CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 3 octobre 1996 ( *1 )
1.
Dans la présente procédure, la Cour est invitée à se prononcer sur le recours formé le 3 octobre 1995 par la Commission, par lequel celle-ci demande qu'il soit constaté, conformément à l'article 169 du traité CE, que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, ainsi qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/48/CEE ( 1 ), de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/49/CEE ( 2 ), de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/52/CEE ( 3 ), de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/61/CEE ( 4 ) et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/85/CEE ( 5 ) en n'adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur dans le délai imparti les dispositions nécessaires pour se conformer à ces directives et en n'en informant pas la Commission.
2.
En vertu des dispositions précitées, les Etats membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de ces directives avant le 31 décembre 1993, le 1er janvier 1994 ou le 15 novembre 1993, selon le cas, et devaient en informer la Commission.
3.
Étant donné que, le 1er janvier 1994, la Commission n'avait reçu aucune information concernant l'adaptation du droit interne aux dispositions des directives précitées, elle a adressé au gouvernement italien, le 10 février suivant, une lettre de mise en demeure dans laquelle elle attirait son attention sur ce défaut d'information et demandait de lui communiquer le tableau complet et détaillé des dispositions nationales qui avaient mis en œuvre ces directives. Dans la même lettre, elle reprochait au gouvernement italien d'avoir manqué aux obligations prévues par le traité et par les directives précitées et lui impartissait un délai de deux mois pour présenter ses observations.
4.
N'ayant reçu aucune réponse à sa lettre, la Commission a émis, le 22 septembre 1994, un avis motivé dans lequel elle constatait que, selon les informations dont elle disposait, la République italienne n'avait ni adapté son droit interne aux directives précitées ni adressé une quelconque communication à cet égard à la Commission, ce qui était constitutif d'un manquement, lequel a conduit la Commission à lui demander d'adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les directives dans un délai de deux mois.
5.
Le 3 février 1995, les autorités italiennes ont affirmé, dans une lettre de leur représentant permanent, que les mesures nécessaires pour se conformer à ces directives étaient en préparation.
6.
Étant donné que, en octobre de la même année, la Commission ne disposait toujours d'aucun élément attestant que la République italienne aurait mis en œuvre une quelconque des directives précitées, elle a formé le présent recours.
7.
Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, mais il se borne à réitérer les allégations qu'il avait déjà faites au cours de la procédure précontentieuse en ce qui concerne l'adoption dans les meilleurs délais des dispositions nécessaires pour adapter le droit interne auxdites directives.
8.
Par la suite, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission, par une lettre de leur représentant permanent du 27 février 1996, que la directive 93/85 avait été transposée dans l'ordre juridique interne au moyen d'un décret ministériel du 31 janvier 1996, publié le 14 du mois suivant.
9.
Au vu de cette lettre et après avoir effectué les vérifications appropriées, la Commission a fait savoir à la Cour que, conformément à l'article 78 du règlement de procédure, elle se désistait partiellement de son recours — à l'égard de la directive 93/85 — et confirmait celui-ci pour le surplus, c'est-à-dire qu'elle persistait à demander qu'il soit constaté, conformément à l'article 169 du traité, que la République italienne avait manqué à ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre des directives 93/48, 93/49, 93/52 et 93/61.
10.
Pour ce qui est du manquement qui continue d'être reproché, il ressort clairement du mémoire en défense du gouvernement italien que, en février 1996, les dispositions des directives 93/48, 93/49, 93/52 et 93/61 n'avaient pas encore été incorporées dans le droit interne, le délai pour cela étant venu à expiration le 31 décembre 1993 pour la première, la deuxième et la quatrième de ces directives et le 1er janvier 1994 pour la troisième.
11.
Il convient dès lors de faire droit au recours et de condamner l'État membre défendeur à l'intégralité des dépens, conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphes 2 et 5, premier alinéa, du règlement de procédure, étant donné que le désistement partiel de la Commission résulte de l'attitude même de la partie défenderesse, qui n'a pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la directive 93/85 qu'après le dépôt du recours.
12.
Je propose dès lors à la Cour de:
1)
constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil; de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil; de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine, et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil, en n'adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur dans le délai imparti les dispositions nécessaires pour se conformer à ces directives et en n'en informant pas la Commission;
2)
condamner la République italienne aux dépens.
( *1 ) Langue originale: l'espagnol.
( 1 ) Directive de la Commission du 23 juin 1993 établissant les riches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 250, p. 1).
( 2 ) Directive de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 250, p. 9).
( 3 ) Directive du Conseil du 24 juin 1993 modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 175, p. 21).
( 4 ) Directive de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (JO L 250, p. 19).
( 5 ) Directive du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrisscmcnt bactérien de la pomme de terre (JO L 259, p. 1).
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