Conclusions de l'avocat général
1 Dans cette affaire, la Pretura circondariale di Verona (Italie) a déféré à la Cour une question préjudicielle relative à l'interprétation de différentes dispositions prises pour l'application du régime de primes au tabac brut. La question a pour cadre un litige quant au taux de conversion à appliquer pour le calcul de la prime due par un groupement de producteurs à l'un de ses membres dont il avait livré le tabac brut à l'entreprise de transformation concernée (ci-après le «transformateur»).
Le règlement de base
2 Conformément au règlement (CEE) n_ 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1) (ci-après le «règlement de base»), des aides sont accordées, par l'intermédiaire des transformateurs, aux producteurs de tabac brut, sous la forme d'une prime pour la livraison de tabac en feuilles aux transformateurs.
3 Les articles 5, 6, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, du règlement de base comportent les dispositions suivantes:
«Article 5
L'octroi de la prime est notamment soumis aux conditions suivantes:
...
b) respect d'exigences qualitatives;
c) livraison du tabac en feuilles par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture.
Article 6
1. Le contrat de culture comporte au moins:
- l'engagement de l'entreprise de première transformation de verser au planteur un montant égal à la prime au moment de la livraison pour la quantité contractée et effectivement livrée, en plus du prix d'achat,
- l'engagement du planteur de livrer à l'entreprise de première transformation le tabac brut répondant aux exigences qualitatives.
Article 12
1. En vue de concentrer l'offre et de l'adapter aux besoins qualitatifs du marché, une aide spécifique à 10 % de la prime est accordée lorsque les contrats de culture sont conclus entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs reconnu et que les livraisons faisant l'objet de ces contrats couvrent la production totale des membres dudit groupement...»
Le règlement d'application
4 Le règlement (CEE) n_ 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (2) (ci-après le «règlement d'application») comporte les dispositions pertinentes suivantes, en ce qui concerne la présente espèce:
«... il convient de prévoir que la prime, exprimée en monnaie nationale, est identique pour tous les producteurs qui livrent leur tabac aux transformateurs pendant une certaine période, en retenant le taux de conversion applicable au début de la période de commercialisation en cause» (neuvième considérant).
«Article 2
...
2. Le contrat de culture est conclu par groupe de variétés. Il oblige l'entreprise de transformation à prendre livraison de la quantité de tabac en feuilles prévue au contrat, et le producteur ou le groupement de producteurs à livrer à l'entreprise de transformation cette quantité, dans la limite de sa production effective.
3. Le contrat de culture doit comporter au moins les éléments suivants:
...
h) la qualité à laquelle se réfère le prix;
i) les exigences qualitatives minimales convenues;
...
k) le délai de paiement du prix d'achat. Celui-ci ne peut pas dépasser un mois à compter de la fin de chaque livraison.
...
Article 6
Le tabac livré à l'entreprise de transformation doit être de qualité saine, loyale et marchande et exempt des caractéristiques figurant à l'annexe II. Les parties contractantes peuvent convenir d'exigences qualitatives plus strictes.
Article 8
1. Le montant de la prime à payer par l'entreprise de transformation au producteur ... [est calculé] sur la base du poids du tabac en feuilles de la variété en cause, correspondant à la qualité minimale exigée et prise en charge par le transformateur...
...
Article 9
1. Sauf en cas de force majeure, le producteur doit livrer la totalité de sa production à l'entreprise de première transformation au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année de récolte, sous peine de perdre son droit au versement de la prime.
...
Article 10
La montant égal à la prime doit être versé au producteur par l'entreprise de transformation dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque livraison contractuelle...
Article 12
1. Le montant des primes versées aux producteurs est remboursé à l'entreprise de transformation, à sa demande, sur la base d'une attestation de contrôle délivrée par les autorités compétentes après la vérification de toutes les livraisons d'une récolte à cette entreprise...»
Le règlement relatif aux quotas
5 Le règlement (CEE) n_ 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (3) (ci-après le «règlement sur les quotas») comporte des dispositions sur l'établissement de quotas de transformation et la délivrance de certificats de culture, et son article 2 contient la définition suivante (troisième tiret):
«Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par:
...
- producteur, toute personne physique ou morale, ou un groupement de ces personnes, qui livre à une entreprise de transformation du tabac brut produit par elle-même ou par ses membres, en son nom et pour son compte, dans le cadre d'un contrat de culture conclu par elle ou en son nom,
...»
Le règlement relatif à l'aide spécifique
6 Le règlement (CEE) n_ 84/93 de la Commission, du 19 janvier 1993, concernant l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (4) (ci-après le «règlement sur l'aide spécifique») comporte, à son article 2, paragraphe 2, la disposition suivante:
«Article 2
2. La mise sur le marché de la production par le groupement ... couvre au moins les opérations suivantes:
- conclusion par le groupement en son propre nom et pour son compte des contrats de culture pour la totalité de la production des membres du groupement,
- apport de la totalité de la production des membres au groupement, préparée selon des normes communes aux fins de sa livraison aux transformateurs.»
Le règlement relatif aux taux de conversion
7 Le règlement (CE) n_ 3477/93 de la Commission, du 17 décembre 1993, concernant les taux de conversion agricoles à appliquer dans le secteur du tabac (5) (ci-après le «règlement sur les taux de conversion») comporte l'article suivant:
«Article premier
Le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de la prime et de l'avance sur prime visées à l'article 3 du règlement (CEE) n_ 2075/92 est celui valable le 1er août de l'année de la récolte, en ce qui concerne les livraisons jusqu'au 31 décembre de cette année, et celui valable le 1er janvier de l'année suivante, en ce qui concerne les livraisons ultérieures.»
Le litige au principal
8 L'Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi e Livio (ci-après «Buratti») produit du tabac et elle est membre du groupement de producteurs Tabacchicoltori Associati Veneti Soc. coop. arl (ci-après le «groupement»). En mai 1993, le groupement a conclu un contrat de culture avec l'entreprise de transformation Cooperative Tabacchi Verona (ci-après l'«entreprise») en ce qui concerne toute la production de ses membres, de la variété «Bright», dans le cadre de la récolte 1993.
9 L'ordonnance de renvoi ne comporte aucune indication en ce qui concerne les circonstances matérielles assortissant la livraison du tabac. Il résulte toutefois des observations écrites qu'entre août 1993 et janvier 1994 les membres du groupement ont apporté du tabac à un entrepôt mis gratuitement à la disposition du groupement par l'entreprise. Des bulletins de livraison, comportant une série d'indications sur le tabac, ont été établis à cette occasion. Les bulletins de livraison contenaient en outre la mention suivante: «[l'entreprise] déclare que le présent bulletin ne signifie pas la prise en charge du tabac.» L'accord passé entre le groupement et l'entreprise en ce qui concerne le classement a été signé le 28 janvier 1994. Selon les relevés TVA de l'entreprise, les droits de propriété sur le tabac ont été transférés à l'entreprise les 7 et 31 janvier 1994.
10 L'entreprise a payé la prime au groupement sur la base du taux de conversion au 1er août 1993 et a fait valoir, pour justifier le choix de ce taux de conversion, qu'en ce qui concernait les contrats de culture conclus avec les groupements de producteurs ce n'était pas la date de la «livraison contractuelle» au transformateur qui était décisive, mais au contraire la date de l'«apport» au groupement de producteurs.
11 Buratti, qui avait apporté 88 529 kilos de tabac au groupement en 1993, a reçu de ce dernier une prime également calculée sur la base du taux de conversion agricole au 1er août 1993. Buratti estime toutefois que c'était le taux de conversion agricole au 1er janvier 1994 qui était applicable pour le calcul de la prime, car, à son avis, le tabac n'a été livré à l'entreprise qu'en janvier 1994. C'est pourquoi Buratti a saisi la Pretura circondariale di Verona d'un recours contre le groupement, en concluant au paiement de la différence entre la prime calculée sur la base du taux de conversion au 1er août 1993, appliqué par le groupement, et le montant résultant du taux de conversion plus élevé au 1er janvier 1994.
La question préjudicielle
12 Par ordonnance des 27 juillet et 4 septembre 1995, la Pretura circondariale di Verona a saisi la Cour de la question suivante:
«Les dispositions du [règlement d'application] et, en particulier, celles des articles 10 et 11, sont-elles à interpréter en ce sens que, aux fins de l'application du taux de conversion agricole au montant de la prime de transformation, la date à prendre en considération est celle de la livraison du tabac à l'entreprise de transformation par le groupement de producteurs ou, au contraire, celle de la remise du produit au groupement par le producteur individuel, et en quoi consiste la notion de `livraison contractuelle' au sens de ces dispositions?»
13 L'article 11, point 1, du règlement d'application, visé dans la question, a été abrogé avec effet au 1er juillet 1993 et remplacé par l'article 1er, précité, du règlement sur les taux de conversion, d'une teneur analogue. Comme cela ressort de cet article, le taux de conversion agricole qui doit être utilisé, pour la conversion en monnaie nationale de la prime exprimée en écus, est celui valable le 1er août de l'année de la récolte en ce qui concerne les livraisons jusqu'au 31 décembre de cette année, ou celui valable le 1er janvier de l'année suivante, en ce qui concerne les livraisons ultérieures.
14 Ainsi, ce que le juge de renvoi souhaite savoir en réalité est si le terme «livraisons» à l'article 1er du règlement sur les taux de conversion doit, dans l'hypothèse où un groupement de producteurs intervient entre le producteur et le transformateur, être interprété comme visant la livraison du tabac au transformateur par le groupement de producteurs ou comme l'apport de chaque producteur au groupement lui-même. Le juge de renvoi souhaite également à cette occasion savoir comment il convient d'interpréter l'expression «livraison contractuelle» figurant à l'article 10 du règlement d'application.
La procédure devant la Cour
15 Seules la Commission et Buratti ont présenté des observations écrites devant la Cour. Elles ont exposé qu'il résulte de la lettre et de l'esprit des dispositions en cause que la date décisive pour déterminer le taux de conversion à appliquer est la date de livraison du tabac au transformateur, que la livraison soit effectuée par un producteur individuel ou par un groupement de producteurs. La Commission a ajouté que l'expression «livraison contractuelle» figurant à l'article 10 du règlement d'application recouvrait une notion de droit communautaire, dont le contenu ne saurait dépendre du droit national. Selon elle, ces termes désignent la remise matérielle de tabac à un transformateur, sur la base d'un contrat de culture. Buratti a fait valoir que la «livraison contractuelle» consistait dans la livraison matérielle effectuée, pour satisfaire l'obligation de livraison inscrite dans un contrat de culture, par le producteur ou le groupement de producteurs ayant signé le contrat de culture et s'étant de ce fait obligé à livrer.
Prise de position
16 La question préjudicielle trouve son origine dans un litige entre un groupement de producteurs et l'un de ses membres quant au montant d'une prime payée par le groupement au producteur. La question déférée à la Cour par le juge national concerne toutefois le calcul de la prime dans les rapports entre un transformateur et un groupement de producteurs. Si le juge national a estimé que cette question était pertinente pour le litige qu'il doit trancher, c'est vraisemblablement parce qu'il pense que le montant de la prime payée par le transformateur au groupement de producteurs dans la présente espèce détermine le montant de la prime payée par le groupement au producteur.
17 Nous soulignerons à cet égard qu'il est vrai que le règlement de base part de la situation où le tabac brut est livré à un transformateur par le producteur. Ainsi, les articles 5 et 6 du règlement de base énoncent que la prime est octroyée à la condition que la livraison soit effectuée sur la base d'un contrat de culture passé entre un producteur et un transformateur. Le fait qu'on ait voulu encourager la formation de groupement de producteurs, pouvant être chargés de la livraison aux transformateurs, ressort toutefois de l'article 12 de ce même règlement, aux termes duquel une aide spécifique de 10 % de la prime est accordée lorsque le contrat de culture est conclu entre un transformateur et un groupement de producteurs. Dans les cas où un groupement de producteurs intervient entre le producteur et le transformateur, les dispositions du règlement comportant le terme de «producteur» doivent donc être comprises en ce sens qu'elles renvoient au producteur ou au groupement de producteurs: cela ne résulte pas seulement de l'article 2, paragraphe 2, du règlement d'application définissant les parties au contrat de culture, mais également de l'article 2, troisième tiret, du règlement sur les quotas qui définit de même la notion de producteur comme couvrant également les groupements de producteurs.
18 S'il est établi à l'article 1er du règlement sur les taux de conversion que la date qui détermine le taux de conversion à appliquer est celle de la livraison de tabac brut par le producteur au transformateur, il convient de même, dans les cas où un groupement de producteurs intervient entre le producteur et le transformateur, de l'interpréter comme visant la date de la livraison du groupement de producteurs au transformateur. C'est d'ailleurs ce qui ressort des termes utilisés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement sur l'aide spécifique qui parle en ce sens, respectivement, de «conclusion par le groupement en son propre nom et pour son compte des contrats de culture pour la totalité de la production des membres du groupement» et d'«apport de la totalité de la production des membres au groupement ... aux fins de sa livraison au transformateur». L'expression «livraison» employée, respectivement au singulier et au pluriel, à l'article 10 du règlement d'application et à l'article 1er du règlement sur le taux de conversion, doit ainsi être interprétée comme visant la livraison de tabac brut, par le groupement de producteurs à un transformateur. Elle ne vise en revanche pas l'apport de tabac brut, par le producteur au groupement de producteurs.
19 C'est d'ailleurs ce que confirme le fait que l'article 10 du règlement d'application emploie l'expression de livraison «contractuelle» pour indiquer le dernier délai pour le paiement du montant correspondant à la prime. Le contrat visé par là ne peut être que le contrat de culture, mentionné à l'article 5, sous c), et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, ainsi qu'à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement d'application, et qui est conclu entre le groupement de producteurs et le transformateur.
20 Si l'expression livraison «contractuelle» est utilisée à l'article 10 du règlement d'application - et là seulement -, c'est nécessairement lié au fait que cet article indique le dernier délai pour le paiement du montant correspondant à la prime. L'absence de l'adjectif «contractuelle» aurait pu faire croire, à tort, que la prime devait être payée même si la marchandise livrée ne correspondait pas aux clauses du contrat de culture. Cet adjectif précise donc seulement que le transformateur ne doit pas payer de primes pour une marchandise défectueuse.
21 Ainsi, si, pour donner droit à la prime, une «livraison» doit être «contractuelle», on pourrait se demander s'il convient d'interpréter le terme de livraison également comme livraison au sens du droit des contrats. A notre avis, toutefois, il n'est pas concevable qu'on ait voulu, par ces règles communautaires, laisser aux parties la liberté de déterminer, par un accord en ce qui concerne la date de la livraison, le moment où la prime doit être payée. Il est très fréquent, par exemple, que des clauses de livraison dans le domaine du droit des ventes prévoient que la livraison a lieu lors de la remise d'une marchandise à un transporteur, et donc longtemps avant que l'acheteur (le transformateur) ne dispose de la marchandise, cette disposition étant la condition nécessaire pour pouvoir la transformer. Si l'on comprenait l'expression «livraison» comme renvoyant à des règles du droit des ventes, lequel ne fait pas encore l'objet d'une harmonisation au plan communautaire, il pourrait en outre se produire des différences d'un État membre à l'autre, dans l'application de l'organisation de marché. Or, aux termes de l'article 189 du traité, les règlements ont une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments, et ils sont directement applicables dans tout État membre: à notre avis, il ne serait pas conforme à cet article que le délai de paiement des primes varie d'un État membre à l'autre. Il convient d'appliquer la même date de taux de conversion dans tous les États membres. La notion de livraison doit donc être une notion de droit communautaire, d'un contenu indépendant du droit national.
22 Si la livraison du tabac brut constitue la circonstance de fait qui engendre l'obligation du transformateur de payer le montant correspondant à la prime, la solution la plus logique à notre avis est celle proposée par la Commission, c'est-à-dire d'interpréter la notion de livraison dans le sens d'une remise (tradition réelle) au transformateur. Selon nous, cette notion doit également comprendre certains cas où le tabac se trouve dans une situation clairement assimilable à une remise et où il serait formaliste de la traiter différemment du cas où cette dernière a eu lieu, par exemple lorsque la remise a été faite à un sous-traitant qui doit transformer le tabac pour le compte du transformateur. Étant donné que la date de la remise en ce sens coïncidera en général également avec la disparition du droit, ouvert au vendeur (le producteur ou le groupement de producteurs), de bloquer la livraison des marchandises, une telle interprétation garantira que la prime n'est payée qu'après que le tabac se trouve à la disposition du transformateur ce qui est une condition préalable pour procéder à la transformation pouvant apporter une plus-value au tabac, de telle sorte que le transformateur puisse, en vendant son produit, obtenir le revenu permettant de couvrir le prix d'achat qu'il a dû payer au producteur ou au groupement de producteurs.
Conclusions
23 C'est pourquoi nous proposons à la Cour de répondre à la question qui lui a été déférée par la Pretura circondariale di Verona dans le sens suivant:
«Les expressions `livraison contractuelle' et `livraisons' qui se trouvent, respectivement, à l'article 10 du règlement (CEE) n_ 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut, et à l'article 1er du règlement (CE) n_ 3477/93 de la Commission, du 17 décembre 1993, concernant les taux de conversion agricoles à appliquer dans le secteur du tabac, doivent, dans les cas où le transformateur a conclu un contrat de culture avec un groupement de producteurs, être interprétées comme visant le moment où a eu lieu la remise (tradition réelle) au transformateur du tabac brut faisant l'objet du contrat de culture.»
(1) - JO L 215, p. 70, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 415/96 du Conseil, du 4 mars 1996, modifiant le règlement (CEE) n_ 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut et fixant les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac pour les récoltes de 1996 et 1997 (JO L 59, p. 3).
(2) - JO L 351, p. 17, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 1350/96 de la Commission, du 11 juillet 1996 (JO L 174, p. 15).
(3) - JO L 351, p. 11.
(4) - JO L 12, p. 5.
(5) - JO L 317, p. 30. Ce règlement est entré vigueur le jour suivant celui de sa publication au JO, le 18 décembre 1993, mais il a été appliqué à partir du 1er juillet 1993.
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