Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission demande à la Cour de constater que le régime fiscal grec des voitures d'occasion privées importées d'autres États membres est contraire à l'article 95 du traité CE (1).
2 Pour comprendre la portée des moyens et arguments avancés par la République hellénique pour sa défense, il est utile de rappeler la législation nationale litigieuse.
La législation grecque soumet les véhicules destinés à un usage privé à deux taxes distinctes: la taxe spéciale de consommation et la taxe spéciale additionnelle unique. La taxe spéciale de consommation a été instituée par la loi n_ 363/1976 (2), ultérieurement modifiée par la loi n_ 1676/1986 (3). Elle est perçue à l'occasion de la première acquisition, ou lors de l'importation du véhicule à l'état neuf; son taux varie en fonction de la cylindrée du moteur; la base imposable est constituée par le prix net de vente. Lorsqu'un véhicule déjà immatriculé en Grèce est revendu d'occasion, la taxe n'est plus perçue. Elle s'applique par contre lors de l'importation d'une voiture d'occasion. Dans ce cas, la valeur imposable est égale au prix initial de l'automobile neuve, diminué d'un pourcentage de 5 % par année d'ancienneté (4). Un taux de réduction maximal de 20 % est prévu (5).
La loi n_ 1858/1989 (6) - intitulée «Règles relatives à la taxe spéciale de consommation pour les voitures particulières et autres dispositions» - a accordé le bénéfice de la réduction du taux de la taxe en question aux véhicules dits de «nouvelle technologie» ou de «technologie antipollution» qui répondent aux critères définis par arrêté ministériel. Toutefois, les voitures d'occasion importées ne peuvent pas bénéficier de cette réduction, même si elles remplissent les conditions précitées.
La taxe spéciale additionnelle unique a été modifiée au cours de la phase précontentieuse. Dans sa première version, résultant de l'article 3 de la loi n_ 363/1976, elle était perçue lors de la première immatriculation du véhicule et son montant était fonction de la seule cylindrée. Les voitures d'occasion importées étaient soumises à la taxe comme les véhicules neufs: c'est-à-dire qu'aucune réduction n'était prévue pour tenir compte de leur état de véhicules usagés. Postérieurement à l'envoi de l'avis motivé par la Commission, des modifications ont été apportées, par la loi n_ 2187/1994 (7), à la taxe litigieuse: le taux de la taxe est différent selon la cylindrée, tandis que la base imposable, pour les véhicules d'occasion importés, est calculée selon les mêmes critères que ceux prévus pour la taxe spéciale de consommation, c'est-à-dire en tenant compte du prix du nouveau modèle, diminué de 5 % par an, avec un abattement maximal de 20 %.
3 La Commission estime que la législation en question est contraire à l'article 95 du traité selon lequel:
«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.»
Après avoir engagé la procédure précontentieuse prévue à l'article 169 du traité, la Commission a saisi la Cour de justice afin qu'elle constate le manquement de la République hellénique.
4 Nous nous arrêterons d'abord sur la taxe spéciale de consommation. La Commission estime qu'elle est discriminatoire et donc contraire à l'article 95 dans la mesure où elle frappe les véhicules usagés d'importation à une charge fiscale plus lourde que celle pesant sur les véhicules nationaux correspondants, c'est-à-dire déjà immatriculés en Grèce - peu importe qu'ils soient fabriqués sur le territoire grec ou importés à l'état neuf - et ensuite revendus sur ce marché. En particulier, l'institution requérante conteste les modalités de calcul de la base imposable de la taxe, qui est fixée fictivement par référence au prix du véhicule neuf avec un abattement de 5 % par année d'ancienneté. A cet égard, la Commission fait valoir plusieurs arguments: la dépréciation annuelle réelle d'un véhicule en Grèce est, à son avis, manifestement supérieure à 5 %; en outre, la diminution de la valeur d'une automobile n'est pas linéaire, mais plus forte dans les premières années; enfin, le régime fiscal grec limite arbitrairement à 20 % la dépréciation d'un véhicule, dès lors que, au-delà de la quatrième année, aucun autre abattement supplémentaire n'est plus admis. La méthode de calcul de la taxe concernant les voitures d'occasion importées est donc contestée par rapport à la base imposable, qui serait supérieure à la valeur effective du véhicule. Le véhicule serait par conséquent soumis à une taxe d'un montant plus élevé que celui de la taxe encore incorporée dans le prix d'un véhicule correspondant et déjà introduit sur le marché grec.
Le gouvernement hellénique soutient, au contraire, que son système d'imposition n'a pas pour effet de favoriser les produits grecs par rapport à ceux importés des autres États membres (8). A son avis, la valeur imposable calculée pour les véhicules d'occasion importés correspond à leur dépréciation réelle pour deux raisons: la durée moyenne de vie des automobiles en Grèce est plus longue qu'ailleurs; le prix de référence pour déterminer le montant de la taxe est celui de l'année de construction du véhicule et non celui applicable au moment de son importation. En outre, le système est justifié, selon lui, dans la mesure où il vise à décourager la mise en circulation de véhicules anciens, polluants et dangereux pour la circulation.
5 La solution du litige, comme le fait observer à juste titre la Commission, résulte des arrêts Commission/Danemark (9) et Nunes Tadeu (10), dans lesquels la Cour était précisément appelée à se prononcer sur la compatibilité avec l'article 95 d'un régime interne de taxation des automobiles d'occasion importées. Dans ces affaires, la Cour a clairement posé le principe selon lequel la neutralité fiscale prescrite par cette disposition doit être appréciée au regard «non seulement [du] taux de l'imposition intérieure frappant directement ou indirectement les produits nationaux et les produits importés, mais également [de] l'assiette et [des] modalités de ladite taxe» (11). En ce qui concerne spécialement les voitures d'occasion, la Cour a jugé que le montant de la charge fiscale doit être déterminé en tenant compte de la «dépréciation réelle» du véhicule (12). Il faut donc, comme l'a relevé l'avocat général M. Jacobs dans ses conclusions sous l'arrêt Nunes Tadeu, que la taxe perçue sur un véhicule d'occasion soit «déterminée sur la base de la valeur réelle de celui-ci car la taxe sur le produit national similaire dépend inévitablement de la valeur réelle de ce dernier» (13).
Or, en analysant la législation grecque à la lumière des critères indiqués, nous estimons qu'il ne fait aucun doute que la taxe litigieuse est discriminatoire. En effet, en l'espèce la base imposable ne tient pas compte de la valeur effective et est fixée fictivement en diminuant le prix du véhicule neuf de 5 % par année d'ancienneté.
Il est tout à fait évident que ce système de calcul conduit à une surévaluation de la voiture d'occasion importée: d'une part, la dépréciation limitée à 5 % par an est contraire à l'expérience, qui montre au contraire que les véhicules d'occasion se déprécient de façon très supérieure à ce que prévoit la législation grecque; d'autre part, la limitation de la dépréciation à un taux maximal de 20 % est tout à fait injustifiée et part de l'hypothèse improbable que les voitures, en Grèce, ne se déprécient plus à partir de la quatrième année. Ainsi, alors que la charge pesant sur un véhicule d'occasion national diminue en fonction de sa dépréciation, les automobiles d'occasion importées sont assujetties à la taxe sur la base d'une valeur imposable fictive et manifestement supérieure à la valeur effective du véhicule (14). Cela a pour conséquence - jugée expressément contraire à l'article 95 du traité par la Cour - que le montant perçu excède «le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules automobiles d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national» (15). Compte tenu de cette jurisprudence - qui nous semble constituer une clef de lecture décisive pour la solution du présent litige - on peut certainement retenir que la taxe litigieuse est contraire à l'article 95 du traité.
6 Cette conclusion résiste à notre avis aussi aux arguments avancés par le gouvernement hellénique pour justifier son système d'imposition. Les dispositions contestées auraient pour but de décourager la mise en circulation de véhicules anciens, dangereux pour la sécurité routière et hautement polluants. Toutefois, il est à peine utile d'observer que cette finalité ne peut, en aucun cas, justifier une violation du principe de neutralité fiscale prescrit par l'article 95 du traité: même en admettant que la législation litigieuse soit inspirée par l'intention de protéger l'environnement, il n'en reste pas moins que, loin de s'appliquer de la même façon aux produits nationaux et à ceux importés, la taxe frappe plus lourdement ces derniers et est donc discriminatoire au sens de l'article 95 précité.
7 Sont également contraires à l'article 95 du traité les dispositions de la loi n_ 1858/1989 qui prévoient la réduction des taux de la taxe spéciale de consommation en faveur des voitures équipées de dispositifs antipollution, sans toutefois accorder cet avantage fiscal aux véhicules d'occasion importés rentrant dans cette catégorie. La discrimination, dans ce cas, est évidente et réside dans le fait que les véhicules importés ne peuvent pas bénéficier des taux réduits. Le gouvernement hellénique ne conteste du reste pas l'infraction qui lui est reprochée, mais se borne à observer que le traitement discriminatoire est dû à des difficultés pratiques dans la mise en place d'un système de contrôle destiné à vérifier la conformité des véhicules importés à l'état usagé par rapport aux prescriptions techniques à respecter pour jouir de la réduction des taux; difficultés qui, évidemment, selon la jurisprudence de la Cour (16), ne font pas disparaître le manquement reproché.
8 Venons en maintenant à la législation qui a institué la taxe spéciale additionnelle unique, laquelle, comme on l'a dit, a fait l'objet de modifications après l'envoi de l'avis motivé. Dans sa requête, la Commission censure à la fois l'ancienne et la nouvelle version. Quant à la première, l'institution requérante renvoie, dans sa requête, aux arguments exposés dans l'avis motivé. Partant de la constatation que la taxe consistait en un montant fixe, différent selon la cylindrée et augmentant avec la valeur du véhicule, la Commission voyait une discrimination dans le fait que les voitures d'occasion importées étaient taxées comme des véhicules neufs, sans tenir compte de leur dépréciation; au contraire, le montant de la taxe incorporé dans le prix des automobiles d'occasion nationales diminuait proportionnellement à leur valeur. Il en résulte que l'achat de véhicules d'occasion importés était moins avantageux que celui de véhicules d'occasion déjà présents sur le marché national. En ce qui concerne, ensuite, les modifications apportées par la loi n_ 2187/1994, la Commission observe que le montant de la taxe litigieuse est désormais calculé selon des modalités analogues à celles prescrites pour la taxe spéciale de consommation: l'institution requérante estime, par conséquent, que les critiques adressées à cette dernière lui sont aussi applicables.
9 Avant de nous prononcer sur le fond, nous estimons nécessaire de nous arrêter sur un aspect préliminaire de recevabilité des moyens invoqués par la requérante. En ce qui concerne la législation en vigueur avant la modification intervenue par la loi n_ 2187/1994, en effet, la Commission expose ses griefs par un renvoi à l'avis motivé. Or, dans d'autres affaires, la Cour a considéré que cette façon de procéder est contraire aux dispositions combinées de l'article 19 du statut de la Cour de justice et de l'article 38, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, en application duquel la requête doit contenir, entre autres, l'objet du litige, les conclusions et l'exposé sommaire des moyens avancés. En particulier, dans l'arrêt Commission/Allemagne (17), la Cour dit clairement qu'«une requête ne satisfait pas à cette exigence si les griefs de la Commission n'y sont pas indiqués de manière précise et n'y apparaissent que sous forme d'un renvoi à tous les motifs indiqués dans la lettre de mise en demeure et dans l'avis motivé».
On ne saurait d'autre part prétendre que le renvoi à l'avis motivé, dans notre cas, se limite à certains aspects marginaux de la question à trancher, ou est seulement destiné à préciser la portée des griefs de la requérante, hypothèse dans laquelle l'avocat général M. Tesauro, dans ses conclusions sous l'arrêt du 13 décembre 1990, Commission/Grèce (18), estimait justement possible un renvoi au dossier de la procédure précontentieuse. En effet, le renvoi est ici général et englobe l'ensemble des moyens de fait et de droit qui devraient justifier l'incompatibilité entre le traité et la législation nationale litigieuse. En conséquence, en suivant cette jurisprudence, nous estimons que le recours de la Commission est irrecevable dans la partie dans laquelle il concerne la taxe spéciale additionnelle unique dans son ancienne version.
Certes, nous ne cachons pas que cette solution est peu satisfaisante sous l'angle de l'exigence d'une justice de fond. D'autant plus que, sur le fond, le manquement de la République hellénique nous paraît évident (19); et, en outre, le respect des conditions prescrites par les dispositions rappelées ci-dessus n'exigeait pas de l'institution requérante un grand effort de rédaction. Toutefois, la disposition est claire, et l'interprétation qu'en a donnée la Cour l'est tout autant: il ne nous semble donc pas qu'il soit possible de statuer sur le fond sans un revirement de la jurisprudence rappelée plus haut.
10 Il reste à examiner si les griefs de la Commission relatifs à la nouvelle législation grecque sont recevables. La loi n_ 2187/1994 est en effet postérieure à la communication de l'avis motivé et les moyens s'y rapportant n'ont pas été invoqués au cours de la procédure précontentieuse. Or, selon une jurisprudence établie de la Cour, les moyens invoqués par la Commission au stade de la requête introductive d'instance doivent coïncider avec ceux de l'avis motivé; les modifications législatives intervenues postérieurement à l'avis motivé ne peuvent par conséquent pas être prises en considération (20).
Au regard de cette jurisprudence, un aspect d'irrecevabilité de cette partie du recours pourrait se faire jour. Il ne nous semble cependant pas que cette jurisprudence doit être comprise en termes absolus. En effet, la Cour a elle-même reconnu que, lorsqu'intervient un changement normatif entre la phase précontentieuse et l'introduction du recours, il suffit, pour que les nouveaux moyens soient recevables, «que le système mis en place par la législation contestée au cours de la procédure précontentieuse ait été, dans son ensemble, maintenu par les nouvelles mesures adoptées par l'État membre postérieurement à l'avis motivé et qui sont attaquées dans le cadre du recours» (21). Et ce dans la mesure où - à notre sens - la Cour a voulu protéger l'intérêt de l'État membre à ne pas se voir reprocher des griefs fondamentalement nouveaux et différents, sur lesquels il n'a pas été en mesure de faire connaître sa position. L'intérêt protégé est donc le respect des droits de la défense. Et, à la lumière de cette considération, nous considérons que le recours, en l'espèce, peut être déclaré recevable. Il est vrai que la loi n_ 2187/1994 introduit de nouveaux critères pour la détermination du montant de la taxe. Toutefois, en substance, tant l'ancienne législation que la nouvelle posent le même problème d'incompatibilité avec l'article 95: l'une et l'autre, en effet, prévoient des modalités de calcul du montant de la taxe qui ne tiennent pas compte de la valeur effective du véhicule importé, et en particulier de la dépréciation due à son état de véhicule usagé. Nous observons, en outre, que la nouvelle législation a introduit des critères analogues à ceux déjà prévus pour la détermination du montant de la taxe spéciale de consommation. Sur ces critères, le gouvernement défendeur a eu largement la possibilité de faire connaître son point de vue, au cours de la phase précontentieuse et devant la Cour. Ce n'est pas par hasard que, sur la taxe examinée ici, il a, dans sa défense, renvoyé à ses observations relatives à la taxe spéciale de consommation. Cela démontre, à notre avis, qu'il n'y a pas eu de violation substantielle des droits de la défense de la République hellénique. Nous estimons donc que le recours est recevable dans la partie dans laquelle il concerne la loi n_ 2187/1994.
11 Sur le fond, la Commission prétend que les modalités de fixation du montant de la taxe litigieuse, dans la version résultant de la loi n_ 2187/1994, sont contraires à l'article 95 du traité. Cette thèse doit, à notre avis, être partagée. En effet, ces modalités sont analogues à celles prévues pour la taxe spéciale de consommation et sont, donc, discriminatoires et contraires au principe de neutralité fiscale pour les mêmes motifs que ceux que nous avons exposés en examinant cette taxe.
Conclusion
12 A la lumière des considérations exposées ci-dessus, nous proposons à la Cour de:
1) déclarer le recours irrecevable pour ce qui concerne le moyen relatif à la taxe spéciale additionnelle unique dans la version résultant de l'article 3 de la loi n_ 363/1976;
2) accueillir le recours quant au reste et condamner la défenderesse aux dépens.
(1) - Le régime fiscal grec des voitures privées neuves a fait l'objet de divers arrêts de la Cour. Dans celui du 5 avril 1990, Commission/Grèce (C-132/88, Rec. p. I-1567), la Cour a admis la légalité d'un régime de taxation progressif, qui fixe le montant de la taxe en fonction de la cylindrée. Dans l'arrêt du 12 mai 1992, Commission/Grèce (C-327/90, Rec. p. I-3033), elle a par contre jugé illégal de prévoir des règles différentes pour le calcul de la base imposable, selon que les voitures neuves étaient importées ou produites en Grèce. Enfin, dans l'arrêt du 17 novembre 1992, Commission/Grèce (C-105/91, Rec. p. I-5871), il a été jugé contraire à l'article 95 du traité d'appliquer aux voitures particulières de technologie classique des taux différents de ceux qui s'appliquent aux voitures, également de technologie classique, fabriquées ou assemblées en Grèce.
(2) - Journal officiel grec A 152.
(3) - Journal officiel grec A 204.
(4) - La République hellénique a précisé dans ses mémoires écrits que, pour le calcul du prix du véhicule d'occasion importé, on ne tient pas compte du prix du véhicule neuf correspondant au moment de son importation, mais de celui, évidemment inférieur, facturé l'année de fabrication.
(5) - Cette limite peut, en application de la législation grecque, être portée jusqu'à 25 % si la voiture est endommagée ou présente une usure supérieure à celle résultant d'une utilisation normale.
(6) - Journal officiel grec A 148.
(7) - Journal officiel grec A 16.
(8) - Nous ne ferons que mentionner, dans le seul but de le rejeter, l'argument du gouvernement hellénique selon lequel l'effet protectionniste serait exclu du fait qu'il n'existe pas en Grèce de production nationale d'automobiles. A cet égard, il suffit d'observer que, aux fins de la présente affaire, la neutralité fiscale requise par l'article 95 doit exister entre véhicules d'occasion déjà présents sur le marché grec - abstraction faite de leur lieu de fabrication - et ceux importés d'autres États membres. Ce principe a été affirmé avec clarté dans l'arrêt du 11 décembre 1990, Commission/Danemark (C-47/88, Rec. p. I-4509, point 17) et nous jugeons inutile de nous étendre plus sur la question.
(9) - Arrêt cité à la note précédente.
(10) - Arrêt du 9 mars 1995 (C-345/93, Rec. p. I-479).
(11) - Voir arrêt Nunes Tadeu, précité, point 12 (mis en italique par nos soins).
(12) - Arrêt Nunes Tadeu, précité, point 15.
(13) - Voir conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Nunes Tadeu, précité, p. I-488 et I-489.
(14) - L'avocat général M. Jacobs a, dans ses conclusions sous l'arrêt Nunes Tadeu, précitées, souligné à juste titre l'importance qu'il y a à tenir compte non seulement du degré de vétusté de l'automobile, mais aussi de «tous les autres facteurs pouvant affecter la valeur d'un véhicule importé, tels que le kilométrage, l'état et le modèle (dans la mesure où certains modèles se déprécient plus rapidement que d'autres)». En effet, l'ensemble de ces éléments affectent la valeur d'un véhicule d'occasion national et donc le montant de la taxe résiduelle incorporé dans cette valeur. En outre, il convient de rappeler que la Cour exige qu'en aucun cas le produit importé ne soit taxé plus lourdement que le produit national correspondant (voir arrêt du 26 juin 1991, Commission/Luxembourg, C-152/89, Rec. p. I-3141, points 20 et 21). Il s'ensuit qu'une législation comme celle visée, qui fixe les valeurs imposables sur la base de critères déterminés a priori et peu dignes de foi, conduira nécessairement à de nombreuses situations dans lesquelles la neutralité fiscale ne sera pas respectée.
(15) - Arrêt Nunes Tadeu, précité, point 20.
(16) - Voir, entre autres, arrêt du 19 février 1991, Commission/Belgique (C-374/89, Rec. p. I-367, point 10).
(17) - Arrêt du 13 mars 1992, Commission/Allemagne (C-43/90, Rec. p. I-1909, point 8). Voir également arrêts du 13 décembre 1990, Commission/Grèce (C-347/88, Rec. p. I-4747, point 28), et du 31 mars 1992, Commission/Danemark (C-52/90, Rec. p. I-2187, point 17).
(18) - Arrêt citée à la note précédente, p. I-4767 des conclusions.
(19) - En effet, la possibilité de prévoir un régime de taxation différencié selon la cylindrée n'est pas contestée. La critique porte plutôt sur le fait que les véhicules d'occasion importés doivent payer la taxe comme s'ils étaient neufs. De la sorte, la taxe à laquelle ils sont assujettis ne peut qu'être supérieure au montant résiduel de la taxe qui se trouve encore incorporé dans le véhicule national correspondant.
(20) - Voir, entre autres, arrêt du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. p. I-3989, point 42).
(21) - Arrêt du 17 novembre 1991, Commission/Grèce, précité, point 13.
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