CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GEORGES COSMAS
présentées le 11 juillet 1996 ( *1 )
1.
Par le présent recours, formé au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de reconnaître que l'Irlande a manqué à l'obligation qui lui incombe de transposer dans l'ordre juridique interne une série de directives, à savoir:
a)
la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ( 1 ), dont l'article 29 dispose:
« 1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993.
2.
... »,
b)
la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ( 2 ), dont l'article 15 dispose:
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent la Commission.
... »;
c)
la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ( 3 ), dont l'article 18 dispose:
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent la Commission.
... », et enfin
d)
la directive 92/48/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), i), de la directive 91/493/CEE ( 4 ), dont l'article 4 dispose:
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent la Commission.
... ».
2.
Le 12 mars 1993, alors que les délais susmentionnés étaient expirés, la Commission a adressé au gouvernement irlandais une lettre de mise en demeure, par laquelle elle attirait son attention sur le fait que les mesures de transposition de ces directives dans l'ordre juridique interne ne lui avaient pas encore été communiquées et lui faisait savoir qu'en outre elle ne disposait pas de toutes les informations utiles en la matière; elle invitait aussi le gouvernement irlandais à lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois à dater de la réception de ladite lettre.
3.
Le 4 mai 1994, la Commission a émis un avis motivé, par lequel elle invitait l'Irlande à prendre, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires pour se conformer aux directives.
4.
Par la voie de son représentant permanent auprès des Communautés, l'Irlande a répondu à la mise en demeure de la Commission par une lettre du 5 juillet 1993, précisant que la transposition des directives dans l'ordre juridique interne était imminente.
5.
Le 16 octobre 1995, la Commission a formé le présent recours, par requête introduite au greffe de la Cour.
6.
Dans son mémoire en défense, l'Irlande n'a pas nié qu'elle n'avait pas mis en vigueur les mesures nécessaires à la transposition des directives dans son droit interne. Elle a simplement objecté que la procédure d'adoption des règlements ministériels (Ministerial Regulations) en la matière était en cours.
7.
Selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive ( 5 ).
8.
Dans ces conditions, l'Irlande n'ayant pas transposé les directives dans son ordre juridique interne dans les délais, le manquement invoqué par la Commission doit être considéré comme établi.
Conclusion
9.
Nous proposons dès lors à la Cour:
« 1)
de reconnaître que, en n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans l'ordre juridique interne la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche, et la directive 92/48/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), i), de la directive 91/493/CEE, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 29, 15, 18 et 4 des directives précitées.
2)
de condamner l'Irlande aux dépens. »
( *1 ) Langue originale: le grec.
( 1 ) JO L 46, p. 1.
( 2 ) JO L 268, p. 1.
( 3 ) JO L 268, p. 15.
( 4 ) JO L 187, p. 41.
( 5 ) Voir, à titre indicatif, l'arrêt du 2 mai 1996, Commission/Allemagne (C-253/95, Rec. p. 2423, point 12).
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