Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente procédure, la Cour est invitée à se prononcer sur le recours formé le 3 octobre 1995 par la Commission, par lequel celle-ci demande qu'il soit constaté, conformément à l'article 169 du traité CE, que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, ainsi qu'en vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la directive 92/45/CEE (1), de l'article 32, paragraphe 1, de la directive 92/46/CEE (2), de l'article 29, paragraphe 1, de la directive 92/65/CEE (3), de l'article 2, premier alinéa, de la directive 92/88/CEE (4), de l'article 3, paragraphe 1, première phrase, de la directive 92/116/CEE (5), de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/117/CEE (6) et de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 92/118/CEE (7) en n'adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur dans le délai imparti les dispositions nécessaires pour se conformer à ces directives et en n'en informant pas la Commission.
2 En vertu des dispositions précitées, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de ces directives avant le 31 décembre 1993 ou le 1er janvier 1994 et devaient, pour chacune de celles-ci, en informer la Commission.
3 Étant donné que, le 1er janvier 1994, la Commission n'avait reçu aucune information concernant l'adaptation du droit interne aux dispositions des directives précitées, elle a adressé au gouvernement italien, le 10 février suivant, une mise en demeure dans laquelle elle attirait l'attention sur ce défaut d'information et demandait de lui communiquer le tableau complet et détaillé des dispositions nationales qui avaient mis en oeuvre ces directives. Dans la même lettre, elle reprochait au gouvernement italien d'avoir manqué aux obligations prévues par le traité et par les directives précitées et lui impartissait un délai de deux mois pour présenter ses observations.
4 Le gouvernement italien a fait savoir à la Commission, par une lettre de son représentant permanent, du 24 mars 1994, à laquelle était joint le texte de la loi n_ 146, du 22 février 1994, sur les dispositions mettant en oeuvre les obligations qui découlent pour l'Italie de son appartenance aux Communautés européennes (ci-après la «loi n_ 146»), que les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive étaient en préparation.
5 N'ayant reçu aucune autre communication de la part des autorités italiennes, la Commission a émis, le 22 septembre 1994, un avis motivé dans lequel elle constatait que, selon les informations dont elle disposait, la République italienne n'avait ni adapté son droit interne aux directives précitées ni adressé une quelconque communication à cet égard à la Commission, ce qui était constitutif d'un manquement qui a conduit la Commission à lui demander d'adopter les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les directives dans un délai de deux mois.
6 Le 28 octobre 1994, les autorités italiennes ont affirmé, dans une lettre de leur représentant permanent:
1) que les directives concernées par le manquement qui leur était reproché n'avaient pas encore été incorporées dans l'ordre juridique interne en partie à cause du retard dans l'adoption de la loi n_ 146;
2) que les dispositions visant à incorporer les directives 92/45, 92/88, 92/116 et 92/118 avaient déjà été rédigées par le ministère responsable et que la procédure de leur adoption était en cours;
3) et que l'élaboration des dispositions nécessaires pour incorporer les autres directives dans le droit interne allait débuter prochainement.
7 Étant donné que, près d'un an plus tard, la Commission ne disposait d'aucun élément attestant que le gouvernement italien aurait mis en oeuvre une quelconque des directives précitées, elle a formé le présent recours, qui a été inscrit au registre de la Cour de justice le 3 octobre 1995.
8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, mais il se borne à réitérer les allégations qu'il avait déjà faites au cours de la procédure précontentieuse en ce qui concerne l'adoption dans les meilleurs délais des dispositions nécessaires pour adapter le droit interne auxdites directives.
9 Il ressort clairement du mémoire en défense du gouvernement italien que, au moment où la Commission a déposé son recours, la République italienne n'avait pas pris les mesures nécessaires pour incorporer les dispositions de ces directives dans son droit interne, le délai pour cela étant venu à expiration le 31 décembre 1993 dans le cas de la directive 92/88 et le 1er janvier 1994 dans le cas des autres directives.
10 Il convient dès lors de faire droit au recours et, conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de condamner l'État membre défendeur aux dépens.
11 Je propose dès lors à la Cour de:
1) constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, de l'article 23, paragraphe 1, de la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage; de l'article 32, paragraphe 1, de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait; de l'article 29, paragraphe 1, de la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE; de l'article 2, premier alinéa, de la directive 92/88/CEE du Conseil, du 26 octobre 1992, modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux; de l'article 3, paragraphe 1, première phrase, de la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille; de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires, et de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE, en n'adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur dans le délai imparti les dispositions nécessaires pour se conformer à ces directives et en n'en informant pas la Commission;
2) condamner la République italienne aux dépens.
(1) - Directive du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO L 268, p. 35).
(2) - Directive du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268, p. 1).
(3) - Directive du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268, p. 54).
(4) - Directive du Conseil du 26 octobre 1992 modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO L 321, p. 24).
(5) - Directive du Conseil du 17 décembre 1992 portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO 1993, L 62, p. 1).
(6) - Directive du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO 1993, L 62, p. 38).
(7) - Directive du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO 1993, L 62, p. 49).
Full & Egal Universal Law Academy