Conclusions de l'avocat général
1 Dans les présentes procédures, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour des questions préjudicielles concernant le classement tarifaire de la fécule de pommes de terre contenue dans un produit destiné à l'alimentation et ayant une teneur en acétyle de 0,74 % en poids.
Faits et procédure
2 La société de droit allemand Ludwig Wünsche & Co. (ci-après «Wünsche»), ayant son siège à Hambourg, a sollicité entre mars 1987 et février 1988, auprès de bureaux de douane situés dans différentes localités allemandes, le dédouanement de quantités importantes de Perfectamyl KKS, produit destiné à être exporté vers des pays tiers. Ce produit a été déclaré comme étant une préparation alimentaire comprenant 96,5 % de fécule de pommes de terre (affaire C-275/95), et comme fécule de pommes de terre ayant une teneur en amidon égale ou supérieure à 78 % (affaires C-274/95 et C-276/95). A la suite des vérifications effectuées sur la fécule utilisée pour la fabrication des produits exportés, l'autorité douanière (Hauptzollamt Hamburg) a conclu que Wünsche avait exporté non pas de la fécule de pommes de terre native, mais de la fécule estérifiée (1), qui, au sens des dispositions en vigueur, ne donnait pas droit aux restitutions à l'exportation et aux montants compensatoires monétaires prévus pour la fécule de pommes de terre native.
L'autorité douanière a donc, d'une part, ordonné à Wünsche de restituer les sommes indûment perçues (affaires C-275/95 et C-276/95) et, a, d'autre part, refusé de lui verser les restitutions à l'exportation et les montants compensatoires monétaires demandés (affaire C-274/95).
Le Finanzgericht, saisi par Wünsche, a confirmé les décisions précitées. D'après les résultats des vérifications effectuées, en effet, les produits exportés, contenant de la fécule de pommes de terre ayant un taux d'estérification supérieur à 0,5 % (et respectivement égal à 0,61 % dans l'affaire C-275/95, à 0,74 % dans l'affaire C-276/95 et à 0,67 % dans l'affaire C-274/95), devaient être considérés comme des fécules estérifiées et, comme tels, relever de la position 39.06 du tarif douanier commun (ci-après le «TDC») et de la sous-position 3505 10 50 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»).
3 Wünsche a attaqué la décision du Finanzgericht devant le Bundesfinanzhof, faisant valoir l'interprétation erronée des positions 11.08 et 39.06 du TDC et des sous-positions correspondantes 1108 13 00 et 3505 10 50 de la NC. A l'appui de son recours, elle a invoqué l'arrêt Emsland-Stärke (2), dans lequel la Cour a jugé qu'une teneur en acétyle légèrement supérieure à 0,5 % n'exclut pas le classement du produit sous la position douanière relative à la fécule native, et a ajouté que cette affirmation ne pouvait pas être considérée comme pouvant faire l'objet de dérogations et/ou de limitations selon la nature du produit en cause.
Pour l'autorité douanière, en revanche, l'arrêt précité de la Cour concernerait uniquement le classement d'un produit composé d'un mélange de fécule native et d'ester de fécule de pommes de terre, de sorte que ses conclusions ne pourraient pas s'appliquer au produit en cause qui est, au contraire, un produit homogène.
4 Par ordonnances du 20 juin 1995, le Bundesfinanzhof a suspendu les trois procédures et ordonné autant de renvois préjudiciels, en soumettant à la Cour deux questions en substance analogues. Par la première question, il demande si le classement tarifaire de la fécule de pommes de terre estérifiée dépend de sa teneur en acétyle et, donc, de son taux d'estérification; en cas de réponse affirmative, il demande quelle teneur en acétyle interdit de classer la fécule de pommes de terre estérifiée sous la position 11.08 A. IV du TDC (et sous la position correspondante 1108 13 00 de la NC).
Cadre juridique
5 S'agissant des exportations réalisées par Wünsche en 1987 (qui font l'objet des affaires C-275/95 et C-276/95), il faut tenir compte du TDC tel qu'il résulte du règlement (CEE) n_ 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement (CEE) n_ 3331/85 modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun (3).
En vertu de ce règlement, les amidons et fécules sont en principe classés sous la position 11.08, et la fécule de pommes de terre est spécifiquement classée sous la position 11.08 A. IV; les amidons et les fécules estérifiés sont, en revanche, classés sous la position 39.06 (sous-position 39.06 B. I). D'après les notes explicatives du système harmonisé (4) relatives à cette dernière position, les amidons et les fécules estérifiés comprennent, par exemple, les acétates d'amidon, utilisés surtout dans l'industrie textile et du papier, et les nitrates d'amidon, destinés à la fabrication d'explosifs.
En ce qui concerne les exportations réalisées par Wünsche en 1988 (qui font l'objet de l'affaire C-274/95), les dispositions législatives applicables ratione temporis s'avèrent être la NC adoptée par le règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5). Ses dispositions rangent les amidons et les fécules sous la position 11.08 et la fécule de pommes de terre, en tant que telle, sous la sous-position 1108 13 00. D'après les notes explicatives qui y sont consacrées, la position 11.08 ne comprend pas la dextrine et les autres amidons et fécules modifiés visés à la position 35.05. Celle-ci comprend la sous-position 3505 10 50, dans laquelle sont classés les amidons et les fécules estérifiés ou éthérifiés.
Conformément aux notes explicatives du système harmonisé concernant la position 35.05, la dextrine et les autres amidons et fécules modifiés figurant dans cette position sont les produits qui proviennent de la transformation des amidons ou des fécules sous l'action de la chaleur, de produits chimiques (acides, alcalis, etc.) ou de diastases, ainsi que les amidons et les fécules modifiés, par exemple par oxydation, estérification et éthérification. Les notes explicatives citent à titre d'exemple, parmi ces derniers, les acétates d'amidon utilisés dans l'industrie textile ou du papier et les nitrates d'amidon utilisés dans la fabrication d'explosifs. Toujours d'après les notes explicatives précitées, la position 35.05 ne comprend pas les amidons et les fécules non transformés, classés dans la position 11.08.
Il importe en outre de rappeler que, au sens du point 3 de l'annexe du règlement (CEE) n_ 28/90 de la Commission, du 4 janvier 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 et 1108 14 00 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) n_ 1463/87 (6), qui n'est cependant pas applicable ratione temporis aux faits de la cause, les «Produits se présentant sous forme de poudre fine, blanche, constitués: d'un mélange de fécule de pommes de terre native et de faibles quantités de fécule de pommes de terre acétylée ou de fécule de pommes de terre très faiblement acétylée, et ayant les caractéristiques suivantes: - teneur en amidon (déterminée par la méthode Ewers): 95 % en poids ou plus, calculée sur matière sèche; - teneur en acétyle (déterminée par la méthode enzymatique): inférieure à 0,5 % en poids, calculée sur matière sèche», doivent être classés dans la sous-position 1108 13 00. Il est à peine nécessaire d'ajouter que cette disposition reproduit celle du précédent règlement (CEE) n_ 1463/87 de la Commission, du 26 mai 1987, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 11.08 A. I du tarif douanier commun (7).
Les deux questions
6 Il importe avant tout d'observer que les positions concernées du TDC, d'une part, et de la NC, d'autre part, sont en substance libellées de façon identique, de sorte que les remarques formulées à l'égard de l'une peuvent aussi s'appliquer à l'autre. Cela étant, il s'avère opportun de rappeler que, d'après une jurisprudence constante (8), le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, en général, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position du TDC et par les notes des sections ou des chapitres.
Cette façon de procéder a, chacun le sait, le double objectif de garantir la sécurité et la facilité des contrôles. Étant donné cependant que tant les positions et sous-positions en cause que les notes explicatives y afférentes sont dépourvues d'indications utiles pour répondre à la question, il importe de vérifier si la teneur en acétyle relève des caractéristiques ou propriétés objectives du produit en cause et si, dans l'affirmative, elle est déterminante aux fins de son classement.
7 Comme le révèlent les ordonnances de renvoi, le juge national semble considérer que le classement d'une fécule estérifiée ne dépend pas de sa teneur en acétyle, mais plutôt de la circonstance que la fécule a été soumise au processus chimique d'estérification. Chaque fois qu'il en va ainsi, la substance devrait être classée parmi les fécules estérifiées, indépendamment de sa teneur en acétyle et donc de son taux d'estérification.
8 Ce point de vue est cependant contredit par la jurisprudence de la Cour qui, dans l'arrêt Emsland-Stärke, précité, s'est prononcée sur l'interprétation des positions tarifaires considérées dans cette affaire en s'inspirant aussi des dispositions du règlement n_ 28/90.
Dans cet arrêt, la Cour a précisé en particulier que «la teneur en acétyle de l'amidon est un indicateur de son degré de substitution: plus cette teneur est élevée, plus l'amidon a été modifié. Par conséquent, l'amidon dont la teneur en acétyle est très faible peut être proche de l'amidon natif» (9).
Il découle selon nous des affirmations rapportées ci-dessus que la teneur en acétyle est une caractéristique déterminante pour apprécier si une fécule estérifiée peut encore être considérée, aux fins de son classement, comme une fécule native ou estérifiée. Cette position est du reste étayée, sur le plan systématique, tant par le règlement n_ 1463/87 que par le règlement n_ 28/90, qui rangent expressément la teneur en acétyle parmi les caractéristiques des fécules qu'il importe de prendre en compte pour leur classement. Au sens de l'article 1er et du point 3 de l'annexe de ce règlement, il apparaît en outre que le seul fait de caractériser chimiquement une fécule comme étant estérifiée n'interdit pas de la classer sous la sous-position 1108 13 00 relative aux fécules natives. Pour distinguer la fécule estérifiée et la fécule native, ce qui importe, en premier lieu, c'est en effet la teneur en acétyle, qui est en général propre à caractériser la fécule dans un sens ou dans l'autre.
Comme l'a fait observer à juste titre la Commission, cela ne signifie pas, par ailleurs, que la teneur en acétyle soit l'unique élément à prendre en considération pour classer un produit. On ne saurait exclure a priori que les modifications des propriétés et des possibilités d'utilisation du produit provoquées par sa transformation (par l'estérification), altérant la nature du produit lui-même, en arrivent à redéfinir l'importance de la teneur en acétyle. Dans ce cas, il appartient au juge national, compte tenu des particularités de l'espèce, d'établir si les conditions permettant de qualifier l'amidon en question d'estérifié ou de natif sont réunies ou non. D'un point de vue général, nous nous rangeons toutefois à l'avis de la Commission lorsqu'elle considère que la teneur en acétyle constitue, dans la plupart des cas, et en l'absence d'éléments objectifs qui en réduisent l'importance, un critère de classement déterminant.
9 Nous n'estimons pas, par ailleurs, que la portée des affirmations de la Cour puisse être limitée à l'affaire Emsland-Stärke, dans laquelle le produit litigieux était un mélange d'amidon natif de pommes de terre et d'amidon estérifié, caractérisé cependant par l'amidon natif, compte tenu des proportions respectives. La substance de ces affirmations n'autorise en effet pas à porter des interprétations restrictives, et il faut plutôt considérer que la Cour a entendu énoncer un principe général, en s'inspirant aussi de la formulation du point 3 de l'annexe du règlement n_ 28/90, qui assimile, aux fins de leur classement, les mélanges d'amidon natif et d'amidon acétylisé aux amidons natifs ayant une faible teneur en acétyle.
Il est à peine nécessaire de souligner, à ce propos, qu'une assimilation analogue entre les mélanges et les produits homogènes ayant une faible teneur en acétyle, c'est-à-dire les produits légèrement «modifiés», était opérée par le règlement n_ 1463/87, abrogé par le règlement n_ 28/90, à propos des amidons de maïs. Il semble donc confirmé, sur le plan systématique aussi, que la différence de traitement des mélanges par rapport aux substances unitaires, telle qu'elle est envisagée par le juge national, ne soit pas justifiée à ces fins.
10 La deuxième question posée par le juge national s'avère étroitement liée à la première, et vise à déterminer la teneur maximale en acétyle au-delà de laquelle une fécule doit être considérée comme estérifiée. Rappelons avant tout à cet égard que le produit en cause présente une teneur en acétyle qui oscille entre un minimum de 0,61 % (dans l'affaire C-275/95) et un maximum de 0,74 % (dans l'affaire C-276/95) (10). Dans ces conditions, la réponse qu'il importe de donner au juge national pour qu'il puisse trancher les litiges dont il est saisi consiste à préciser si les valeurs que nous venons de mentionner sont de nature à permettre de classer le produit litigieux sous la sous-position relative à la fécule native.
11 Nous commencerons par rappeler à ce propos que, dans l'affaire Emsland-Stärke, la Cour a affirmé qu'une teneur en acétyle légèrement supérieure à celle de 0,5 % visée dans le règlement n_ 28/90, précité, et, plus précisément, égale à 0,67 % ne constitue pas un élément suffisant pour exclure le classement du produit considéré sous la sous-position 1108 13 00. D'après la Cour, «le libellé du règlement n_ 28/90, précité, ne permet pas de déduire que celui-ci vise à établir une distinction fondée sur la teneur en acétyle, entre l'amidon natif à classer sous la sous-position 1108 13 00 et l'amidon estérifié relevant de la sous-position 3505 10 50. En effet, d'une part, ce règlement se limite à préciser qu'un produit amylacé, présentant les caractéristiques mentionnées à l'annexe dudit règlement, doit en tout cas être classé sous la sous-position 1108 13 00; et, d'autre part, le règlement précité n'indique aucunement sous quelle position tarifaire doit être classé un produit amylacé ayant une teneur en acétyle un peu plus élevée à 0,5 %» (11).
Or, l'affirmation reproduite ci-dessus devant, à l'instar de celle examinée auparavant, être considérée comme ayant une portée générale et pouvant donc être invoquée à l'égard de n'importe quel produit, qu'il s'agisse d'un mélange ou, comme en l'espèce, d'une substance homogène, il est à peine nécessaire de souligner que l'écart de 0,07 % entre la teneur en acétyle du produit en cause et celui qui faisait l'objet de l'affaire Emsland-Stärke est tellement imperceptible qu'il ne saurait justifier, en l'espèce, une solution différente.
12 On ne peut évidemment pas exclure que des appréciations différentes puissent être portées à l'égard de produits qui présentent une teneur en acétyle sensiblement supérieure aux valeurs qui ont été considérées en l'espèce (12). Cela signifie qu'il est possible que des teneurs plus élevées en acétyle entraînent une telle altération des caractéristiques essentielles du produit qu'il passe, d'un point de vue qualitatif, du statut de fécule native à celui de fécule estérifiée. Comme nous l'avons déjà souligné précédemment (13), l'appréciation de cet élément est laissée au juge national appelé à vérifier, en s'appuyant sur des études technico-scientifiques appropriées et à la lumière des particularités du cas d'espèce, l'incidence que peuvent avoir des teneurs plus significatives en acétyle aux fins du classement tarifaire du produit.
Conclusion
13 Au vu des considérations qui précèdent, nous concluons par conséquent en suggérant à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Bundesfinanzhof:
«1) Le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée sous la position 11.08 A. IV du tarif douanier commun (et sous la sous-position 1108 13 00 de la nomenclature combinée) ou sous la position 39.06 B. I du tarif douanier commun (et sous la sous-position 3505 10 50 de la nomenclature combinée) dépend en premier lieu de sa teneur en acétyle et, donc, de son taux d'estérification.
2) Le tarif douanier commun et la nomenclature combinée doivent être interprétés en ce sens qu'un produit amylacé homogène, destiné à l'alimentation humaine et constitué de fécule de pommes de terre native ayant une teneur en acétyle comprise entre 0,67 % et 0,74 % en poids, doit être classé sous la position 11.08 A. IV du tarif douanier commun (et sous la sous-position 1108 13 00 de la nomenclature combinée).»
(1) - Par estérification, on entend, d'après les ordonnances de renvoi, tout processus produisant une modification chimique d'un amidon naturel par l'utilisation d'acides organiques ou inorganiques.
(2) - Arrêt du 1er avril 1993 (C-256/91, Rec. p. I-1857).
(3) - JO L 345, p. 1.
(4) - Conformément à la jurisprudence de la Cour, les notes explicatives, bien qu'elles ne puissent pas modifier le texte du TDC, constituent un instrument important d'interprétation permettant de préciser ou d'expliciter le contenu des positions et sous-positions tarifaires: voir, en ce sens, l'arrêt du 14 décembre 1995, Colin et Dupré (C-106/94 et C-139/94, Rec. p. I-4759, point 21).
(5) - JO L 256, p. 1.
(6) - JO L 3, p. 9.
(7) - JO L 138, p. 36.
(8) - Arrêt du 25 mai 1989, Weber (40/88, Rec. p. 1395, point 13).
(9) - Arrêt Emsland-Stärke, précité, point 34.
(10) - Dans l'affaire C-274/95, en revanche, il est question d'un taux en acétyle égal à 0,67 %, compris par conséquent entre les deux valeurs précitées.
(11) - Arrêt Emsland-Stärke, précité, point 33.
(12) - Nous faisons observer, à cet égard, que Wünsche a rappelé, dans sa défense, les conclusions de différentes études scientifiques qui démontreraient que les fécules ayant un taux en acétyle inférieur à 0,9 % ne peuvent pas être distinguées des fécules natives.
(13) - Voir point 7 ci-dessus.
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