Conclusions de l'avocat général
1 En formant le présent recours, la société Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) (ci-après «TWD» ou la «requérante»), société de droit allemand opérant dans le secteur des fibres synthétiques, demande à la Cour d'annuler l'arrêt du 13 septembre 1995 (1) (ci-après l'«arrêt»), par lequel le Tribunal de première instance a rejeté deux recours en annulation introduits par la même requérante et dirigés contre deux décisions adoptées par la Commission au sens de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE.
Il s'agit en particulier de la décision 91/391/CEE, du 26 mars 1991 (2) (ci-après la «décision TWD II») et de la décision 92/330/CEE, du 18 décembre 1991 (3) (ci-après la «décision TWD III») de la Commission, concernant toutes deux des aides accordées par la République fédérale d'Allemagne à l'entreprise requérante. Tout en se prononçant dans ces décisions en faveur de la compatibilité des aides précitées avec le marché commun, la Commission en a néanmoins suspendu le versement jusqu'à la restitution, par la requérante, d'autres aides obtenues illégalement auparavant et déclarées incompatibles avec le marché commun par la décision 86/509/CEE, du 21 mai 1986 (4) (ci-après la «décision TWD I»).
Les faits et les décisions attaquées
2 Au cours des années 1981 à 1983, la requérante a obtenu une subvention de 6,12 millions de DM du gouvernement fédéral allemand et un prêt à des conditions préférentielles de 11 millions de DM du Land de Bavière (ci-après les «aides TWD I»), qui n'ont pas été notifiés à la Commission.
A la suite d'une notification tardive, qui est parvenue seulement en 1985 et après des demandes répétées de la Commission, cette dernière s'est prononcée sur les aides en cause en adoptant la décision TWD I, dans laquelle elle a déclaré ces aides illégales et incompatibles avec le marché commun et en a ordonné la restitution. La décision TWD I est devenue définitive à l'échéance des délais usuels de recours.
3 En octobre 1989, les autorités allemandes ont notifié à la Commission un projet de nouvelles aides en faveur de la requérante, comprenant une subvention de 4,52 millions de DM et l'octroi de deux prêts à des conditions préférentielles, respectivement de 6 et de 14 millions de DM, destinés à la production de bas et de fils élastiques (ci-après les «aides TWD II»). Ayant engagé la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission l'a clôturée en adoptant la décision TWD II, dont le dispositif prévoit notamment:
«Article premier
Les aides ... sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE.
Article 2
Les autorités allemandes sont tenues de suspendre le versement à la société Deggendorf des aides visées à l'article 1er de la présente décision tant qu'elles n'auront pas procédé à la récupération des aides incompatibles visées à l'article 1er de la décision 86/509/CEE.»
4 Entre-temps, en février 1991, les autorités allemandes ont notifié à la Commission un autre projet d'aide en faveur de la requérante, sous la forme de prêts à des conditions préférentielles destinés à la relance et à la modernisation d'une entreprise nouvellement acquise, spécialisée dans la production de rideaux en textile (ci-après les «aides TWD III»). A cette occasion aussi, la Commission a engagé la procédure au sens de l'article 93, paragraphe 2, du traité en la clôturant par l'adoption de la décision TWD III précitée.
Le dispositif de cette décision, qui correspond à celui de la décision TWD II, déclare que les aides TWD III sont compatibles avec le marché commun (article 1er), mais il en subordonne le versement à la récupération, par les autorités allemandes, des aides TWD I (article 2).
5 Pour l'essentiel, les décisions TWD II et TWD III sont motivées de façon analogue. En effet, la Commission a tout d'abord constaté, dans les deux décisions, que les produits à la fabrication desquels les aides étaient destinées (respectivement des bas et des fils élastiques et des rideaux en textile), constituant un débouché supplémentaire pour la production de fils, pouvaient contribuer à résorber l'offre excédentaire du secteur.
Eu égard notamment à la finalité régionale des aides en cause, ainsi qu'à leurs effets positifs potentiels sur la situation de l'emploi, la Commission a donc considéré dans les deux cas qu'elles pouvaient bénéficier de la dérogation visée à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité et elle les a déclarées compatibles avec le marché commun.
6 Rappelant toutefois que TWD n'avait pas encore restitué, aux dates respectives d'adoption des décisions litigieuses, les aides TWD I, comme le prévoyait en revanche la décision TWD I, et soulignant que l'effet cumulé des aides TWD I et des nouvelles aides allait conférer à l'entreprise bénéficiaire un avantage concurrentiel excessif et indu et lui procurer un enrichissement sans cause, la Commission a déclaré qu'elle jugeait opportun de suspendre le versement des aides TWD II et TWD III jusqu'au remboursement des aides TWD I.
La Commission a précisé à ce propos qu'elle se voyait «obligée de parvenir à cette conclusion» en raison d'une situation déterminée par le comportement négligeant du gouvernement allemand et de TWD, qui avaient agi en violation des règles impératives de l'article 93, paragraphe 3, du traité, et elle a rappelé, par ailleurs, qu'elle ne disposait «d'aucun moyen contraignant en vue d'accélérer ou de faire exécuter sa décision» TWD I (5).
L'arrêt du Tribunal de première instance
7 Lorsqu'il s'est prononcé sur les recours en annulation formés par TWD contre les décisions TWD I et TWD II, le Tribunal a examiné, dans l'arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi, la validité de ces décisions de plusieurs points de vue, correspondant aux griefs avancés par la requérante.
En particulier, le Tribunal s'est penché, en premier lieu, sur les moyens fondés sur l'incompétence de la Commission pour subordonner le versement d'aides compatibles avec le marché commun à la restitution d'aides antérieures et sur la violation alléguée des principes régissant la répartition des compétences entre Communauté et États membres; il a, en deuxième lieu, examiné les moyens fondés sur l'absence d'avantages concurrentiels découlant des aides TWD I pour aborder, en troisième lieu, ceux fondés sur la violation du principe de proportionnalité et, enfin, ceux fondés sur la légalité des aides TWD I.
8 S'agissant du premier aspect, qui est le plus important aux fins de la procédure qui nous occupe aujourd'hui, le Tribunal a rejeté les arguments de la requérante en interprétant les dispositifs des décisions attaquées à la lumière de leur motivation. Le Tribunal a avant tout déclaré à ce propos:
«Le Tribunal considère que ... les décisions TWD II et TWD III, chacune lue dans son ensemble, doivent être interprétées en ce sens que la Commission a conclu à l'incompatibilité avec le marché commun des nouvelles aides TWD II et TWD III, aussi longtemps que les anciennes aides TWD I n'étaient pas restituées. En effet, dans les motifs des décisions contestées, la Commission a estimé que l'effet cumulé des anciennes aides TWD I et des aides TWD II et TWD III, respectivement, serait d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Le sens des décisions en cause est donc que les nouvelles aides TWD II et TWD III, considérées en elles-mêmes, peuvent être compatibles avec le marché commun, mais qu'elles ne peuvent pas être autorisées au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), sans que l'effet cumulé des anciennes aides TWD I et des nouvelles aides TWD II et TWD III soit éliminé.
Il s'ensuit que les dispositifs des décisions contestées ne peuvent pas être interprétés ... comme une déclaration inconditionnelle de compatibilité avec le marché commun (article 1er), à laquelle serait ajoutée une condition suspensive illicite (article 2). Au contraire, le Tribunal estime qu'il ressort de la lecture même des décisions en cause que la Commission n'aurait pas constaté la compatibilité des nouvelles aides TWD II ou TWD III, comme elle l'a fait à l'article 1er des dispositifs en cause, sans la condition visée à l'article 2. En effet, le but de l'article 2 des dispositifs en cause est précisément de permettre la déclaration de compatibilité visée à l'article 1er» (6).
9 En ce qui concerne plus particulièrement l'aspect relatif à la compétence de la Commission de subordonner à des conditions déterminées le versement d'aides explicitement déclarées compatibles avec le marché commun, compétence qui a vivement été contestée par la requérante, le Tribunal a déclaré en premier lieu que le rôle confié à la Commission par le traité en cette matière implique nécessairement que, lorsqu'elle le juge opportun, elle peut imposer «des modifications» et conditionner l'admissibilité de mesures de soutien au respect de conditions visant à garantir l'équilibre des courants d'échanges et, donc, l'intérêt commun.
Cette affirmation serait confirmée, d'après le Tribunal, par une jurisprudence de la Cour selon laquelle «lorsque la Commission examine la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision précédente a pu imposer à un État membre» (7).
10 Du point de vue spécifique de la compétence de la Commission pour utiliser une procédure dépourvue de base juridique en vue d'atteindre des objectifs auxquels, selon la requérante, sont en revanche consacrées des dispositions particulières du traité, telles que l'article 169, le Tribunal a ensuite déclaré que les dispositifs des décisions attaquées, loin de poursuivre des finalités correspondant à celles d'un recours en manquement dirigé contre le gouvernement allemand, se référaient simplement «aux conditions dans lesquelles de nouvelles aides, que TWD n'était nullement obligée de demander, pouvaient lui être accordées».
Poursuivant sur cette ligne, le Tribunal a déclaré que «le but de l'article 2 des dispositifs en cause n'est pas de constater la violation de la décision TWD I, mais d'empêcher le versement de nouvelles aides faussant la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun» (8).
Le Tribunal a enfin rejeté, en se fondant sur une jurisprudence constante, le grief de la requérante d'après lequel la Commission aurait commis un détournement de pouvoir (9), et il a conclu que «la Commission était compétente pour adopter l'article 2 des dispositifs des décisions en cause» (10).
11 S'agissant de la prétendue violation des principes relatifs à la répartition des compétences entre Communauté et États membres, commise par la Commission, à laquelle la requérante reproche de n'avoir tenu compte ni du litige pendant devant le juge national et ayant le même objet ni de la confiance légitime de la requérante elle-même dans la régularité de l'aide, protégée par le droit national applicable, le Tribunal a avant tout constaté que «l'existence d'un litige au niveau national ne saurait affecter la compétence de la Commission pour adopter toutes mesures nécessaires de façon à assurer que la concurrence dans la Communauté ne soit pas faussée» (11).
Se penchant ensuite sur la protection de la confiance légitime de la requérante, le Tribunal a rappelé la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle cette protection ne peut être invoquée à l'égard d'aides (comme les aides TWD I) obtenues en violation des dispositions procédurales du traité qu'en présence de circonstances exceptionnelles, et a conclu que ces circonstances ne semblent pas réunies en l'espèce, comme le démontre aussi le fait que le juge saisi de la procédure nationale n'en a pas encore (huit ans après l'ouverture de la procédure) établi l'existence et n'a même pas saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle en ce sens (12).
12 Enfin, le Tribunal a aussi rejeté comme non fondés les autres moyens avancés par la requérante; en particulier, il a déclaré que la prétendue erreur d'appréciation de la Commission quant à l'existence d'avantages concurrentiels découlant du cumul des aides en cause n'avait pas été établie à suffisance (13), que la prétendue violation par la Commission du principe de proportionnalité se fondait sur des prémisses qui n'étaient pas démontrées non plus, à savoir que le total des aides TWD II et TWD III serait supérieur au montant des aides TWD I (14), et que la légalité des aides TWD I ne pouvait pas être remise en question, étant donné que les délais de recours relatifs à la décision TWD I étaient arrivés depuis longtemps à expiration et que la décision était, par conséquent, devenue définitive (15).
Les moyens fondant le pourvoi
13 Comme nous l'avons indiqué, la requérante a formé, dans la présente procédure, un pourvoi dirigé contre l'arrêt du Tribunal, en demandant à la Cour de l'annuler et d'annuler aussi les articles 2 des décisions litigieuses; le pourvoi est fondé sur six moyens distincts.
Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, ayant interprété les décisions TWD II et TWD III de façon non conforme à la lettre de leurs dispositifs, aurait violé le droit communautaire. Rappelant dans ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens des arguments correspondant en substance à ceux avancés au premier degré, la requérante soutient que la Commission n'aurait pas été compétente pour adopter les articles 2 de ces deux décisions, qu'elle aurait violé les dispositions relatives à la répartition des compétences entre Communauté et États membres, qu'elle aurait commis un détournement de pouvoir, qu'elle se serait trompée en constatant que le cumul des aides TWD II et TWD III et des aides TWD I procurait un avantage concurrentiel à TWD et qu'elle aurait violé le principe de proportionnalité.
Sur les premier et deuxième moyens
14 Le premier et le deuxième moyen étant étroitement liés, ils doivent, à notre avis, être traités conjointement et constituent le problème central de la présente procédure. L'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal d'après la requérante consisterait à avoir confirmé la validité des deux décisions dans lesquelles la Commission a imposé des obligations qui, toujours d'après la requérante, excéderaient les limites de ses compétences et seraient dépourvues de base juridique appropriée.
Autrement dit, la question de principe sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer peut être synthétisée comme suit: la Commission peut-elle, à l'issue d'une procédure au sens de l'article 92, paragraphe 3, du traité, adopter une décision dans laquelle elle déclare qu'une aide déterminée est compatible avec le marché commun et en interdire en même temps le versement jusqu'à ce que l'entreprise bénéficiaire ait restitué une autre aide, accordée antérieurement et déclarée incompatible par la Commission dans une autre décision?
Précisons d'emblée que, contrairement à ce qu'a déclaré le Tribunal et pour les raisons que nous allons examiner, nous sommes décidément en faveur d'une réponse négative à cette question.
15 En premier lieu, la lecture que fait le Tribunal des décisions litigieuses dans l'arrêt attaqué contraste, selon nous, nettement avec la lettre même de leurs dispositifs. Comme nous l'avons largement rappelé ci-dessus au point 8, le Tribunal considère que les décisions devraient être interprétées en ce sens que la Commission a jugé les aides TWD II et TWD III incompatibles avec le marché commun tant que les aides TWD I ne seront pas restituées et que, par conséquent, la compatibilité des premières est subordonnée à la restitution préalable des secondes.
Cette interprétation se heurte toutefois à un obstacle insurmontable dans les articles 1er des décisions litigieuses et dans divers points de la motivation, dans laquelle on lit textuellement que «les aides ... sont compatibles avec le marché commun» (16) et elles le sont, soulignons-le, en vertu d'appréciations relatives à leur impact sectoriel, à leurs finalités régionales, ainsi qu'aux effets positifs potentiels sur l'emploi.
16 Il est vrai que, comme nous l'avons évoqué, les motivations des décisions contiennent aussi des références à la situation financière de l'entreprise bénéficiaire et, en particulier, aux avantages concurrentiels injustifiés et à l'enrichissement sans cause dont elle pourrait profiter si d'autres aides, s'ajoutant à celles obtenues illégalement et non restituées, lui étaient attribuées, mais la Commission, loin de tirer de ces prémisses les conséquences qui sembleraient les plus logiques, c'est-à-dire que les aides TWD II et TWD III sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles contribuent à renforcer la position concurrentielle d'une entreprise qui, de surcroît, bénéficie déjà d'aides illégales non restituées, déclare exactement et explicitement le contraire, à savoir que les aides en question sont compatibles avec le marché commun, pour toutes les raisons citées, à ceci près qu'il faut en subordonner le versement à la restitution des aides TWD I.
Autrement dit, on ne pourrait partager l'analyse du Tribunal que si les décisions révélaient clairement que la Commission a entendu subordonner la compatibilité des nouvelles aides à la restitution des précédentes, c'est-à-dire s'il ressortait des décisions que, à l'issue d'une enquête approfondie sur la situation financière de l'entreprise au moment de l'approbation des aides, la Commission a conclu que, nonobstant leurs effets positifs potentiels sur le secteur en cause, sur le développement de la région concernée et sur l'emploi, les nouvelles aides sont incompatibles avec le marché commun parce qu'elles renforcent illégalement la position de l'entreprise elle-même, et qu'elles ne pourraient être compatibles que si les aides précédentes étaient restituées. Il va de soi, par ailleurs, qu'une telle mise en balance des intérêts en jeu devrait être dûment prise en compte dans les motivations des décisions en question (17).
Tel n'est toutefois pas le cas, comme nous l'avons vu. Au contraire, aux termes des décisions attaquées, les aides TWD II et TWD III sont explicitement déclarées compatibles avec le marché commun, et ce bien que leur versement soit suspendu jusqu'à la restitution d'autres aides.
17 Dans ces circonstances, nous considérons que l'on ne saurait admettre que la Commission subordonne à des conditions supplémentaires, qui concernent de surcroît des aspects distincts (du moins du point de vue juridique), le versement d'aides qu'elle a explicitement déclarées compatibles avec le marché commun. Contrairement à ce qu'il prévoit à propos des aides incompatibles avec le marché commun, le traité ne contient en effet aucune disposition attribuant à la Commission le pouvoir de suspendre le versement d'aides compatibles (18).
Ce pouvoir ne peut pas être déduit non plus par interprétation, pas plus que l'effet utile des dispositions en matière d'aides (en particulier des articles 92 et 93 du traité) ne saurait être invoqué à cette fin. Nous sommes en effet d'avis qu'interdire (ou, comme en l'espèce, suspendre) le versement d'aides compatibles avec le traité est en tout cas inadmissible, dans la mesure où la raison justifiant cette interdiction (ou cette suspension) fait précisément défaut, c'est-à-dire que le versement des aides comporte le risque d'influencer les courants d'échanges et de fausser la concurrence; en imposant une obligation comme celle de l'espèce, la Commission excède donc certainement les limites de la mission qui lui est confiée par le traité.
18 L'arrêt de la Cour cité par la Commission et repris par le Tribunal pour justifier le droit de la Commission de tenir compte de situations antérieures lorsqu'elle adopte des décisions en matière d'aides (19) ne peut en réalité que confirmer ces considérations. Cet arrêt précise en effet que la Commission doit certes tenir compte aussi des obligations qu'une décision précédente a pu imposer à un État membre, mais c'est précisément pour apprécier la compatibilité d'une aide avec le marché commun (20) et non, comme semblent le sous-entendre la Commission et le Tribunal, pour suspendre le versement d'une aide compatible.
En d'autres termes, au regard du traité, mais aussi de la jurisprudence de la Cour, la Commission dispose de deux possibilités alternatives: ou bien elle déclare, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, en ce compris la situation financière de l'entreprise et les situations passées, que l'aide est incompatible avec le marché commun et, dans ce cas, elle peut, et doit même, ordonner que son versement soit suspendu; ou bien elle peut déclarer, à l'issue du même type d'enquête, que l'aide est compatible avec le marché commun mais, dans ce cas, elle ne peut évidemment pas s'opposer à son versement.
19 Cette affirmation de principe est selon nous confirmée aussi par une lecture attentive des motifs fondant les décisions attaquées. D'une part, en effet, comme nous l'avons vu, la Commission déclare que les aides en cause sont compatibles avec le marché commun, en se fondant sur des appréciations relatives à leurs caractéristiques et à leurs effets potentiels sur l'économie du secteur. D'autre part, évoquant le préjudice qui découle du cumul de ces aides avec les aides précédentes, ainsi que l'enrichissement sans cause dont pourrait jouir l'entreprise bénéficiaire dans ce cas, elle en suspend le versement. La Commission ne cache d'ailleurs pas, à ce propos, qu'elle poursuit un objectif bien précis, à savoir celui d'imposer, en l'absence d'autres «moyens contraignants», le respect des obligations incombant aux autorités allemandes et à TWD au sens de sa décision TWD I.
Il nous semble donc suffisamment évident que la Commission a entendu saisir l'occasion offerte par les procédures relatives aux aides TWD II et TWD III pour rendre efficace et faire exécuter l'obligation imposée aux autorités allemandes (et, indirectement, à TWD) de récupérer les aides TWD I, contenue dans la décision TWD II.
20 Nous admettons qu'en soi un tel objectif peut être plus que raisonnable, compte tenu notamment des difficultés bien connues auxquelles se heurtent souvent en pratique les tentatives de la Commission visant à faire restituer des aides illégales et/ou déclarées incompatibles avec le marché commun.
Il demeure cependant que cet objectif doit être poursuivi avec des moyens adéquats, alors que, dans les articles 2 des décisions TWD II et TWD III, la Commission impose la suspension du versement d'aides que les articles 1er (et les motifs) de ces mêmes décisions qualifient de compatibles avec le marché commun sans que, comme nous l'avons dit, aucune disposition du traité ne le lui permette, de sorte que, de toute évidence, elle excède les compétences qui lui sont attribuées. Comme nous l'avons déjà fait observer, on ne pourrait parvenir à une conclusion différente que si la Commission avait constaté (de façon dûment motivée) que les nouvelles aides sont incompatibles avec le marché commun en raison des effets de leur cumul avec les aides précédentes; c'est en effet dans ce seul cas que la suspension du versement des premières aurait été fondée juridiquement (aussi).
21 Ce n'est pas tout. Nous considérons en effet que, en toute hypothèse, l'affirmation de la Commission selon laquelle celle-ci «se voit obligée» d'ordonner la suspension du versement des aides en cause, étant donné qu'elle ne dispose pas d'autres moyens contraignants pour imposer aux autorités allemandes et à TWD le respect des obligations imposées dans la décision TWD I, est en réalité dénuée de fondement.
En fait, au sens du traité, la Commission dispose en revanche d'un remède spécifique dans les hypothèses de manquement aux obligations imposées par une décision au sens de l'article 93, paragraphe 2. Nous nous référons à la faculté, que lui attribue l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, de saisir directement la Cour pour que celle-ci constate l'infraction commise par l'État concerné au moyen d'une procédure plus rapide et plus simple que celle régie par l'article 169 du traité. Il est par ailleurs évident que, si l'État en question ne se conforme pas à l'arrêt qui déclare le manquement, la Commission peut faire usage de la procédure prévue à l'article 171 du traité, en demandant à la Cour de condamner l'État au paiement d'une sanction pécuniaire.
22 Il nous semble donc, au vu des remarques formulées jusqu'à présent, que la conclusion s'avère inévitable: il y a lieu d'accueillir les demandes de la requérante et, en conséquence, d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que, conformément à la demande, les articles 2 des décisions TWD II et TWD III, pour incompétence et excès de pouvoir de la Commission.
Nous savons que cette solution peut susciter quelque perplexité, dans la mesure où l'annulation des seuls articles 2 des décisions attaquées en arrive à permettre en pratique le versement d'aides en faveur d'une entreprise coupable de n'avoir pas encore donné suite à l'obligation qui lui a été imposée (bien qu'indirectement) par la Commission d'en restituer d'autres. Toutefois, d'une part, comme le révèle le dossier de l'affaire, une procédure est en cours devant le juge national, au terme de laquelle il y a raison d'espérer que cette obligation sera tôt ou tard respectée. Par ailleurs et en tout cas, les recours en annulation introduits par la requérante, tout d'abord devant le Tribunal et, par la suite, devant la Cour, portent explicitement et exclusivement sur les dispositions en cause, de sorte qu'il n'est pas permis à la Cour, sans aller au-delà des limites de la demande, de mettre en cause la validité d'autres dispositions qui ne sont pas attaquées.
23 Pour obvier à l'inconvénient que nous venons de souligner, la Cour ne disposerait en réalité que d'une seule possibilité: annuler les décisions litigieuses dans leur totalité, pour défaut de motivation.
La Cour pourrait ainsi décider, en se fondant sur une jurisprudence désormais constante, de procéder d'office à l'appréciation de la motivation des décisions en question (21), et elle pourrait en conclure que, en l'espèce, l'obligation de motivation n'a pas été respectée, par exemple parce que, comme nous l'avons évoqué, la déclaration expresse de compatibilité des nouvelles aides avec le marché commun n'est pas suffisamment démontrée (ou s'avère du moins contradictoire), compte tenu de l'effet de distorsion de la concurrence qui découle, d'après la Commission elle-même, du cumul de ces aides et des précédentes. La Cour serait de la sorte fondée à annuler entièrement les décisions, sans pour cela statuer ultra petita (22).
24 Nous ne pouvons cependant pas souscrire entièrement à cette solution, qui permettrait pourtant à la Commission d'adopter de nouvelles décisions à propos de la même affaire en tenant compte des observations formulées par le Tribunal et la Cour.
Même si, comme nous l'avons fait observer, elle serait juridiquement fondée, du moins si l'on s'inspire d'une interprétation de la jurisprudence citée de la Cour tirée de différents arrêts, il nous semble néanmoins que cette solution ignore le principe dispositif du procès, qui attribue une importance déterminante à la volonté des parties à l'égard de la demande. Dans le cas d'espèce, en effet, l'annulation totale des décisions, dont la requérante n'a (manifestement et) explicitement demandé que l'annulation partielle, aboutirait à dénaturer complètement l'issue sur le fond du recours lui-même qui, bien qu'accueilli, comporterait pour la requérante des conséquences en définitive plus défavorables que celles qui découleraient de son rejet (23).
25 C'est aussi en raison de ces considérations que nous réitérons notre préférence pour la première des solutions envisagées, à savoir celle qui porte sur la validité de la seule obligation de suspendre le versement des nouvelles aides, et ce en étant pleinement conscient que cette solution a pour (seul) mérite, en définitive, de fournir une indication utile pour l'avenir.
En conclusion, nous considérons que les articles 2 des décisions attaquées sont entachés d'excès de pouvoir et d'incompétence de la Commission et que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant leur validité. Nous sommes donc d'avis que les deux premiers moyens de recours avancés par la requérante doivent être accueillis et l'arrêt attaqué annulé et que la Cour, en statuant sur le fond du litige, doit annuler les articles 2 des décisions TWD II et TWD III.
A titre subsidiaire cependant, et dans l'hypothèse où la Cour pencherait pour une solution différente de celle que nous suggérons, nous passerons en revue, brièvement il est vrai, les autres moyens de recours avancés par la requérante.
Sur le quatrième moyen
26 C'est d'abord le quatrième moyen de recours, par lequel, rappelons-le, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis un détournement de pouvoir en adoptant les décisions attaquées, qui appelle quelques brèves réflexions.
Nous estimons, en principe, que, eu égard aux conclusions auxquelles nous sommes parvenu à propos des deux premiers moyens, on peut considérer que le quatrième est absorbé par ceux-ci.
27 Néanmoins, et dans le souci d'être complet, nous observons, sans toutefois nous engager dans une analyse approfondie de cet aspect spécifique, que l'on ne saurait exclure que les décisions en cause sont effectivement entachées aussi de détournement de pouvoir, consistant, plus précisément, en un détournement de procédure.
En nous fondant sur l'interprétation que nous jugeons correcte des décisions elles-mêmes (24), il s'avère en fait avec une certaine clarté que la Commission a précisément utilisé la procédure prévue par le traité et destinée à la déclaration de compatibilité (ou d'incompatibilité) d'une aide avec le marché commun (l'article 93, paragraphe 2), à des fins différentes de cette finalité, c'est-à-dire pour pousser l'État destinataire des décisions à respecter les obligations découlant d'une autre décision antérieure en la matière. Nous estimons, par conséquent, qu'en agissant de la sorte la Commission a effectivement commis un détournement de procédure, tel qu'il est envisagé dans la jurisprudence de la Cour citée par le Tribunal (25), et que cet élément constitue, pour autant que de besoin, un motif supplémentaire d'annulation des articles 2 des décisions en question.
Sur les troisième, cinquième et sixième moyens
28 Nous estimons, en revanche, que les autres moyens de recours doivent être tous rejetés, pour différentes raisons.
Le troisième, avant tout, qui concerne la prétendue violation des principes régissant la répartition des compétences entre Communauté et États membres, n'est selon nous pas fondé. A ce propos, s'agissant en substance d'un argument identique à celui déjà avancé devant le Tribunal et rejeté par celui-ci, il suffit de rappeler les motifs contenus dans l'arrêt attaqué à ce sujet, qui s'avèrent corrects et adéquats et qui sont étayés par une jurisprudence constante de la Cour qui a été appliquée convenablement (26).
29 Les cinquième et sixième moyens qui concernent, respectivement, une appréciation prétendument erronée des avantages concurrentiels découlant du cumul des aides en question, et une prétendue violation du principe de proportionnalité (due au montant global plus élevé des aides TWD II et TWD III par rapport aux aides TWD I), sont en revanche irrecevables.
Ces arguments tendent, en effet, à remettre en cause des constatations de fait qui ont déjà été établies par le Tribunal et qui ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être réexaminées au niveau du pourvoi.
30 A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de:
- accueillir le recours de la requérante et annuler l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 1995 dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD/Commission;
- annuler l'article 2 de la décision 91/391/CEE de la Commission, du 26 mars 1991, et l'article 2 de la décision 92/330/CEE de la Commission, du 18 décembre 1991;
- condamner la Commission aux dépens.
(1) - TWD/Commission, T-244/93 et T-486/93, Rec. p. II-2265.
(2) - JO L 215, p. 16.
(3) - JO 1992 L 183, p. 36.
(4) - JO L 300, p. 34.
(5) - La citation mentionnée entre guillemets se réfère en particulier à la décision TWD III; la décision TWD II est toutefois conforme en substance sur ce point.
(6) - Arrêt TWD, précité, points 51 et 52.
(7) - Arrêt TWD, précité, points 53 à 56, dans lesquels il est fait référence aux principes dégagés dans l'arrêt du 3 octobre 1991, Italie/Commission (C-261/89, Rec. p. I-4437, point 20).
(8) - Arrêt TWD, précité, points 57 à 59.
(9) - Arrêt TWD, précité, points 61 et 62, dans lesquels le Tribunal rappelle le principe constant selon lequel «une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023, et arrêt du Tribunal du 2 février 1995, Frederiksen/Parlement, T-106/92, Rec. FP p. II-99)» et il en déduit que, aucun but autre que celui déclaré n'ayant en l'espèce été poursuivi, les décisions ne sont pas entachées de détournement de pouvoir.
(10) - Arrêt TWD, précité, point 63.
(11) - Arrêt TWD, précité, points 66 et 68, où il est par ailleurs précisé que les décisions attaquées ne s'opposent pas à la poursuite du litige pendant devant le juge national.
(12) - Arrêt TWD, précité, points 69 à 71, dans lesquels le Tribunal se réfère à l'arrêt rendu par la Cour le 20 septembre 1990, Commission/Allemagne (C-5/89, Rec. p. I-3437, points 12 à 16).
(13) - Arrêt TWD, précité, points 82 à 85.
(14) - Arrêt TWD, précité, points 94 à 97.
(15) - Arrêt TWD, précité, points 104 et 105, dans lesquels le Tribunal évoque l'arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec. p. I-833).
(16) - Voir, par exemple, la décision TWD II, partie IV, dernier alinéa, et partie V, dixième et treizième alinéas, ainsi que la décision TWD III, partie III, dernier alinéa, et partie V, dixième et seizième alinéas.
(17) - Une application pure et simple de la jurisprudence Philip Morris/Commission (arrêt du 17 septembre 1980, 730/79, Rec. p. 2671, point 11, dans lequel la Cour a jugé que «lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide») ne serait en effet pas, selon nous, suffisante pour déclarer incompatibles des aides dont la Commission elle-même a constaté et reconnu explicitement qu'elles comportaient des effets positifs potentiels sur le secteur et sur la région concernés, ainsi que sur l'emploi.
(18) - Voir aussi, à ce propos, l'arrêt du 4 février 1992, British Aerospace et Rover (C-294/90, Rec. p. I-493, point 14), dans lequel la Cour, dans un cas d'espèce différent il est vrai, a censuré l'utilisation par la Commission de procédures en matière d'aides, qui n'étaient pas régies par le traité.
(19) - Arrêt Italie/Commission, précité à la note 7.
(20) - Arrêt Italie/Commission, précité, point 20, dont on lira l'extrait cité entre guillemets au point 9 des présentes conclusions.
(21) - Voir arrêt du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité (18/57, Rec., p. 89, point D), ainsi que, plus récemment, arrêt du 1er juillet 1986, Usinor/Commission (185/85, Rec. p. 2079, point 19).
(22) - Voir, a contrario, l'arrêt du 28 juin 1972, Jamet/Commission (37/71, Rec. p. 483, points 11 et 12), dans lequel la Cour, se prononçant sur la recevabilité d'un recours en annulation partielle, a jugé que «... en annulant l'acte en son entier, la Cour statuerait ultra petita alors que le moyen dirigé contre la décision attaquée ne concerne pas l'ordre public» (mis en italique par nous).
(23) - L'annulation totale des décisions attaquées s'étendrait en effet aussi à la déclaration explicite de compatibilité des aides en question avec le marché commun.
(24) - Voir, en particulier, le point 19 des présentes conclusions.
(25) - Arrêt Fedesa e.a., précité à la note 9, qui précise qu'«... un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît ... avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce» (point 24). Il importe d'observer que, en citant cette jurisprudence pour rejeter l'argument de la requérante à ce propos, le Tribunal omet totalement de citer une des deux hypothèses de détournement de pouvoir explicitement envisagées par la Cour, à savoir celle qui définit précisément le détournement de procédure (... «ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce»): voir l'arrêt TWD, précité, point 61.
(26) - Voir le point 11 des présentes conclusions.
Full & Egal Universal Law Academy