CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 1er février 1996 (1)
Affaire C-161/95
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Manquement – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires»
1. La Commission a intenté le présent recours en manquement conformément à l'article 169 du traité. Par requête du 8 mai 1995, inscrite au registre de la Cour le 22 mai 1995, elle soutient que, en ne prenant pas ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991 (ci-après la directive) (2) , relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ladite directive.
2. L'article 19, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 30 juin 1993 et qu'ils en informent immédiatement la Commission. L'article 19, paragraphe 2, de la directive oblige également les États membres à communiquer à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
3. Aux termes de l'article 189 du traité, les États membres prennent toutes les mesures nationales nécessaires pour atteindre le résultat visé par chaque directive. Cette exigence spécifique est renforcée par l'obligation générale prévue par l'article 5 du traité, selon lequel les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
4. Dans son mémoire en défense du 20 juin 1995, le gouvernement grec ne conteste pas l'absence de transposition de la directive dans le délai prescrit par l'article 19 de celle-ci, mais soutient que le retard est dû au fait que la transposition de la directive s'inscrit dans la révision globale de la législation nationale relative aux déchets. Le gouvernement affirme que le ministère compétent a déjà élaboré un projet d'arrêté ministériel destiné, s'il est adopté, à transposer la directive. Dans sa duplique du 8 août 1995, le gouvernement affirme en outre que le projet en question est actuellement soumis à la signature des ministres compétents en la matière. Toutefois, ainsi que la Commission l'a soutenu à juste titre dans sa réplique du 3 juillet 1995, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de difficultés internes pratiques ou autres rencontrées lors de la transposition d'une directive pour justifier le non-respect des délais et des obligations résultant des directives communautaires.
5. La République hellénique n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour transposer la directive et mettre ainsi fin au manquement constaté par la Commission à la fois dans la procédure précontentieuse et dans ses mémoires dans la présente affaire, nous ne pouvons que proposer à la Cour de faire droit à la demande de la Commission.
Conclusion
6. Nous proposons donc à la Cour de
1)déclarer que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité et de l'article 19 de la directive 91/271;
2)condamner la République hellénique aux dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO L 135, p. 40.
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