Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Dans la présente affaire, la Cour est de nouveau (1) appelée à se prononcer sur la compatibilité avec l'ordre juridique communautaire des dispositions nationales de procédure civile en vigueur en République fédérale d'Allemagne selon lesquelles les demandeurs qui ne sont pas ressortissants de cet État sont obligés de constituer une cautio judicatum solvi.
II - Les faits de la cause et le cadre juridique
2 Les époux Hayes ont assigné la société Kronenberger devant le Landgericht Saarbrücken en paiement d'une créance concernant un reliquat non payé sur la fourniture par leurs soins de certaines composantes pour des installations de traitement et de recyclage. La défenderesse a quant à elle exigé la constitution d'une cautio judicatum solvi conformément à l'article 110 de la Zivilprozeßordnung (code de procédure civile allemand, ci-après la «ZPO»).
3 L'article 110 de la ZPO impose expressément aux ressortissants étrangers qui se portent demandeurs dans une action intentée devant les juridictions allemandes l'obligation de fournir une cautio judicatum solvi.
Cette obligation de fournir ladite garantie ne s'applique cependant pas, sous réserve de réciprocité, lorsque, précisément, l'État dont le demandeur est ressortissant n'exige pas la même garantie des ressortissants allemands qui intentent une action en justice à l'encontre de ses ressortissants.
4 Par jugement du 4 juillet 1994, le Landgericht Saarbrücken a déclaré que la constitution d'une garantie au titre de l'article 110 de la ZPO n'entrait pas en ligne de compte, puisque la condition de réciprocité était satisfaite en raison de l'appartenance à l'Union européenne des États dont les parties étaient ressortissantes.
Les demandeurs ont interjeté appel contre ledit jugement du Landgericht devant le Saarländisches Oberlandesgericht. Cette juridiction a estimé devoir saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:
«Des ressortissants britanniques qui ont assigné une société à responsabilité limitée ayant son siège en Allemagne devant une juridiction civile allemande, en vue d'obtenir le paiement de marchandises livrées, et qui ne possèdent ni biens ni domicile en Allemagne, font-ils l'objet d'une discrimination en raison de la nationalité, contraire à l'article 7, premier alinéa, du traité CEE, si, sur demande de la partie défenderesse, la juridiction compétente leur impose de constituer une sûreté garantissant les frais de procédure en application de l'article 110 du code de procédure civile allemand?»
III - Analyse du litige
5 La question soumise à l'appréciation de la Cour en l'espèce soulevait, à l'époque où elle a été formulée, une problématique intéressante et délicate relative au rapport entre l'ordre juridique communautaire, notamment pour ce qui concerne l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, qui est désormais posée à l'article 6 du traité, et certaines règles de procédure des États membres, dans la mesure où celles-ci régissent l'accès aux tribunaux en différenciant le traitement accordé aux ressortissants étrangers de celui réservé aux nationaux. Lesdites règles prévoient en effet que l'étranger qui intente une action civile à l'encontre d'un national doit fournir une garantie appropriée couvrant les frais de procédure. Le juge a quo a formulé la question dont la Cour a à connaître ici en s'attachant particulièrement aux circonstances de l'espèce; tel que se présente le cas concret, la règle de procédure en cause de l'ordre juridique allemand semblerait enfreindre l'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité, telle qu'énoncée à l'article 6 du traité, plutôt que d'autres dispositions spécifiques de ce même traité.
6 L'activité herméneutique que la Cour a entre-temps exercée prive cependant de toute portée pratique la question préjudicielle ainsi posée. Dans un arrêt récent (2), la Cour a en effet constaté «qu'une règle de procédure civile nationale, telle que celle en cause au principal, entre dans le champ d'application du traité au sens de l'article 6, paragraphe 1, et qu'elle est soumise au principe général de non-discrimination posé par cet article, dans la mesure où elle a une incidence, même indirecte, sur les échanges intracommunautaires de biens et de services. Une telle incidence est notamment à craindre si une cautio judicatum solvi est exigée lors d'une action en paiement de marchandises livrées».
La Cour a en substance assimilé la situation procédurale dans laquelle se trouve placé le ressortissant communautaire, demandeur dans une action civile qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice des libertés garanties par le droit communautaire, à celle qui est réservée aux ressortissants de l'État dont les juridictions sont saisies du litige. Cela vaut, d'après la Cour, indépendamment de l'existence d'accords internationaux conclus entre l'État du demandeur et celui du défendeur en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, qui visent expressément à éliminer les obstacles éventuels à ce que l'on peut définir comme étant la «libre circulation des décisions judiciaires» (3).
7 Or, dans le cas présent, de même que dans celui soumis à l'examen de la Cour dans l'affaire Data Delecta et Fonsberg, le litige a pour objet une prestation qui se rattache directement à l'exercice d'un droit qui procède du traité CE, à savoir la libre circulation des marchandises. C'est ce dont il s'agit en l'occurrence. Le non-paiement de la livraison des marchandises, dont est née la créance invoquée au principal, revêt de l'importance, pour ce qui nous occupe, précisément parce qu'il est directement connexe à l'exercice de la liberté susmentionnée, telle que le traité la garantit aux ressortissants et aux entreprises communautaires. La possibilité pour les justiciables de faire valoir leurs prétentions devant le juge compétent constitue, d'autre part, le corollaire indispensable des droits prévus par le traité. La protection juridictionnelle qui est assurée par les juges des différents États membres pour sauvegarder les droits et intérêts découlant de l'ordre juridique de l'Union présente ainsi, elle aussi, un caractère communautaire, dans la mesure où elle concourt à la pleine réalisation des objectifs fixés par le traité. La Cour a par ailleurs précisé que cette obligation découle de l'article 5 du traité et que les États membres doivent «assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit communautaire» (4).
8 La jurisprudence de la Cour est claire. Lorsque le ressortissant communautaire demande au juge national compétent de faire droit à ses prétentions découlant de la mise en oeuvre d'un droit que lui confère le traité, l'exercice de l'action civile se rattache de manière indissociable à la liberté même que l'ordre juridique communautaire a consacrée. Les règles de procédure des États membres, qui régissent l'exercice de telles actions, se situent dans la sphère communautaire, précisément parce qu'elles deviennent un instrument en vue de la réalisation des objectifs fixés par le traité.
Bien que le droit communautaire se désintéresse en principe des aspects relatifs au système procédural des États membres (5), le lien existant entre l'exercice des libertés communautaires et leur protection juridictionnelle implique, dès lors, que même les règles fixées pour régir le déroulement du procès doivent assurer le droit à la protection juridictionnelle des ressortissants communautaires en conformité avec le principe de non-discrimination posé par le traité (6).
9 Dans le cas qui nous occupe, la différence de traitement prévue par l'article 110 de la ZPO est d'ailleurs fondée sur la seule base du critère de nationalité. De ce fait, il s'agit précisément d'une inégalité de traitement qui n'est ni censée ni susceptible de remédier à d'éventuelles ou prétendues difficultés, évoquées par la défenderesse, qui tiendraient à la circonstance que le demandeur réside sur le territoire d'un autre État membre ou à l'absence de biens situés dans l'État du tribunal compétent, c'est-à-dire de biens que le défendeur peut éventuellement saisir directement, par la voie de l'exécution forcée, sans avoir à recourir d'abord à la procédure de reconnaissance du jugement dans un autre État.
Dans la présente affaire, nous sommes en substance en présence d'un cas d'espèce tout à fait analogue à celui que la Cour a précédemment abordé dans l'arrêt Data Delecta et Fonsberg. Il y a lieu, dès lors, d'appliquer au cas présent la solution qui a été retenue dans ledit arrêt.
10 Il convient en outre de relever, in limine litis, que, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l'a mis en évidence dans ses observations, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention de Bruxelles») (7) s'applique au rapport en cause, étant donné que cet accord est en vigueur dans les deux États membres concernés en la matière, à savoir la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Par conséquent, même l'argument relatif aux difficultés de reconnaissance et d'exécution du jugement étranger, qui avait été avancé par la défenderesse et le gouvernement suédois pour justifier également au regard du droit communautaire l'obligation prévue par l'article 110 de la ZPO, ne résiste pas à l'examen. Cette justification se fonde en substance sur le fait que, en l'absence d'un cadre conventionnel approprié, la constitution de la caution en question serait utile, voire nécessaire, pour remédier aux abus qui auraient lieu dans le domaine de la protection juridictionnelle en raison des difficultés liées à l'exécution à l'étranger du jugement (8). Dans la situation qui caractérise le cas d'espèce, la présence de la convention de Bruxelles rend de toute façon inconsistante une argumentation de cet ordre (9).
IV - Conclusions
11 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle formulée par le Saarländisches Oberlandesgericht:
«Le droit communautaire, et notamment l'article 6 du traité, s'oppose à ce qu'une sûreté destinée à couvrir les frais de procédure, telle que celle prévue par l'article 110 du code de procédure civile allemand, soit requise à l'endroit des ressortissants communautaires en liaison avec des litiges connexes à l'exercice de droits découlant de l'ordre juridique communautaire.»
(1) - La règle de procédure allemande qui impose la constitution de la cautio judicatum solvi a en effet déjà fait l'objet d'un examen de la part de la Cour dans l'arrêt du 1er juillet 1993, Hubbard (C-20/92, Rec. p. I-3777). Cette disposition a ainsi été déclarée incompatible avec le principe de l'égalité de traitement énoncé aux articles 59 et 60 du traité, c'est-à-dire en ce qui concerne la libre prestation de services, étant donné que dans le cas d'espèce elle entravait l'exercice d'activités professionnelles de ressortissants d'autres États membres opérant en Allemagne.
(2) - Arrêt du 26 septembre 1996, Data Delecta et Fonsberg (C-43/95, non encore publié au Recueil). La disposition nationale en cause dans cette affaire prévoyait, en parfaite analogie avec le présent cas d'espèce, la constitution d'une caution concernant les frais de procédure à la charge du demandeur étranger, alors qu'elle exemptait de cette obligation tout demandeur suédois, indépendamment de la circonstance que celui-ci réside en Suède ou qu'il dispose en tout cas dans cet État de biens permettant de satisfaire la créance éventuelle du défendeur concernant les dépens de l'instance.
(3) - Voir à cet égard nos conclusions présentées sous l'arrêt Data Delecta et Fonsberg, précité, et plus spécialement le point 17.
(4) - Voir, en dernier lieu, l'arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck (C-312/93, Rec. p. I-4599).
(5) - La Cour a cependant eu l'occasion de préciser que les modalités procédurales peuvent être incompatibles avec l'ordre juridique communautaire. Voir, à cet égard, l'arrêt Peterbroeck, précité, point 12.
(6) - Arrêts du 2 février 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195), et du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a. (C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145).
(7) - Convention entrée en vigueur le 1er février 1973 et publiée au JO L 299 du 31 décembre 1972, p. 32.
(8) - Cette justification a d'autre part trouvé un large écho tant dans les conclusions présentées par l'avocat général M. Tesauro le 3 octobre 1996 dans une autre affaire (Pastoors et Trans-Cap, C-29/95, non encore publiée au Recueil), que dans l'arrêt y afférent rendu le 23 janvier 1997. Dans cette affaire, il s'agissait cependant d'une situation qui ne présentait que quelques points communs avec le cas qui nous occupe. En l'occurrence, la discussion portait sur la validité au regard du droit communautaire d'une disposition pénale en matière d'infractions de la route qui subordonnait l'extinction de l'action publique au paiement d'une amende sensiblement plus élevée à la charge des non-résidents. La Cour a, dans l'arrêt précité, d'abord constaté que dans le domaine en question ni les dispositions de la convention de Bruxelles ni celles d'instruments conventionnels analogues ne s'appliquaient. Elle est donc parvenue à la conclusion que la différence de traitement pouvait en principe se justifier (la Cour a cependant considéré que les modalités et le montant de la sanction litigieuse étaient contraires au principe de proportionnalité). Pour ce qui concerne le présent litige, l'argument tiré des difficultés auxquelles se heurterait l'exécution de l'arrêt dans un autre État membre en l'absence d'un cadre conventionnel approprié ne nous paraît pas tout à fait convaincant aux fins de l'application de l'article 6 du traité. Il convient en effet de relever que la Cour a, depuis un certain temps déjà, clairement précisé que «le droit à l'égalité de traitement consacré par le droit communautaire ne saurait dépendre de l'existence d'accords de réciprocité conclus par les États membres» (arrêts Cowan et Hubbard, précités, point 17). C'est du reste la nature même du droit en question (le droit à la protection juridictionnelle des droits découlant de l'ordre juridique communautaire) qui, pour ainsi dire, se dote d'ailes et prend de la hauteur (et est par conséquent parfois taxé d'un certain angélisme). Ce droit, qui relève de la catégorie restreinte des droits fondamentaux communautaires, ne tolère aucune limitation ou condition et ne saurait par conséquent autoriser que son efficacité soit entamée par des assouplissements déterminés par certaines situations particulières dans l'un ou l'autre État membre qui portent en tout état de cause atteinte au principe de non-discrimination.
(9) - A cet égard, la situation qui caractérise le cas d'espèce est du reste analogue à celle qui a été déjà examinée par la Cour dans l'arrêt du 10 février 1994, Mund & Fester (C-398/92, Rec. p. I-467), et résolue dans le sens de l'incompatibilité de la disposition nationale avec l'article 6 du traité.
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