CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 1er février 1996 (1)
Affaire C-160/95
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Manquement – Directive 91/156/CEE – Déchets»
1. La Commission a intenté le présent recours en manquement conformément à l'article 169 du traité. Par requête du 8 mai 1995, inscrite au registre de la Cour le 22 mai 1995, elle soutient que, en ne prenant pas ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (ci-après la directive), modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (2) , la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ladite directive.
2. L'article 2, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 1 er avril 1993 et qu'ils en informent immédiatement la Commission. L'article 2, paragraphe 2, de la directive oblige également les États membres à communiquer à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
3. Aux termes de l'article 189 du traité, les États membres prennent toutes les mesures nationales nécessaires pour atteindre le résultat visé par chaque directive. Cette exigence spécifique est renforcée par l'obligation générale prévue par l'article 5 du traité, selon lequel les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
4. Le gouvernement grec n'a pas contesté l'absence de transposition de la directive dans le délai prescrit, ni même l'absence de toute transposition. Il a fait valoir, tant dans son mémoire en défense du 20 juin 1995 que dans sa duplique du 8 août 1995, qu'un projet d'arrêté ministériel destiné, s'il était adopté, à transposer la directive se trouvait à un stade d'élaboration avancé et qu'il ne manquait que la signature des ministres compétents. Le retard est imputable, selon lui, au fait que, parallèlement, une révision générale de la législation nationale relative aux déchets est actuellement en cours. Toutefois, ainsi que la Commission l'a soutenu à juste titre dans sa réplique du 3 juillet 1995, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de difficultés pratiques ou autres rencontrées lors de la transposition d'une directive pour justifier le non-respect des délais et des obligations résultant des directives communautaires.
5. La République hellénique n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour transposer la directive et mettre ainsi fin au manquement constaté par la Commission à la fois dans la procédure précontentieuse et dans ses mémoires dans la présente affaire, nous ne pouvons que proposer à la Cour de faire droit à la demande de la Commission.
Conclusion
6. Nous proposons donc à la Cour de
1)déclarer que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité et de l'article 2 de la directive 91/156;
2)condamner la République hellénique aux dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – Respectivement, JO 1991, L 78, p. 32 et JO 1975, L 194, p. 39.
Full & Egal Universal Law Academy