Conclusions de l'avocat général
1 Conformément à l'article 177, troisième alinéa, du traité CE, le Supremo Tribunal Administrativo a déféré à la Cour un certain nombre de questions préjudicielles qu'il juge nécessaires pour résoudre un litige pendant devant lui et relatif au classement tarifaire d'un fromage.
I - Le cadre législatif
2 Le règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, contient des règles relatives à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1). La deuxième partie de l'annexe I de ce règlement, tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 (2), contient le tableau des droits. La section I, chapitre 4, qui concerne notamment le lait et les produits de la laiterie, dispose ce qui suit:
«Code NC Désignation des marchandises
0406 Fromages et caillebotte:
...
0406 20 - Fromages râpés ou en poudre, de tous types:
0406 20 10 -- Fromages de Glaris aux herbes ...
0406 20 90 -- autres
...
0406 90 - autres fromages:
0406 90 11 -- destinés à la transformation
...» (3).
3 La Commission a publié un certain nombre de notes explicatives en vue d'uniformiser l'application de la nomenclature combinée pour le classement des marchandises. La version de 1989 indique, en ce qui concerne la sous-position 0406 20 10, qu'elle comprend les fromages râpés ou en poudre, de tous types, et, en ce qui concerne la sous-position 0406 20 90, qu'elle comprend les fromages râpés, généralement utilisés comme condiments. Ils sont obtenus à partir des fromages à pâte dure (notamment grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, etc.). Ces fromages râpés ont été partiellement déshydratés en vue d'assurer la plus longue conservation possible.
4 En 1990, la Commission a publié de nouvelles notes explicatives (4) concernant les sous-positions tarifaires précitées; elles se lisent comme suit:
«0406 20 10
et Fromages râpés ou en poudre, de tous types
0406 20 90
Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
`1. Fromages râpés, généralement utilisés comme condiments ou à d'autres fins dans l'industrie alimentaire. Le plus souvent, ils sont obtenus à partir des fromages à pâte dure (notamment grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, etc.). Ces fromages peuvent avoir été partiellement déshydratés en vue d'assurer la plus longue conservation possible.
Restent classés ici les fromages qui, après râpage, sont agglomérés'».
5 Ensuite, la Commission a arrêté le règlement (CEE) n_ 316/91, du 7 février 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (5). L'annexe de ce règlement est libellée comme suit:
Description de la marchandise
(1)
Classement
Code NC
(2)
Motivation
(3)
1. Fromage râpé, qui du fait de sa haute teneur en humidité et des conditions de transport ou d'emballage (emballage sous vide partiel) se présente sous forme agglomérée
0406 20 90
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 0406, 0406 20 et 0406 20 90
6 L'annexe I du règlement n_ 2658/87, tel qu'il a été modifié par le règlement n_ 3174/88, contient dans sa première partie, titre I, sous A, les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Elles se lisent comme suit:
«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après:
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) ...
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions ... le classement s'opère comme suit:
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale ...
b) ...
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
...
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
7 Il découle de ces règles, interprétées en combinaison avec les autres règles d'interprétation, que la sous-position 0406 20 comprend les «fromages râpés ou en poudre, de tous types», qui sont le plus souvent obtenus à partir des fromages à pâte dure, comme le sont les fromages cités titre indicatif dans la nomenclature combinée (par exemple le parmigiano reggiano, l'emmental, etc.), et qui sont généralement utilisés comme condiments. Il découle également de ces règles que la sous-position 0406 90 11 comprend les autres fromages, c'est-à-dire les fromages autres que ceux cités dans les quatre autres subdivisions de la position tarifaire 0406 (fromages et caillebotte) et qui sont «destinés à la transformation». Par transformation, qui est une notion juridique au sens large, on entend la fabrication (production) d'un nouveau produit après transformation ou élaboration de la matière première.
II - Les faits
8 La société Fábrica de Queijo ERU Portuguesa, Ld.a (ci-après «ERU») a importé au Portugal, au moyen de la déclaration d'importation n_ 14595 du bureau de douane de Lisbonne (Delegaçâo Aduaneira de Xabregas de l'Alfândega de Lisboa), du 20 mars 1989, 1 110 cartons contenant du fromage en provenance des Pays-Bas, emballé dans des sacs en plastique d'environ 15 kg chacun.
9 Le fromage emballé présentait, au moment de l'importation, l'aspect d'une pâte ou masse compacte. Or, après déballage et exposition à l'air ambiant, il se désagrégeait en particules irrégulières.
10 Sur la facture de l'exportateur, le fromage était qualifié de fromage râpé («grated cheese»). ERU a estimé qu'il entrait dans la sous-position tarifaire 0406 20 90, «fromages râpés ou en poudre, de tous types», à l'exception des fromages de Glaris aux herbes.
11 Le premier vérificateur, le deuxième vérificateur, le comité des deuxièmes vérificateurs et le Tribunal Técnico Aduaneiro de Primeira Instância ont classé le fromage importé dans la sous-position tarifaire 0406 90 11, en tant qu'«autres fromages destinés à la transformation».
12 ERU a attaqué le jugement du Tribunal Técnico Aduaneiro de Primeira Instância devant le Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância. Celui-ci, statuant par arrêt, a maintenu le classement tarifaire qui avait été adopté en première instance.
13 Il a estimé que la marchandise en cause, qui est décrite sur la facture comme étant du fromage râpé («grated cheese»), était en fait de la pâte de fromage en blocs compacts de forme irrégulière, d'un poids de 15 kg, emballés dans des sacs en plastique. Étant donné que la sous-position tarifaire 0406 20 concerne les «fromages râpés ou en poudre, de tous types», c'est-à-dire des fromages réduits en petits morceaux ou en particules minuscules, tous les fromages qui se présentent sous une autre forme (par exemple sous forme de blocs) sont - a contrario - exclus de cette sous-position, conformément aux règles générales 1 à 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (6).
14 En outre, le Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância a estimé qu'une description similaire figure dans la note explicative de la nomenclature combinée, relative aux sous-positions 0406 20 10 et 0406 20 90, de date postérieure, à savoir de 1990.
15 Sur la base des considérations qui précèdent, il a estimé que le fromage en cause ne satisfait pas à ces exigences, étant donné qu'il se présente sour la forme d'un bloc compact, c'est-à-dire sous une forme qui ne lui permet pas d'être vendu directement aux consommateurs; en outre, il a une haute teneur en humidité et il se désagrège en particules irrégulières lorsqu'il est exposé à l'air ambiant. Aussi le tribunal précité a-t-il estimé que ce fromage présente les caractéristiques d'un produit inachevé ou en cours de traitement, qui doit être classé dans la sous-position 0406 90 11.
16 Le demandeur a interjeté appel de cet arrêt du Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância devant le Tribunal Tributario de Segunda Instância. Contre l'arrêt de cette dernière juridiction, il a formé un pourvoi devant le Supremo Tribunal Administrativo.
III - Les questions préjudicielles
17 S'interrogeant sur le sens de certaines dispositions du droit communautaire qui, selon lui, régissent le litige, le Supremo Tribunal Administrativo a déféré à la Cour, par arrêt du 25 janvier 1995, les questions préjudicielles suivantes:
«Eu égard au fait que l'administration des douanes portugaise était en possession, le 20 mars 1989, en vue de la mise en libre pratique ou à d'autres fins douanières, de fromage en provenance d'un pays de la Communauté, que l'exportateur a dénommé fromage râpé (`grated cheese'), qui a été trituré et a fait l'objet d'une opération industrielle de substitution de l'oxygène par une solution de nitrogène/002 injecté, afin d'augmenter sa conservation, et après emballage et pressage dans des sacs en plastique d'environ 15 kg chacun, ayant une haute teneur en humidité, présentant l'aspect d'une pâte ou d'une masse compacte, et qui, après déballage et exposition à l'air ambiant, se désagrège en particules irrégulières.
1) Eu égard au règlement (CEE) n_ 316/91 de la Commission, du 7 février 1991, le fromage concerné doit-il être classé dans la position tarifaire 0406 20 90 en tant que `fromage râpé ou en poudre, de tous types' ou dans la position tarifaire 0406 90 11 en tant que `fromage destiné à la transformation'?
2) Le règlement précité est-il un règlement d'interprétation, qui peut de ce fait être appliqué avec effet rétroactif à l'importation du fromage en cause?
3) En cas de réponse négative à une des questions précitées, faut-il tenir compte en l'espèce des Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes dans la version à laquelle se réfère le Journal officiel n_ C 263/10 du 18 octobre 1990, ou des Notes explicatives antérieures?
4. Dans l'un ou l'autre cas, dans laquelle des deux positions tarifaires précitées le fromage en cause doit-il être classé?» (7).
IV - Réponses aux questions préjudicielles
18 Il nous paraît opportun, pour des raisons de cohérence, d'examiner les questions posées en trois unités, dans l'ordre suivant: nous examinerons tout d'abord la deuxième question, ensuite la troisième et, enfin, la première et la quatrième ensemble.
A - Sur la deuxième question préjudicielle
19 Par la deuxième question, le juge national demande à la Cour de dire si un règlement de la Commission, en l'espèce le règlement n_ 316/91, peut être appliqué avec effet rétroactif en tant que règlement interprétatif, c'est-à-dire aussi à l'égard de situations survenues avant sa publication.
20 Invoquant l'article 9 du règlement n_ 2658/87, sous e), en vertu duquel la Commission arrête les «modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l'évolution technologique ou commerciale ou tendant à l'alignement et à la clarification des textes», ainsi que l'article 10, paragraphe 2, du même règlement, en vertu duquel la Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables, ERU estime que l'article 10, précité, consacre le principe de l'intégration de la norme interprétative dans la norme interprétée et elle en déduit que les règles d'interprétation de la nomenclature combinée sont immédiatement applicables, même à l'égard des litiges pendant à la date de leur entrée en vigueur.
21 Dans ses observations écrites, le gouvernement portugais souligne que le règlement n_ 316/91 modifie la nomenclature combinée en vue d'adapter celle-ci à l'évolution technologique. Or, un texte d'adaptation aux innovations technologiques ne peut pas, par définition, être un texte d'interprétation. Il doit être considéré comme un texte nouveau, qui vise les cas qui n'étaient pas visés dans le texte précédent. Si le législateur communautaire souhaitait que cette nouvelle réglementation appréhende des situations survenues antérieurement, c'est-à-dire à l'époque où a eu lieu l'innovation, il faudrait que cela ressorte clairement du nouveau texte.
22 Sur ce point, nous tenons à souligner que le règlement n_ 316/91 a le caractère d'un règlement de classement tarifaire. Selon la jurisprudence constante de la Cour, «un règlement précisant les conditions de classement sous une position ou sous-position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs» (8). Nous estimons, à la lumière de cette jurisprudence, que le règlement précité (n_ 316/91) ne peut pas sortir des effets rétroactifs.
23 Au contraire, pour assurer la sécurité juridique et faciliter les contrôles, il faudra rechercher concrètement dans quelle position ou sous-position tarifaire le produit importé peut être classé, et cela sur la base de ses caractéristiques et particularités objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (9). Cela permettra éventuellement d'en déduire que le règlement n_ 316/91 contient simplement une disposition découlant de la réglementation antérieure, selon laquelle, même si nous ignorons l'existence de ce règlement, les marchandises en cause devraient en tout cas être classées dans la sous-position 0406 20 90 (10). Ce point sera examiné plus loin, dans le cadre de la réponse aux première et quatrième questions.
24 Il convient dès lors de répondre à la deuxième question que le règlement n_ 316/91 établit les conditions de classement dans une position ou sous-position tarifaire et revêt un caractère constitutif. Il ne peut donc pas être appliqué avec effet rétroactif. Cela veut dire qu'il ne peut pas lier les autorités nationales invitées à déterminer, sur la base de leurs caractéristiques objectives, le classement tarifaire de marchandises qui avaient été importées avant son entrée en vigueur.
B - Sur la troisième question préjudicielle
25 Par sa troisième question, le juge national demande à la Cour de dire si, pour le classement tarifaire de marchandises importées, il faut tenir compte de notes explicatives de la nomenclature combinée postérieures à la date d'importation.
26 Les problèmes auxquels le juge national est confronté sont dus à l'existence de différences, en ce qui concerne la sous-position 0406 20 90, entre les notes explicatives de 1989 et celles de 1990.
27 Ainsi que la Cour l'a jugé, pour l'interprétation du tarif douanier commun, les notes de chapitres et les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière «constituent des moyens importants» (11) pour assurer une application uniforme du tarif douanier et elles peuvent être considérées pour cette raison comme des «moyens valables pour l'interprétation du tarif» (12).
28 Par conséquent, pour interpréter les positions et sous-positions tarifaires, il faut tenir compte non seulement du libellé et du système du tarif douanier commun, mais aussi desdites notes explicatives (13). Toutefois, ces notes n'ont pas de force obligatoire, de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d'examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n'en modifie pas la portée (14). En outre, selon la jurisprudence de la Cour, en l'absence de dispositions spécifiques du droit communautaire, les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière peuvent être considérées comme des moyens valables pour l'interprétation du tarif douanier commun (15).
29 En l'espèce, le fromage importé était un fromage de Hollande du type gouda, râpé et emballé selon un procédé spécial. Ainsi que la Commission l'a souligné, s'il découlait du libellé de la note explicative de 1989 que ce fromage râpé, qui se présentait au moment de son importation sous la forme d'une masse compacte, ne faisait pas partie des fromages classés dans la sous-position tarifaire 0406 20 90 et entrait de ce fait dans une position tarifaire différente, alors qu'il résultait du texte de la sous-position tarifaire du tarif douanier commun et des caractéristiques de ce fromage que la sous-position appropriée est la sous-position 0406 20 90, cela signifierait que la note explicative modifie la portée de la disposition du tarif douanier commun, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour (16), n'est pas permis.
30 Plus précisément, il ressort de la description des marchandises que la sous-position 0406 20 90 concerne les fromages râpés ou en poudre, de tous types, à l'exception des fromages de Glaris aux herbes. La note explicative de 1989 précisait, en ce qui concerne la sous-position 0406 20 90, qu'elle comprend les fromages râpés, généralement utilisés comme condiments. Le plus souvent, ces fromages sont obtenus à partir des fromages à pâte dure (notamment grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, etc.), qui, après râpage, ont été partiellement déshydratés en vue d'assurer la plus longue conservation possible.
31 Eu égard à ce qui précède, nous pensons que la référence, dans la note explicative de 1989, aux fromages râpés obtenus à partir des fromages à pâte dure, qui sont cités à titre indicatif, lesquels fromages râpés sont emballés selon un certain procédé (après déshydratation partielle) et sont généralement utilisés comme condiments, n'excluait pas des produits similaires, obtenus à partir d'un autre type de fromage, emballés selon un procédé différent et destinés à des fins différentes (utilisation à d'autres fins de l'industrie alimentaire); il suffit qu'ils aient les caractéristiques du fromage râpé. Par conséquent, la note explicative de 1989 comportait une lacune en ce qui concerne le produit importé en cause, lacune que la note explicative de 1990, plus complète, a voulu combler.
32 Il convient dès lors de répondre au juge national que des notes explicatives, postérieures aux faits de la cause, peuvent également être prises en considération par les autorités nationales en vue du classement tarifaire d'un produit importé; il suffit qu'il ressorte de l'examen de ses caractéristiques objectives que la portée de la disposition applicable du tarif douanier commun ne s'en trouve pas modifiée.
C - Sur les première et quatrième questions préjudicielles
33 Par les première et quatrième questions préjudicielles, le juge national demande à la Cour de dire dans quelle mesure la nomenclature combinée du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens que la sous-position tarifaire 0406 20 90 inclut un fromage ayant les caractéristiques décrites dans l'ordonnance de renvoi ou, en cas de réponse négative, dans quelle mesure la sous-position 0406 90 11 inclut le fromage en cause.
34 Selon ERU, la déshydratation est un procédé technique de conservation du produit, et non une condition nécessaire pour qu'il revête les caractéristiques d'un fromage râpé. Ni la sous-position 0406 20 90 ni la note explicative de 1989 n'excluent un autre mode de conservation ni n'imposent que le produit, conservé selon le procédé de l'emballage sous vide, puisse être destiné à la consommation immédiate. ERU a souligné également que, pour que le fromage importé puisse être utilisé après son importation non seulement comme condiment mais aussi à d'autres fins, il n'était pas nécessaire qu'une transformation ultérieure ait lieu; il suffisait que le résultat du procédé de conservation, qui avait été utilisé précédemment en vue de son conditionnement et de son exportation, soit neutralisé.
35 En revanche, le gouvernement portugais estime que le produit importé ne présentait pas, au moment du dédouanement, les caractéristiques objectives du fromage râpé, étant donné qu'il fallait encore utiliser un procédé spécial de fragmentation pour que le produit puisse être offert au consommateur final. Il souligne ainsi que ce produit, même s'il était considéré comme aggloméré au moment de son importation, conformément au règlement n_ 316/91, ne revêtait néanmoins pas les autres caractéristiques d'un fromage râpé, ce qui fait qu'il devrait être classé non pas dans la sous-position 0406 20 90, mais dans la sous-position 0406 90 11.
36 Enfin, la Commission expose que ce fromage était effectivement un fromage râpé après sa sortie de la machine, mais que, en raison de sa haute teneur en humidité, il est normal qu'il s'agglomère après avoir été râpé. En outre, elle explique que, en raison du procédé de conditionnement en vue d'une plus longue conservation par la suppression de l'oxygène et l'adjonction d'une solution azotée de dioxyde de carbone et aussi en raison du poids important de chaque sac (15 kg), la tendance à s'agglomérer augmente. Malgré cela, elle estime que ce fromage continue de présenter les caractéristiques d'un fromage râpé et que cela a simplement été confirmé dans la note explicative de 1990 et dans le règlement n_ 316/91.
37 Selon l'ordonnance de renvoi, avant d'être emballé le fromage importé était un fromage râpé, ainsi qu'ERU l'a d'ailleurs également souligné. Il a perdu ses caractéristiques de fromage râpé du fait du procédé auquel il a été soumis lors de son emballage, afin que soit aussi assurée sa conservation la plus longue possible.
38 En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intervention consistant dans la neutralisation des effets du procédé utilisé pour la conservation du fromage ne vise pas à créer une nouvelle variété, mais à neutraliser les effets de ce procédé de manière à ce que ce fromage soit offert au consommateur sous sa forme initiale, c'est-à-dire à produire un fromage râpé tel qu'il était au moment de son importation dans les sacs d'emballage.
39 La procédure qui est suivie après l'importation du fromage emballé vise donc à neutraliser les effets du procédé antérieur suivi pour la conservation, sans toutefois qu'un nouveau produit ne soit fabriqué par cette procédure (17). Elle vise aussi à rétablir le produit dans la forme qui était la sienne avant son emballage (18). L'analyse de la jurisprudence relative à la transformation de produits en vue de la fabrication de nouveaux produits nous conduit vers cette orientation (19).
40 Eu égard à ce qui précède, nous estimons que le procédé qui consiste à retirer du produit importé la solution azotée de dioxyde de carbone ne constitue pas une transformation, étant donné que ce procédé ne vise pas à créer un nouveau produit, mais à rétablir la forme initiale de celui-ci en tant que fromage râpé. En d'autres termes, ce procédé ne constitue pas une «transformation» au sens de la sous-position 0406 90 11.
41 Par conséquent, il convient de répondre au juge national que la nomenclature combinée du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens que la sous-position tarifaire 0406 20 90 inclut un fromage qui présente les caractéristiques décrites dans l'ordonnance de renvoi.
V - Conclusion
42 Eu égard à l'analyse ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Supremo Tribunal Administrativo:
«1) Le règlement (CEE) n_ 316/91, du 7 février 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, établit les conditions de classement dans une position ou sous-position tarifaire; il ne lie pas les autorités nationales invitées à déterminer, sur la base de leurs caractéristiques objectives, le classement tarifaire de marchandises qui avaient été importées avant son entrée en vigueur.
2) Des notes explicatives, postérieures aux faits de la cause, peuvent également être prises en considération par les autorités nationales en vue du classement tarifaire d'un produit importé; il suffit qu'il ressorte de l'examen de ses caractéristiques objectives que la portée de la disposition applicable du tarif douanier commun ne s'en trouve pas modifiée.
3) La nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu'elle s'est formée à partir de l'annexe du règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, qui a modifié l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens que la sous-position tarifaire 0406 20 90 inclut un fromage qui, après râpage, fait l'objet d'un traitement de remplacement de l'oxygène par une solution azotée de dioxyde de carbone, afin d'en assurer la conservation la plus longue possible, est ensuite emballé et pressé dans des sacs en plastique, d'un contenu de 15 kg chacun, avec une teneur élevée en humidité, prenant l'aspect d'une masse compacte et qui, après déballage et exposition à l'air ambiant, est aggloméré en particules irrégulières.»
(1) - JO L 256, p. 1.
(2) - JO L 298, p. I.
(3) - En d'autres termes, la position tarifaire précitée (0406 «Fromages et caillebotte») comprend les subdivisions précitées (cinq en tout), parmi lesquelles la sous-position 0406 20 «Fromages râpés ou en poudre, de tous types» et la sous-position 0406 90 «autres fromages». La première sous-position (0406 20) est encore subdivisée en fromages de Glaris aux herbes (0406 20 10) et autres fromages (0406 20 90). La deuxième sous-position (0406 90) est subdivisée en 0406 90 11 fromages «destinés à la transformation» et autres fromages, qui sont cités nommément (par exemple la feta, etc.).
(4) - Document 90/C 263/08, du 18 octobre 1990 (JO C 263, p. 10), publié conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 2658/87, tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 2472/90 (JO L 247, p.1).
(5) - JO L 37, p. 25.
(6) - L'arrêt de renvoi souligne que, selon la littérature spécialisée, le fromage râpé est un fromage obtenu à partir de fromages très secs (gruyère, comté, parmesan, etc.) et qui est généralement utilisé pour poudrer les mets avant la mise à gratiner, mais qui peut aussi être servi à part, pour être ajouté dans les soupes, notamment de poisson («Dictionnaire des Fromages», de R. J. Courtine, Librairie Larousse, p. 196).
(7) - Ainsi que la Commission l'observe avec raison dans ses observations écrites, les termes «par une solution de nitrogène/002» doivent être remplacés par les termes «par un mélange nitrogène/CO2» (dioxyde de carbone). C'est d'ailleurs ce que les représentants de la République portugaise et de la Commission ont aussi souligné à l'audience.
(8) - Arrêt du 28 mars 1979, Biegi (158/78, Rec. p. 1103, point 11).
(9) - Voir, à titre d'exemple, les arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C-11/93, Rec. p. I-1945, point 11), et du 18 avril 1991, WeserGold (C-219/89, Rec. p. I-1895, point 6), ainsi que l'arrêt du 8 décembre 1977, Carlsen-Verlag (62/77, Rec. p. 2343, point 3).
(10) - Voir l'arrêt Siemens Nixdorf, précité (points 11 et 17), et les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous cet arrêt (point 17).
(11) - Arrêt du 11 juillet 1980, Chem-Tec (798/79, Rec. p. 2639, point 11).
(12) - Voir, en outre, les arrêts du 15 février 1977, Dittmeyer (69/76 et 70/76, Rec. p. 231), et du 14 décembre 1995, Colin et Dupré (C-106/94 et C-139/94, Rec. p. I-4759, point 21).
(13) - Arrêt du 10 octobre 1985, Erika Daiber (200/84, Rec. p. 3363, points 13 et 14).
(14) - Voir, à titre d'exemple, l'arrêt Chem-Tec, précité dans la note 11 (point 11).
(15) - Arrêt du 4 octobre 1979, Cleton (11/79, Rec. p. 3069).
(16) - Arrêt du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein (C-35/93, Rec. p. I-2655, points 18 et 21).
(17) - Ainsi que la Commission le souligne également à cet égard, nous pouvons aussi déduire un argument en faveur de cette thèse du fait que, selon le règlement (CEE) n_ 1523/70 de la Commission, du 29 juillet 1970, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun (JO L 167, p. 28), qui a été intégré dans la nomenclature combinée par le règlement (CEE) n_ 2723/90 de la Commission, du 24 septembre 1990 (JO L 261, p. 24), la viande bovine devait aussi être classée dans la même position tarifaire 0202 après sa décongélation, en dépit du changement fondamental de ses caractéristiques.
(18) - Bien que le juge ne puisse prendre en considération que les textes qui étaient en vigueur à l'époque du litige, il n'est pas sans intérêt de préciser que, selon la Commission, pour résoudre les problèmes qui sont apparus dans le cadre du classement tarifaire de ce type de fromage, on a arrêté la note explicative de 1990 et le règlement n_ 316/91, dont l'examen permet d'aboutir à la même conclusion. Voir également l'arrêt Carlsen-Verlag, précité dans la note 9 (point 10), dans lequel un corrigendum avait été établi après les faits en vue d'harmoniser la formulation linguistique des textes.
(19) - Voir l'arrêt du 23 mars 1972, Henck (36/71, Rec. p. 187), relatif à la transformation de maïs et de sorgho, et les arrêts du 29 mai 1974, Koenig (185/73, Rec. p. 607); du 2 août 1993, Hoche (C-87/92, Rec. p. I-4623), et du 14 décembre 1995, France/Commission (C-267/94, Rec. p. I-4845, point 34). Dans l'arrêt du 26 janvier 1977, Gesellschaft fuer UEberseehandel (49/76, Rec. p. 41), la Cour a admis que le nettoyage et la mouture d'un produit de base (en l'espèce de la caséine brute), ainsi que le triage et le conditionnement du produit obtenu ne constituent pas une transformation ou ouvraison substantielle, aboutissant à la fabrication d'un nouveau produit ou d'un produit représentant un stade de fabrication important au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n_ 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO L 148, p. 1).
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