CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 11 juin 1996 ( *1 )
1.
Dans la présente procédure en manquement, la Commission fait grief à la République italienne d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ( 1 ), en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission.
2.
Aux termes de l'article 11 de la directive 91/157, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive avant le 18 septembre 1992, et en informer immédiatement la Commission.
3.
La partie défenderesse ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Elle se borne à faire valoir que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive sont en préparation.
4.
Dans ces circonstances, nous ne pouvons que proposer à la Cour de constater que, en n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Nous proposons en outre de condamner la République italienne aux dépens.
( *1 ) Langue originale: l'allemand.
( 1 ) JO L 78, p. 38.
Full & Egal Universal Law Academy