CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 1er février 1996 (1)
Affaire C-238/95
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Manquement – Directive 93/67/CEE – Évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances dangereuses»
1. Par requête du 22 juin 1995, inscrite au registre de la Cour le 6 juillet 1995, introduite conformément à l'article 169 du traité, la Commission soutient que, en ne prenant pas ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993 (ci-après la directive) (2) , établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (ci-après la directive de base) (3) , la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive.
2. L'article 16 de la directive de base, dans sa rédaction modifiée (4) , prévoit que les autorités nationales doivent effectuer une évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des nouvelles substances chimiques mises sur le marché. Aux termes des articles 7 à 9, ces substances doivent faire l'objet d'une notification aux autorités nationales compétentes, qui sont tenues, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de procéder à l'évaluation requise selon les principes généraux arrêtés par la Commission conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 3, paragraphe 2. La directive en cause dans la présente affaire établit ces principes.
3. Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de la directive, les États membres arrêtent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1993 et en informent immédiatement la Commission. N'ayant reçu aucune communication des autorités italiennes l'informant des mesures prises pour la transposition de la directive, la Commission a engagé la procédure précontentieuse prévue par l'article 169 en adressant à la République italienne une lettre de mise en demeure le 3 décembre 1993. Le gouvernement italien n'a répondu ni à cette lettre ni à l'avis motivé que la Commission lui a adressé ultérieurement, le 29 septembre 1994.
4. Dans son mémoire en défense du 29 septembre 1995, le gouvernement italien a reconnu que la République italienne n'avait pas encore transposé la directive. Il a toutefois fait valoir que ce retard n'était pas dû à une inertie de sa part, mais plutôt à des difficultés rencontrées lors de la transposition de la directive en droit national, en coordination avec la directive de base, telle qu'elle a été récemment modifiée par la directive 92/32 (5) .
5. Aux termes de l'article 189 du traité, les États membres prennent toutes les mesures nationales nécessaires pour atteindre le résultat visé par chaque directive. Cette exigence spécifique est renforcée par l'obligation générale prévue par l'article 5 du traité, selon lequel les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Il n'est pas contesté que la directive n'était pas transposée en Italie à l'expiration du délai prescrit. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de difficultés pratiques ou autres rencontrées lors de la transposition d'une directive pour justifier le non-respect des obligations résultant des directives communautaires (6) .
6. La République italienne n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour transposer la directive et mettre ainsi fin au manquement constaté par la Commission à la fois dans la procédure précontentieuse et dans ses mémoires dans la présente affaire, nous ne pouvons que proposer à la Cour de faire droit à la demande de la Commission.
Conclusion
7. Nous proposons donc à la Cour de
1)déclarer que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité et de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/67;
2)condamner la République italienne aux dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO L 227, p. 9.
3 – JO 1967, L 196, p. 1. L'intitulé complet de la directive de base, tel que publié au Journal officiel est Directive du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
4 – La directive de base a été modifiée à diverses reprises, mais, en particulier, pour ce qui intéresse la présente affaire, par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 154, p. 1).
5 – Précitée à la note 3.
6 – Voir, par exemple, l'arrêt du 9 juin 1982, Commission/Luxembourg (58/81, Rec. p. 2175, point 4).
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