Conclusions de l'avocat général
$ A - Les faits
1 Par le présent recours, la République portugaise conteste la réduction de 20 % du montant des paiements compensatoires aux producteurs portugais de tournesol. Cette réduction a été réalisée par le règlement (CE) n_ 307/95 de la Commission, du 14 février 1995, fixant les montants de référence finals corrigés pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1994/1995 (1) (ci-après le «règlement n_ 307/95»). Ainsi qu'il ressort de l'annexe I à ce règlement, la Commission a constaté que la superficie maximale garantie fixée pour la production de tournesol au Portugal avait été dépassée à raison de 20 %. Par conséquent, les montants de référence régionaux finals et, partant, également les paiements compensatoires ont été réduits de 20 % par la Commission.
2 La superficie maximale garantie, telle que fixée pour le Portugal, à laquelle se réfère l'annexe au règlement procède de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (2) (ci-après l'«acte d'adhésion»). Eu égard à l'importance particulière de la culture de tournesol au Portugal, un régime spécial a été prévu pour le Portugal dans le cadre de cet acte d'adhésion. C'est ainsi que l'article 294 de l'acte d'adhésion dispose:
«Pendant les campagnes 1986/1987 à 1994/1995, des seuils de garantie spécifiques sont fixés pour les graines de colza et de navette ainsi que pour les graines de tournesol produites au Portugal.
Pour la campagne 1986/1987, ces seuils sont fixés à:
- 1 000 tonnes pour les graines de colza et de navette,
- 48 000 tonnes pour les graines de tournesol.
Pour les campagnes suivantes, ces seuils de garantie spécifiques sont déterminés selon des critères comparables à ceux retenus pour la fixation des seuils de garantie dans la Communauté dans sa composition actuelle.
En cas de dépassement d'un seuil de garantie spécifique, les pénalités de coresponsabilité sont appliquées selon des modalités analogues à celles appliquées dans la Communauté dans sa composition actuelle et avec le même plafond.»
Les seuils fixés pour le Portugal conformément à l'article 294 ont été augmentés jusqu'à 90 000 tonnes pour les campagnes 1990/1991 et 1991/1992.
3 Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, les quantités maximales garanties ont été transformées en superficies maximales garanties. Cette transformation a été effectuée par le règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3). Aux termes de son article 1er, ce règlement institue un régime de paiements compensatoires en faveur de producteurs dans le secteur des grandes cultures. En vertu de l'article 2 de ce même règlement, les producteurs en question peuvent revendiquer un paiement compensatoire. Le paiement compensatoire est fixé à l'hectare et il est régionalisé.
4 Conformément à l'article 2, paragraphe 5, le paiement compensatoire est versé selon deux voies différentes: en vertu d'un régime général ouvert à tous les producteurs ou en vertu d'un régime simplifié ouvert aux petits producteurs. Les producteurs demandant le paiement compensatoire en vertu du régime général sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant une compensation.
5 Lorsqu'une superficie de base régionale est fixée et que la somme des superficies individuelles pour lesquelles une aide a été demandée est supérieure à cette superficie de base régionale, en vertu de l'article 2, paragraphe 6, au cours de la même campagne, la superficie éligible par producteur est réduite proportionnellement. Au cours de la campagne suivante, les producteurs bénéficiant du régime général devront, sans aucune compensation, procéder à un gel extraordinaire des terres. Le pourcentage du gel extraordinaire doit être égal au pourcentage de dépassement de la superficie de base régionale. Cette mesure est distincte de l'obligation générale de gel des terres pour laquelle les producteurs, autres que les petits producteurs, obtiennent une compensation. Celle-ci est régie par l'article 7, en vertu duquel l'obligation de gel des terres est applicable à chaque producteur revendiquant des paiements compensatoires en application du régime général. Pour la campagne de commercialisation 1993/1994, le pourcentage de gel des terres a été fixé à 15 %, le gel des terres devant être fondé sur une rotation.
6 L'article 5 du règlement établit en détail la méthode de calcul du paiement compensatoire. A cet égard également, un régime spécial est prévu pour l'Espagne et le Portugal. L'article 5, paragraphe 2, dispose:
«Pour l'Espagne et le Portugal, un montant de référence national prévisionnel sera fixé pour les producteurs de graines de tournesol en tant que base de la régionalisation dans ces États membres. Le montant pour le Portugal est fixé à 272 écus par hectare. ...
Jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995, la compensation payée aux producteurs non professionnels de graines de tournesol en Espagne et au Portugal sera fixée par la Commission de façon à éviter toute distorsion pouvant résulter des mesures transitoires pour les producteurs de graines de tournesol dans ces États membres.»
7 La superficie de 122 000 hectares qui est visée dans le règlement attaqué de la Commission et dont le dépassement par le Portugal est allégué procède quant à elle de ce qu'il est convenu d'appeler l'accord de Blair House qui a été conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
8 Cet accord était devenu nécessaire parce qu'un groupe spécial du GATT était parvenu à la conclusion que le régime de soutien de la Communauté en faveur des oléagineux avait pour conséquence de réduire la valeur des concessions tarifaires que la Communauté avait octroyées en 1962 aux États-Unis d'Amérique (4). Le point 4 de ce mémorandum d'accord concernant les graines oléagineuses dispose:
«La [Communauté européenne (CE)] instaurera une superficie spéciale de base (SSB) pour les producteurs bénéficiant du régime de paiement spécifique pour la culture de graines oléagineuses, conformément aux principes suivants:
- application progressive en ce qui concerne les céréales plantées en vue de la récolte de 1994 et des récoltes suivantes,
- eu égard aux traités d'adhésion, pleine application du système à l'Espagne et au Portugal à partir de 1995/1996.»
Au point 5, la superficie spéciale de base est définie comme suit:
«- il est créé une superficie de base CE attribuée aux graines oléagineuses pour laquelle sont octroyés des paiements spécifiques pour la culture de graines oléagineuses (les chiffres valables pour la CE à douze figurent à l'annexe),
- pour une campagne de commercialisation déterminée, la superficie de base attribuée aux graines oléagineuses qui est applicable à la CE à douze sera réduite en fonction du taux annuel de gel de terres fixé par le Conseil pour les cultures arables. La réduction ne devra, pour aucune année, être inférieure à dix pour cent (10 %) de la base».
9 Le point 6 du mémorandum d'accord soumet les paiements spécifiques pour la culture de graines oléagineuses à une discipline supplémentaire:
«- pour chaque point de pourcentage (1 %) de la superficie plantée bénéficiant de paiements pour céréales spécifiques aux graines oléagineuses et dépassant la superficie de base CE attribuée aux graines oléagineuses (après la réduction faite conformément au point 5) les paiements compensatoires prévus pour les producteurs de ces graines oléagineuses seront réduits d'un pour cent,
- ces réductions des paiements compensatoires appliquées à la part de superficie plantée dépassant la SSB seront opérées au cours de la même campagne de commercialisation,
- en outre, la réduction en pourcentage du paiement compensatoire adapté sera reportée sur la campagne de commercialisation suivante,
- toutefois, pour chaque année pour laquelle il n'y aura pas lieu de procéder à une réduction du montant compensatoire (c'est-à-dire pour laquelle la superficie plantée - après la réduction faite conformément au point 5 - sera égale ou inférieure à la SSB), le montant compensatoire pourra être ramené au niveau du montant de base de référence,
- les adaptations suivantes du montant compensatoire seront faites de la manière décrite ci-dessus».
10 L'annexe à ce mémorandum d'accord fixe certaines superficies de base par pays et par produit. Y figure également celle de 122 000 hectares fixée pour le Portugal en ce qui concerne les graines de tournesol. Afin de faciliter la compréhension de l'argumentation qui sera développée ultérieurement, nous souhaitons reproduire ici, dans son intégralité, l'annexe au mémorandum d'accord.
ANNEXE Système de superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans la CE à douze (1)
(Fèves de soja, graines de navette ou de colza et graines de tournesol)
Pays/graines
oléagineuses
Année de référence (2)
1994/1995
1995/1996
et campagnes
suivantes (3)$
Hectares
ESPAGNE
Graines de tournesol
PORTUGAL
Graines de tournesol
CE A DOUZE
Autres
Total
1 411 000
122 000
3 966 000
-
-
-
-
5 128 000
(1) Les chiffres doivent être réduits compte tenu du taux annuel de gel de terres de cultures arables.
(2) La période 1994/1995 renvoie à la campagne de commercialisation de la CE; c'est-à-dire aux graines oléagineuses (d'hiver et de printemps) plantées en vue de la récolte de 1994.
(3) Il est entendu que, au cas où la composition de la CE s'élargirait, le présent accord serait modifié de façon à augmenter la superficie spéciale de base d'une quantité non supérieure à la superficie de production moyenne de l'État membre adhérent, calculée sur la base des trois années précédant immédiatement l'adhésion.
11 L'accord de Blair House a été finalement mis en oeuvre dans l'ordre juridique communautaire par le règlement (CE) n_ 232/94 du Conseil (5). En vertu de ce règlement, les points suivants sont ajoutés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 1765/92:
«e) à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995, des superficies maximales garanties sont établies pour les paiements spécifiques pour la culture de graines oléagineuses. Elles sont égales aux superficies figurant à l'annexe IV, réduites du taux de gel des terres fondé sur la rotation applicable pour cette campagne de commercialisation ou de 10 % si le taux est inférieur à 10 %. Si, après application de l'article 2 paragraphe 6 premier tiret, ces superficies maximales garanties sont dépassées, la Commission réduit les montants de référence régionaux finals pour les graines oléagineuses conformément aux points f) et g);
f) si la superficie de graines oléagineuses déjà établie comme pouvant bénéficier de paiements compensatoires pour une année quelconque dépasse la superficie maximale garantie en cause, la Commission réduit les montants de référence régionaux finals correspondants, pour la même année, de 1 % pour chaque point de pourcentage de dépassement de la superficie maximale garantie. Si, à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995, la superficie maximale garantie est dépassée au-delà d'un certain seuil exprimé en pourcentage, des règles particulières s'appliquent. Jusqu'au seuil exprimé en pourcentage, les montants de référence régionaux finals sont uniformément réduits dans tous les États membres. Au-delà du seuil exprimé en pourcentage, des réductions additionnelles appropriées sont appliquées dans les États membres pour lesquels auront été dépassées les superficies nationales de référence indiquées à l'annexe V, une fois déduit le taux indiqué au point e). La Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 38 du règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, établit l'ampleur et la répartition des réductions à appliquer, en garantissant en particulier que la réduction moyenne pondérée de la Communauté dans son ensemble soit égale au pourcentage de dépassement de la superficie maximale garantie;
g) le seuil exprimé en pourcentage visé au point f) est fixé à 0 % ...»
12 L'annexe IV visée au point e) est ainsi libellée:
ANNEXE IV Superficies à prendre en compte pour le calcul des superficies maximales garanties de graines oléagineuses (en hectares)
État membre/graine oléagineuse
1994/1995
1995/1996
et années suivantes
Espagne/tournesol
Portugal/tournesol
CE 12/autres
Total
1 411 000
122 000
3 966 000
-
-
-
-
5 128 000
La superficie maximale de tournesol au Portugal est fixée ici aussi à 122 000 hectares.
13 L'annexe V, enfin, fixe les superficies nationales de référence, pour le Portugal par exemple 122 000 hectares de tournesol.
14 Ainsi qu'il résulte de l'annexe I, point II, au règlement n_ 307/95 qui est attaqué en l'espèce, après application de l'article 2, paragraphe 6, du règlement n_ 1765/92, les superficies des terres pour lesquelles des paiements spécifiques aux cultures de graines oléagineuses ont été effectués sont telles que les superficies maximales garanties ont été dépassées à raison des pourcentages suivants:
- Communauté à douze, autres que les cultures de tournesol en Espagne et au Portugal: 9 %,
- Espagne, tournesol: 4 %,
- Portugal, tournesol: 20 %.
Pour ce motif - ainsi qu'il résulte également de l'annexe au règlement - la Commission réduit de 20 % les montants de référence régionaux finals pour les producteurs de graines de tournesol au Portugal.
15 La République portugaise conteste cette réduction. A son avis, le règlement n_ 307/95 est nul, en ce qu'il viole le règlement n_ 1765/92 du Conseil, dans sa version modifiée par le règlement n_ 232/94. La République portugaise excipe en même temps, en application de l'article 184 du traité CE, de l'illégalité des règlements nos 1765/92 et 232/94 du Conseil, pour le cas où le règlement de la Commission se bornerait en fait à mettre en oeuvre les dispositions de ces règlements.
16 La République portugaise conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
a) annuler le règlement (CE) n_ 307/95 de la Commission, du 14 février 1995, fixant les montants de référence finals corrigés pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1994/1995;
b) condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission, quant à elle, conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
a) rejeter le recours comme non fondé,
b) condamner la République portugaise aux dépens.
Le Conseil est intervenu à l'appui des conclusions de la Commission et conclut au rejet de l'exception d'illégalité.
B - Analyse
I - Calcul du dépassement de la superficie maximale garantie
18 De l'avis de la République portugaise, la Commission n'a pas respecté dans son règlement n_ 307/95 le régime spécial qui a été accordé au Portugal. A cet égard, le gouvernement portugais se réfère, d'une part, au calcul du dépassement allégué de la superficie maximale garantie. Aux fins de ce calcul, la Commission a réduit la superficie de 122 000 hectares attribuée au Portugal conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous e), du règlement n_ 1765/92. En vertu de cette disposition, les superficies maximales garanties établies pour la culture de graines oléagineuses sont réduites du taux de gel des terres fondé sur la rotation (6). Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, ce taux s'élève à partir des emblavements pour la campagne de commercialisation 1993/1994 à 15 %. Cela signifie que la Commission a fondé son calcul sur une superficie de 122 000 hectares, réduite de 15 % (c'est-à-dire 122 000 hectares moins 15 %). Elle est ensuite parvenue à la conclusion que cette superficie avait été dépassée par le Portugal à raison de 20 %.
1. Réduction de la superficie attribuée au Portugal
19 De l'avis du gouvernement portugais, la première erreur de calcul réside déjà dans le fait même que la superficie fixée pour le Portugal a été réduite. Il se réfère à cet égard au régime spécial qui a été prévu dans l'acte d'adhésion en ce qui concerne le Portugal. Ce régime, ainsi que le gouvernement portugais l'a exposé sans être contredit sur ce point, avait pour but d'éviter que la baisse des prix institutionnels et, partant, des aides dans ce secteur ne se répercute au Portugal. Ce régime spécial a consisté dans un premier temps à fixer en ce qui concerne le Portugal un seuil de garantie spécifique pour les graines de tournesol. Ce seuil devait être maintenu jusqu'à l'expiration de la période de transition, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1994/1995. De l'avis du gouvernement portugais, ce régime spécial est intangible jusqu'à l'expiration de la période de transition. C'est ainsi que ledit régime a été respecté lors du passage des quantités maximales garanties aux superficies maximales garanties dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. En effet, le règlement n_ 1765/92 du Conseil, qui a été arrêté dans le cadre de cette réforme, fixe un montant de référence spécifique pour les producteurs de graines de tournesol au Portugal (7).
20 Ainsi que la partie requérante l'expose par ailleurs, l'accord de Blair House a également respecté ce statut spécial du Portugal. Elle renvoie à cet égard au point 4, deuxième tiret, du mémorandum d'accord concernant les graines oléagineuses (8), aux termes duquel, eu égard aux traités d'adhésion, la superficie spéciale de base ne trouve pleine application au Portugal qu'à partir de 1995/1996. D'autre part, il résulterait de l'annexe au mémorandum d'accord qu'un statut spécial pour le Portugal y est également prévu dans la mesure où une superficie propre est définie pour les graines de tournesol. Celle-ci s'élève à 122 000 hectares pour l'année 1994/1995 (9). De l'avis du gouvernement portugais, il ressort en outre de l'annexe que cette superficie est intangible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de gel des terres. En vertu du point 5, deuxième tiret, du mémorandum d'accord, la superficie de base attribuée aux graines oléagineuses qui est applicable à la Communauté à douze est réduite en fonction du taux de gel des terres. Cette réduction, ainsi qu'il résulterait de l'annexe au mémorandum d'accord, concerne la superficie figurant dans la colonne de gauche pour la «CE À DOUZE - Autres», à savoir 3 966 000 hectares (10). Étant donné que le Portugal ne produit pas d'autres graines oléagineuses et bénéficie d'une superficie spécialement attribuée pour la culture de graines de tournesol au Portugal, qui ne relève précisément pas de la Communauté à douze, aucun gel de terres ne serait par conséquent applicable à cette superficie spéciale de 122 000 hectares.
21 Selon la partie requérante, ce système a été préservé également lors de la mise en oeuvre de l'accord de Blair House par le règlement n_ 232/94, puisque à l'annexe IV de ce règlement une superficie spéciale, fixée à 122 000 hectares pour la campagne 1994/1995, a été de nouveau attribuée au Portugal (11). Étant donné que le Portugal n'est inclus qu'à partir de la campagne 1995/1996 dans la superficie attribuée à la Communauté européenne dans son ensemble (ainsi qu'il découlerait des annexes au mémorandum d'accord et au règlement n_ 232/94) (12), ce n'est également qu'à partir de cette date que le Portugal serait assujetti à l'obligation de gel des terres. Avant cette date, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration de la période de transition, c'est le régime spécial intangible qui s'appliquerait au Portugal. Cela correspondrait d'ailleurs à la disposition énoncée au point 4, deuxième tiret, du mémorandum d'accord concernant les graines oléagineuses, qui ne prévoit une pleine application du système au Portugal qu'à partir de 1995/1996 (13).
22 En conséquence, la République portugaise acquiert la conviction que la superficie de 122 000 hectares n'est pas concernée par le gel de terres. La Commission aurait dès lors réduit à tort cette superficie de 15 %, de sorte que le dépassement de 20 % qui en découle n'est pas non plus conforme à l'accord de Blair House, à l'acte d'adhésion et plus spécialement aux règlements nos 1765/92 et 232/94. Le règlement n_ 307/95 violerait par conséquent les règlements précités du Conseil.
23 La Commission est - à juste titre selon nous - d'un autre avis. Elle soutient que la superficie de 122 000 hectares attribuée au Portugal est également soumise au gel de terres. Cela découlerait tant du règlement n_ 1765/92 tel que modifié par le règlement n_ 232/94 que de l'accord de Blair House.
24 Si la Commission ne conteste pas qu'un régime spécial a été inséré dans l'acte d'adhésion en ce qui concerne le Portugal, elle renvoie cependant aux troisième et quatrième alinéas de l'article 294 de l'acte d'adhésion, en vertu desquels les seuils de garantie spécifiques en question sont déterminés, pour les campagnes suivantes, selon des critères comparables à ceux retenus pour la fixation des seuils de garantie dans le reste de la Communauté (14). Sur la base de ces dispositions, le seuil de 48 000 tonnes fixé pour la campagne 1986/1987 a été augmenté, selon la Commission, pour atteindre 90 000 tonnes pendant les campagnes 1990/1991 et 1991/1992. En outre, les quantités maximales garanties ont été transformées en superficies maximales garanties. L'article 294, quatrième alinéa, soumet même le seuil de garantie spécifique aux pénalités de coresponsabilité selon des modalités d'application générale dans la Communauté (15).
25 Il s'ensuit pour le moins que le seuil de garantie spécifique fixé à l'article 294 ne doit pas demeurer inchangé. En d'autres termes, même si le régime spécial attribué au Portugal continue à être respecté, il reste que les quantités ou les superficies qui y sont définies peuvent être modifiées (16).
26 Il ne découle pas non plus, selon nous, de l'accord de Blair House que la superficie maximale qui y est prévue pour le Portugal ne soit pas soumise à l'obligation de gel de terres. En vertu du point 5, deuxième tiret, du mémorandum d'accord, pour une campagne de commercialisation déterminée, la superficie de base attribuée aux graines oléagineuses qui est applicable à la Communauté européenne à douze sera réduite en fonction du taux annuel de gel de terres (17). Or, ce n'est pas, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement portugais, la seule superficie fixée pour la «CE À DOUZE - Autres», à savoir 3 966 000 hectares, qui est visée, mais au contraire la superficie totale applicable à la «CE à douze», telle qu'indiquée dans l'annexe, c'est-à-dire la somme des trois superficies particulières mentionnées à l'annexe, première colonne (18). C'est ce que confirme du reste le titre «Système de superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans la CE à douze» de l'annexe. Conformément au point 5, deuxième tiret, du mémorandum d'accord, cette superficie de base attribuée aux graines oléagineuses est soumise au gel de terres. Elle concerne, ainsi qu'il résulte de la parenthèse suivant le titre de l'annexe, les fèves de soja, les graines de navette ou de colza et les graines de tournesol, y compris donc les cultures de graines de tournesol au Portugal. Pour la campagne 1994/1995, la superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses est subdivisée en plusieurs superficies spécifiques. L'une de ces superficies concerne les graines de tournesol en Espagne, une autre celle au Portugal et la troisième d'autres graines oléagineuses dans la Communauté européenne à douze. Par contre, pour la campagne 1995/1996, l'annexe n'indique pour l'ensemble de la Communauté européenne qu'une seule superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses. Cela ne signifie cependant pas que pour 1994/1995 seules certaines superficies partielles soient soumises au gel de terres.
27 Cette analyse correspond d'ailleurs à l'esprit et aux finalités de l'accord de Blair House. Cet accord avait pour but de réduire le régime de soutien de la Communauté en faveur des oléagineux. Étant donné qu'il s'agit d'un régime de paiements fixés à l'hectare, cette réduction pouvait être obtenue par la fixation ou la réduction éventuelle de la superficie en question. En d'autres termes, la superficie pour laquelle des aides peuvent encore être octroyées est déterminée pour l'ensemble de la Communauté. C'est cette superficie qui sert de valeur de référence. Pour les campagnes à partir de 1995/1996, elle est indiquée de manière globale, tandis que pour la campagne 1994/1995 elle est ventilée en plusieurs superficies. Or, dans la mesure où le point 5, deuxième tiret, du mémorandum d'accord dispose que la superficie de base attribuée aux graines oléagineuses qui est applicable à la Communauté à douze est à réduire, cette réduction concerne à partir de la campagne 1995/1996 la superficie globale alors que pour la campagne 1994/1995 c'est la somme des superficies particulières, à savoir chacune d'entre elles, qui est réduite. C'est la seule solution qui permette d'atteindre l'objectif visé dans l'accord, à savoir la détermination et la réduction des superficies bénéficiant du régime de soutien.
28 L'annexe au mémorandum d'accord contient en outre un autre élément qui indique que même la superficie de 122 000 hectares attribuée au Portugal est soumise au gel de terres. Il s'agit en l'occurrence de la note 1 destinée à préciser le titre de l'annexe. Aux termes de cette note, les chiffres doivent être réduits compte tenu du taux annuel de gel de terres de cultures arables. Il en résulte clairement, selon nous, que toutes les superficies visées dans cette annexe, donc y compris celle attribuée au Portugal, doivent être réduites.
29 Cette conclusion n'est pas non plus contredite par les dispositions du point 4 du mémorandum d'accord, qui prévoient une pleine application du système au Portugal seulement à partir de 1995/1996 (19). Le gouvernement portugais soutient que, si la superficie attribuée au Portugal devait être également soumise dès 1994/1995 au gel de terres, il n'y aurait aucun autre élément qui ne serait applicable au Portugal qu'à partir de 1995/1996. En pareil cas, par conséquent, le système de l'accord de Blair House trouverait pleine application au Portugal dès la campagne 1994/1995.
30 Cet argument ne saurait selon nous être accueilli. Au contraire, jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995, le principe est respecté selon lequel le Portugal conserve le bénéfice d'un régime spécial sous la forme d'une superficie fixée séparément. Rien d'autre n'est prévu, ainsi que nous l'avons déjà exposé, dans l'acte d'adhésion. Il s'agissait là encore de fixer pour le Portugal un seuil spécifique qui était susceptible cependant d'être augmenté voire d'être éventuellement réduit selon certains critères. En l'espèce, la démarche suivie est tout à fait analogue: le principe selon lequel une superficie est attribuée séparément au Portugal continue à être respecté. Ladite superficie est seulement réduite d'un certain pourcentage. Il n'existe de ce fait aucune violation de l'acte d'adhésion. Cela signifie que le régime spécial accordé au Portugal reste préservé et que, partant, l'acte d'adhésion est respecté. Ce n'est qu'à partir de la campagne 1995/1996 que le système est ensuite pleinement appliqué au Portugal, c'est-à-dire que le Portugal est inclus dans la superficie fixée pour l'ensemble de la Communauté européenne.
31 Il ne ressort pas non plus du règlement n_ 1765/95 du Conseil tel que modifié par le règlement n_ 232/94 que la superficie attribuée au Portugal n'est pas soumise au gel de terres. Le dixième considérant du règlement n_ 1765/92 énonce certes que des règles doivent être établies pour tenir compte de la situation particulière de l'Espagne et du Portugal, y compris les rythmes d'intégration différents, tels que prévus par l'acte d'adhésion de 1985. Toutefois, il résulte de l'article 5, paragraphe 1, sous e), tel qu'inséré par le règlement n_ 232/94 (20), que le gel de terres s'applique également à la superficie attribuée au Portugal. En effet, aux termes de cette disposition, les superficies maximales garanties sont égales aux superficies figurant à l'annexe IV, réduites du taux de gel des terres fondé sur la rotation applicable pour la campagne de commercialisation en question. Il en résulte de manière tout à fait claire, selon nous, que la superficie de 122 000 hectares qui est prévue à l'annexe IV en ce qui concerne le Portugal doit être réduite du taux approprié de gel des terres. Cela signifie que le règlement n_ 232/94 du Conseil assure une mise en oeuvre correcte des dispositions de l'accord de Blair House, qui s'écarte cependant de celle prônée, à tort, par la République portugaise.
32 Pour le calcul du dépassement des superficies maximales garanties, la Commission a par conséquent correctement appliqué les dispositions du règlement du Conseil et de l'accord de Blair House.
33 La République portugaise conteste cela également dans la mesure où elle fait valoir que dans le règlement en cause la Commission est allée au-delà des dispositions prévues par l'accord de Blair House, puisqu'elle a retenu un taux de gel des terres de 15 % au lieu des 10 % prescrits dans cet accord. Cet argument ne saurait être retenu, car il découle tant du mémorandum d'accord que du règlement n_ 232/94 que les superficies doivent être réduites du taux annuel de gel des terres fixé par le Conseil, sans que cette réduction puisse être inférieure à 10 % (21). Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1765/92 (22), l'obligation de gel des terres qui doit s'appliquer à partir des emblavements pour la campagne de commercialisation 1993/1994 est de 15 %. La Commission a appliqué ce taux. Ce n'est que dans l'hypothèse où le taux de gel des terres fixé par le Conseil est inférieur à 10 % que ledit taux de 10 % doit être appliqué. Il n'apparaît donc pas que le règlement n_ 307/95 de la Commission viole le règlement n_ 1765/92 du Conseil.
34 En conséquence, pour ce qui concerne l'application de l'obligation de gel des terres, on ne saurait conclure à l'illégalité du règlement n_ 307/95.
2. Inclusion de la superficie des petits producteurs dans la superficie cultivée au Portugal
35 Pour le cas où la Cour estimerait que la superficie attribuée au Portugal est néanmoins soumise à l'obligation de gel des terres, le gouvernement portugais invoque une autre erreur commise dans le calcul du dépassement de la superficie maximale garantie. Il estime que la Commission n'était pas fondée à inclure la superficie plantée par les petits producteurs portugais dans la superficie totale qui est cultivée au Portugal. Ainsi que la partie requérante l'a exposé sans être contredite sur ce point, les petits producteurs au Portugal ont cultivé 21 397 hectares au cours de la campagne 1994/1995. Si l'on déduit ce montant de la superficie totale que la Commission considère comme ayant été cultivée, il s'avère que les producteurs professionnels qui relèvent du régime général ont cultivé 103 875 hectares. Ils ont par conséquent à peine dépassé la superficie de 103 700 hectares (122 000 hectares moins 15 %) qu'ils étaient autorisés à cultiver. Sur la base de ce calcul, les montants de référence pour le Portugal ne devraient pas être réduits.
36 A l'appui de son argumentation, le gouvernement portugais renvoie à la distinction faite dans le règlement n_ 1765/92 entre les petits producteurs, qui relèvent d'un régime simplifié, et tous les autres producteurs, qui sont soumis à un régime général (23). Seuls les producteurs faisant l'objet du régime général sont également soumis à l'obligation de gel des terres (24). Les petits producteurs, qui seraient dispensés de pratiquer le gel des terres, bénéficieraient en contrepartie de cette dispense d'un paiement compensatoire inférieur. De l'avis de la République portugaise, cette distinction doit également être respectée dans le cadre de l'application de l'accord de Blair House. En conséquence, la superficie cultivée par les petits producteurs ne pourrait pas être prise en compte pour le calcul du dépassement de la superficie maximale garantie.
37 Cette argumentation n'emporte pas notre conviction. La distinction telle qu'établie par le règlement n_ 1765/92 entre les petits producteurs et les autres producteurs concerne en premier lieu le mode d'octroi différent du paiement compensatoire. Les paiements compensatoires aux petits producteurs font l'objet d'un régime simplifié. Le régime général ouvert à tous les autres producteurs comporte également l'obligation de geler une certaine partie des terres de leur exploitation moyennant quoi ils obtiennent une compensation complémentaire (25). Toutefois, le fait est que les uns et les autres - aussi bien les petits producteurs que les autres producteurs - bénéficient, quoique à des niveaux différents, d'un paiement compensatoire. Cet élément revêt de l'importance dans le cadre de la mise en application des dispositions de l'accord de Blair House. Cet accord avait pour but de modifier le régime de soutien de la Communauté en faveur des oléagineux en vue de remédier à une réduction de la valeur des concessions tarifaires octroyées aux États-Unis d'Amérique. Cela signifie que les aides pour les graines oléagineuses devaient être réduites. En l'occurrence, il s'agit de paiements compensatoires fixés à l'hectare. Aux termes du point 4 du mémorandum d'accord (26) une superficie spéciale de base est instaurée pour les producteurs bénéficiant du régime de paiement spécifique pour ladite culture. Cette superficie de base est réduite en vertu du point 5 du mémorandum d'accord (27), le non-respect de ces dispositions donnant lieu à une sanction conformément au point 6 (28). Il s'ensuit que la superficie de base attribuée aux producteurs bénéficiant de paiements compensatoires est réduite. Etant donné que ces paiements compensatoires sont fixés à l'hectare, les paiements compensatoires eux-mêmes sont de ce fait également réduits. A cet égard, aucune distinction n'est faite entre les différents producteurs. Le seul critère déterminant est que ceux-ci bénéficient du régime de paiements fixés à l'hectare. On ne voit donc pas pourquoi les petits producteurs qui, ainsi qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n_ 1765/92, bénéficient également de paiements compensatoires, ne devraient pas être pris en considération dans le calcul du dépassement de la superficie maximale garantie. S'il n'était pas tenu compte, dans le calcul du dépassement, des superficies plantées par ces petits producteurs, il serait encore loisible de dépasser la superficie prévue dans l'accord de Blair House, avec cette conséquence que le but de l'accord ne pourrait pas être atteint.
38 La même conclusion s'impose du reste au regard du règlement n_ 1765/92, car les points e) et f) (29) qui ont été ajoutés à l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement reprennent à cet égard les dispositions de l'accord de Blair House.
3. Réduction de la superficie des petits producteurs
39 La partie requérante fait enfin valoir, à titre subsidiaire, encore une autre erreur dans le calcul du dépassement de la superficie maximale garantie. Elle estime que la superficie cultivée par les petits producteurs, qui en vertu du règlement n_ 1765/92 seraient dispensés de l'obligation de gel des terres, ne devrait pas être prise en compte pour la réduction de 15 % de la totalité de la superficie maximale garantie. Par conséquent, avant que la superficie de 122 000 hectares ne soit réduite de 15 %, la superficie cultivée par les petits producteurs devrait d'abord être déduite de ce montant. Selon le gouvernement portugais, les petits producteurs ont cultivé 21 397 hectares au cours de la campagne 1994/1995. Si l'on déduit ce chiffre de la superficie de 122 000 hectares, on obtient une superficie à réduire qui s'élève à 100 603 hectares. Après application d'une réduction de 15 %, il reste une superficie de 85 513 hectares. De l'avis du gouvernement portugais, la somme de cette superficie et de celle cultivée par les petits producteurs indique la superficie qui pouvait être cultivée au cours de la campagne 1994/1995 sans encourir de pénalité, à savoir 106 910 hectares. Si l'on fonde le calcul du dépassement sur cette superficie de base, il s'ensuit que le Portugal a dépassé cette superficie non pas de 20 % mais de 17 % seulement.
40 A l'appui de la méthode de calcul qu'elle a exposée, la partie requérante relève qu'en vertu du règlement n_ 1765/92 les petits producteurs sont expressément dispensés de l'obligation du gel des terres. Or, dans la mesure où dans son calcul la Commission assujettit également au gel des terres les superficies cultivées par les petits producteurs, elle enfreint par conséquent, de l'avis de la République portugaise, le règlement n_ 1765/92 du Conseil.
41 La distinction établie dans ce règlement entre les petits producteurs et les autres ne sert cependant - ainsi que nous l'avons déjà exposé - qu'à la définition de méthodes différentes d'octroi du paiement compensatoire. C'est ce que confirme d'ailleurs un autre élément contenu dans l'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 1765/92, aux termes duquel les petits producteurs peuvent opter pour le paiement compensatoire selon le régime simplifié (30). La Cour de justice interprète cette disposition en ce sens que les petits producteurs peuvent également choisir le régime général pour le versement des paiements compensatoires (31). Par conséquent, les petits producteurs ne sont pas nécessairement exclus du gel des terres. Il est en revanche important que tous les producteurs, aussi bien les petits que les autres, bénéficient de paiements compensatoires. En ce qui concerne les autres producteurs, le règlement prescrit en outre qu'ils gèlent un certain pourcentage des terres de leur exploitation. Pour ce gel de terres, ils obtiennent aussi une compensation (32). Le gel des terres doit être fondé sur une rotation. Les petits producteurs bénéficient par conséquent d'un paiement compensatoire inférieur à celui des autres producteurs; ceux-ci sont cependant tenus de pratiquer une mise en jachère rotative des terres de leur exploitation. Les autres producteurs ne se voient donc imposer aucune obligation supplémentaire pour laquelle ils n'obtiendraient pas de compensation.
42 La réduction de la superficie de base qui doit être réalisée en application de l'accord de Blair House ne représente cependant pas un gel de terres au titre du régime que nous venons de décrire. Seul le taux de cette réduction correspond au taux de gel des terres fixé par le règlement n_ 1765/92. Ainsi que nous l'avons itérativement exposé, la réduction visée par l'accord de Blair House a pour objet une diminution générale des aides qui est réalisée grâce à une réduction de la superficie de base. Cela signifie que les aides accordées par la Communauté doivent en général être réduites. Dans ces conditions, on ne voit cependant pas pourquoi seule la superficie des autres producteurs devrait être diminuée. En pareil cas, il s'ensuivrait en effet également que seules les aides octroyées à ces producteurs seraient réduites, alors que les petits producteurs continueraient à obtenir des aides d'un niveau toujours aussi élevé; cela est d'autant moins concevable que - ainsi que nous l'avons vu plus haut - les petits producteurs ne bénéficient non plus d'aucun traitement de faveur dans le cadre du règlement n_ 1765/92.
43 Au demeurant, même en vertu du règlement n_ 1765/92, les petits producteurs ne sont pas exempts en toute hypothèse d'une réduction de leur superficie. A cet égard, nous mentionnerons l'option déjà évoquée qui est ouverte aux petits producteurs entre le régime général et le régime simplifié. En outre, l'article 2, paragraphe 6 (33), prévoit, pour le cas où la somme des superficies individuelles pour lesquelles l'aide est demandée est supérieure à la superficie de base régionale, que la superficie éligible par producteur est réduite proportionnellement. Il s'ensuit qu'en pareil cas la superficie des petits producteurs est également réduite en conséquence.
44 En l'occurrence, on ne voit donc pas en quoi le règlement n_ 307/95 de la Commission a violé le règlement n_ 1765/92 du Conseil, tel que modifié par le règlement n_ 232/94.
4. Exception d'illégalité soulevée dans le cadre des moyens et arguments concernant le calcul du dépassement de la superficie maximale garantie
45 Dans l'hypothèse où la Cour parviendrait à la conclusion que le règlement de la Commission est conforme aux dispositions des règlements du Conseil, la République portugaise invoque l'exception d'illégalité au titre de l'article 184 du traité contre les règlements nos 1765/94 et 232/94, en ce qu'ils violeraient l'accord de Blair House et l'acte d'adhésion. La République portugaise n'a cependant fait valoir ce dernier argument tiré de la violation de l'acte d'adhésion qu'au stade de la réplique.
46 A ce propos, le Conseil estime qu'il s'agit de la production de moyens nouveaux en cours d'instance qui doivent être écartés en vertu de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. Le Conseil fait valoir en outre qu'une violation de l'accord de Blair House ne saurait être invoquée, puisque cet accord n'a pas d'effet direct dans l'ordre juridique communautaire, mais doit d'abord être transposé dans cet ordre par un règlement.
47 De l'avis de la Commission, en l'espèce, le règlement du Conseil ne saurait en aucun cas être attaqué, le délai prévu à l'article 173, cinquième alinéa, du traité étant expiré.
48 L'exception d'illégalité constitue un moyen particulier (34). Pour ce qui concerne l'exception d'illégalité qui est soulevée en l'espèce par la partie requérante contre les règlements du Conseil, on ne peut pas tout à fait exclure que la partie requérante avance à l'appui du recours dirigé contre le règlement n_ 307/95 un moyen tiré de l'illégalité des règlements du Conseil. D'un autre côté, le fait d'admettre une telle exception d'illégalité aboutirait en l'espèce à tourner le délai de recours prévu à l'article 173, cinquième alinéa, du traité. En outre, de l'avis du Conseil, une violation de l'accord de Blair House ne peut pas être invoquée en l'espèce, puisque cet accord n'a pas d'effet direct. La partie requérante rejette ce point de vue. Elle estime qu'il n'est pas déterminant de savoir si l'accord en question a un effet direct. En l'espèce, il s'agirait au contraire d'établir si une réglementation communautaire est conforme ou non à cet accord.
49 Sur ce point, l'ensemble des développements qui précèdent permettent cependant de constater qu'une violation de l'accord de Blair House n'entre pas du tout en ligne de compte. Il résulte d'ailleurs des considérations relatives aux moyens et arguments avancés à titre subsidiaire par la partie requérante que les règlements du Conseil sont pleinement compatibles avec l'accord de Blair House. Ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, il convient en outre de relever à cet égard que ni l'accord de Blair House ni le règlement n_ 232/94 du Conseil ne font une distinction entre les petits producteurs et les autres producteurs. Au contraire, c'est la superficie totale de 122 000 hectares qui est soumise à la réduction de 15 %. De ce point de vue, on ne discerne donc pas non plus une violation de l'accord de Blair House. Cela vaut également pour l'acte d'adhésion. Le moyen tiré de la violation de cet acte n'a été soulevé qu'au stade de la réplique, ce qui suppose toutefois que soient satisfaites, conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, certaines conditions très précises, à savoir que ce moyen se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Nous ne discernons cependant aucun motif pour lequel la partie requérante n'aurait été en mesure de faire valoir qu'au stade de la réplique une violation de l'acte d'adhésion.
50 En conséquence, nous parvenons à la conclusion qu'aucune violation des règlements du Conseil, de l'accord de Blair House ainsi que de l'acte d'adhésion ne peut être constatée dans le cadre du calcul du dépassement de la superficie maximale garantie.
II - Exclusion du Portugal de la possibilité de la compensation du dépassement de la superficie maximale garantie par voie de transfert de la superficie maximale garantie non utilisée$
II - Exclusion du Portugal de la possibilité de la compensation du dépassement de la superficie maximale garantie par voie de transfert de la superficie maximale garantie non utilisée51 Outre les erreurs de calcul dont elle fait grief, la partie requérante se réfère par ailleurs à une procédure qui est visée à l'article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement n_ 1765/92 (35). En vertu de la dernière phrase de cette disposition concernant l'application des réductions des montants de référence dans les différents États membres, la Commission établit l'ampleur et la répartition des réductions à appliquer, en garantissant en particulier que la réduction moyenne pondérée de la Communauté dans son ensemble soit égale au pourcentage de dépassement de la superficie maximale garantie. La manière dont cette pondération doit être effectuée et le raisonnement qui la sous-tend résultent du troisième considérant du règlement n_ 307/95 qui est ainsi libellé:
«considérant que, dans le cadre de la superficie maximale garantie concernant les productions autres que les graines de tournesol en Espagne et au Portugal, si les États membres présentent un taux de dépassement élevé par rapport à une très faible superficie de référence nationale et que ce dépassement représente peu d'hectares, les réductions de l'aide à octroyer dans ces États membres ne devraient pas être excessives; qu'une fraction des terres non attribuées dans le cadre de la superficie maximale garantie (36) peut être transférée temporairement vers la superficie de référence nationale de ces États membres afin de réduire leur contribution au dépassement total de la superficie maximale garantie».
52 Ainsi qu'il résulte de la citation ci-dessus, l'Espagne et le Portugal sont exclus de ce système de compensation en ce qui concerne la production de graines de tournesol. Ainsi, le point II.3 de l'annexe I au règlement n_ 307/95 prévoit qu'une partie des terres non attribuées dans le cadre de la superficie maximale garantie concernant les productions de la Communauté à douze autres que les graines de tournesol en Espagne et au Portugal devrait être transférée temporairement vers la superficie de référence nationale de l'Espagne et de l'Irlande afin de réduire la contribution de ces pays au dépassement total de la superficie maximale garantie. Une autre partie a été transférée temporairement vers le Royaume-Uni. A ce titre, par exemple, 554 hectares sont transférés vers l'Irlande et 4 240 hectares vers le Royaume-Uni.
1. Discrimination des producteurs portugais
53 De l'avis de la partie requérante, c'est à tort que le Portugal est exclu de ce système de compensation. Cette exclusion violerait le principe de l'égalité. Si le Portugal - quoi que à tort selon la partie requérante - n'est pas traité différemment que les autres États membres en ce qui concerne le calcul de la réduction des montants de référence, rien ne justifierait non plus d'exclure le Portugal du bénéfice de ce système de compensation.
54 Certes, au cours de la campagne 1994/1995, le Portugal - ainsi que nous l'avons vu - n'est pas encore traité comme les autres États membres, car une superficie maximale garantie lui est toujours attribuée séparément. Toutefois, à première vue, on ne voit pas pourquoi le Portugal, ou la superficie attribuée à cet État, qui est inférieure par exemple à la superficie nationale de référence attribuée au Royaume-Uni (37), ne devrait pas bénéficier de la procédure de compensation; d'autant plus que, dans le cadre du calcul du dépassement, c'est toujours la somme des différentes superficies attribuées pour la campagne 1994/1995 qui a été prise pour base. On est toujours parti de l'idée que la superficie fixée pour l'ensemble de la Communauté sert de référence, même si cette superficie est ventilée en plusieurs superficies plus petites. Toutefois, aux fins de la compensation entre les différentes superficies, c'est chacune des superficies qui est prise en considération séparément.
55 La Commission justifie cette démarche par le fait que, en vertu de l'acte d'adhésion, l'Espagne et le Portugal jouissent encore toujours d'un régime spécial au titre duquel une superficie propre leur a été attribuée de manière séparée. Entre ces régimes spéciaux ou ces superficies spéciales et la superficie attribuée par ailleurs aux États membres, il ne saurait y avoir de compensation.
56 Or, cela ne clarifie pas tout à fait le point de savoir pourquoi il ne serait pas possible qu'une partie de la superficie prévue pour les autres États membres, mais non attribuée, puisse être affectée au Portugal. Sous cet angle, on pourrait considérer qu'il existe une discrimination à l'égard des producteurs portugais. Une discrimination suppose cependant que des producteurs qui se trouvent dans une situation comparable soient traités de manière différente. La Commission conteste en l'espèce que les producteurs portugais se trouvent dans une situation comparable à celle des autres producteurs de la Communauté, puisque les portugais jouissent encore d'un régime spécial.
57 Pour preuve de cette situation différente des producteurs portugais par rapport aux autres producteurs, la Commission renvoie au régime antérieur à l'adoption du règlement n_ 1765/92. Le régime en vigueur à cette époque prévoyait des quantités maximales garanties pour les graines de tournesol dont le dépassement donnait lieu à une diminution du montant de l'aide dans certaines limites (38). Cette diminution concernait en principe tous les États membres. La Commission note toutefois que le Portugal était exclu de ces diminutions du fait du régime spécial qui lui était conféré par l'acte d'adhésion. Par conséquent, des diminutions considérables du montant des aides versées auraient été appliquées dans les autres États membres alors que pour le Portugal aucune diminution n'était prévue.
58 La partie requérante ne conteste pas le fait que le montant des aides en faveur du Portugal, à la différence de celles prévues pour les autres États membres, n'a pas été réduit. Elle estime que cela est dû à la circonstance que tous les autres États membres ont dépassé leur quantité maximale alors que le Portugal a, quant à lui, respecté la quantité maximale qui lui était attribuée.
59 Ainsi qu'il résulte des moyens et arguments avancés par la Commission ainsi que des règlements pertinents, le montant de l'aide a été réduit pour l'ensemble des États membres dès l'instant où il y avait un dépassement de la quantité maximale prévue pour la Communauté. Cela signifie que normalement les aides pour le Portugal auraient été réduites même si celui-ci avait respecté la quantité maximale qui lui était attribuée. La spécificité du régime prévu pour le Portugal tenait précisément au fait que celui-ci s'est vu attribuer une superficie propre dont il assumait la responsabilité. Par conséquent, une diminution des aides ne s'appliquait que si le Portugal dépassait sa superficie propre. Le Portugal ne fait pas valoir autre chose, à savoir que les aides n'ont pas été réduites parce qu'il n'a pas dépassé la quantité maximale qui lui était attribuée. Or, c'est précisément en cela que consistait un traitement différencié qui découle de l'acte d'adhésion et était fondé sur le fait que la quantité maximale attribuée au Portugal était considérée de manière séparée par rapport aux autres quantités maximales. Toutefois, dès l'instant où une telle séparation des superficies est instaurée en sorte que le Portugal soit lui-même responsable de sa superficie propre, la Commission est également tenue de la respecter de manière conséquente. En d'autres termes, cette séparation ne peut pas être maintenue uniquement lorsqu'elle s'avère avantageuse pour le Portugal. Le Portugal doit au contraire être également considéré comme assumant la pleine responsabilité de sa superficie en cas de dépassement de celle-ci.
60 Il résulte des développements qui précèdent que le Portugal ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des autres producteurs de la Communauté, de telle sorte qu'un traitement inégal ne saurait être considéré comme une discrimination.
2. Violation du règlement n_ 1765/92
61 La partie requérante a en outre fait valoir que le règlement n_ 307/95 viole l'article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement n_ 1765/92, tel que modifié par le règlement n_ 232/94. Une telle violation n'est cependant pas évidente en l'espèce, puisque c'est seulement dans le règlement n_ 307/95 qu'ont été définies les règles particulières de la compensation des superficies nationales par la superficie communautaire non attribuée. Le règlement n_ 1765/92 ne vise que de façon générale une réduction moyenne pondérée.
3. Exception d'illégalité soulevée dans le cadre des moyens et arguments relatifs à l'exclusion du Portugal de la possibilité de la compensation du dépassement de la superficie maximale garantie$
3. Exception d'illégalité soulevée dans le cadre des moyens et arguments relatifs à l'exclusion du Portugal de la possibilité de la compensation du dépassement de la superficie maximale garantie62 Dans l'hypothèse où le règlement de la Commission serait jugé conforme au règlement n_ 1765/92 du Conseil, la partie requérante a soulevé, dans le mémoire en réplique, l'exception d'illégalité contre le règlement n_ 1765/92, en ce qu'il violerait l'accord de Blair House et le principe de non-discrimination et entraînerait par conséquent également l'illégalité du règlement n_ 307/95.
63 L'illégalité du règlement du Conseil est invoquée en l'occurrence en tant que moyen particulier du recours. Toutefois, le fait d'admettre l'exception d'illégalité aboutirait ici aussi à tourner le délai de recours fixé à l'article 173, cinquième alinéa, du traité. Indépendamment du point de savoir s'il est encore possible, en tout état de cause, de contester le règlement du Conseil par la voie de l'article 184, la question se pose en outre de savoir si une telle exception d'illégalité peut être invoquée seulement au stade de la réplique. Si l'on part du principe qu'une telle exception ne constitue rien d'autre qu'un moyen particulier du recours, il reste à savoir si, au regard de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, ce moyen peut encore être avancé en cours d'instance. En effet, aux termes de l'article susmentionné, la production de moyens nouveaux en cours d'instance n'est possible que sous certaines conditions très précises. Or, en l'espèce, il n'appert pas que le moyen en question se fonde sur des éléments de droit ou de fait qui ne se seraient révélés que pendant la procédure.
64 D'autre part, force est de constater que les règlements du Conseil ne violent ni le principe de non-discrimination ni l'accord de Blair House. Ainsi que nous l'avons vu, une violation du principe de non-discrimination n'est pas établie. L'accord de Blair House, dans la mesure où il vise uniquement le dépassement de la superficie globale dans la Communauté européenne, ouvre la possibilité d'attribuer les différentes superficies régionales en procédant à des compensations entre elles. Cette simple possibilité ne permet cependant pas de conclure à ce que la compensation s'effectue selon certaines modalités. De ce point de vue, il n'apparaît donc pas non plus que l'accord de Blair House ait été violé.
C - Conclusion
65 En conséquence, nous proposons à la Cour de:
a) rejeter le recours b) condamner la République portugaise aux dépens.
(1) - JO L 36, p. 2.
(2) - JO 1985, L 302, p. 23.
(3) - JO L 181, p. 12.
(4) - Décision 93/355/CEE du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la conclusion du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT (JO L 147, p. 25), premier considérant.
(5) - Règlement, du 24 janvier 1994, modifiant le règlement n_ 1765/92 (JO L 30, p. 7).
(6) - Article 5, paragraphe 1, sous e), voir point 11 ci-dessus.
(7) - Article 5, paragraphe 2; voir point 6 ci-dessus.
(8) - Voir point 8 ci-dessus.
(9) - Voir point 10 ci-dessus.
(10) - Voir point 10 ci-dessus.
(11) - Voir point 12 ci-dessus.
(12) - Voir points 10 et 12 ci-dessus.
(13) - Voir point 8 ci-dessus.
(14) - Voir point 2 ci-dessus.
(15) - Voir point 2 ci-dessus.
(16) - Voir point 2 ci-dessus, troisième et quatrième alinéas.
(17) - Voir point 8 ci-dessus.
(18) - Voir point 10 ci-dessus.
(19) - Voir point 8 ci-dessus.
(20) - Voir point 11 ci-dessus.
(21) - Point 5, deuxième tiret, du mémorandum d'accord concernant les graines oléagineuses ainsi que article 5, paragraphe 1, sous e), du règlement n_ 1765/92 tel que modifié par le règlement n_ 232/94.
(22) - JO L 181, p. 12.
(23) - Article 2, paragraphe 5, voir point 4 ci-dessus.
(24) - Article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, et article 7, paragraphe 1 (voir points 4 et 33 ci-dessus).
(25) - Article 2, paragraphe 5, deuxième phrase.
(26) - Voir point 8 ci-dessus.
(27) - Voir point 8 ci-dessus.
(28) - Voir point 9 ci-dessus.
(29) - Voir point 11 ci-dessus.
(30) - JO L 181, p. 12, c'est nous qui soulignons.
(31) - Arrêt du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil (C-353/92, Rec. p. I-3411, point 9).
(32) - Article 2, paragraphe 5, du règlement n_ 1765/92.
(33) - Voir point 5 ci-dessus.
(34) - Conclusions de l'avocat général M. Reischl présentées le 24 janvier 1979, sous l'arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, Rec. p. 777).
(35) - Voir point 11 ci-dessus.
(36) - C'est nous qui soulignons.
(37) - Annexe V au règlement n_ 232/94.
(38) - Article 1er, point 4, du règlement (CEE) n_ 1454/86 du Conseil, du 13 mai 1986, modifiant le règlement n_ 136/66 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 133, p. 8), et article 1er, point 8, du règlement (CEE) n_ 1915/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, modifiant le règlement n_ 136/66 (JO L 183, p. 7).
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