CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 7 mai 1996 ( *1 )
1.
Dans le cadre du présent recours en manquement, la Commission a conclu à la condamnation de la République italienne pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, au motif qu'elle n'avait pas adopté ni communiqué à la Commission, dans les délais fixés, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux ( 1 ), et à la directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux ( 2 ).
2.
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/369 et à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 89/429, les États membres devaient adopter les mesures nécessaires pour se conformer à chaque directive le 1er décembre 1990 au plus tard, et en informer immédiatement la Commission.
La République italienne n'ayant pas informé la Commission, à l'expiration de ce délai, de ce que les directives avaient été transposées, la Commission a entamé une procédure de manquement au titre de l'article 169 du traité, par une lettre de mise en demeure du 25 avril 1991. Par lettre du 11 juillet 1991, la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a informé la Commission du fait que les autorités italiennes étaient en train d'élaborer les règles nécessaires pour se conformer aux directives et que ces directives seraient transposées par la loi dite « loi communautaire 1990 » ( 3 ).
La Commission ayant pu constater que les directives précitées n'avaient pas été transposées dans l'ordre juridique italien, ni par la « loi communautaire 1990 » ni par la « loi communautaire 1991 ( 4 )», elle a répété son point de vue dans un avis motivé du 18 juin 1993. Cet avis motivé n'a reçu aucune réponse de la part du gouvernement italien et la Commission a donc formé le présent recours.
3.
Le gouvernement italien ne conteste pas qu'il est tenu de transposer les directives en cause en droit italien, et que cela n'a pas été fait dans les délais fixés en ce qui concerne la directive 89/369, et seulement partiellement en ce qui concerne la directive 89/429. Dans son mémoire adressé à la Cour, le gouvernement italien a expliqué que, avant l'expiration du délai, la directive 89/429 avait été partiellement transposée en droit italien par l'arrêté du ministre de l'Environnement du 12 juillet 1990 sur « les lignes directrices concernant la limitation des émissions polluantes provenant des installations industrielles et la fixation des valeurs minimales d'émission ». La Commission n'en avait toutefois pas été informée, car les autorités italiennes attendaient d'élaborer de nouvelles règles correspondant spécifiquement à des dispositions de la directive 89/429.
A la lumière de ces précisions, la Commission a renoncé à ses conclusions relatives au défaut de transposition de la directive 89/429.
4.
La République italienne n'ayant pas contesté que la directive 89/369 n'avait pas été transposée en droit italien avant l'expiration du délai fixé à son article 12, paragraphe 1, il convient donc de constater que, conformément aux conclusions de la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
5.
La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens, y compris ceux liés à la partie du recours concernant la transposition de la directive 89/429.
Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe supporte les dépens s'il a été conclu en ce sens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, il peut être décidé que l'autre partie supporte les dépens si l'attitude de cette dernière le justifie.
6.
Comme le gouvernement italien n'a pas informé la Commission, avant l'expiration du délai fixé pour la transposition de la directive 89/429, de la transposition partielle de cette directive en droit italien, le recours de la Commission portait également sur cette directive. Ce n'est que dans son mémoire en défense que le gouvernement italien a exposé que la directive était déjà partiellement en vigueur en Italie avant l'expiration du délai, sur quoi la Commission s'est désistée pour cette partie de la procédure. Ainsi, le fait que la Commission ait formé un recours concernant l'absence de transposition de la directive 89/429, pour se désister par la suite, est uniquement dû à l'attitude du gouvernement italien et nous pensons donc, comme la Commission, que la République italienne doit également supporter les dépens en ce qui concerne cette partie de l'affaire.
Conclusions
7.
Dans ces circonstances, nous proposons à la Cour de prononcer l'arrêt suivant:
1)
En n'adoptant pas, dans les délais fixés, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) JO L 163, p. 32.
( 2 ) JO L 203, p. 50.
( 3 ) Devenue la loi n° 428 du 29 décembre 1990.
( 4 ) Devenue la loi n° 142 du 19 février 1992.
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