régime. Or, la Cour a examiné ces critères dans l'affaire Beune, et les a rejetés. De fait, la présente affaire démontre le bien-fondé de la méthode suivie par la Cour dans l'affaire Beune: si l'on perdait de vue le critère fondamental de la relation d'emploi, il serait extrêmement difficile, ainsi que cela eût été le cas dans l'affaire Beune, de déterminer, en se fondant sur les différents critères cités, si les prestations en cause constituaient ou non une rémunération.
19 En toute hypothèse, un certain nombre des arguments spécifiques avancés en l'espèce n'emportent pas la conviction. DEI et le gouvernement hellénique soulignent que le montant des prestations de retraite ne résulte pas d'un accord entre DEI et ses salariés mais est fixé directement par la loi. Il se peut que ce soit exact mais, étant donné que les prestations sont calculées sur la base des cotisations versées au régime lors de la dernière année de service, il existe une corrélation manifeste avec les négociations salariales en général: les cotisations correspondent à un pourcentage de la rémunération des salariés et l'on attendrait que ceux-ci aient conscience de l'effet éventuel d'une modification salariale sur les prestations de retraites futures.
20 De même, nous ne saurions retenir l'argument selon lequel, dans la mesure où le régime est financé par les propres cotisations des salariés, il n'est pas financé par l'employeur et ne fait pas partie de la rémunération des salariés. Étant donné que la cotisation des salariés correspond à un pourcentage de leur rémunération, elle dépend de cette rémunération et, partant, en fait partie indirectement. Lorsqu'un salarié de DEI obtient une augmentation de salaire, cette augmentation se répercute sur ses cotisations au régime de pension, et s'il est dans sa dernière année de service, influera sur le montant de sa pension.
21 Nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner tous les autres arguments soulevés sur ce point étant donné que, ainsi qu'il a été souligné à l'audience, au nom du Royaume-Uni, ils se ramènent à une tentative de rouvrir le débat clos par l'affaire Beune, qui s'insérait dans un ensemble d'affaires relatives à l'application de l'article 119 aux pensions professionnelles, et que la Cour a tranchées en assemblée plénière, après avoir procédé à une analyse très approfondie. Nous jugeons inutile de rouvrir ce débat et de réintroduire par là une incertitude juridique.
22 Nous concluons donc qu'il y a lieu de considérer comme relevant du champ d'application de l'article 119 du traité un régime de pension comportant des prestations pour les survivants, tel que celui géré par DEI.
Les troisième, quatrième et sixième questions
23 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans l'hypothèse où le régime relève du champ d'application de l'article 119, la différence de traitement entre veuves et veufs d'anciens salariés décédés est compatible avec cette disposition et, dans le cas contraire, si un veuf a droit à une pension et aux prestations de survivants dans les mêmes conditions que celles prévues pour les veuves.
24 La réponse à ces questions est claire. Pour ce qui est de la troisième question, il est de jurisprudence bien établie depuis l'arrêt Defrenne que toutes les formes de discriminations directes y compris notamment celles «qui ont leur source dans des dispositions de nature législative ... de telles discriminations étant décelables sur base d'analyses purement juridiques» (14) sont interdites. La différence de traitement entre veuves et veufs prévue à l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la loi constitue un cas typique de pareilles discriminations directes.
25 Il est évident en outre, en réponse à la quatrième question, qu'aucune disposition de droit communautaire ne saurait justifier le maintien en vigueur de la règle litigieuse. Le traité ne prévoit pas de dérogations à l'article 119 susceptibles d'avoir cet effet, et il va sans dire que la législation communautaire - y compris l'article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/7 - ne saurait, par principe, prévoir pareilles dérogations.
26 La raison d'être de la sixième question (l'article 119 exige-t-il, ou non, que le veuf perçoive des prestations dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les veuves) semble être que DEI a soutenu que, si la disposition litigieuse est discriminatoire, alors elle est inconstitutionnelle et invalide en droit hellénique à l'égard tant des veuves que des veufs. Or, telle n'est pas la position du droit communautaire. Dans l'affaire Coloroll Pension Trustees, où la question a été débattue en détail, la Cour a souligné que, une fois qu'une discrimination en matière de rémunération a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées, «le respect de l'article 119 ne saurait être assuré que par l'octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée» (15). Il convient de rappeler que cette affaire ne portait pas seulement sur les droits des salariés mais aussi sur les pensions des survivants.
27 Nous concluons donc qu'il convient de répondre aux questions 3, 4 et 6 que:
i) une différence de traitement entre veufs et veuves telle que celle en cause dans la procédure au principal est incompatible avec l'article 119 du traité;
ii) aucune autre disposition communautaire n'autorise son maintien;
iii) aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées, le respect de l'article 119 ne saurait être assuré que par l'octroi aux veufs des pensions et autres prestations de survivants dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les veuves.
La cinquième question
28 La cinquième question soulève un problème plus complexe. Elle est motivée par la limitation temporelle bien connue imposée dans l'arrêt Barber. Dans cet arrêt, la Cour a établi pour la première fois que l'article 119 du traité s'applique à des pensions versées par des régimes professionnels conventionnellement exclus et, à titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses de sécurité juridique, elle a limité dans les termes suivants les effets de son arrêt dans le temps (16):
«En conséquence, il convient de décider que l'effet direct de l'article 119 du traité ne peut être invoqué pour demander l'ouverture, avec effet à une date antérieure à celle du présent arrêt [17 mai 1990], d'un droit à pension, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable.»
29 L'interprétation exacte de cette déclaration a suscité d'amples discussions et a été précisée par la Cour dans l'affaire Ten Oever (17). Cette interprétation figure dorénavant dans le protocole n_ 2 au traité CE, introduit par le traité sur l'Union européenne, qui dispose ce qui suit:
«Aux fins de l'application de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.»
30 En l'espèce, c'est l'exception à la limitation temporelle qui est en cause. Il ressort à l'évidence des arrêts Coloroll Pension Trustees et Beune que, en principe, le protocole s'applique au type de prestations dont M. Evrenopoulos demande à bénéficier. Dans l'affaire Coloroll Pension Trustees (18), la Cour a confirmé que la limitation temporelle fixée par l'arrêt Barber s'appliquait aux pensions de survivants et, dans l'affaire Beune, la Cour a estimé que le protocole s'appliquait à la pension de fonctionnaires en cause, qui devait être considérée comme une prestation en vertu d'un régime professionnel au sens du protocole (19):
«Bien que cette prestation soit régie par la loi, elle assure en effet au fonctionnaire une protection contre le risque de vieillesse, et constitue un avantage payé par l'employeur public au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, similaire à celui payé par un employeur privé en vertu d'un régime professionnel».
Cela vaut aussi, selon nous, pour une pension de veuf telle que celle en cause ici.
31 A première vue, on pourrait penser qu'il n'est pas nécessaire de trancher le point ci-dessus étant donné que le protocole ne saurait en aucun cas s'opposer à l'action de M. Evrenopoulos. Celui-ci a introduit sa demande initiale bien avant le 17 mai 1990: sa première lettre date du 23 janvier 1989 et il a introduit son action le 12 juin 1989. Toutefois, ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus (20), son action devant les juridictions helléniques ne s'est pas déroulée sans heurts.
32 M. Evrenopoulos et la Commission soutiennent que, eu égard aux circonstances de la présente affaire, l'exception en faveur de ceux qui ont engagé une procédure avant le 17 mai 1990 s'applique.
33 M. Evrenopoulos estime que l'action qu'il a engagée le 12 juin 1989 était, à ce moment, tout à fait conforme aux règles de procédure applicables. En réponse à une question écrite de la Cour, il a exposé dans le détail comment il comprenait ces règles. Il explique que, étant donné que le directeur de l'assurance du personnel de DEI n'avait pas répondu à sa lettre initiale du 23 janvier 1989, il était tenu d'engager une procédure judiciaire dans un certain délai, ce qu'il a fait. Puis le directeur a pris une décision de rejet alors que l'action était pendante. Cette décision a été considérée comme faisant l'objet de la procédure initiale, mais le recours a été rejeté parce que M. Evrenopoulos n'avait pas introduit de réclamation contre la décision auprès du conseil d'administration de l'assurance du personnel. Toutefois, le Dioikitiko Protodikeio Athinon, appliquant la jurisprudence du Symvoulio Epikrateias, a décidé que le directeur aurait dû informer M. Evrenopoulos de la possibilité d'introduire une réclamation dans le délai prescrit de trois mois et, partant, a donné à M. Evrenopoulos la possibilité de le faire dans les trois mois de la signification de l'arrêt. Ce dernier a saisi cette occasion et a introduit un nouveau recours à l'encontre du rejet de sa réclamation le 2 mai 1991.
34 La thèse essentielle de M. Evrenopoulos est que son premier recours n'était pas irrecevable au regard du droit hellénique et que la nécessité d'introduire le second recours résultait du seul fait que DEI avait pris, hors délai, une décision rejetant explicitement sa réclamation. Selon lui, ni cette décision ni l'introduction du second recours n'ont anéanti les effets du premier. M. Evrenopoulos conclut que, étant donné que le recours initial a été jugé recevable, il doit bénéficier de l'«exception en faveur des personnes qui auraient pris en temps utile des initiatives en vue de sauvegarder leurs droits» (21).
35 La Commission estime que l'exception s'applique à tous les travailleurs ou à leurs ayants droit qui, d'une manière ou d'une autre (par la voie administrative ou la voie judiciaire), ont invoqué la violation de l'article 119 avant le 17 mai 1990. Peu importe en l'espèce que le recours initial ait été rejeté pour des raisons de procédure. M. Evrenopoulos a eu gain de cause finalement, et cela suffit.
36 DEI et le gouvernement du Royaume-Uni soutiennent dans leurs observations écrites que M. Evrenopoulos ne bénéficie pas de l'exception aménagée en faveur de ceux qui ont engagé une procédure avant le 17 mai 1990. A l'audience, ce point de vue a été également défendu au nom du gouvernement hellénique.
37 DEI estime que, étant donné que l'action introduite le 12 juin 1989 n'était pas conforme aux règles de procédure pertinentes du droit hellénique, M. Evrenopoulos n'avait pas, avant le 17 mai 1990, engagé «une action en justice ou une réclamation équivalente selon le droit national applicable».
38 Le gouvernement du Royaume-Uni a soutenu de même, dans ses observations écrites, que l'exception ne s'applique pas dès lors qu'une action a été rejetée parce que la procédure avait été engagée dans des conditions non conformes aux règles nationales de procédure. La situation d'un justiciable qui n'a pas engagé valablement une procédure avant le 17 mai 1990 - par exemple parce qu'il n'a pas respecté le délai prévu par le droit national pour l'introduction d'une action - n'est pas différente de celle d'un justiciable qui n'a pas engagé de procédure du tout pour faire valoir ses droits. Il semble, toutefois, que, au moment où il a présenté ses observations écrites, le gouvernement du Royaume-Uni n'avait pas connaissance du déroulement exact des événements, qui ne ressortait pas entièrement de l'ordonnance de renvoi sur laquelle il avait fondé lesdites observations. A l'époque, il semblait que le recours initial de M. Evrenopoulos avait été rejeté parce qu'il n'avait pas été introduit dans le délai de trois mois prévu dans la décision du directeur de l'assurance du personnel de DEI.
39 A l'audience, le gouvernement du Royaume-Uni a inversé sa position compte tenu des renseignements sur le déroulement de la procédure apportés par M. Evrenopoulos en réponse à la question écrite de la Cour, et que nous avons résumés ci-dessus. Le conseil du gouvernement du Royaume-Uni souligne qu'une personne qui avait déposé une réclamation ou engagé une action en droit national avant la date de l'arrêt Barber n'est pas habilitée pour autant à engager une nouvelle procédure après cette date en cas d'échec de la procédure initiale. La limitation temporelle s'oppose à tout effet rétroactif des actions engagées après la date de l'arrêt Barber, et il doit en être ainsi que le plaignant ait, ou non, engagé précédemment en vain un recours. Toutefois, le gouvernement du Royaume-Uni estime que, s'il est vrai que M. Evrenopoulos a toujours suivi, au regard du droit hellénique, la procédure exacte, il est légitime de considérer les décisions ultérieures des juridictions helléniques comme des phases d'une procédure dont l'origine remonte à 1989. Si cette analyse est correcte, la limitation temporelle n'est pas opposable à M. Evrenopoulos.
40 Sur le principe, il est clair, selon nous, qu'une demande introduite sous une forme tout à fait irrégulière avant la date de l'arrêt Barber, au point de rendre nécessaire l'engagement d'une nouvelle action après cette date, ne saurait relever de l'exception aménagée à la limitation prévue dans cet arrêt. Tant l'arrêt Barber que le protocole visent l'engagement d'une action en justice ou l'introduction d'une réclamation équivalente «selon le droit national applicable». Il est clair que pareilles réclamations doivent être formées en conformité avec les règles de procédure applicables. Lorsque le droit communautaire lui-même ne prévoit pas de procédure particulière, comme c'est le cas en l'espèce, les actions fondées sur lui sont régies par les règles pertinentes des ordres juridiques nationaux (sous réserve de la condition que pareilles règles ne soient pas moins favorables que celles ayant trait à des actions similaires de caractère national et ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile en pratique l'exercice des droits conférés par la législation communautaire) (22). Le seul fait que la jurisprudence Barber et le protocole autorisent l'exception en cause ne saurait régulariser une action qui serait autrement irrecevable au regard du droit national.
41 Reste la question de savoir comment ces principes trouvent application dans un cas tel que celui dont il est question ici. Pour y répondre, il convient, nous semble-t-il, de rechercher s'il y a une suite d'événements telle que la procédure actuellement pendante devant la juridiction nationale s'insère dans un ensemble qui trouve sa source dans une réclamation dûment formée avant le 17 mai 1990.
42 Il convient de rappeler (23) que, même si la juridiction nationale de première instance a rejeté la première action de M. Evrenopoulos, elle lui a accordé un délai de trois mois pour former, à l'encontre de la décision du directeur rejetant sa réclamation initiale, une réclamation auprès du conseil d'administration de l'assurance du personnel de DEI, ce qu'il a fait. Dans sa seconde action, il a contesté la décision du conseil d'administration rejetant sa réclamation. La décision de la juridiction nationale de première instance fait maintenant l'objet d'un appel devant la juridiction nationale compétente. Cet appel statuera en dernier recours sur la réclamation initiale de M. Evrenopoulos, introduite avant la date critique du 17 mai 1990. En d'autres termes, la décision administrative en cause est la décision par laquelle a été rejetée la réclamation de M. Evrenopoulos relative à la décision rejetant sa demande initiale. Cela suffit à notre avis pour établir que c'est la demande engagée avant le 17 mai 1990 qui fait l'objet de la présente procédure.
43 Au surcroît, même si, ainsi que le soutient le gouvernement hellénique, il y a eu une irrégularité dans la procédure nationale, cela ne saurait, en droit communautaire, préjuger l'issue d'une demande introduite avant la date critique dans une affaire dans laquelle les juridictions nationales ont reconnu elles-mêmes qu'il était possible de réparer l'irrégularité et sont disposées à examiner la demande initiale au fond.
44 En l'espèce, on pourrait ajouter que refuser à M. Evrenopoulos le bénéfice de la prestation aboutirait à accorder au régime de pension le bénéfice de sa propre irrégularité, étant donné qu'il apparaît que la seconde action a été rendue nécessaire par le défaut de réponse écrite du directeur en temps utile et par le fait qu'il n'a pas indiqué à M. Evrenopoulos la possibilité de former une réclamation auprès du conseil d'administration. Même sans tenir compte de ce fait, nous estimons toutefois qu'il doit être fait droit à la demande de M. Evrenopoulos pour les autres raisons que nous avons indiquées.
45 Ce point de vue est renforcé si, ainsi qu'il est de bonne méthode selon nous, l'exception aménagée en faveur de ceux qui ont déjà introduit une demande ne fait pas l'objet d'une interprétation étroite. Bien au contraire, c'est la limitation temporelle instituée par l'arrêt Barber qui, dans la mesure où elle s'écarte des canons ordinaires d'interprétation, doit être interprétée de façon stricte. Nous ne pensons pas qu'une interprétation non restrictive de l'exception aménagée en faveur de ceux qui ont pris des initiatives pour faire valoir leurs droits avant la date de l'arrêt puisse aller à l'encontre de l'objectif de sauvegarde de la sécurité juridique qui s'oppose «à ce que des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé soient remises en cause, alors que, dans un tel cas, l'équilibre financier de nombre de régimes de pension conventionnellement exclus risquerait d'être rétroactivement bouleversé» (24). Il est clair que le nombre des personnes susceptibles de bénéficier de cette exception restera limité en tout état de cause.
Conclusion
46 En conséquence, il convient, selon nous, de répondre comme suit aux questions posées par le Dioikitiko Efeteio Athinon:
1) Les prestations versées au titre d'un régime de pension tel que le régime d'assurance de DEI, y compris les prestations de survivants qui y sont prévues, relèvent du champ d'application de l'article 119 du traité.
2) Une disposition de ce régime selon laquelle, si l'assuré était de sexe féminin, le veuf n'a droit à une pension de survivant que s'il est sans ressources et dans l'incapacité totale de travailler et que son entretien a été assumé par la défunte pendant toute la période de cinq ans précédant le décès, alors qu'aucune règle de ce genre ne restreint les droits de la veuve d'un assuré de sexe masculin, est incompatible avec l'article 119 du traité et n'est autorisée par aucune autre disposition du droit communautaire.
3) Tant que des mesures visant à rétablir l'égalité de traitement n'ont pas été arrêtées, le veuf a droit à une pension et aux autres prestations de survivants dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les veuves.
4) L'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué, afin d'obtenir l'égalité de traitement en matière de pensions de survivants prévue par un régime de pension professionnel et s'agissant de prestations afférentes à des périodes antérieures au 17 mai 1990, que par des travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. Au cas où une réclamation engagée avant cette date est suivie d'une action en justice qui est interrompue et qu'une nouvelle action est engagée ensuite, il suffit que la procédure en cours ait pour objet de statuer sur la réclamation initiale.
(1) - Arrêt du 8 avril 1976 (43/75, Rec. p. 455).
(2) - Arrêt du 17 mai 1990 (C-262/88, Rec. p. I-1889).
(3) - Arrêt du 28 septembre 1994 (C-7/93, Rec. p. I-4471).
(4) - Journal officiel de la République hellénique A1.
(5) - JO 1979, L 6, p. 24.
(6) - Précitée, note 5.
(7) - Précité, note 3.
(8) - Voir les points 22 et suiv., tant de l'arrêt que des conclusions.
(9) - Au point 43.
(10) - Au point 44.
(11) - Au point 45.
(12) - Voir le point 38 de nos conclusions.
(13) - Arrêt du 28 septembre 1994 (C-200/91, Rec. p. I-4389).
(14) - Précité, note 1, point 21 de l'arrêt.
(15) - Précitée, note 13, point 32 de l'arrêt.
(16) - Précité, note 2, point 45 de l'arrêt.
(17) - Arrêt du 6 octobre 1993 (C-109/91, Rec. p. I-4879, points 15 à 20).
(18) - Précitée, note 13, points 51 à 56 de l'arrêt.
(19) - Précité, note 3, point 57 de l'arrêt.
(20) - Voir points 7 à 9 ci-dessus.
(21) - Arrêt Barber, précité, note 2, point 44.
(22) - Voir les arrêts du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989), et Comet (45/76, Rec. p. 2043).
(23) - Voir les points 7 à 9 ci-dessus.
(24) - Arrêt Barber, précité, note 2, point 44.
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