CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO LA PERGOLA
présentées le 29 avril 1997 (1)
Affaire C-366/95
Landbrugsministeriet ─ EF-direktoratet
contre
Steff-Houlberg Export I/S e.a.
(demande de décision préjudicielle formée par le Højesteret
«Aides communautaires indûment versées – Répétition – Application du droit national – Conditions et limites»
1. Les questions préjudicielles posées par le Højesteret portent sur l'interprétation des principes de droit communautaire en matière de répétition d'aides communautaires indûment versées et en particulier sur la portée de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Deutsche Milchkontor e.a. (2) . Plus précisément, la Cour est invitée à préciser si, dans des circonstances analogues à celles qui caractérisent le cas d'espèce dans l'instance au principal, l'obligation de répétition peut être rendue inopérante à l'égard de celui qui a perçu la prestation de bonne foi ou qui s'est fié à la nature régulière des aides.
2. Le cas d'espèce à l'origine des questions soumises à l'examen de la Cour peut être sommairement décrit comme suit.Les parties défenderesses au principal sont des entreprises danoises opérant dans le secteur du commerce des viandes bovines. Au cours de la période comprise entre 1985 et 1989, elles avaient acquis auprès de Slagtergården Bindslev A/S (ci-après Slagtergården) des quantités considérables de ground beef aux fins de l'exportation de cette viande vers les pays arabes. Lors de l'exportation, les défenderesses ont demandé et obtenu des autorités compétentes danoises, en vertu des dispositions communautaires pertinentes (3) , le paiement d'une restitution différenciée à l'exportation. Les restitutions ─ il est bon de le rappeler ─ consistent en des aides communautaires à l'exportation et sont définies comme différenciées précisément en ce que leur montant, calculé différemment selon le lieu de destination, est adapté au prix pratiqué sur le marché à atteindre. L'objectif principal de la réglementation est en effet de faciliter la vente de produits communautaires sur les marchés des États tiers, en offrant une compensation à l'exportateur à concurrence de l'éventuelle différence entre le prix du marché communautaire et celui, généralement inférieur, pratiqué ailleurs.En l'espèce, le montant de la restitution était déterminé en fonction de la proportion de viande bovine entrant dans la composition du produit, sur la base des déclarations remises par les défenderesses elles-mêmes au stade de la demande. Des vérifications en laboratoire effectuées au Moyen-Orient en 1989 ont toutefois révélé que le ground beef pour lequel l'intéressé avait bénéficié d'une restitution à l'exportation contenait en réalité de la viande de porc. A la suite de cette révélation, les autorités douanières au Danemark avaient procédé à des contrôles minutieux auprès du producteur, Slagtergården. Ces contrôles ont fait apparaître que la composition du produit différait de celle indiquée par les défenderesses dans la demande tendant à obtenir les restitutions à l'exportation. En effet, le pourcentage de viande bovine était de 28 %, alors que les entreprises exportatrices avaient perçu des restitutions sur la base d'un pourcentage déclaré de 60 %. Le montant des aides restituées était donc considérablement plus élevé que celui qui était effectivement dû. Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, ce point n'est pas contesté.Le producteur a fait l'objet de poursuites pénales et a été condamné à une peine d'emprisonnement. Parallèlement, les autorités danoises ont exigé des entreprises exportatrices le reversement des restitutions indûment accordées. Le juge saisi en première instance a toutefois accueilli les demandes des entreprises exportatrices en considérant, en substance, que celles-ci étaient de bonne foi, alors que le paiement indu était en réalité imputable au caractère inapproprié des contrôles prévus par la puissance publique, laquelle devait par conséquent en supporter le risque.La juridiction de renvoi, appelée à statuer sur l'appel formé par le ministère de l'Agriculture danois, a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1)
A. Les principes de droit communautaire qui résultent de la jurisprudence de la Cour concernant la restitution d'aides indûment versées et suivant lesquels il y a lieu de tenir pleinement compte des intérêts de la Communauté s'opposent-ils à ce qu'en droit national, en tant que critères permettant d'exclure la répétition d'aides indûment versées, on prenne en considération:
─ la bonne foi des entreprises ayant perçu l'aide et, partant, la protection de la confiance légitime,
─ la circonstance qu'il s'est écoulé de cinq à dix ans depuis le versement des montants perçus à titre d'aides, de sorte qu'un éventuel remboursement de ces montants doit être considéré comme une mesure particulièrement rigoureuse pour les destinataires de l'aide,
─ le fait que le versement indu des montants octroyés à titre d'aide trouve sa cause dans des circonstances exceptionnelles en relation avec des agissements frauduleux caractérisés, à caractère délictueux, commis par un tiers,
─ le fait que l'autorité de contrôle a ─ ce que n'ignoraient pas les entreprises exportatrices ─ opéré un contrôle journalier sur les lieux de production, sans découvrir la fraude et/ou intervenir pour faire cesser cette fraude,
─ le fait que l'autorité prestataire était consciente, durant toute la période au cours de laquelle elle a effectué les versements, de ce que la valeur du système de contrôle dépendait de l'exactitude des informations fournies par l'entreprise précisément soumise au contrôle; qu'elle a néanmoins omis d'exiger la communication des recettes ou des pièces comptables détenues par le producteur en ce qui concerne l'achat des matières premières, étant entendu qu'on admet par ailleurs que les mêmes critères s'appliquent en liaison avec la répétition d'aides d'origine purement nationale?
B. Cette question appelle-t-elle une réponse dans le même sens si le droit national prend également en considération l'absence, par ailleurs, de circonstances qui eussent dû amener les entreprises exportatrices à douter de ce que le produit ouvrait droit à des restitutions?
2)Les principes de droit communautaire résultant de la jurisprudence de la Cour, selon lesquels il y a lieu de pleinement tenir compte des intérêts de la Communauté, s'opposent-ils à ce qu'une entreprise exportatrice puisse être considérée comme ayant agi de bonne foi et soit, dès lors, exemptée de l'obligation de reverser une aide précédemment accordée, s'il est établi que les entreprises exportatrices ne se sont pas réservé, par voie d'accord avec le producteur, le droit d'effectuer leur propre contrôle en vue de s'assurer que les productions ont une composition conforme à la déclaration signée par l'exportateur, étant entendu:
─ que le producteur était agréé aux fins de l'exportation par l'administration qui fournissait la prestation,
─ que les entreprises exportatrices étaient des entreprises commerciales n'ayant aucun contact avec la marchandise,
─ que les entreprises exportatrices savaient que l'autorité de contrôle exerçait un contrôle journalier sur le lieu de production, et
─ que le prix des produits finis de même nature et composition était uniforme chez les producteurs au Danemark et à l'étranger?
3)Un tiers (notamment, celui qui perçoit l'aide) peut-il se prévaloir d'une éventuelle négligence dont aurait pu faire preuve l'autorité de contrôle, ce qui, sur la base d'une appréciation globale des faits de la cause, aurait pour effet d'exclure la répétition de restitutions déjà versées?
Sur la première question préjudicielle
3. La première question tend en substance à vérifier si, dans le cadre d'une action en justice visant à la récupération d'aides communautaires indûment versées, le juge peut tenir compte, pour exclure l'obligation de répétition, de certaines circonstances particulières qui présidaient au cas d'espèce; circonstances dont le droit danois tient compte dans le cadre des règles régissant les demandes de restitution analogues d'origine purement nationale.Arrêtons-nous d'abord sur le problème de savoir si l'on peut accorder de l'importance à la bonne foi de l'intéressé, défendeur dans l'action en répétition. A cet égard, les défenderesses au principal, la Commission, le gouvernement allemand ainsi que le gouvernement français, tout en proposant des solutions différentes sur le fond, sont unanimes pour considérer que ce critère spécifique de l'obligation de restitution n'est pas régi par la réglementation communautaire. A leur avis, la récupération des montants indûment versés n'aurait été uniformément réglée qu'avec l'adoption du règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994 (4) lequel n'est toutefois pas applicable aux faits de la cause. Conformément donc à la jurisprudence Deutsche Milchkontor e.a., l'action pendante devant le juge national devrait être exclusivement régie par les dispositions pertinentes du droit interne, étant entendu, comme l'a précisé la Cour dans l'arrêt qui vient d'être cité, que les modalités prévues par le droit national ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible la mise en oeuvre de la réglementation communautaire et que l'application de la législation nationale doit se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type, mais purement nationaux (5) .Nous n'estimons toutefois pas pouvoir partager une telle appréciation. La bonne foi doit en effet être entendue comme un état subjectif du bénéficiaire, c'est-à-dire comme l'absence de connaissance du caractère indu de la prestation reçue. Cela dit, il s'agit en l'espèce de voir si l'obligation de répétition est définie en termes objectifs par l'ordre juridique, à savoir si l'obligation découle exclusivement de la circonstance objective que la somme perçue n'était pas due ou si elle est subordonnée à l'existence d'une condition supplémentaire, pour ainsi dire, d'ordre subjectif , liée à la connaissance, par le bénéficiaire, du caractère indu de l'aide perçue. En d'autres termes, il s'agit de voir si la règle de l'aspect subjectif de l'obligation de restituer procède de l'ordre communautaire même ou s'il est renvoyé à cet égard aux dispositions pertinentes de la loi nationale. Nous estimons, pour notre part, devoir tirer de l'ensemble de la réglementation communautaire antérieure au règlement n° 2945/94 la conclusion que la récupération des restitutions à l'exportation a toujours été régie indépendamment d'une condition subjective quelconque (6) . Il est vrai que la réglementation communautaire sur le remboursement des restitutions indues n'a pas expressément prévu le cas de l'exportateur ayant reçu de bonne foi des sommes non dues. Toutefois, ce défaut de prévision ne constitue pas une lacune du régime présentement examiné. Il reflète au contraire le choix précis du législateur communautaire de ne pas accorder d'importance à l'élément subjectif de l'action en répétition. Cette conclusion s'accorde aussi avec la ratio qui inspire la restitution à l'exportation. Ainsi que la Cour l'a, dans d'autres affaires, mis en relief (7) , ce système procède d'une volonté de favoriser la vente des produits communautaires sur les marchés mondiaux. A cette fin, l'exportateur se voit verser un montant destiné à compenser l'éventuelle différence entre le prix communautaire et celui ayant cours sur d'autres marchés: la somme versée par l'organisme prestataire est exclusivement adaptée au montant de cette différence, et le droit de l'exportateur à la restitution ne peut valoir que par rapport à celle-là. La raison d'être du système présentement considéré est la suivante: les restitutions indûment perçues doivent être restituées et, dans le cas où elles ont été octroyées par anticipation, le bénéficiaire est tenu de constituer une caution destinée à en garantir le remboursement éventuel (8) . Ce remboursement est dû en tout cas, indépendamment de toute constatation concernant l'état subjectif du bénéficiaire. La répétition en effet n'est pas prévue en tant que sanction d'un quelconque comportement contraire au droit, mais simplement à titre de remboursement d'une somme privée de justification objective. Il nous semble significatif, au reste, que, même quand les marchandises ne parviennent pas, pour un cas de force majeure, à la destination déclarée dans la demande mais sont, au contraire, exportées vers un lieu pour lequel était prévue une restitution de niveau inférieur, l'intéressé est néanmoins tenu de rembourser la différence entre ce qu'il a perçu et ce à quoi il pouvait légitimement prétendre. La Cour a récemment précisé ce point dans l'arrêt Anglo Irish Beef Processors International e.a., en affirmant que le bénéficiaire, même en présence d'un cas de force majeure, n'est pas en droit de conserver la totalité de la restitution avancée (9) .En conclusion, le législateur communautaire a défini le remboursement des restitutions indûment reçues comme une obligation objective ayant un caractère simplement restitutoire, indépendamment d'un quelconque critère de culpabilité ou d'imputabilité du fait de celui qui est tenu par l'obligation. Comme l'a dit la Cour dans l'arrêt Plange (10) , l'octroi de la restitution constitue un avantage pour l'opérateur économique qui se justifie si certaines conditions, relatives aussi bien aux caractéristiques du produit exporté qu'aux modalités de l'exportation, sont réunies. Lorsque des contrôles font apparaître que tel n'a pas été le cas, le montant de la restitution n'est pas dû à l'exportateur, et il doit être remboursé quand il a déjà été payé ... Il n'est ... pas nécessaire, pour qu'un remboursement puisse être réclamé, que l'opérateur concerné ait commis des actes frauduleux ou des erreurs qui lui sont imputables .La répétition des restitutions indûment versées s'impose donc, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de l'intéressé: les ordres juridiques nationaux ne peuvent en aucune manière altérer la portée rigoureusement objective reconnue par le droit communautaire à l'action en répétition.
4. En tout cas, même si l'on voulait faire abstraction des considérations précédentes, nous ne croyons pas que l'exportateur auquel on réclame le remboursement des restitutions à l'exportation puisse, dans des circonstances analogues à celles décrites dans l'ordonnance de renvoi, exciper de sa bonne foi pour se soustraire à l'obligation de répétition. A cet égard, il suffit de considérer que l'erreur dans laquelle l'intéressé prétend être tombé sans avoir commis de faute porte sur la composition des produits ayant bénéficié de la restitution. Or, pour l'octroi de l'aide, c'est précisément l'exportateur qui doit déclarer: a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions; b) la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution; c) pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition (11) .L'ordre juridique impose donc à l'exportateur une obligation de déclaration et, plus particulièrement, une obligation de remettre des déclarations exactes ; d'autant plus que la vérification de l'existence des conditions justifiant l'octroi de l'aide, ainsi que du montant de l'aide, est effectuée précisément sur la base des déclarations remises à l'intéressé. Partant, l'éventuelle erreur sur la composition des marchandises ─ qui a amené l'autorité à reconnaître une restitution supérieure à celle effectivement due ─ doit être considérée comme une erreur inexcusable, puisqu'elle se réfère à des éléments de fait que l'ordre juridique fait retomber dans la sphère de contrôle de l'exportateur. Peu importe, par conséquent, que l'intéressé n'ait pas connu concrètement la composition réelle de la marchandise: ce qui compte, c'est qu'il lui incombait de toute façon de la connaître.Les entreprises défenderesses au principal font cependant valoir que les bénéficiaires de l'aide étaient, en l'espèce, des entreprises commerciales. La fraude, soutiennent-elles, a été commise par le producteur et il serait disproportionné de prétendre que l'exportateur, qui est privé de toute possibilité de contrôler la qualité des marchandises, procède à des vérifications détaillées de laboratoire pour constater la véridicité des déclarations remises à l'autorité publique. Cet argument toutefois n'est pas convaincant. Le bénéfice de la restitution, en effet, est concédé à l'exportateur et est octroyé sur la base de ses déclarations. Nous ne voyons dès lors pas qui d'autre devrait garantir la véridicité des attestations remises aux autorités publiques. Il nous semble, au total, raisonnable et proportionné de prétendre que le risque afférent à l'éventuelle inexactitude des attestations repose sur le déclarant qui est, par ailleurs, le bénéficiaire de l'aide.
5. On ne saurait en outre accorder la moindre importance à la circonstance que la non-conformité des marchandises par rapport à la déclaration remise par l'exportateur était due à un comportement frauduleux d'un tiers, le producteur, auquel l'exportateur lui-même n'avait en rien participé. Comme l'a dit la Cour en une autre occasion (12) , en la matière la bonne foi de l'exportateur ainsi que sa non-participation à la fraude ... ne peuvent ... être prises en compte. L'explication de cette orientation jurisprudentielle maintes fois confirmée tient dans le fait que le droit à percevoir la restitution est rattaché à des critères strictement objectifs: la bonne foi de l'exportateur ─ ainsi que l'observait l'avocat général M. Gulmann dans ses conclusions sous l'arrêt Boterlux (13) ─ n'est pas pertinente à cet égard. L'exportateur supporte la responsabilité objective de l'accomplissement des conditions et il supporte en principe le risque de leur non-réalisation; et cela parce que la Cour a toujours considéré que l'éventuel comportement frauduleux d'un tiers relève d'un risque commercial habituel dans le cadre de relations contractuelles liées à l'occasion d'une exportation bénéficiant d'une restitution (14) . Comme elle l'a dit dans l'arrêt Theodorakis (15) , il appartient à l'intéressé, qui est d'ailleurs parfaitement libre de choisir, en fonction de l'intérêt qu'il peut y trouver, ses partenaires commerciaux, de prendre des précautions appropriées soit en incorporant des clauses correspondantes dans le contrat en question, soit en contractant une assurance spécifique. En présence d'un comportement frauduleux du partenaire contractuel, l'exportateur ne peut donc prétendre à conserver la restitution à laquelle il n'avait, il est vrai, pas droit; il pourra tout au plus invoquer devant le juge national la protection contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par son ordre juridique vis-à-vis de l'autre contractant, mais il ne peut garder l'aide indûment perçue.
6. Toujours dans le cadre de la première question préjudicielle, le juge a quo demande ensuite à la Cour si la restitution des aides indûment versées peut être exclue en application du principe, sanctionné par le droit national, selon lequel la répétition porterait atteinte à la confiance légitime du bénéficiaire des aides. La réponse, envisagée à la lumière des éléments résultant de l'ordonnance de renvoi, doit être négative. A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que la protection de la confiance légitime, suivant une orientation jurisprudentielle maintes fois réaffirmée, fait partie des principes généraux du droit communautaire (16) . En conséquence, pour ce qui des actions en répétition fondées sur le droit communautaire, c'est le principe consacré par cet ordre qui s'applique, et non le critère correspondant sanctionné par les diverses législations nationales. Une telle solution permet d'éviter des disparités de traitement d'origine normative, concernant l'ensemble des cas devant être soumis, en principe, au même régime.Cela dit, nous observons que la Cour a récemment précisé que les règles applicables en matière de restitutions à l'exportation ne sauraient faire naître d'espoir légitime autre que celui de bénéficier du droit à la restitution dans les limites dans lesquelles il a été prévu (17) . Or, tout opérateur moyennement averti est en mesure de s'apercevoir que le système des aides à l'exportation ne reconnaît le droit de percevoir la restitution que si ─ et uniquement si ─ les conditions objectives pour son octroi ont été satisfaites. La Cour a sanctionné, avec la même clarté, le principe de l'obligation, pour l'exportateur, de restituer la part de l'aide qui ne lui était pas due.On ne voit pas donc sur quoi l'intéressé pouvait légitimement tabler dans le cas d'espèce. A cet égard, la remarque que la confiance n'est digne de protection que pour autant qu'elle est légitime nous paraît décisive: il importe en effet que le bénéficiaire ait, sans avoir commis de faute, tablé sur le caractère régulier ─ même si ce n'est qu'en apparence ─ de l'aide. En d'autres termes, l'ordre communautaire n'accorde de protection qu'à la confiance non fautive. La Cour a, en matière d'aides d'État, à plusieurs reprises affirmé le principe selon lequel la confiance placée dans la régularité de l'aide n'est justifiée que si elle a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l'article 93 du traité. Et cela parce qu' un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée (18) . Nous estimons que cette orientation jurisprudentielle exprime un principe de portée générale en matière de confiance légitime et constitue, par conséquent, une clé décisive de lecture pour la solution du présent cas d'espèce. La ratio qui a inspiré la Cour dans ces affaires est que le bénéficiaire est tenu, sur la base du devoir général de diligence, de s'assurer de la régularité de la procédure qui lui attribue une aide. L'hypothèse d'une confiance non fautive ne saurait donc être retenue lorsque le caractère illégitime de l'aide obtenue résulte d'une violation des règles procédurales, celle-ci constituant un vice facilement vérifiable, dont l'ignorance ne peut être admise.En l'espèce, les exportateurs ne peuvent se prévaloir d'aucune confiance digne de protection pour la simple raison que l'illégalité de l'aide se rapporte à des circonstances que les intéressés, certes, ne connaissaient pas, mais qu'ils auraient dû de toute façon connaître. Il s'agit là d'un point qui nous paraît difficilement contestable. Il résulte en effet de l'ordonnance de renvoi que les exportateurs ont bénéficié de restitutions indues parce qu'ils avaient déclaré exporter des marchandises présentant une teneur en viande bovine supérieure à celle qui était effectivement présente dans le produit. Il est fort possible qu'ils n'aient pas connu la composition réelle du produit; il n'en reste pas moins qu'ils auraient pu et dû la connaître. Il est donc exclu que les exportateurs puissent invoquer leur ignorance non fautive par rapport à des éléments du cas d'espèce ressortissant à leur devoir de déclaration; devoir, il va sans dire, qui doit bien entendu être entendu comme obligation de fournir des déclarations exactes, avec la conséquence que le risque d'une éventuelle inexactitude retombe sur les déclarants eux-mêmes.N'est pas non plus susceptible d'engendrer une quelconque confiance légitime la circonstance que l'autorité publique a exercé des contrôles sur le lieu de production sans toutefois avoir constaté d'irrégularités. En admettant même, en effet, que l'autorité ait manqué à l'obligation d'effectuer avec diligence les contrôles requis, il suffit de rappeler que la Cour a à plusieurs reprises déclaré qu' une pratique d'un État membre non conforme à la réglementation communautaire ne pouvait donner naissance à une confiance légitime dans le chef de l'opérateur économique bénéficiaire de la situation ainsi créée (19) . Les devoirs de contrôle qui incombent aux États membres ─ ainsi que l'indique l'arrêt Corman (20) ─ sont des obligations envers la Communauté et ... seules les autorités communautaires peuvent tirer les conséquences d'un éventuel manquement. Les contrôles exercés dans ce cadre n'ont ni pour but ni pour effet de dégager, de quelque manière que ce soit, l'adjudicataire de ses responsabilités découlant de l'adjudication. L'indication que l'on peut tirer de cette orientation jurisprudentielle est que l'exercice de ces contrôles, de la part des États membres, n'a pas pour effet d'exonérer l'exportateur de l'obligation de vérifier l'exactitude de ses déclarations: la finalité de ces contrôles n'est pas, en effet, de fournir aux opérateurs intéressés une quelconque certitude sur le fait que les produits satisfont aux conditions prévues pour l'octroi d'une restitution à l'exportation. Il ne s'agit donc pas d'une garantie délivrée aux exportateurs. Il est par conséquent exclu que ces derniers puissent nourrir une confiance légitime sur la base du comportement des autorités de contrôle.
7. Le juge de renvoi demande en outre à la Cour si la récupération des restitutions indues peut être évitée en raison du fait que le laps de temps considérable écoulé entre l'octroi de l'aide et la demande afférente à la répétition de celle-ci rendrait la répétition particulièrement onéreuse pour l'accipiens. La réponse, à notre sens, doit être négative. Le juge national peut, bien entendu, appliquer à l'action en répétition les règles sur la prescription prévue par l'ordre juridique en ce qui concerne les demandes de restitution fondées sur le droit national. En dehors de ces règles, toutefois, l'intervalle de temps qui sépare l'octroi de l'aide de la restitution y relative est tout à fait dénué de pertinence. D'autre part, tout remboursement d'une somme renferme les éléments d'une diminution patrimoniale et représente pour l'intéressé une mesure onéreuse. Nous ne pensons pas que l'on puisse attribuer au juge national le pouvoir de distinguer discrétionnairement entre les cas dans lesquels la répétition se présente comme une charge normale et ceux, en revanche, dans lesquels elle constitue un préjudice excessif.
Sur la deuxième question préjudicielle
8. Les considérations qui précèdent permettent, à notre avis, de répondre également à la deuxième question préjudicielle. En formulant la question, le juge a quo part en effet de l'idée que l'accipiens de bonne foi n'est pas tenu de répéter les sommes indûment perçues en demandant à la Cour des précisions à propos du concept de bonne foi. En particulier, il est demandé si, dans des circonstances analogues à celles qui caractérisent l'instance au principal, le bénéficiaire peut, ou non, être considéré de bonne foi et, partant, exonéré de l'obligation de remboursement des restitutions indues. Or, pour les raisons exposées ci-dessus, l'exportateur est de toute façon tenu de restituer la partie des aides qui ne lui était pas due; son éventuelle bonne foi est à cet égard ─ répétons-le ─ tout à fait dépourvue de pertinence. En tout cas, toujours dans le cadre de l'analyse de la première question, nous avons également expliqué les motifs pour lesquels, dans le cas soumis à notre appréciation, les éléments constitutifs de la bonne foi ne sont pas réunis. Celle-ci suppose en effet une erreur excusable, laquelle fait défaut en l'espèce, dès lors que l'erreur porte sur un élément factuel, à savoir la composition du produit, qui aurait dû être connue d'un intéressé faisant preuve d'une diligence normale.
Sur la troisième question préjudicielle
9. La troisième question soulevée par le juge de renvoi porte sur les conséquences découlant de ce que l'administration publique a manqué d'exercer avec diligence les contrôles sur les opérations d'exportation en question. Sur ce point également, nous avons déjà eu l'occasion de répondre à cette interrogation: l'exportateur ne peut pas invoquer l'éventuelle négligence de l'autorité de contrôle pour se soustraire à l'obligation de reverser les restitutions indûment perçues. Si cette négligence lui a occasionné un préjudice économique, l'intéressé pourra tout au plus demander à l'autorité la réparation des dommages subis, à condition, bien entendu, que soient réunies les conditions prévues par le droit national pour pouvoir utilement intenter un tel recours en indemnité.
Conclusions
10. A la lumière des considérations exposées ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées par le Højesteret comme suit:L'ordre juridique communautaire, notamment le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, a défini le remboursement des restitutions à l'exportation indûment versées comme une obligation à caractère restitutoire. Il est dû sur la base de la constatation objective que les restitutions n'étaient pas dues, sans qu'il y ait lieu de considérer la bonne foi de l'exportateur, l'éventuel comportement frauduleux d'un tiers, le laps de temps considérable qui s'est écoulé entre le paiement et la demande de répétition, sauf, dans ce dernier cas, la possibilité pour le juge national d'appliquer les dispositions prévues par la réglementation interne en ce qui concerne la prescription d'actions analogues de nature patrimoniale.On ne saurait prendre en considération la bonne foi de l'exportateur ayant obtenu des restitutions indues à l'exportation, sur la base de déclarations erronées concernant la composition du produit, faites à l'autorité publique par l'exportateur lui-même.L'éventuelle négligence dont aurait fait preuve l'administration dans l'exercice de ses missions de contrôle ne fait naître aucune confiance légitime quant au caractère régulier des restitutions à l'exportation octroyées à l'intéressé. Un opérateur économique doit en effet être en mesure de s'assurer que la marchandise exportée répond aux caractéristiques déclarées par l'exportateur lui-même dans sa demande tendant à l'octroi de restitutions à l'exportation.
1 – Langue originale: l'italien.
2 – Arrêt du 21 septembre 1983 (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633).
3 – Il s'agit de l'article 18 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24); de l'article 6 du règlement (CEE) n° 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant dans le secteur de la viande bovine les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (JO L 156, p. 2), ainsi que du règlement (CEE) n° 1315/84 de la Commission, du 11 mai 1984, fixant les restrictions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 125, p. 38).
4 – Règlement modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles en ce qui concerne la récupération des montants indûment versés et les sanctions (JO L 310, p. 57).
5 – Voir arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité, point 19.
6 – De même que la Commission, nous considérons qu'il y a lieu d'apprécier le cas d'espèce à la lumière des dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1) qui codifie le règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1).
7 – Voir arrêt du 11 juillet 1984, Dimex (89/83, Rec. p. 2815, points 8 et 9).
8 – En cas de paiement anticipé, la caution est précisément destinée à garantir à l'autorité prestataire l'éventuel remboursement de la somme versée s'il était constaté par la suite que les conditions pour l'octroi de la restitution n'[étaient] pas remplies (vingtième considérant du règlement n° 3665/87) ou s'il s'avère qu'il existait un droit à une restitution d'un montant inférieur: voir article 6 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 du Conseil, du 18 juillet 1983 (JO L 199, p. 12).
9 – Arrêt du 28 mars 1996 (C-299/94, Rec. p. I-1925, point 25).
10 – Arrêt du 5 février 1987 (288/85, Rec. p. 611, point 11); passage souligné par nous.
11 – Voir article 3, paragraphe 5, du règlement n° 3665/87 (c'est nous qui soulignons en italique).
12 – Voir arrêt du 9 août 1994, Boterlux (C-347/93, Rec. p. I-3933, point 36).
13 – Arrêt précité, Rec. p. I-3941, voir en particulier la note 14 dans laquelle l'avocat général rappelait la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Irish Grain Board (arrêt du 11 novembre 1986, 254/85, Rec. p. 3309). Dans cette affaire, qui portait sur la matière des montants compensatoires monétaires, la Cour avait exclu la pertinence du critère de la bonne foi de l'exportateur.
14 – Voir arrêt Boterlux, précité, point 35.
15 – Voir arrêt du 27 octobre 1987 (109/86, Rec. p. 4319, point 8).
16 – Voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt du 1 er avril 1993, Lageder e.a. (C-31/91 à C-44/91, Rec. p. I-1761, point 33, assorti de références jurisprudentielles).
17 – Voir arrêt Anglo Irish Beef Processors International e.a., précité, point 33.
18 – Voir, en dernier lieu, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C-24/95, Rec. p. I-1591, point 25), qui contient en outre des références jurisprudentielles.
19 – Voir arrêt Lageder e.a., précité, point 34.
20 – Arrêt du 5 décembre 1985 (124/83, Rec. p. 3777, point 21).
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