Conclusions de l'avocat général
1 Par un recours introduit au titre de l'article 173 du traité CE, le royaume d'Espagne demande à la Cour d'annuler la décision 95/438/CE de la Commission, du 14 mars 1995, relative aux aides à l'investissement accordées par l'Espagne à l'entreprise Piezas y Rodajes SA, fonderie installée dans la province de Teruel, Aragon, Espagne (1) (ci-après la «décision»). Dans cette décision, la Commission a déclaré les aides concernées illégales et incompatibles avec le marché commun et en a ordonné la restitution.
A l'appui de sa demande, le gouvernement espagnol invoque la violation de l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité et l'erreur manifeste dont est entachée l'appréciation des faits sur laquelle la Commission a fondé la déclaration d'incompatibilité des aides, ainsi que la violation du principe de proportionnalité et du principe de la protection de la confiance légitime des bénéficiaires, en relation avec l'obligation de restitution et avec le calcul des intérêts de retard exigés par la Commission.
Faits
2 Les faits qui sont à l'origine du présent litige remontent au début des années 90, lorsque les autorités espagnoles ont accordé les aides litigieuses à la Piezas y Rodajes SA (ci-après la «PYRSA») pour la réalisation d'un programme d'investissement d'une valeur totale de 2 788 300 000 PTA. Ces aides, destinées à la construction, dans la province de Teruel, d'une fonderie fabriquant des roues dentées (barbotins) et des équipements GET (pièces utilisées pour le nivellement du sol et l'excavation) consistaient plus précisément en:
a) une subvention de 975 905 000 PTA du gouvernement espagnol;
b) des subventions et autres aides accordées par diverses autorités locales, en particulier:
- une subvention de 182 000 000 PTA de la communauté autonome d'Aragon;
- une subvention de 2 300 000 PTA de la commune de Monreal del Campo;
- une garantie, pour un prêt bancaire d'un montant de 490 000 000 PTA, accordée par la communauté autonome d'Aragon;
- une bonification d'intérêts de 7 % pendant cinq ans, portant sur le prêt susmentionné, accordée par l'administration de la province de Teruel.
3 Le 24 avril 1991, à la suite d'une plainte présentée par la société William Cook, principale entreprise européenne dans le secteur des fonderies (ci-après la «Cook»), la Commission a adopté la décision 91/C 178/04 (aide n_ NN 12/91), où elle déclarait «ne pas soulever d'objection» à l'encontre des aides accordées à la PYRSA par les autorités espagnoles (2).
La décision a été attaquée par la Cook devant la Cour, qui l'a annulée par arrêt du 19 mai 1993 (3). L'annulation était essentiellement motivée par la circonstance que la Commission, tout en étant en présence d'une situation qui exigeait une analyse complexe et des vérifications ultérieures, avait constaté l'absence de surcapacité dans le sous-secteur concerné et déclaré ne pas soulever d'objection à l'encontre des aides, sans ouvrir, comme elle l'aurait dû, la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité.
4 Le 28 juillet 1993, à la suite de l'arrêt de la Cour, la Commission a ouvert la procédure de l'article 93, paragraphe 2, précité, et l'a conclue en adoptant la décision qui fait l'objet du présent recours. Comme nous l'avons dit, dans cette décision, la Commission déclarait les aides accordées à la PYRSA par les autorités locales illégales et incompatibles avec le marché commun et en ordonnait la restitution, leur montant étant majoré d'intérêts courant à dater du jour où elles avaient été versées.
5 La décision se fonde essentiellement sur l'évaluation de l'impact sectoriel des aides litigieuses, effectuée par la Commission sur la base des informations et des données fournies par les tiers intéressés invités à présenter leurs observations (4), ainsi que sur les résultats d'une expertise indépendante. Ainsi qu'il ressort des motifs de la décision, la conclusion de cette évaluation peut se résumer comme suit:
- contrairement à la position adoptée antérieurement par la Commission, le secteur de référence pour l'évaluation des effets des aides litigieuses n'est pas celui des roues dentées et des équipements GET, mais bien celui de la fonderie d'acier dans son ensemble;
- ce secteur (et, en tout cas, aussi le sous-secteur des roues dentées et des équipements GET) se caractérisait, pour les années auxquelles se réfèrent les données recueillies par la Commission (de 1990 à 1993) par une situation de surcapacité évidente et croissante;
- même en l'absence d'informations précises à cet égard, sur la base des données résultant du tableau présenté par le comité des associations européennes de fonderie (ci-après le «CAEF»), on peut présumer que, déjà en 1988 (année où le gouvernement espagnol a approuvé les aides et a commencé à les verser), le secteur se caractérisait par des niveaux de surcapacité équivalents, sinon supérieurs, à ceux des années suivantes;
- les aides en question, incompatibles avec le marché commun pour les raisons susmentionnées, ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité, étant donné qu'elles contribuent à aggraver la situation de surcapacité du secteur; par conséquent, bien qu'il s'agisse d'aides accordées à une entreprise située dans une région dont le niveau de vie est anormalement bas et qui se caractérise par un grave sous-emploi (5), il n'est pas satisfait aux conditions d'application de cette dérogation, telles que précisées par la jurisprudence récente de la Cour (6);
- les aides en question ne peuvent pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, puisque, quoiqu'elles puissent faciliter le développement de la région où est établie l'entreprise bénéficiaire au sens de cette disposition, elles sont de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Sur le premier moyen
6 Par le premier moyen, le gouvernement espagnol, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, fait valoir que la Commission a violé l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité. En particulier, le gouvernement requérant soutient que, lors de l'évaluation de la compatibilité avec le marché commun des aides accordées à des entreprises établies dans des régions entrant en ligne de compte aux fins de cet article, la Commission devrait prendre essentiellement en considération les effets positifs éventuels des aides elles-mêmes sur le développement économique de la région concernée, plutôt que les conséquences négatives possibles de ces aides sur les courants d'échanges.
En d'autres termes, selon le gouvernement espagnol, en ce qui concerne l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité, les exigences de protection de l'intérêt commun, qui doivent toutefois être prises en considération, ne prévalent pas nécessairement, lorsqu'il s'agit d'évaluer la compatibilité avec le marché commun d'aides qui, comme en l'espèce, peuvent contribuer de manière significative au développement d'une région défavorisée. Cette interprétation serait confirmée par la lettre c) du même article; cette dernière, en effet, qui concerne tant les aides sectorielles que les aides à finalité régionale (sans, d'ailleurs, exiger qu'il s'agisse de régions défavorisées), subordonne expressément l'admissibilité de ces aides à la condition qu'elles n'altèrent pas les échanges «dans une mesure contraire à l'intérêt commun» (7); cela confirmerait, selon le gouvernement espagnol, que les aides entrant dans le champ d'application de la lettre a) de ce même article doivent être examinées principalement, sinon exclusivement, à la lumière des avantages qu'elles peuvent comporter pour le développement de la région (défavorisée) concernée.
D'une application correcte de la disposition en cause, il découlerait donc, selon le gouvernement requérant, que, dans la mesure où elles ont été accordées à une entreprise établie dans une région entrant en ligne de compte aux fins de cette disposition, les aides litigieuses devaient bénéficier de la dérogation qu'elle prévoit.
7 Disons tout de suite que nous ne nous rallions pas à l'interprétation de la disposition en cause qui est proposée par le gouvernement espagnol. A notre avis, en effet, la circonstance que l'article 92, paragraphe 3, sous a), ne prescrive pas expressément à la Commission d'évaluer l'incidence de l'aide sur les échanges et n'en fasse pas dépendre la compatibilité ne permet pas de déduire que, lorsqu'elle autorise une aide, la Commission puisse se dispenser de peser adéquatement l'intérêt communautaire. Nous estimons, au contraire, que même l'admissibilité des aides régionales entrant dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 3, sous a), doit, en tout état de cause, être subordonnée à une évaluation de l'impact sectoriel de l'aide et de ses effets sur les échanges.
Admettre le contraire, comme le propose, en définitive, le gouvernement espagnol, équivaudrait, en effet, à affirmer qu'une aide présentant les caractéristiques prescrites par l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité serait compatible avec le marché commun indépendamment de toute évaluation de son impact sectoriel ou de ses effets sur les échanges, ce qui, de toute évidence, est contraire à la logique sous-jacente à l'arrêt Cook/Commission, où la Cour a annulé la décision de la Commission de «ne pas soulever d'objection» à l'encontre des aides (bien qu'elles aient une finalité régionale) accordées à la PYRSA, précisément parce que «l'existence ou l'absence de surcapacité dans le sous-secteur des barbotins et des équipements GET ne résultait pas clairement ... des données et des statistiques disponibles», qu'«une analyse complexe du sous-secteur concerné» était donc nécessaire et que, à cette fin, donc, la Commission aurait dû ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité (8).
8 En d'autres termes, comme nous l'avons déjà fait remarquer dans nos conclusions relatives à l'affaire Cook/Commission, nous estimons essentiel que, même lorsqu'elle fait application de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité, la Commission ne se limite pas à considérer les seules implications à caractère régional d'une intervention publique déterminée, mais se préoccupe de mesurer aussi, dans toute leur ampleur, les implications sectorielles qu'est susceptible de comporter cette même intervention, cela afin d'éviter que, sous le couvert d'objectifs régionaux estimables, puissent se produire des développements sectoriels artificiels susceptibles de produire des effets nocifs pour l'intérêt commun (9).
Il est évident, en effet, que des aides à finalité régionale destinées à financer des investissements productifs dans des secteurs caractérisés par des excédents structurels de capacité ne font qu'aggraver les déséquilibres dont souffrent les marchés concernés, en exerçant des pressions nouvelles sur le niveau des prix et/ou en transférant les difficultés économiques sectorielles, et les problèmes d'emploi connexes, à d'autres régions de la Communauté et aux entreprises qui y sont établies et qui, de plus, ne bénéficient pas d'interventions de soutien analogues. Par conséquent, de semblables aides ne paraissent pas du tout conformes à la finalité propre du régime des aides régionales, qui est de résoudre de manière efficace et permanente les problèmes de développement des régions concernées (10), et doivent donc être déclarées incompatibles avec le marché commun.
9 En ce qui concerne, en particulier, la formulation différente des lettres a) et c) de l'article 92, paragraphe 3, du traité, invoquée par le gouvernement requérant à l'appui de sa thèse, elle n'est pas, à notre avis, de nature à susciter des remarques autres que celles que nous venons d'exposer. Les raisons de cette différence de formulation (de dispositions ayant pourtant un champ d'application partiellement commun) doivent, en réalité, être recherchées simplement dans la plus grande «souplesse» dont la Commission devrait faire preuve lorsqu'elle évalue la compatibilité des aides dont la finalité première est de contribuer au développement économique des régions défavorisées. Toutefois, il va de soi que, pour les raisons que nous venons d'indiquer, il faut, néanmoins, respecter les exigences liées à la protection de l'intérêt commun, pour éviter que les effets positifs de l'aide pour l'entreprise bénéficiaire ou pour la région où elle est située finissent par avoir des répercussions négatives sur les entreprises concurrentes ou, pis encore, sur l'économie d'autres régions de la Communauté, par hypothèse elles aussi défavorisées (11).
En ce qui concerne le présent cas, nous estimons donc que c'est à juste titre que la Commission, ayant remarqué que les aides litigieuses auraient pu contribuer à aggraver la situation d'un secteur déjà caractérisé par un niveau élevé de surcapacité, a exclu l'application de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité.
Le premier moyen est donc dénué de fondement.
Sur le deuxième moyen
10 Par le deuxième moyen, nous le rappelons, le gouvernement espagnol conteste l'évaluation des circonstances de fait et de droit sur laquelle la Commission a fondé la décision attaquée. En particulier, selon le gouvernement requérant, les données statistiques et les informations utilisées par la Commission ne seraient pas représentatives, parce qu'elles ont été fournies par un nombre insuffisant d'entreprises, qui sont, de plus, concurrentes de la PYRSA. En outre, elles se référeraient à des années (1990 et suivantes) postérieures à celles (1988 et 1989) où ont été décidées et versées les aides en question.
11 En vérité, ces arguments ne nous paraissent pas non plus fondés. En premier lieu, comme cela ressort clairement de la décision elle-même, la Commission a tenu compte non seulement des données et des informations recueillies auprès des tiers intéressés, mais aussi de celles fournies par la PYRSA elle-même, ainsi que par le CAEF, qui est un organisme suffisamment représentatif du secteur.
En outre, il faut rappeler, et le fait nous paraît décisif, que la Commission s'est aussi fondée sur les résultats d'une expertise confiée à un consultant externe indépendant, cela précisément dans le but de disposer d'informations et d'appréciations objectives sur certaines questions à caractère technique. Nous estimons donc que l'on ne peut pas douter de l'impartialité de la reconstruction des faits opérée par la Commission.
12 Quant, en particulier, au grief relatif aux données prises en considération par la Commission pour évaluer les effets des aides sur le secteur concerné, il est, à notre avis, également dénué de fondement, sinon de pertinence. En effet, d'une part, il nous semble que la Commission a raisonné correctement lorsque, en se fondant sur les statistiques relatives aux capacités productives des années 1990 et suivantes, fournies par le CAEF, elle a déduit que, pour les deux années précédentes, ces capacités étaient équivalentes. L'hypothèse selon laquelle le niveau de surcapacité du secteur a été, pour ces années, au moins égal à celui de la période suivante est donc tout à fait raisonnable.
En outre, il faut rappeler, en tout cas, que les aides litigieuses ne consistaient pas en une subvention unique, mais en subventions de natures diverses, dont certaines ont été versées bien après 1988. Que l'on pense, par exemple, à la tranche de 182 millions de PTA accordée par la communauté autonome d'Aragon, qui, ainsi qu'il ressort d'une lettre adressée à la Commission par les autorités espagnoles elles-mêmes, a été versée entre 1990 et 1992 (12). D'ailleurs, certaines de ces subventions, indépendamment de la date de leur approbation, étaient, de toute façon, par leur nature même, destinées à s'étaler sur une longue période: par exemple, la garantie couvrant le prêt bancaire d'un montant de 490 millions de PTA, prêt qui a une durée totale de onze ans.
Le deuxième moyen est donc également dénué de fondement.
Sur le troisième moyen
13 Par le troisième moyen, le gouvernement espagnol conteste l'obligation de récupérer les aides litigieuses qui lui est imposée par l'article 3 de la décision. En particulier, le gouvernement requérant soutient que les aides en question, même si elles sont considérées comme illégales et incompatibles avec le marché commun, ne devraient, de toute façon, pas être remboursées, parce que la décision 91/C 178/04, où la Commission a déclaré «ne pas soulever d'objection» à leur octroi, aurait été à l'origine, pour l'entreprise bénéficiaire, d'une confiance légitime, susceptible de protection, dans la régularité de ces aides.
Compte tenu de cette circonstance, l'obligation de récupérer les aides litigieuses serait, en l'espèce, contraire au principe de proportionnalité et au principe de la protection de la confiance légitime, qui font tous deux partie de l'ordre juridique communautaire.
14 Comme on le sait, la Cour a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de se prononcer sur l'obligation, pour les entreprises bénéficiaires, de rembourser des aides illégales, en vue du rétablissement de la situation antérieure. En particulier, elle a jugé que la récupération de telles aides ne peut, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides (13).
En ce qui concerne, en particulier, les limites de la protection de la confiance légitime des bénéficiaires dans la régularité des aides déjà reçues et déclarées ensuite incompatibles avec le marché commun par la Commission, la Cour a jugé que, bien que le principe de la protection de la confiance légitime fasse partie de l'ordre juridique communautaire, il ne peut trouver application que si l'aide en question a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cette fin, cela parce qu'un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été effectivement respectée (14).
En ce qui concerne toujours la confiance légitime dans la régularité des aides illégales, la Cour a, en outre, opéré une importante distinction entre la situation de l'entreprise bénéficiaire de l'aide et celle de l'État membre qui l'a versée. D'une part, en effet, elle a admis que «la possibilité, pour le bénéficiaire d'une aide illégale, d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide, et de s'opposer, par conséquent, à son remboursement ne saurait certes être exclue» (15). D'autre part, en revanche, elle a constamment interdit à l'État membre qui a octroyé une aide en violation des règles de procédure applicables d'«invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide» (16).
15 Or, il est manifeste que, en l'espèce, les aides ont été décidées et aussi versées en violation des dispositions de l'article 93 du traité et doivent donc être considérées comme illégales. Par conséquent, la simple application des principes énoncés par la Cour devrait amener à rejeter comme non fondé le grief formulé par le gouvernement espagnol.
Malgré cela, le gouvernement requérant, qui invoque les espérances suscitées par la décision 91/C 178/04, par laquelle la Commission avait, en substance, approuvé les aides litigieuses, estime que, en l'espèce, sont réunies les circonstances exceptionnelles, au sens de la jurisprudence précitée de la Cour, qui auraient été à l'origine, pour l'entreprise bénéficiaire, d'une confiance légitime dans la régularité des aides litigieuses, susceptible d'être protégée au point de faire obstacle à leur remboursement.
16 Nous reconnaissons que l'argument du gouvernement espagnol mériterait, en principe, une certaine attention. En effet, on ne peut, à notre avis, exclure a priori que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'entreprise bénéficiaire ait pu effectivement et raisonnablement compter sur la régularité d'aides qui, tout en ayant été accordées illégalement, avaient été ultérieurement (quoique à tort) approuvées par la Commission, qui avait adopté une décision formelle en ce sens (17).
Toutefois, nous ne pensons pas que le contexte dans lequel se déroule la présente procédure permette à la Cour de prêter attention au fond du problème soulevé et de le prendre en considération.
17 En effet, le gouvernement espagnol invoque expressément (et exclusivement) la confiance légitime de l'entreprise bénéficiaire des aides dans la régularité de ces dernières, pour s'opposer à leur restitution. En d'autres termes, le gouvernement requérant conteste l'obligation, qui lui est imposée par la décision, de récupérer les aides litigieuses, en invoquant la protection d'une situation juridique qui n'est pas la sienne, mais bien celle d'une personne, l'entreprise bénéficiaire, qui n'est pas partie au présent litige, même en qualité d'intervenante, cela, dans la meilleure des hypothèses, en l'absence même d'une disposition normative spécifique qui lui permette de disposer d'un semblable pouvoir subrogatoire.
Cette circonstance plaide, de manière, à notre avis, décisive, pour le rejet du moyen invoqué par le gouvernement espagnol.
18 La conclusion que nous venons de formuler nous paraît, du reste, conforme aux principes énoncés par la Cour en la matière, même si cet aspect du problème n'a jamais fait l'objet d'une réflexion spécifique.
En effet, ce n'est pas par hasard que, comme nous l'avons indiqué, la Cour a expressément exclu la possibilité pour un État membre qui a accordé des aides illégales d'invoquer la protection de la confiance légitime de l'entreprise bénéficiaire pour s'opposer à l'obligation de récupérer ces aides, alors qu'elle a donné cette possibilité à l'entreprise bénéficiaire, même si c'est en présence de circonstances exceptionnelles (18). Bien que cela soit sous-entendu, il est, de toute façon, évident que l'entreprise bénéficiaire ne peut user de cette possibilité que dans le contexte procédural approprié (19).
En définitive, donc, nous estimons que le troisième moyen est également dénué de fondement et que l'obligation de restitution des aides accordées à la PYRSA, imposée par la décision au gouvernement espagnol, doit être respectée.
Sur le quatrième moyen
19 Compte tenu des conclusions auxquelles nous sommes parvenu à propos des moyens précédents, en particulier en ce qui concerne le troisième moyen, nous n'estimons pas nécessaire de prendre position sur le quatrième, par lequel le gouvernement espagnol conteste le calcul des intérêts de retard sur les sommes à récupérer effectué par la Commission, en partant de l'hypothèse que l'obligation de récupération porte seulement sur les aides accordées après l'adoption de la décision attaquée dans la présente procédure.
Il est, en effet, évident que ce grief n'aurait de sens que si la Cour accueillait, au moins partiellement, le troisième moyen et s'il était, en conséquence, nécessaire de procéder à un nouveau calcul des montants en question.
20 A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de:
- rejeter le recours;
- condamner le gouvernement requérant aux dépens.
(1) - JO L 257, p. 45.
(2) - JO C 178, p. 4. En réalité, la décision visait seulement les subventions accordées par les autorités locales, puisque la subvention de 975 905 000 PTA accordée par le gouvernement espagnol avait été considérée comme faisant partie d'un régime général d'aides à finalité régionale déjà antérieurement notifié et approuvé par la Commission et, par conséquent, la compatibilité de cette subvention avec le marché commun n'était pas en cause. La Cook avait, d'ailleurs, été avertie de cette constatation par une lettre du 13 mars 1991.
(3) - Cook/Commission (C-198/91, Rec. p. I-2487).
(4) - Outre la PYRSA elle-même et le comité des associations européennes de fonderie, qui a présenté un tableau contenant des données sur la capacité de fusion de l'acier dans divers pays européens, il s'agit notamment d'entreprises concurrentes de la PYRSA établies en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne et en Angleterre.
(5) - La province de Teruel figure, en effet, expressément parmi les régions entrant en ligne de compte pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous a), mentionnées dans une communication de la Commission sur ce point (88/C 212/02, JO 1988, C 212, p. 2, en particulier I, point 4, et annexe I).
(6) - La décision fait référence à l'arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission (C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Rec. p. I-4103) et affirme que, dans cet arrêt, la Cour aurait déclaré qu'«une décision ad hoc peut être considérée comme une aide régionale compatible avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité si elle contribue de fait au développement à long terme de la région, sans effets contraires pour l'intérêt commun et pour les conditions de concurrence dans la Communauté». En réalité, cette citation est inexacte, dans la mesure où cette phrase visait à refléter l'orientation suivie par la Commission (point 50). Sur ce point spécifique, la Cour ne prend, cependant, position que plus loin, où elle affirme qu'il est de jurisprudence constante que, pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit «d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire» (point 51).
(7) - L'article 92, paragraphe 3, du traité est formulé comme suit: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ... c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.»
(8) - Arrêt Cook/Commission (cité à la note 3), points 37 et 38.
(9) - Conclusions présentées le 31 mars 1993 dans l'affaire Cook/Commission, précitée, point 53. Cette exigence, déjà formulée expressément par la Commission dans le Premier rapport sur la politique de concurrence (point 142), a été réaffirmée dans la communication sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous a) et c), aux aides régionales (citée ci-dessus à la note 5), où la Commission a précisé que, pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité, l'aide ne doit pas conduire, au niveau communautaire, à une capacité sectorielle excessive, qui soit telle que le problème sectoriel créé sur le plan de la Communauté soit plus grave que le problème régional initial.
(10) - Conclusions précitées, point 53.
(11) - Ce raisonnement nous paraît, du reste, parfaitement conforme non seulement aux orientations exprimées à plusieurs reprises par la Commission (par exemple dans la communication précitée de 1988), mais aussi avec la position adoptée par l'avocat général M. Jacobs dans ses conclusions relatives à l'affaire Espagne/Commission (citée à la note 6; points 43 à 45), conclusions que le gouvernement espagnol a pourtant invoquées à l'appui de sa thèse.
(12) - Voir point V, quatrième alinéa, de la décision.
(13) - Voir, par exemple, arrêt du 21 mars 1990, Belgique/Commission (C-142/87, Rec. p. I-959, point 66).
(14) - Arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne (C-5/89, Rec. p. I-3437, point 14).
(15) - Dans ce cas, il appartiendra au juge national éventuellement saisi d'apprécier les circonstances du cas d'espèce; arrêt Commission/Allemagne, précité, point 16.
(16) - Arrêt Commission/Allemagne, précité, point 17; voir aussi, plus récemment, l'arrêt Espagne/Commission, précité, point 76.
(17) - Nous rappelons, à cet égard, que, dans l'unique cas où la Cour a reconnu que la confiance légitime de l'entreprise bénéficiaire d'une aide était susceptible de protection juridictionnelle, elle avait accordé une importance décisive précisément au comportement de la Commission dans les circonstances dont il s'agissait. Nous voulons parler de l'arrêt RSV/Commission, où la Cour a déclaré que le retard (de plus de 26 mois) avec lequel la Commission avait adopté une décision au titre de l'article 93, paragraphe 2, «pouvait, en l'espèce, fonder chez la requérante une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d'enjoindre aux autorités néerlandaises d'ordonner la restitution de l'aide», cela quoiqu'il fût évident, en l'espèce, que l'aide avait été versée avant sa notification (arrêt du 24 novembre 1987, 223/85, Rec. p. 4617, points 16 et 17).
(18) - Arrêt Commission/Allemagne, déjà plusieurs fois cité.
(19) - En pratique, dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 173 du traité, mais introduit par l'entreprise elle-même devant le Tribunal de première instance, ou, le cas échéant, devant le juge national, par la voie d'une opposition à la demande de remboursement formulée par l'État en exécution de la décision de la Commission. Nous rappelons, à cet égard, que l'arrêt RSV/Commission (cité ci-dessus à la note 17) a été prononcé précisément en réponse à une action en annulation engagée (à l'époque devant la Cour) par l'entreprise qui invoquait sa confiance légitime.
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