CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 14 mars 1996 ( *1 )
Introduction
1.
Dans la présente affaire, la Pretura circondariale di Vicenza a déféré à la Cour à titre préjudiciel trois questions visant à obtenir l'interprétation des directives du Conseil 76/464/CEE, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ( 1 ) (ci-après la « directive relative au milieu aquatique »), et 83/513/CEE, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium ( 2 ) (ci-après la « directive sur le cadmium »).
Les dispositions pertinentes du droit communautaire
2.
La directive relative au milieu aquatique établit une distinction entre deux catégories de substances dangereuses, reprises dans plusieurs listes annexées à la directive. La liste I comprend des substances particulièrement dangereuses pour l'environnement aquatique, en raison notamment de leur toxicité, leur persistance et leur bioaccumulation, y compris le cadmium qui figure au point 6 de cette liste. La pollution causée par le rejet de ces substances doit être éliminée.
3.
Compte tenu de cet objectif, la directive relative au milieu aquatique instaure un régime qui subordonne le rejet des substances qui figurent sur la liste à la délivrance d'une autorisation préalable par l'autorité compétente dans l'État membre en cause. Selon l'article 3 de la directive relative au milieu aquatique, les autorisations de rejets des substances relevant de la liste I doivent comporter des normes d'émission en ce qui concerne les rejets et des dispositions indiquant dans quels délais les rejets peuvent être opérés. Pour les rejets actuels, l'autorisation doit indiquer par ailleurs dans quel délai il convient au plus tard de se conformer aux conditions prévues par celle-ci.
4.
L'article 6 de la directive relative au milieu aquatique dispose que le Conseil doit fixer des valeurs limites pour les différentes substances dangereuses relevant de la liste I ainsi que des objectifs de qualité pour le milieu aquatique qui est affecté par les rejets de substances figurant sur la liste précitée. Le Conseil doit en outre fixer des délais limites dans lesquels des mesures doivent être prises pour se conformer aux conditions fixées dans les autorisations et relatives aux rejets qui ont déjà eu lieu.
5.
Le Conseil, en se fondant sur l'article 6 de la directive relative au milieu aquatique a adopté la directive sur le cadmium qui comporte des valeurs limites et des objectifs de qualité pour les rejets de cadmium. Les valeurs limites et le délai dans lequel elles doivent être respectées sont fixés à l'annexe I de la directive sur le cadmium. Cette annexe fixe différentes valeurs limites pour les différents secteurs de l'industrie. Il résulte cependant des notes 1 et 7 à l'annexe précitée que, pour les secteurs industriels qui ne sont pas mentionnés dans le tableau figurant à cette annexe, les valeurs limites sont fixées en cas de besoin par le Conseil à un stade ultérieur. Entre-temps, les États membres fixent de manière autonome, conformément à la directive relative au milieu aquatique, des normes d'émission pour les rejets de cadmium. Ces normes ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable contenue dans l'annexe précitée.
6.
Selon l'article 6 de la directive sur le cadmium, les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification, c'est-à-dire au plus tard le 24 octobre 1985.
La réglementation nationale
7.
En application de la loi no 428 du 29 décembre 1990, relative à la mise en oeuvre des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie à la Communauté européenne (loi communautaire pour 1990), le gouvernement italien a adopté le decreto legislativo no 133 du 27 janvier 1992, concernant les rejets industriels de substances dangereuses en milieu aquatique (ci-après le « decreto »). Le decreto a, entre autres, pour objectif de mettre en oeuvre la directive relative au milieu aquatique et la directive sur le cadmium et s'applique, selon son article 1er, au rejet des substances dangereuses comprises dans les groupes de substances mentionnées à son annexe A, y compris le cadmium. L'annexe B du decreto comprend les valeurs limites des normes d'émission pour certains types d'entreprises.
8.
Selon les articles 6 et 7 du decreto, une autorisation de rejet de substances dangereuses doit être obtenue des autorités locales. Ces articles établissent une distinction selon qu'il s'agit d'établissements nouveaux ou existants:
S'agissant de rejets provenant d'établissements nouveaux, l'autorité compétente délivre des autorisations de rejets conformément aux valeurs limites établies à l'annexe B. S'il s'agit de substances pour lesquelles aucune valeur limite n'a encore été établie à l'annexe B, l'autorité en cause délivre l'autorisation de rejet conformément aux valeurs limites établies dans une loi spécifique.
S'agissant de rejets provenant d'établissements existants, des autorisations de rejets sont délivrées par les autorités locales, pour les entreprises pour lesquelles l'annexe B fixe des valeurs limites. Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l'annexe B, les dispositions prévoyant une autorisation préalable pour les rejets ne trouvent application qu'après l'adoption des décrets ministériels sur les valeurs limites, prévus à l'article 2, paragraphe 3, sous b), du decreto. Ces décrets ministériels n'avaient pas encore été adoptés à la date pertinente pour la présente affaire.
9.
L'article 18 du decreto établit le régime des sanctions applicables en cas d'infraction à ces dispositions.
L'affaire devant la juridiction nationale
10.
M. Luciano Arcaro a été poursuivi par le ministère public pour avoir, sans autorisation, effectué des rejets de cadmium dans la rivière Bacchiglione en violation des articles 5, 7 et 18 du decreto. D'après les renseignements dont on dispose, M. Arcaro est propriétaire d'un établissement existant qui n'est pas un des établissements pour lesquels l'annexe B du decreto fournit des valeurs limites d'émission.
11.
M. Arcaro a fait valoir, au cours de la présente procédure, que son entreprise est un établissement existant auquel le système d'autorisation préalable de rejet ne sera pas applicable tant que les décrets ministériels comportant les valeurs limites d'émission correspondant à ce type d'entreprise n'auront pas été arrêtés, conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous b), du decreto. Les décrets en cause n'avaient pas encore été arrêtés lorsque M. Arcaro a été inculpé.
12.
L'affaire est pendante devant la Pretura circondariale di Vicenza, qui a sursis à statuer par ordonnance du 22 avril 1995 en vue de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles. Il résulte du point 8 de l'ordonnance de renvoi que, selon cette juridiction, on peut à juste titre avoir des doutes sur la question de savoir si la réglementation italienne est conforme aux directives communautaires. La juridiction de renvoi fait observer à cet égard que les dispositions précitées excluent de l'application du régime introduit par le decreto la majeure partie des établissements existants et que toutes les directives communautaires que le decreto vise à mettre en œuvre semblent au contraire expressément imposer de manière précise et indiscutable une autorisation préalable. La juridiction nationale se réfère, à cet égard, à titre d'exemple à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive relative au milieu aquatique et de la directive sur le cadmium.
Les questions préjudicielles
13.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la juridiction nationale a demandé à la Cour de répondre aux questions suivantes:
« 1)
L'interprétation, donnée au point 8 de la présente ordonnance, des directives communautaires que le decreto no 133/1992 vise à mettre en oeuvre est-elle correcte?
2)
En cas de réponse affirmative à la question 1), à la lumière d'une interprétation correcte du droit communautaire, est-il possible de faire une application directe des dispositions communautaires, et en même temps de ne pas appliquer les dispositions nationales contraires, bien que cela puisse aggraver la situation des personnes concernées?
3)
En cas de réponse négative à la question 2), quel peut être, sur la base d'une interprétation correcte du droit communautaire, le mécanisme différent à utiliser pour obtenir l'élimination de l'ordre juridique national des dispositions internes contraires au droit communautaire, lorsque l'application directe de ce dernier est de nature à aggraver la situation des personnes intéressées? »
La première question
14.
La première question est formulée de manière très large puisque la juridiction de renvoi parle de conformité des « dispositions du decreto avec toutes les directives communautaires que le decreto no 133/1992 vise à mettre en oeuvre » et ne se réfère « qu'à titre d'exemple » à certaines dispositions de la directive relative au milieu aquatique et de la directive sur le cadmium. Puisqu'il résulte cependant de l'ordonnance de renvoi dans son ensemble que c'est l'interprétation de ces deux directives qui est pertinente dans la présente affaire, nous estimons que la Cour doit se borner à répondre aux questions posées en ce qui concerne ces deux directives.
15.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que la Cour n'est pas compétente dans une affaire préjudicielle pour statuer sur la compatibilité d'une disposition nationale avec le droit communautaire. Elle a toutefois compétence pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d'apprécier cette compatibilité pour le jugement de l'affaire dont elle est saisie ( 3 ). Il y a par conséquent lieu de reformuler la première question.
16.
Par sa première question, la juridiction nationale vise en substance à ce que la Cour prenne position sur la question de savoir si les dispositions pertinentes de la directive relative au milieu aquatique et de la directive sur le cadmium doivent être interprétées en ce sens que les rejets de cadmium, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'établissements déjà existants, ne peuvent avoir lieu que si l'autorité compétente de l'État membre concerné a délivré à cet effet une autorisation préalable.
17.
Selon la Commission, il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. La Commission a envoyé le 25 juillet 1993 une lettre de mise en demeure au gouvernement italien dans laquelle elle exprime l'opinion que l'on ne saurait considérer que la directive relative au milieu aquatique et la directive sur le cadmium ont été transposées correctement dans l'ordre juridique italien par le decreto en cause. La Commission a approfondi ce point de vue lors de réunions avec les autorités italiennes. La Commission n'ayant pas reçu de réponse des autorités italiennes sur les critiques qu'elle a formulées au cours des réunions susmentionnées a décidé, en décembre 1995, d'envoyer au gouvernement italien une lettre de mise en demeure complémentaire.
18.
Le gouvernement italien n'a pas déposé d'observations dans la présente affaire.
19.
Nous aimerions souligner qu'il résulte du sixième considérant de la directive relative au milieu aquatique que
« pour assurer une protection efficace du milieu aquatique de la Communauté, il est nécessaire d'établir une première liste, dite liste I... tout rejet de ces substances devrait être soumis à une autorisation préalable qui fixe les normes d'émission ».
20.
Il est également indiqué à l'article 3, paragraphe 1, de la directive relative au milieu aquatique que tout rejet susceptible de contenir une des substances relevant de la liste I est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
21.
La directive sur le cadmium comporte, en son article 2, sous f) et g), des définitions de la notion « d'établissement existant » et « d'établissement nouveau ». Cette distinction n'a cependant d'importance que pour l'article 3, paragraphe 4, de la directive précitée qui dispose que les États membres ne peuvent accorder d'autorisation de rejet pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles.
Pour la directive relative au milieu aquatique, la distinction entre les établissements existants et les établissements nouveaux n'a d'importance que pour les articles 3, paragraphe 3, et 6, paragraphe 4. Ces dispositions ne réglementent que les délais que peuvent fixer les autorités pour le respect par les établissements existants des conditions prévues pour les rejets par l'autorisation en cause.
22.
La différence entre les établissements nouveaux et les établissements existants a par conséquent seulement une importance pour le contenu de l'autorisation, mais non pour l'exigence d'autorisation en elle-même. Le système instauré par la directive relative au milieu aquatique qui subordonne le rejet de substances dangereuses à la délivrance d'une autorisation préalable est donc obligatoire pour tous rejets de ces substances, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit de rejets provenant d'un établissement nouveau ou d'un établissement existant.
23.
Il y a lieu par conséquent de répondre, selon nous, à la première question qu'il convient d'interpréter la directive relative au milieu aquatique et la directive sur le cadmium en ce sens que le rejet de cadmium, qu'il soit le fait d'un établissement nouveau ou d'un établissement existant, ne peut avoir lieu que si l'autorité compétente de l'État membre concerné a délivré une autorisation à cet effet.
La deuxième question
24.
Par cette deuxième question, la juridiction nationale vise en substance à savoir si les dispositions de la directive relative au milieu aquatique et de la directive sur le cadmium selon lesquelles les rejets sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation préalable ont un effet direct, bien que cela puisse aggraver la situation des personnes concernées.
25.
La Commission a exposé à cet égard que les dispositions pertinentes des directives précitées n'ont pas d'effet direct et que, en l'absence de mesures de transposition dans les ordres juridiques internes des États membres, elles ne peuvent être appliquées au préjudice de personnes qui ont procédé à des rejets sans autorisation.
26.
Pour que puisse se poser de manière générale la question de l'effet direct des dispositions de directives qui n'ont pas été mises en œuvre par les États membres, il faut, selon la jurisprudence constante de la Cour, que les dispositions en cause apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises ( 4 ). Il y a lieu par conséquent d'apprécier si les dispositions précitées des directives en cause remplissent cette condition.
27.
La directive relative au milieu aquatique et la directive sur le cadmium disposent que chaque État membre doit désigner une autorité compétente pour délivrer des autorisations de rejet. L'autorité compétente doit, lorsqu'elle délivre les autorisations en question, fixer des normes d'émission pour les rejets des substances dans le milieu aquatique lorsque ces rejets doivent tenir compte des valeurs limites que le Conseil ou l'État membre concerné ont fixées (articles 3, paragraphe 2, ainsi que 5 de la directive relative au milieu aquatique). S'agissant des rejets provenant d'établissements existants, l'autorité compétente fixe, dans le cadre de limites fixées par le Conseil, des délais à l'expiration desquels les conditions prévues par l'autorisation doivent être remplies (articles 3, paragraphe 3, et 6, paragraphe 4, de la directive relative au milieu aquatique).
28.
Selon l'article 3, paragraphe 3, de la directive sur le cadmium, les autorisations prévues par la directive relative au milieu aquatique doivent comporter des dispositions qui soient aussi sévères que celles figurant à l'annexe I de la directive sur le cadmium, sauf dans le cas où un État membre peut prouver à la Commission, selon une procédure de contrôle établie par le Conseil, que les objectifs de qualité adoptés par le Conseil sont atteints et maintenus en permanence. A l'inverse, l'autorité compétente peut, dans une autorisation, fixer des normes d'émissions plus strictes que celles qui ont été fixées par le Conseil, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité prévus.
29.
L'autorité compétente dispose donc d'un pouvoir important d'appréciation lors de la délivrance des autorisations de rejet. Selon nous, les dispositions de la directive relative au milieu aquatique et de la directive sur le cadmium ne sont pas, par conséquent, inconditionnelles et suffisamment précises pour pouvoir être considérées comme ayant un effet direct.
30.
S'ajoute à cela le fait que la Cour a jugé, dans une jurisprudence constante ( 5 ), qu'une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier. Une directive qui n'a pas été transposée dans l'ordre juridique interne d'un État membre ne peut, selon cette jurisprudence, créer d'obligations ni dans le chef d'un particulier ni vis-à-vis de l'État membre qui n'a pas transposé la directive dans son ordre juridique interne. La Cour a ainsi jugé dans le cadre d'une question relative à une sanction infligée pour le dépassement de normes fixées dans la directive ( 6 ) qu'une directive
« ne peut pas avoir comme effet, par elle-même et indépendamment d'une loi prise pour sa mise en œuvre, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions ».
31.
La présente affaire ne fournit pas l'occasion de reconsidérer la jurisprudence précitée. Comme nous l'avons déjà souligné, les dispositions pertinentes de la directive relative au milieu aquatique et de la directive sur le cadmium ne sont pas inconditionnelles et suffisamment précises pour être de nature à avoir un effet direct. Il convient, déjà pour ce motif, de répondre à la question posée, en ce sens que les dispositions de la directive relative au milieu aquatique et de la directive sur le cadmium, qui mettent à la charge de tout auteur de rejets de cadmium l'obligation de solliciter et d'obtenir une autorisation à cet effet, ne peuvent, en elles-mêmes et sans tenir compte de la réglementation nationale applicable dans un État membre pour l'application de ces dispositions, permettre de limiter ou d'aggraver la responsabilité pénale en cas d'infraction aux dispositions précitées.
La troisième question
32.
La juridiction de renvoi vise en substance à savoir par la troisième question dans quelle mesure des dispositions nationales qui sont contraires aux dispositions communautaires peuvent être éliminées dans l'ordre juridique national.
33.
La Commission a proposé à la Cour de répondre à cette question en ce sens qu'« il appartient au juge national d'interpréter le droit national applicable au litige dans toute la mesure du possible et à la lumière du texte et de la finalité de la directive, en tenant compte toutefois du principe selon lequel, en l'absence de transposition des dispositions de cette directive dans l'ordre juridique interne, une telle interprétation ne peut conduire à déterminer ou à aggraver la responsabilité pénale de la personne poursuivie ».
34.
Il nous semble que, dans la présente affaire, le juge national sait très clairement quelle doit être la réponse à la deuxième question posée, à savoir que les dispositions prévues dans la directive relative au milieu aquatique et dans la directive sur le cadmium ne peuvent pas en elles-mêmes et sans tenir compte de la législation nationale qui les met en oeuvre servir de base pour limiter ou aggraver la responsabilité pénale en cas d'infraction à ces dispositions. La question doit par conséquent dans ce contexte être entendue comme une demande visant à obtenir de la Cour qu'elle indique aux juges ce qu'ils pourraient faire pour mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire.
35.
Il n'est assurément pas satisfaisant pour un juge national de constater, éventuellement après avoir posé à la Cour des questions relatives à l'interprétation des règles communautaires pertinentes, que la réglementation nationale n'est pas conforme au droit communautaire et que la conséquence pratique de l'arrêt qu'il doit rendre est qu'il est possible que le milieu extérieur soit pollué par des substances dangereuses, au motif que la réglementation nationale ne respecte pas en matière de pollution les limitations que les règles communautaires ont pour objectif de mettre en œuvre. C'est pour ce motif qu'il est en soi compréhensible que le juge national dans une telle situation soulève la question de savoir quelles sont les possibilités dont il dispose pour contribuer à ce que la législation applicable dans l'État membre concerné soit rendue conforme au droit communautaire.
36.
Les juges ont pour tâche de dire le droit en vigueur et de rendre des jugements en conformité avec ce droit. L'adoption de dispositions législatives et réglementaires nationales, y compris en vue de mettre en œuvre une directive, incombe, par contre, aux autorités politiques de l'État membre concerné. Il est possible qu'il y ait, dans les différents États membres, des règles et traditions différentes en ce qui concerne la question de savoir si et dans quelle mesure les juges peuvent attirer l'attention de la presse et des organes politiques sur l'état du droit qui est fixé dans les jugements qu'ils rendent. Le droit communautaire ne comporte cependant pas de règles à cet égard et n'aboutit pas à restreindre les possibilités que les juges nationaux pourraient avoir en la matière, en vertu de leur droit national et des traditions des différents États membres.
37.
La seule possibilité que donne le droit communautaire aux juges nationaux en vue d'éliminer une contradiction entre le droit national et le droit communautaire dans les cas dans lesquels une directive qui n'a pas été mise en oeuvre dans les délais n'a pas d'effet direct est la règle d'interprétation que la Commission a invoquée dans ses observations devant la Cour.
38.
La Cour a ainsi jugé que ( 7 )
« ... lorsqu'elle interprète et applique le droit national, toute juridiction nationale doit présumer que l'État a eu l'intention d'exécuter pleinement les obligations découlant de la directive concernée. Comme la Cour l'a jugé ... en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité. »
39.
Dans cette jurisprudence, la Cour a précisé que la règle d'interprétation précitée doit être utilisée « dans toute la mesure du possible » pour interpréter les dispositions du droit national conformément au droit communautaire. La règle d'interprétation ne peut par contre être appliquée pour reformuler une disposition nationale. Introduire ainsi un effet direct de dispositions d'une directive qui imposent des obligations aux citoyens serait une fausse solution, contraire à l'article 189 du traité.
40.
En d'autres termes, si le libellé d'une réglementation nationale permet plusieurs interprétations, le droit national doit appliquer celle qui a pour effet de rendre le droit national compatible avec le droit communautaire. Si, par contre, le libellé de la loi en cause ne laisse pas de place à l'interprétation, lorsqu'une loi dit par exemple clairement A, on ne saurait utiliser une règle d'interprétation pour dire B contrairement au libellé de la loi même si B (mais non A) est conforme au droit communautaire.
41.
Nous pensons que, lorsque la Commission a présenté son projet de réponse à cette question à la Cour, elle est partie d'une application large de la règle d'interprétation qui a trouvé il y a quelques années un certain fondement dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Marleasing et notamment dans sa version danoise dans laquelle les mots « dans toute la mesure du possible » font défaut ( 8 ). La Commission dit en effet que le juge national appelé à interpréter le droit national doit toutefois « tenir compte du principe suivant lequel, en l'absence de transposition des dispositions de cette directive dans l'ordre juridique interne, une telle interprétation ne peut conduire à déterminer ou à aggraver la responsabilité nationale de la personne poursuivie ». Cette indication serait, selon nous, nécessaire si la règle d'interprétation disait réellement que la disposition nationale doit, au moyen « d'une interprétation », être rendue conforme aux dispositions d'une directive qui n'a pas été mise en œuvre dans les délais, même si la réglementation nationale en cause ne soulève pas de doutes en matière d'interprétation. Une telle interprétation contra legem aurait en effet un tout autre contenu que la règle qui fait l'objet d'une sanction pénale et l'indication ajoutée par la Commission serait alors nécessaire de manière à respecter le principe nul crime sans loi et nulle peine sans loi.
42.
Comme nous l'avons déjà souligné plus haut, la règle d'interprétation en cause ne fournit cependant aucune possibilité d'interpréter la règle de droit national contra legem mais uniquement d'harmoniser des dispositions lorsque les dispositions nationales laissent une possibilité d'interprétation. L'indication ajoutée par la Commission dans ce contexte n'est par conséquent pas nécessaire.
43.
L'indication ajoutée par la Commission n'est pas seulement inutile mais également inappropriée dans la mesure où elle impliquerait une immixtion dans la législation des États membres en matière pénale. La question de savoir si l'on parvient à une interprétation d'une disposition sanctionnée par le droit pénal en tenant compte des obligations fixées par le droit communautaire ou par le biais de tout autre élément d'interprétation est sans importance à cet égard. On peut naturellement penser que le prévenu s'est trouvé en infraction sur la question de savoir comment il devait interpréter la règle en cause. Mais cette situation n'est pas un phénomène inconnu dans le droit pénal des États membres et, selon les dispositions du régime prévu par le traité, c'est aux législations nationales en matière pénale qu'il incombe de dire quelle importance il y a lieu d'accorder à de telles infractions sur le plan pénal. On peut penser que le droit communautaire peut, au stade actuel de son développement, seulement exiger que la législation des États membres ne fasse pas de différence sur le plan pénal entre l'importance d'une infraction à des dispositions purement nationales et les infractions à des dispositions prises en application de règles du droit communautaire ( 9 ).
44.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la troisième question en disant pour droit que toute juridiction nationale, lorsqu'elle interprète et applique le droit national, doit présumer que l'État a eu l'intention d'exécuter pleinement les obligations découlant de la directive concernée. En appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer à l'article 189, troisième alinéa, du traité.
Conclusions
45.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées comme suit:
« 1)
La directive du Conseil 76/464/CEE, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, et la directive du Conseil 83/513/CEE, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium, doivent être interprétées en ce sens que le rejet de cadmium, qu'il soit le fait d'un établissement nouveau ou d'un établissement existant, ne peut avoir lieu que si l'autorité compétente dans l'État membre concerné a délivré une autorisation à cet effet.
2)
Les dispositions figurant dans les directives 76/464 et 83/513 qui mettent à la charge de tout auteur de rejets de cadmium l'obligation de solliciter et d'obtenir une autorisation à cet effet ne peuvent, en elles-mêmes et sans tenir compte de la réglementation nationale applicable dans un État membre pour la mise en œuvre de ces dispositions, permettre de diminuer ou d'aggraver la responsabilité pénale pour infraction aux dispositions précitées.
3)
Lorsqu'elle interprète et applique le droit national, toute juridiction nationale doit présumer que l'État membre a eu l'intention d'exécuter pleinement les obligations découlant de la directive concernée. En appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité. »
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) JO L 129, p. 23.
( 2 ) JO L 291, p. 1.
( 3 ) Voir en dernier lieu l'arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, Rec. p. I-4165, point 19).
( 4 ) Voir par exemple l'arrêt du 19 janvier 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53).
( 5 ) Voir en dernier lieu l'arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 20).
( 6 ) Arrêt du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Rec. p. 3969, point 14).
( 7 ) Voir, entre autres, l'arrêt du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Ree. p. I-6911, point 20), et l'arrêt Faccini Dori, précité, point 26.
( 8 ) Arrêt du 13 novembre 1990 (C-106/89, Rec. p. I-4135).
( 9 ) Voir à cet égard, par exemple, les arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce (68/88, Rec. p. 2965); du 10 juillet 1990, Hansen (C-326/88, Ree. p. I-2911), et du 26 octobre 1995, Siesse (C-36/94, Ree. p. I-3573).
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