Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 Dans les présentes affaires, les demandeurs, qui sont tous des ressortissants grecs résidant en Grèce sollicitent de l'État hellénique une réparation pour un préjudice moral qu'ils chiffrent chacun à 10 millions de DR. Ils motivent ces demandes, entre autres, en faisant valoir que l'État hellénique a omis de transposer correctement la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16) (1). Le Dioikitiko Protodikeio Athinon, saisi pour ce motif, a déféré à la Cour de justice deux questions portant sur le contenu de la directive précitée ainsi qu'une question sur le lien de causalité entre la violation de l'obligation de transposition et le préjudice que les demandeurs allèguent avoir subi (2).
B - Analyse
2 Il résulte des constatations effectuées par la juridiction de renvoi que les demandeurs n'ont ni travaillé, ni étudié, ni obtenu un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou professionnelle dans un État membre de la Communauté autre que leur pays d'origine.
3 Comme cela résulte de la directive 89/48, elle ne s'applique qu'aux ressortissants d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil (3). Il résulte en outre de son dixième considérant que la directive ne vise pas à modifier les dispositions applicables à toutes les personnes qui exercent une profession sur le territoire d'un État membre (4).
4 Le litige qui est à l'origine de la présente demande de décision préjudicielle ne relève pas, par conséquent, du champ d'application de la directive 89/48. Il ne nous est donc pas nécessaire de traiter les questions posées plus en détail.
C - Conclusion
5 Nous proposons par conséquent de répondre aux questions de la juridiction de renvoi comme suit:
«La directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, fondée sur les articles 49, 57, paragraphe 1, et 66 du traité CE, ne trouve pas application à des faits qui ne relèvent pas du droit communautaire.»
(1) - Arrêt du 23 mars 1995, Commission/Grèce, C-365/93, Rec. p. I-499). La Commission a entre-temps entamé la procédure aboutissant à un nouveau recours en manquement contre la République hellénique, au motif que cette dernière n'a pas pris les mesures qui résultent de l'arrêt de la Cour.
(2) - Voir JO 1995, C 229, p. 13.
(3) - Article 2, premier alinéa, de la directive.
(4) - Dixième considérant de la directive.
Full & Egal Universal Law Academy