CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 23 mai 1996 ( *1 )
Introduction
1.
La présente affaire soulève la question de savoir si les institutions communautaires sont tenues d'expliquer les résultats attribués aux candidats participant aux concours organisés en vue du recrutement de fonctionnaires. Il s'agit d'un pourvoi du Parlement européen contre un arrêt du Tribunal de première instance annulant la décision d'un jury de refuser d'admettre M. Angelo Innamorati aux épreuves ultérieures d'un concours de ce type. L'affaire concerne l'obligation des institutions communautaires de motiver leurs décisions, la mesure dans laquelle le juge communautaire peut contrôler l'appréciation par les jurys des mérites respectifs des participants aux concours organisés en vue du recrutement de fonctionnaires, ainsi que l'existence d'une différence, sur le plan de l'obligation de divulgation, entre les critères généraux publiés dans l'avis de concours et les critères plus spécifiques sur la base desquels les différentes épreuves du concours sont corrigées.
Le contexte factuel et juridique
2.
M. Innamorati (ci-après le « défendeur »), agent auxiliaire (catégorie A, groupe II, classe 2) de la Commission, a participé au concours général PE/59/A, organisé en vue de la constitution d'une liste de réserve d'administrateurs de langue italienne auprès du secrétariat général du Parlement européen (ci-après le « requérant » ou le « requérant au pourvoi »). L'avis de concours prévoyait que les candidats seraient soumis à six épreuves écrites éliminatoires ( 1 ). La troisième, à savoir l'épreuve l.c), imposait aux candidats d'écrire, en 45 minutes maximum, une synthèse au dixième de sa longueur (avec une tolérance maximale de 10 %) d'un document de 2 à 3 pages. Cette épreuve avait pour objectif d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse, l'objectivité et la précision des candidats. Il était prévu que l'épreuve serait notée de 0 à 20 points et que les candidats ayant obtenu une notation inférieure à 10 seraient éliminés.
3.
Le 20 avril 1994, le président du jury a informé le défendeur qu'il avait obtenu une notation inférieure au minimum requis pour l'épreuve 1 c) et que, en conséquence, le jury ne pouvait pas corriger ses autres épreuves écrites. Il y a eu ensuite un échange de correspondance entre le défendeur et son conseil, d'une part, et le président du jury et le chef de l'unité « concours » du Parlement européen, d'autre part, à propos du réexamen de l'épreuve écrite du défendeur et de la communication à ce dernier des raisons du résultat qui lui avait été attribué pour cette épreuve ( 2 ). En ce qui concerne la motivation, le défendeur a demandé au président du jury de lui indiquer les critères adoptés par le jury pour examiner si les candidats remplissaient les conditions imposées dans l'avis de concours et pour évaluer leurs épreuves, y compris les instructions données aux correcteurs relativement au respect des conditions spécifiques de l'épreuve l.c) ( 3 ).
4.
Le président du jury a confirmé la décision du jury ( 4 ). Il a déclaré que, sur la base des paramètres utilisés et selon les critères rigoureux décidés par le jury avant la correction — en tenant compte d'un ensemble d'éléments énumérés dans l'avis de concours —, la notation du défendeur dans l'épreuve l.c) était inférieure à ce qui était demandé pour le passage à la phase suivante. Le défendeur avait obtenu 8,33 points, alors que le minimum exigé était de 10 points.
5.
Le conseil du défendeur a répondu que cette déclaration ne contenait aucune motivation de la décision du jury ( 5 ) et qu'un recours serait introduit devant le Tribunal de première instance si cette motivation n'était pas communiquée. Le chef de l'unité « concours » a déclaré que ces renseignements seraient communiqués après la signature du rapport du jury, conformément au devoir de motivation des décisions, tel que défini par la Cour de justice, et dans le respect du secret des délibérations du jury ( 6 ). Après la signature du rapport, il a déclaré que les corrections des épreuves l.c) 1) (tests objectifs) et l.c) 2) (tests culturels) avaient été effectuées par lecteur optique sous surveillance du jury ( 7 ). Toutes les autres épreuves avaient été portées à la connaissance des sept membres du jury et corrigées par au moins trois d'entre eux. Le jury avait procédé à un réexamen des épreuves écrites du défendeur, en réponse à la demande de celui-ci, et avait vérifié qu'aucune erreur ne s'était glissée dans la notation. Il avait dès lors confirmé sa décision initiale. Les critères de correction utilisés par les membres du jury avaient été définis préalablement à la correction et respectés conformément aux dispositions de l'avis de concours ( 8 ).
6.
Le 15 septembre 1994, le défendeur a introduit devant le Tribunal de première instance un recours en annulation de la décision du jury de lui attribuer, pour l'épreuve de synthèse, une note inférieure au minimum requis, et de ne pas l'admettre aux autres épreuves du concours (ci-après la « décision »). Par arrêt du 30 mai 1995 (ci-après l'« arrêt attaqué ») ( 9 ), le Tribunal de première instance a annulé la décision pour défaut de motivation.
7.
Le Tribunal de première instance a rappelé que l'obligation de motivation d'une décision faisant grief à un fonctionnaire ou à un autre agent de la Communauté avait pour but de permettre à l'intéressé de vérifier si la décision est ou non fondée et de faciliter le contrôle juridictionnel. Dans le cas des concours à participation nombreuse, le jury ne doit fournir d'explications individuelles de ses décisions qu'aux candidats qui le demandent expressément ( 10 ). Dans la correspondance précitée, le défendeur a expressément demandé de telles explications ainsi que la divulgation des critères de correction du jury, et le requérant était tenu de donner suite à cette demande. Toutefois, il n'a pas communiqué d'explications, et n'a pas non plus communiqué les critères de correction qu'il a affirmé avoir respectés et a, par conséquent, manqué à son devoir de motiver la décision ( 11 ).
8.
Le Tribunal de première instance a estimé que les explications fournies par le requérant après l'introduction du recours en annulation ne pouvaient pallier cette omission, au motif que, à ce stade, de telles explications ne remplissent plus leur fonction. En tout état de cause, les explications fournies ne constituaient pas une motivation suffisante. L'attribution de l'échec du défendeur à la « mauvaise qualité de résumé » n'expliquait, même sommairement, ni les motifs pour lesquels le jury est parvenu à cette conclusion ni la relation entre les critères adoptés par le jury, eux-mêmes non précisés, et la notation effectivement attribuée. La référence, non circonstanciée, faite par le requérant au cours de la procédure orale, à certains critères de correction, était trop vague pour pouvoir pallier cette omission ( 12 ).
9.
Le requérant a formé, conformément à l'article 49 du statut CE de la Cour de justice et aux dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA, un pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet du recours du défendeur; le pourvoi invite en outre la Cour à statuer en conformité avec les dispositions applicables sur les dépens devant le Tribunal de première instance et s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les dépens du pourvoi ( 13 ). Le requérant a demandé, par une requête séparée, le sursis à l'exécution de l'arrêt du Tribunal ( 14 ). Par ordonnance, le président de la Cour a rejeté cette demande et a réservé les dépens ( 15 ).
10.
Le défendeur invite la Cour à rejeter le pourvoi comme irrecevable et à condamner le requérant aux dépens, y compris ceux de la demande de mesures provisoires.
Moyens et arguments des parties
11.
Avant d'examiner les moyens et arguments invoqués par les parties devant la Cour, il convient de citer deux dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »). L'article 25 du statut dispose notamment que « toute décision faisant grief doit être motivée ». L'article 6 de l'annexe III (intitulée « Procédure de concours ») du statut dispose que « les travaux du jury sont secrets ».
12.
Selon le requérant, le Tribunal de première instance a commis des erreurs de droit sous les trois aspects suivants: i) en ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation des décisions des jurys de concours organisés en vue du recrutement de fonctionnaires; ii) en ce qui concerne la prise en compte des motifs de la décision communiqués au cours de la procédure devant le juge communautaire; et iii) en ce qui concerne l'annulation de la décision pour défaut de motivation, alors que, en tout état de cause, cette décision aurait automatiquement été remplacée par une décision ayant les mêmes effets quant au fond. Étant donné que ses autres arguments ont été soit rejetés par le Tribunal de première instance, soit retirés, le défendeur n'a, selon le requérant, pas d'intérêt légitime à l'annulation de la décision. Le défendeur fait valoir quant à lui que les moyens du requérant sont tous irrecevables, soit parce qu'ils sont nouveaux, soit parce qu'ils tendent à remettre en cause des constatations de fait du Tribunal de première instance, en violation de l'article 168 A du traité CE et de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice ( 16 ). Il avance également un certain nombre de moyens et arguments en réponse sur le fond. Nous examinerons successivement les moyens et arguments des parties sous les trois intitulés précités.
i) La portée de l'obligation de motivation
13.
Le requérant fait valoir que l'arrêt attaqué confond les critères généraux d'évaluation, qui sont fixés par l'avis de concours (comme, en l'espèce, les capacités d'analyse et de synthèse, l'objectivité et la précision) et peuvent être précisés par le jury, et les critères de correction des épreuves (comme l'exigence que le résumé contienne un certain nombre d'« idées clés »), qui font partie intégrante du processus de correction et sont dès lors couverts par le secret des délibérations du jury ( 17 ). Seuls les critères généraux d'évaluation doivent être communiqués aux candidats, à la demande de ceux-ci. En outre, l'arrêt attaqué repose sur la jurisprudence relative à la motivation des décisions refusant d'admettre un candidat aux épreuves d'un concours, alors que la jurisprudence relative à l'échec d'un candidat aux épreuves se borne à exiger la communication à ce candidat du résultat chiffré de celles-ci ( 18 ). Imposer une obligation plus étendue permettrait aux candidats de se faire communiquer non seulement les critères utilisés pour corriger les épreuves du concours, mais également des explications quant à la manière dont ces critères ont été appliqués à leur propre cas. Cela est démontré par le fait que la référence générale, faite par le requérant à l'audience devant le Tribunal de première instance, à un système de correction fondé sur l'identification par les candidats d'« idées clés » déterminées, a été considérée comme insuffisante, et par le fait que le Tribunal a estimé que les « idées clés » spécifiques identifiées par le jury dans le passage retenu pour l'épreuve de synthèse auraient dû être divulguées.
14.
Le défendeur fait valoir que ce moyen est irrecevable, et ce pour deux raisons. Premièrement, la prétendue distinction entre les critères d'évaluation et les critères de correction a été invoquée pour la première fois au stade du pourvoi. Deuxièmement, l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision est une question de fait, qui doit être tranchée à la lumière des circonstances de chaque cas particulier et échappe à la compétence de la Cour statuant sur pourvoi.
15.
Sur le fond, le défendeur fait valoir que, en vertu de l'article 5 de l'annexe III du statut, le jury est tenu de présenter à l'autorité investie du pouvoir de nomination un rapport motivé exposant les critères généraux qu'il a adoptés et la manière dont il les a appliqués aux candidats. Ces critères doivent être divulgués aux candidats et doivent permettre le contrôle juridictionnel des décisions des jurys ( 19 ). En outre, l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire Pimley-Smith/Commission ( 20 ) reconnaît le droit des candidats d'obtenir des informations sur les procédures suivies par le jury, telles que les critères objectifs utilisés pour évaluer les épreuves écrites (il y a lieu de distinguer ces informations des explications du jugement de valeur auquel le jury est effectivement parvenu à propos d'une épreuve déterminée). Le refus de communiquer de telles informations en l'espèce crée une présomption d'irrégularité des travaux du jury.
16.
Le requérant soutient qu'il ne conteste pas les constatations de fait du Tribunal de première instance; sa critique porte, au contraire, sur l'interprétation par le Tribunal de la jurisprudence en ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation des décisions. Selon le requérant, plusieurs arrêts cités par le défendeur ( 21 ) sont dénués de pertinence, puisqu'ils concernent l'admission à concourir (qui implique en principe un examen des qualifications des candidats) et non les résultats des épreuves des concours. Dans la mesure où l'un d'eux, à savoir l'arrêt Pérez Jiménez/Commission, concerne également l'échec d'un candidat aux épreuves d'un concours, les critères dont le Tribunal a déclaré dans cette affaire qu'ils devaient être connus de tous les candidats étaient les critères généraux d'évaluation publiés dans l'avis de concours ( 22 ). Si les arguments du défendeur étaient admis, les « idées clés » identifiées par le jury pour une épreuve de synthèse telle que celle en cause devraient être divulguées, ce qui exposerait ces critères de correction, et donc la décision du jury, à un contrôle juridictionnel. Les raisons de l'échec des candidats n'ont guère de rapport avec l'obligation du jury de remettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination un rapport motivé relatif au concours. Le requérant au pourvoi conteste que l'absence de motivation suffisante d'une décision donne lieu à une présomption d'irrégularité, puisque, dans de tels cas, c'est toujours à la partie requérante qu'il incombe de prouver que les règles applicables ont été violées. En réalité, le Tribunal de première instance n'a pas trouvé de preuve de violation de l'avis de concours ( 23 ).
17.
Le défendeur répond que le secret des travaux du jury ne fait pas obstacle à la divulgation d'une décision procédurale concernant la correction des épreuves ( 24 ). Puisque le jury doit fonder ses appréciations sur des critères objectifs, le juge communautaire doit être en mesure de vérifier qu'il a respecté cette exigence, ce qui implique un accès aux critères de correction.
ii) Motifs communiqués en cours de procédure
18.
Le requérant fait valoir que les éventuelles insuffisances affectant la motivation d'une décision d'un jury peuvent être couvertes par la communication au candidat, au cours d'une procédure contentieuse ultérieure, des résultats chiffrés obtenus pour les épreuves concernées ( 25 ), et que le Tribunal de première instance aurait, par conséquent, dû tenir compte des explications qu'il a fournies devant lui, dans ses mémoires et à l'audience.
19.
Selon le défendeur, le requérant cherche à remettre en cause des constatations de fait du Tribunal de première instance concernant le caractère suffisant de la motivation fournie, ce qui échappe à la compétence de la Cour statuant sur pourvoi. Le défendeur admet que, si le requérant avait fourni les explications demandées au Tribunal de première instance, celui-ci en aurait vraisemblablement tenu compte afin de vérifier lui-même s'il y avait eu une violation d'une règle de fond de nature à justifier l'annulation de la décision ( 26 ).
iii) Remplacement immédiat de la décision contestée
20.
Le requérant fait valoir que, même en cas d'insuffisance de motivation, un particulier n'a pas d'intérêt légitime à demander l'annulation pour vice de forme d'une décision qui sera, en tout état de cause, certainement confirmée quant au fond. Il fait valoir que tel est le cas de la décision litigieuse.
21.
Le défendeur soutient que le moyen du requérant remet en cause l'appréciation par le Tribunal des conséquences du défaut de motivation de la décision contestée, appréciation qui relève de ses constatations de fait, et qu'il est par conséquent irrecevable.
Analyse
Quant à la recevabilité
22.
Selon nous, les moyens d'irrecevabilité invoqués par le défendeur ne sont pas fondés.
23.
En ce qui concerne l'argument tiré du caractère nouveau du premier moyen du requérant, on ne peut pas dire que ce moyen fasse autre chose que développer son argumentation initiale exposée devant le Tribunal de première instance. En première instance, le requérant au pourvoi a soutenu que les décisions prises par le jury lors de la correction d'épreuves de concours ne pouvaient faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, sauf en cas de violation manifeste des règles régissant les travaux du jury. Dans cette argumentation, il était implicite que les demandes de la partie requérante de divulguer les critères de correction de l'épreuve de synthèse visaient à obtenir le contrôle de la décision prise à cet égard par le jury et ne pouvaient par conséquent être acceptées. Cela demeure l'argumentation principale du requérant au pourvoi, même s'il l'a étayée en se référant à la distinction, faite dans l'arrêt Pimley-Smith/Commission, rendu entre-temps, entre les décisions relatives à l'admission à concourir et celles relatives à la correction des épreuves ( 27 ). Le requérant au pourvoi conteste l'invocation par le Tribunal de première instance de différents arrêts qui concernent des décisions appartenant à la première de ces deux catégories. Ni cet argument ni sa référence à la distinction posée dans l'arrêt Pimley-Smith/Commission ne modifient de manière substantielle le contenu de son argumentation ( 28 ) on ne peut pas dire non plus que cela modifie l'objet du litige ( 29 ).
24.
Nous ne sommes pas davantage convaincu par l'argumentation du défendeur, selon laquelle les trois moyens du pourvoi remettent en cause les constatations de fait du Tribunal de première instance (bien que tel puisse être le cas, dans certaines circonstances seulement, du deuxième moyen). En ce qui concerne le premier moyen, il est clair que le requérant conteste l'appréciation juridique faite par le Tribunal de première instance de l'ampleur de la motivation qui doit être fournie à l'appui des décisions des jurys sur les épreuves — résultats chiffrés, critères généraux d'évaluation, critères spécifiques de correction ( 30 ), explication du résultat attribué dans un cas individuel — et non la constatation du Tribunal selon laquelle la règle déterminée qu'il a identifiée n'a pas été respectée par le requérant. Si la Cour accepte l'appréciation juridique du Tribunal en ce qui concerne l'ampleur de la motivation exigée, elle sera bien évidemment liée par la constatation de fait de ce même Tribunal, selon laquelle, en l'espèce, la décision en cause n'était pas accompagnée d'une telle motivation.
25.
La recevabilité du deuxième moyen du requérant dépend de la question de savoir si l'arrêt du Tribunal de première instance doit être confirmé en ce qui concerne l'ampleur de la motivation des résultats d'épreuves qui est exigée en droit, question qui fait l'objet du premier moyen. Il y a en substance trois possibilités.
a)
Si le Tribunal de première instance a correctement identifié l'ampleur de la motivation exigée, ce moyen est sans objet. La critique dirigée contre la décision du Tribunal de ne pas tenir compte d'informations tardives serait en effet dénuée de pertinence dès lors que, comme le Tribunal l'a constaté en fait, ces informations étaient en tout état de cause insuffisantes. Un moyen de droit fondé sur des faits expressément rejetés par le Tribunal de première instance n'est pas recevable ( 31 ).
b)
Si la Cour estime que le Tribunal a commis une erreur de droit et que la motivation initialement fournie par le jury avant l'introduction de la procédure contenderne (c'est-à-dire, essentiellement, le résultat chiffré) était suffisante, le moyen est surabondant et il n'y a pas lieu d'y répondre.
c)
Si la Cour adopte une voie moyenne et estime, en réponse au premier moyen, que l'ampleur de la motivation que devait fournir le requérant était inférieure à celle exigée par le Tribunal de première instance, mais supérieure à celle proposée par le requérant (et à laquelle il s'est conformé avant la procédure contentieuse), la question de savoir si la motivation complémentaire fournie après l'introduction de la procédure contentieuse devant le Tribunal aurait dû être prise en compte sera cruciale pour déterminer si la décision devait être annulée pour défaut de motivation.
Étant donné que, pour les raisons qui précèdent, la question de la recevabilité dépend de la réponse à des questions de fond, ce moyen ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable. La question de la recevabilité doit, au contraire, être examinée dans le contexte de l'examen du fond du pourvoi.
26.
Nous ne voyons pas non plus comment on pourrait qualifier le troisième moyen de remise en cause des constatations de fait du Tribunal de première instance. Même la jurisprudence citée par le défendeur indique que la Cour, statuant sur pourvoi, peut contrôler les conséquences en droit que le Tribunal a tirées de constatations de fait ( 32 ). Dans l'affaire Commission/Brazzelli Lualdi e.a., la Cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour examiner des moyens ayant pour objet la remise en cause de l'évaluation par le Tribunal du dommage subi par certains fonctionnaires ( 33 ). Toutefois, la Cour a, dans cette affaire, rejeté comme irrecevable un moyen remettant en cause l'évaluation du dommage à la réparation duquel le Tribunal de première instance avait estimé que les fonctionnaires en question avaient droit. Le moyen rejeté concernait uniquement la preuve du dommage — dont le Tribunal avait admis qu'il était prouvé, en fait, à concurrence d'un montant déterminé — et non la question préalable du droit à réparation ( 34 ).
27.
En tout état de cause, nous ne voyons pas en quoi le moyen du requérant concernerait les constatations de fait du Tribunal de première instance, puisque celui-ci n'a pas examiné la question de savoir si la décision du jury comportait un quelconque vice concernant le fond (autre que le vice allégué, mais rejeté par le Tribunal, en ce qui concerne le respect de la longueur maximale imposée des résumés). La constatation du Tribunal de première instance selon laquelle la décision était insuffisamment motivée ne peut, même si elle est confirmée en droit, priver la Cour de son pouvoir de contrôler l'appréciation par le Tribunal des conséquences en droit qui découlent de cette insuffisance.
Quant au fond
i) Portée de l'obligation de motivation
28.
Selon nous, les arguments avancés par le requérant dans le cadre de ce moyen sont fondés, et l'arrêt attaqué doit en conséquence être annulé dans la mesure correspondante. Étant donné la justification attribuée par la jurisprudence à l'obligation de motivation, la question de la portée de cette obligation doit être abordée sous l'angle de l'étendue du contrôle juridictionnel des décisions des jurys.
29.
Un jury de concours est tenu de suivre des procédures régulières et objectives. Cette obligation est destinée à assurer l'égalité de traitement des candidats et peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Elle sous-tend, entre autres, les exigences suivantes: respect de l'avis de concours ( 35 ) caractère identique des épreuves dans tous les centres d'examen ( 36 ) résolution adéquate des désaccords entre les correcteurs ( 37 ) interrogation de tous les candidats dans un délai raisonnable ( 38 ) présence des membres du jury tout au long des épreuves orales ( 39 ) et composition adéquate du jury aux fins d'évaluer les qualités exigées des candidats ( 40 ). Pour cette raison, dans l'affaire Pimley-Smith/Commission comme dans d'autres affaires, il a été déclaré que les candidats avaient le droit d'obtenir, à leur demande, des informations sur les procédures suivies par le jury ( 41 ).
30.
Par contre, la détermination du contenu précis des épreuves et l'évaluation des épreuves écrites des candidats relèvent du large pouvoir d'appréciation du jury et ne peuvent faire l'objet d'un contrôle qu'en cas d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ( 42 ). Le caractère limité de ce contrôle, combiné avec le principe du secret des travaux du jury, expressément inscrit à l'article 6 de l'annexe III du statut, justifie une divulgation des motifs d'une ampleur plus limitée aux fins de l'article 25 de ce même statut. Dans l'affaire Valverde Mordt/Cour de justice, le Tribunal de première instance a traité les exigences de ces dispositions comme étant conciliées, dans le contexte des épreuves de concours, par la communication au candidat s'estimant lésé des résultats chiffrés obtenus pour ces épreuves. Cela répondait au double fondement de l'obligation de divulguer les motifs des décisions; en effet, dans cette affaire, cela a donné au candidat la possibilité de vérifier que la somme des points obtenus pour l'ensemble des épreuves n'atteignait pas le seuil exigé dans l'avis de concours pour être inscrit sur la liste d'aptitude, et cela a permis au Tribunal de contrôler la régularité de cette liste dans une mesure conciliable avec le large pouvoir d'appréciation reconnu à tout jury pour ses appréciations de valeur ( 43 ). Des considérations pratiques telles que celles soulevées par le requérant vont également dans le sens d'une divulgation de l'ampleur indiquée ci-dessus, en particulier dans les concours à participation nombreuse. Dans de tels cas, « la motivation des refus ne doit pas prendre une ampleur telle qu'elle alourdirait de manière intolérable les opérations des jurys et les travaux de l'administration du personnel » ( 44 ).
31.
Dans son arrêt, le Tribunal de première instance a invoqué plusieurs arrêts antérieurs ( 45 ), afin de démontrer, premièrement, que la motivation d'une décision est nécessaire pour permettre à l'intéressé de savoir si la décision est ou non fondée et d'en rendre possible le contrôle juridictionnel et, deuxièmement, que des explications individuelles ne doivent être fournies, en cas de concours à participation nombreuse, qu'aux candidats qui le demandent expressément. Troisièmement, il apparaît que ces arrêts ont également été cités afin de justifier la conclusion cruciale selon laquelle il n'y a pas eu en l'espèce de motivation suffisante, que ce soit à la demande du défendeur ou au cours de la procédure contentieuse: la motivation aurait dû contenir la raison de la décision par laquelle le jury a estimé que le défendeur n'avait pas atteint le niveau requis et/ou une explication de la relation entre les critères de correction adoptés par le jury (eux-mêmes non précisés) et la notation attribuée au défendeur ( 46 ).
32.
Il ressort d'un examen de ces arrêts qu'ils établissent les deux premières propositions mentionnées. Toutefois, nous ne pensons pas qu'ils justifient la troisième, à savoir l'ampleur de la motivation détaillée exigée en l'espèce par le Tribunal de première instance. Dans l'un d'entre eux, à savoir l'arrêt Camera-Lampitelli e.a./Commission, le Tribunal de première instance a indiqué que la communication des résultats chiffrés attribués à un candidat pour des épreuves de concours était suffisante ( 47 ). Les autres arrêts concernaient des décisions en matière d'admission à concourir. Dans ce domaine, le jury n'évalue pas des réponses individuelles à des épreuves communes, ce qui implique, dans une large mesure, des jugements de valeur, mais cherche à apprécier, par des moyens plus aisément quantifiables, le caractère équivalent d'études et de diplômes, le respect des périodes d'expérience imposées, etc. Dans l'arrêt Michel/Parlement, la sélection était fondée sur un système détaillé en vertu duquel des points étaient attribués à différents diplômes et formations ( 48 ) l'affaire Gonzalez Holguera/Parlement concernait la vérification de pièces justificatives destinées à garantir que la condition imposant un certain nombre d'années d'expérience professionnelle était remplie ( 49 ) l'affaire Fascilla/Parlement concernait la prise en considération des périodes d'études et de formation pour calculer les périodes d'expérience professionnelle ( 50 ) l'affaire Belardinelli e.a./Cour de justice portait sur le caractère comparable de critères d'admission relatifs aux études et à l'expérience professionnelle, qui avaient en réalité été réduits à une grille d'orientation ( 51 ). Il ressort clairement de ces arrêts que le jury doit informer le candidat non admis, à la demande de celuici, de la condition de l'avis de concours qu'il ne remplissait pas. Cela lui permet de comparer les pièces justificatives fournies avec les critères d'admission ( 52 ).
33.
Nous ne pensons pas que, pour utiliser une notion de common law, la ratio decidendi de ces arrêts puisse être étendue sans modification à la notation d'épreuves de concours, écrites ou orales, et en particulier qu'elle puisse l'être pour justifier l'exigence d'une explication individuelle énoncée au point 32 de l'arrêt attaqué. Premièrement, ces arrêts ne donnent pas à penser, même dans le contexte de l'admission à concourir, que le jury doive expliquer la relation entre les critères d'admission et les pièces justificatives du candidat, étant donné que celui-ci doit être en mesure de vérifier par lui-même la correspondance (ou l'absence de correspondance) entre les deux. Cela n'est pas vrai des épreuves de concours, qui doivent toujours être interprétées par le correcteur. Deuxièmement, le contrôle juridictionnel aura inévitablement des effets différents dans les deux situations, même si une norme commune est utilisée pour ce contrôle. Dans le cas de l'admission à concourir, l'application d'une grille de base en matière de diplômes et d'expérience professionnelle est susceptible d'une évaluation objective; il s'ensuit que la divulgation de tels critères est utile au contrôle juridictionnel effectué par le juge communautaire. Par contre, de par la nature des appréciations relatives aux épreuves, la divulgation des motifs des évaluations auxquelles parviennent les correcteurs dans des cas individuels fera plus rarement apparaître une erreur manifeste. Les arguments en faveur de la divulgation sont beaucoup plus faibles s'agissant d'informations qui ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d'être fort utiles au contrôle juridictionnel de l'adoption de la décision. Troisièmement, une divulgation de l'ampleur exigée dans l'arrêt attaqué représenterait une charge nettement plus lourde dans le contexte des épreuves que dans celui de l'admission à concourir, précisément parce que des explications détaillées individualisées seraient, dans la plupart des cas, nécessaires pour qu'une telle divulgation soit utile.
34.
Dans les arrêts Pimley-Smith/Commission et Belhanbel/Commission, le Tribunal de première instance a fait une distinction entre les affaires concernant l'admission à concourir et celles qui concernent la correction d'épreuves de concours ( 53 ). Pour les raisons exposées ci-dessus, nous pensons qu'un niveau d'exigence différent en matière de motivation est effectivement nécessaire pour les décisions relatives aux épreuves de concours, et nous estimons qu'il est compatible, tant avec l'intérêt que représente la responsabilité des jurys pour les candidats et pour le contrôle juridictionnel par le juge communautaire, qu'avec la jurisprudence existante (arrêts Pimley-Smith/Commission et Belhanbel/Commission, précités respectivement aux notes 17 et 41, ainsi que Camera-Lampitelli e.a./Commission ( 54 ) et Valverde Mordt/Cour de justice ( 55 )), d'exiger uniquement la communication des résultats chiffrés des épreuves aux candidats, à la demande de ceux-ci. En ce qui concerne les autres arrêts invoqués par le défendeur, l'indication des résultats chiffrés obtenus par les candidats à un concours sur titres a été jugée suffisante, dans l'arrêt Caturla-Poch et de la Fuente Pascual/Parlement, aux fins du rapport motivé imposé par l'article 5 de l'annexe III du statut ( 56 ) l'affaire Smets/Commission ( 57 ) ne concernait que des questions de procédure qui ont été décrites ci-dessus; et l'affaire Pérez Jiménez/Commission ( 58 ) concernait l'admission à concourir et des aspects procéduraux de la correction des épreuves de concours.
35.
Le défendeur invoque les affirmations contenues dans les arrêts Pimley-Smith/Commission et Belhanbel/Commission, selon lesquelles les candidats sont en tout état de cause en droit d'obtenir des informations sur les procédures suivies par le jury ( 59 ), pour faire valoir que les informations relatives aux critères de correction des épreuves sont de nature procédurale et ne sont pas inextricablement liées aux jugements de valeur des correcteurs sur les épreuves écrites individuelles. Toutefois, cela n'est guère convaincant. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les juridictions communautaires ont contrôlé un large éventail d'aspects procéduraux du déroulement des concours organisés en vue du recrutement de fonctionnaires, tels que la composition des jurys, la résolution des désaccords entre les correcteurs et l'organisation d'épreuves identiques dans tous les centres d'examen. Selon nous, les critères utilisés pour corriger une épreuve de synthèse ne relèvent pas de cette catégorie; ils sont au contraire inextricablement liés à l'exercice par le jury de son large pouvoir d'appréciation pour concevoir les épreuves et évaluer les prestations des candidats lors de celles-ci. En fait, ces critères associent les éléments de fond que représentent le choix du contenu et l'évaluation des candidats.
36.
Si le défendeur et d'autres candidats éliminés s'estimant lésés devaient avoir accès non seulement à l'exposé général des objectifs de l'épreuve de synthèse, qui figure dans l'avis de concours (lequel mentionne les capacités d'analyse et de synthèse, l'objectivité et la précision), mais aussi aux critères de correction effectivement utilisés pour l'épreuve en cause (c'est-à-dire l'identification des idées clés A, B, C et D dans le texte soumis aux candidats), cela ne pourrait être utile que pour contrôler soit le caractère approprié de ces idées clés eu égard au contenu du texte à résumer, soit l'appréciation du correcteur sur le point de savoir si ces idées clés apparaissaient effectivement dans les résumés présentés par les candidats. En l'absence d'erreur manifeste, ces types de contrôle empiéteraient, de manière directe et non autorisée, soit sur le choix et l'analyse du contenu de l'épreuve par le jury, soit sur les évaluations des candidats par ce même jury. Une divulgation de l'ampleur proposée par le défendeur n'est pas nécessaire pour permettre au juge communautaire d'accomplir sa tâche de contrôle juridictionnel. Par conséquent, il n'y a pas lieu de l'imposer, compte tenu de l'exigence concurrente de secret des travaux du jury, laquelle protège l'indépendance de ces travaux ( 60 ). Nous voudrions ajouter qu'une extension progressive des exigences de divulgation en matière de correction des épreuves des candidats individuels tendrait nécessairement à empiéter sur les intérêts d'autres candidats en matière de confidentialité.
37.
Pour les raisons qui précèdent, nous concluons qu'il y a lieu de déclarer fondé le premier moyen. Nous proposons dès lors à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance, dans la mesure où il concerne le prétendu défaut de motivation de la décision du jury, et de confirmer la validité de cette décision. Toutefois, pour le cas où la Cour serait d'un autre avis, nous examinerons brièvement les deux autres moyens du pourvoi.
ii) Motifs communiqués en cours de procédure
38.
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus dans le cadre de l'examen de la question de la recevabilité, ce moyen ne serait pertinent et recevable que si la Cour estimait que les informations partielles fournies à l'audience à propos du système général de correction de l'épreuve de synthèse constituaient une motivation à la fois nécessaire et suffisante de la décision du jury: nécessaire pour compléter les motifs communiqués au défendeur avant l'introduction de la procédure contentieuse, et suffisante à cette fin. Lorsque la motivation complémentaire apportée au cours de la procédure contentieuse remplit ces conditions, elle donne à un candidat évincé, tel que le défendeur, la possibilité de vérifier que les résultats qu'il a obtenus lors des épreuves sont inférieurs au seuil exigé, et fait apparaître, bien que tardivement, les éléments de preuve nécessaires au contrôle juridictionnel ( 61 ). Il serait donc contre-productif de refuser de tenir compte d'une telle motivation. Cette conclusion présente un caractère complémentaire par rapport à notre avis sur le troisième moyen du pourvoi. Toutefois, la divulgation tardive des motifs d'une décision peut entraîner la condamnation aux dépens de la partie qui en est responsable, puisque le candidat qui s'estimait lésé n'aurait peut-être pas formé de recours contre la décision en question s'il avait été d'emblée informé des motifs qui sous-tendaient celle-ci ( 62 ).
iii) Remplacement immédiat de la décision contestée
39.
Au cas où il serait admis que la décision contestée n'a reçu une motivation complète qu'au cours de la procédure contentieuse, laquelle n'a, toutefois, révélé aucun vice affectant le fond de la décision, l'annulation de celle-ci au motif qu'elle ne contenait pas une motivation suffisante ne pourrait qu'entraîner l'adoption d'une nouvelle décision, identique quant au fond à la décision annulée, mais accompagnée de la motivation révélée pour la première fois devant le Tribunal de première instance. Le jury n'aurait aucun pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le défendeur n'aurait pas d'intérêt légitime à demander l'annulation de la décision en cause pour violation d'une forme substantielle. Dans ces conditions, le caractère initialement insuffisant de la motivation de la décision contestée ne pourrait plus être considéré comme la violation d'une forme substantielle justifiant en elle-même l'annulation de cette décision ( 63 ).
40.
En revanche, si la motivation n'est pas suffisante même au stade de la procédure contentieuse, le candidat qui s'estime lésé ne reçoit à aucun moment la possibilité de vérifier par lui-même si la décision est ou non fondée, et l'exercice par le juge communautaire de sa fonction de contrôle juridictionnel est entravé. Dans de telles circonstances, la décision contestée doit être annulée pour violation d'une forme substantielle ( 64 ).
Sur les dépens
41.
Les articles 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et 70 du règlement de procédure de la Cour de justice dérogent à la règle générale selon laquelle la partie qui succombe est condamnée aux dépens ( 65 ), et disposent que, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En vertu de l'article 122 du règlement de procédure de la Cour de justice, l'article 70 de ce règlement s'applique aux pourvois formés par les institutions. Par conséquent, vu le rejet du pourvoi, le requérant et le défendeur doivent supporter leurs propres dépens en ce qui concerne les procédures au fond devant le Tribunal de première instance et devant la Cour. Toutefois, étant donné le rejet de la demande de mesures provisoires formée par le requérant, nous estimons que ce dernier doit supporter les dépens des deux parties en ce qui concerne cette demande.
Conclusion
42.
Pour les raisons qui précèdent, nous concluons qu'il y a lieu de déclarer fondé le premier moyen du pourvoi. Nous proposons dès lors à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance, dans la mesure où il concerne le prétendu défaut de motivation de la décision du jury, et de confirmer la validité de cette décision.
43.
Nous proposons en outre que le requérant et le défendeur supportent leurs propres dépens en ce qui concerne les procédures au fond devant le Tribunal de première instance et devant la Cour et que le requérant supporte les dépens des deux parties en ce qui concerne la demande de mesures provisoires.
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) Partie III. B.1. de l'avis de concours (JO 1992, C 275 A, p. 8).
( 2 ) Cette correspondance portait également sur l'allégation du défendeur selon laquelle le jury n'avait pas éliminé les candidats ayant dépassé le nombre maximal de mots imposé, et sur des questions relatives aux mesures prises en vue d'assurer l'anonymat des candidats. Ces aspects de l'affaire ne sont pas pertinents aux fins du présent pourvoi.
( 3 ) Lettre du 13 juin 1994 du conseil du défendeur au président du jury.
( 4 ) Lettre du 14 juin 1994.
( 5 ) Lettre du 4 juillet 1994.
( 6 ) Lettre du 4 juillet 1994 en réponse à la lettre du 13 juin 1994 du conseil du défendeur.
( 7 ) La lettre en question semble comporter une faute de frappe, puisque cette déclaration vise apparemment les tests 1.a) 1) et 1.a)2), à savoir, respectivement, les tests objectifs à choix multiple et les tests culturels à choix multiple; par contre, l'épreuve 1.c) ne comportait qu'une seule partie, qui a été décrite ci-dessus, et ne pouvait, par nature, faire l'objet d'une lecture optique.
( 8 ) Lettre du 19 juillet 1994.
( 9 ) Arrêt Innamorati/Parlement (T-289/94, RecFP p. II-393). Le défendeur a également fait valoir que le jury avait violé le principe de l'égalité de traitement et les dispositions de l'avis de concours en n'éliminant pas les candidats ayant dépassé le nombre maximal de mots imposé pour l'épreuve de synthèse, moyen que le Tribunal de première instance a rejeté pour défaut de preuve (point 22), et que le jury avait commis une erreur d'appréciation, avait manqué d'impartialité et avait violé les principes régissant ses travaux, moyens dont il s'est désisté lors de l'audience à la lumière des informations communiquées par le requérant au Tribunal de première instance à la demande de celui-ci (point 18).
( 10 ) Points 26 et 27 de l'arrêt attaqué.
( 11 ) Points 28 à 30 de l'arrêt attaqué.
( 12 ) Points 31 et 32 de l'arrêt attaqué.
( 13 ) Le pourvoi a été déposé au greffe de la Cour le 24 juillet 1995.
( 14 ) Demande de mesures provisoires du 24 juillet 1995.
( 15 ) Ordonnance du 15 septembre 1995, Parlemcnt/Innamorati (C-254/95 P-R, Rec. p. I-2707).
( 16 ) Arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi c.a. (C-136/92 P, Rcc. p. I-1981, points 47. 49, 66 et 79).
( 17 ) Arrêt du 14 juillet 1995, Pimlev-Smith/Commission (T-291/94, RecFP p. II-637, point 67).
( 18 ) Arrêts du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice (T-156/89, Rec. p. II-407, point 130); du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli c.a./Commission (T-27/92, Rec. p. II-873, point 52), et Pimley-Smith/Commission, précité à a note 17, point 61.
( 19 ) Arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement (195/80, Rec. p. 2861); du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement (T-115/89, Rec. p. II-831, points 39 et 40); du 15 juin 1994, Pérez Ji menez/Commission (T-6/93, RecFP p. II-497, point 42), et du 17 mars 1994, Smcts/Commission (T-44/91, RecFP p. II-319). Dans sa duplique, le défendeur a en outre invoqué les arrêts du 14 décembre 1965, Morina/Parlement (21/65, Rec. p. 1279, 1289), et du 13 juillet 1989, Caturla-Poch et de la Fuente Pascual/Parlement (361/87 et 362/87, Rec. p. 2471, point 24).
( 20 ) Précité à la note 17.
( 21 ) Il s'agit des arrêts Michel/Parlement, Gonzalez Holguera/ Parlement et, en partie, Pérez Jimenez/Commission, précités à la note 19.
( 22 ) Arrêt précité à la note 19, point 42.
( 23 ) Point 22 de l'arrêt attaqué.
( 24 ) Arrêt du 16 juin 1987, Kolivas/Commission (40/86, Rcc. p. 2643, points 18 et 19).
( 25 ) Arrêt Valverde Mordt/Cour de justice, précité à la note 18, points 131 et 132.
( 26 ) Arrêt Valverde Mordt/Cour de justice, précité à la note 18.
( 27 ) Arrêt précité à la note 17, point 61. Dans l'affaire Valverde Mordt/Cour de justice, précité à la note 18, une telle distinction a été invoquée (point 129 de l'arrêt), mais le Tribunal n'a pas pris position à cet égard; il se peut que le Tribunal de première instance ait suggéré l'existence d'une telle distinction dans l'arrêt du 21 mai 1992, Fascilla/Parlement (T-55/91, Rec. p. II-1757, point 32).
( 28 ) Voir l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, et l'arrêt Commission/Brazzelli Lualdi c.a., précité à la note 16, points 57 à 60.
( 29 ) Voir l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice.
( 30 ) Par exemple, les « idées clés » spécifiques identifiées par le jury dans le texte que les candidats devaient résumer, et sur la base desquelles l'épreuve a été corrigée.
( 31 ) Voir les ordonnances du 26 septembre 1994, X/Commission (C-26/94 P, Rec. p. I-4379, point 13), et du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/Comité économique et social (C-244/92 P, Rec. p. I-2041, points 7 à 10); l'arrêt du 22 septembre 1993, Eppc/Commission (C-354/92 P, Rec. p. I-7027, point 8), et l'ordonnance du 7 mars 1994, De Hoc/Commission (C-338/93 P, Rec. p. I-819, point 19).
( 32 ) Arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité à la note 16, point 49.
( 33 ) Point 66 de l'arrêt.
( 34 ) Voir les points 61 à 63 de l'arrêt.
( 35 ) Arrêt du 14 juillet 1983, Dctti/Cour de justice (144/82, Rec. p. 2421, point 27).
( 36 ) Arrêt Dctti/Cour de justice, précité à la note 35, point 28.
( 37 ) Arrêts Pérez Jiménez/Commission, précité à la note 19, point 42, et Kolivas/Commission, précité à la note 24, points 12 et 13.
( 38 ) Arrêt Smets/Commission, précité à la note 19, points 55 et 60.
( 39 ) Arrêt Smets/Commission, précité à la note 19, points 56 à 60.
( 40 ) Arrêts Smets/Commission, précité à la note 19, points 47 à 54, et Valverde Mordt/Cour de justice, précité à la note 18, points 105 à 109.
( 41 ) Arrêts Pimlcy-Smith/Commission, précité à la note 17, point 66, et du 15 février 1996, Bclhanbcl/Commission (T-125/95, non encore public au Recueil, point 22).
( 42 ) En ce qui concerne la correction des épreuves, voir les arrêts Pimlcy-Smith/Commission, précité à la note 17, point 63; Pérez Jiménez/Commission, précité à la note 19, point 42; Detti/Cour de justice, précité à la note 35, point 27; du 27 mars 1985, Kypreos/Conscil (12/84, Rec. p. 1005, point 10), et du 1erdécembre 1994, Michacl-Chiou/Commission (T-46/93, RecFP p. II-929, point 48). En ce qui concerne la détermination du contenu des épreuves, voir l'arrêt du 24 mars 1988, Goossens c.a./Commission (228/86, Rec. p. 1819, point 14).
( 43 ) Arrêt Valverde Mordt/Cour de justice, précité à la note 18, points 130 à 132.
( 44 ) Arrêt Michel/Parlement, précité à la note 19, point 25; voir en outre, par exemple, l'arrêt Camera-Lampitelli e.a./Commission, précité à la note 18, points 51 et 52.
( 45 ) Points 26 et 27 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal de première instance a cité les arrêts Michel/Parlement, précité à la note 19; du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice (225/87, Rec. p. 2353); Gonzalez Holguera/Parlement, précité à la note 19; Fascilla/Parlement, précité à la note 27, et Camera-Lampitelli e.a./Commission, précité à la note 18.
( 46 ) Points 28 à 30 et 32 de l'arrêt attaqué. Il est difficile de dire si le Tribunal de première instance a estimé que les deux catégories d'exigences de motivation présentaient un caractère cumulatif ou alternatif, dès lors qu'il déclare, au point 32, que ni l'une ni l'autre n'a été fournie.
( 47 ) Arrêt précité à la note 18, point 52.
( 48 ) Arrêt précité à la note 19, point 20.
( 49 ) Arrêt précité à la note 19, points 41 et 44.
( 50 ) Arrêt précité à la note 27, points 35 à 37.
( 51 ) Arrêt précité à la note 45, rapport d'audience, p. 2356.
( 52 ) Voir les arrêts Fascilla/Parlement, précité à la note 27, points 36 et 37 (cette condition n'était pas remplie); Belardinclli c.a./Cour de justice, précité à la note 45, point 9, et Gonzalez Holgucra/Parlement, précité à la note 19, point 44 (dans ces deux dernières affaires, la condition était remplie).
( 53 ) Arrêts précités, respectivement, à la note 17, points 62 à 64, et à la note 41, point 22. Il se peut que l'utilisation d'un niveau d'exigence distinct en matière d'admission à concourir ait également été suggérée par le Tribunal de première instance dans l'arrêt Fascilla/Parlement, précité à la note 27, point 32.
( 54 ) Arrêt précité à la note 18, point 52.
( 55 ) Arrêt précité à la note 18, points 130 à 132.
( 56 ) Arrêt précité à la note 19, points 25 et 26.
( 57 ) Arrêt précité à la note 19.
( 58 ) Arrêt précité à la note 19.
( 59 ) Arrêts précités respectivement à la note 17, point 66, et à la note 41, point 22.
( 60 ) Voir l'arrêt Kolivas/Commission, précité à la note 24, points 18 et 19.
( 61 ) Voir les arrêts Valverde Mordt/Cour de justice, précité à la note 18, points 131 et 132, et Kypreos/Conseil, précité à la note 42, points 5 et 8.
( 62 ) Arrêt Valverde Mordt/Cour de justice, précité à la note 18, point 166.
( 63 ) Arrêts Valverde Mordt/Cour de justice, précité à la note 18, point 133; Camcra-Lampitelli e.a./Commission, précité à la note 18, point 53; du 20 mai 1987, Souna/Commission (432/85, Rec. p. 2229, point 20), et du 6 juillet 1983, Geist/Commission (117/81, Rec. p. 2191, point 7).
( 64 ) Parmi l'abondante jurisprudence existante, on peut mentionner, à titre d'exemple, l'arrêt Michel/Parlement, précité à la note 19, points 33 et 34.
( 65 ) Voir l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance et l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice.
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