Conclusions de l'avocat général
Introduction
1 Le Bundesverwaltungsgericht a demandé en l'espèce à la Cour de statuer sur le point de savoir si, d'après l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE/Turquie (ci-après la «décision n_ 1/80»), un travailleur turc a droit au renouvellement de son permis de séjour dans un État membre lorsqu'il a été employé, certes de façon ininterrompue, mais auprès d'employeurs différents au cours de la première année d'activité, et qu'il souhaite à présent continuer son activité auprès de son dernier employeur.
Les règles de droit communautaire applicables
2 L'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1) a pour objet, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, «de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc».
En vertu de l'article 12 de l'accord, les parties contractantes conviennent «de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles».
3 Aux termes de l'article 36 d'un protocole additionnel à l'accord d'association, du 23 novembre 1970 (2), le conseil d'association décide des modalités nécessaires à la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association.
4 Par application de cet article, le conseil d'association a adopté, le 19 septembre 1980, la décision n_ 1/80 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1980 (3). L'article 6, paragraphe 1, de la décision est libellé comme suit:
«1. ... le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
- a droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre (4), faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
Les faits du litige au principal
5 M. Sueleyman Eker, ressortissant turc, né en 1966, est entré une première fois, illégalement, en République fédérale d'Allemagne, le 1er décembre 1988 et a fait l'objet, dans ce contexte, d'une mesure d'expulsion à durée illimitée le 13 février 1989.
6 Le 17 janvier 1991, M. Eker a épousé en Turquie une ressortissante allemande et il est à nouveau entré en Allemagne, muni d'une autorisation d'entrée, le 6 avril 1991.
Ayant déposé une demande en ce sens le 8 avril 1991, il a obtenu un permis de séjour valable jusqu'au 24 juillet 1992. Dès le 17 avril 1991, M. Eker avait obtenu un permis de travail couvrant l'ensemble des activités professionnelles, sans limitation de durée et sans limite géographique.
7 Le 15 juin 1991, M. Eker a commencé d'exercer un emploi à l'hôtel Flora à Schluchsee, où il a été employé jusqu'au 30 septembre 1991. A partir du 1er octobre 1991, il a exercé un emploi dans un centre de cure et de rééducation, les St. Georg Kur und Rehabilitationskliniken à Hoechenschwand.
8 Le 24 juillet 1991 - après quelque six mois de mariage et trois mois environ après son entrée en Allemagne - M. Eker s'est séparé de son épouse allemande. Le 10 avril 1992, il a confirmé sa séparation aux autorités allemandes chargées de la police des étrangers et indiqué qu'une procédure de divorce avait été engagée. Le 22 juillet 1992, M. Eker a sollicité le renouvellement de son permis de séjour. A cette occasion, les autorités allemandes chargées de la police des étrangers ont établi une attestation donnant à M. Eker le droit de séjourner en Allemagne jusqu'au 11 août 1992, mais elles attiraient en même temps son attention sur le fait qu'elles se proposaient de rejeter sa demande de permis de séjour. Par décision du 12 août 1992, les autorités chargées de la police des étrangers ont refusé de renouveler le permis de séjour de M. Eker ayant enjoint à ce dernier de quitter le territoire allemand dans un délai déterminé, sous peine d'expulsion. Le recours administratif formé par M. Eker contre cette décision est demeuré infructueux.
9 M. Eker a ensuite introduit un recours devant le Verwaltungsgericht, lequel, par jugement du 14 juillet 1994, lui a donné gain de cause et enjoint aux autorités du Bade-Wurtemberg chargées de la police des étrangers de renouveler son permis de séjour. Le Land Baden-Wuerttemberg a fait appel de ce jugement, et par arrêt du 30 novembre 1994, le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg a réformé le jugement de première instance et rejeté le recours, au motif que la législation nationale sur le droit de séjour n'accorde pas à M. Eker un droit à voir renouveler son permis de séjour, et que celui-ci ne saurait non plus se prévaloir de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 aux fins de l'octroi d'un permis de travail et d'un permis de séjour, puisque cette disposition présuppose un an d'emploi auprès du même employeur.
10 Avec l'autorisation du Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg, M. Eker a formé un pourvoi en révision devant le Bundesverwaltungsgericht et conclu à la confirmation du jugement de première instance. Il a à cette occasion fait valoir qu'il est en droit de bénéficier d'un permis de travail et, par là même, d'un permis de séjour en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, puisque cette disposition impose simplement de solliciter le renouvellement du permis de travail en vue d'occuper un emploi chez le dernier employeur.
La question préjudicielle
11 Par ordonnance du 29 septembre 1995, le Bundesverwaltungsgericht a sursis à statuer et déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Un travailleur turc remplit-il également les conditions de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie lorsque, durant la première année d'emploi accomplie avec l'autorisation des autorités nationales, il a exercé certes de manière ininterrompue mais auprès de différents employeurs une activité et qu'il veut continuer à travailler chez son dernier employeur?»
Prise de position
12 En posant cette question, la juridiction de renvoi souhaite en réalité que la Cour statue sur le point de savoir si l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 autorise un travailleur turc à changer d'employeur au cours de la première année d'emploi.
13 M. Sueleyman Eker fait valoir que l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 n'exige pas que le travailleur turc soit employé, au cours de la première année d'emploi régulier dans un État membre, auprès du même employeur, étant donné qu'il y a lieu d'interpréter les termes de cette disposition en ce sens que la seule condition requise aux fins du renouvellement d'un permis de travail accordé à un travailleur turc est que l'intéressé souhaite continuer d'exercer son emploi auprès de son dernier employeur.
14 Le Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg, les gouvernements allemand, grec, français et autrichien, la Commission et le Landratsamt Waldshut estiment en revanche que l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 doit, eu égard à la jurisprudence de la Cour et à la cohérence du système de l'article 6, être interprété en ce sens qu'un travailleur turc qui change d'employeur au cours de la première année d'emploi régulier dans un État membre ne saurait, à l'expiration de cette année, être considéré comme remplissant les conditions auxquelles est subordonné le renouvellement de son permis de travail.
15 L'article 6, paragraphe 1, premier tiret, a un effet direct (5). Cette disposition vise, eu égard à son libellé, uniquement le droit à l'emploi, mais il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que dans le cadre de ce droit à l'emploi émerge, à titre dérivé, un droit au séjour (6).
16 La Cour a, en dernier lieu dans son arrêt du 5 octobre 1994 (7), constaté que:
«la décision n_ 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur le territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi...»
La disposition de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, ne prévoit dès lors aucun droit à l'entrée sur le territoire et au séjour dans un État membre pour des travailleurs turcs; un tel droit est subordonné au droit national des États membres.
17 Néanmoins, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80, le travailleur turc «a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur...». Le libellé de cette disposition n'est pas tout à fait clair (8).
On pourrait d'un côté - comme le soutient Sueleyman Eker - y voir simplement une exigence subordonnant le renouvellement du permis de travail à la continuation du lien d'emploi avec l'employeur auprès duquel l'intéressé est employé au moment de la demande de renouvellement. Cependant, le fait que l'on a utilisé le terme «même employeur» sans préciser si celui-ci s'identifie, le cas échéant, à l'employeur originaire ou au dernier employeur, ou, le cas échéant, à n'importe quel autre employeur auprès duquel l'employé aurait été engagé pour une période de temps plus ou moins longue, milite à l'encontre d'une telle lecture. Si telle avait été l'intention du conseil d'association, celui-ci aurait pu recourir à la formulation «... droit au renouvellement de son permis de travail auprès du dernier employeur...» pour manifester l'idée que la disposition était uniquement destinée à contenir une obligation en ce sens, et non l'exigence d'un emploi auprès d'un seul employeur au cours de la première année d'emploi.
18 Il semble donc plus logique de lire cette disposition comme renfermant l'exigence que le travailleur turc ait été, au cours de la première année d'emploi régulier, employé auprès d'un seul et même employeur et qu'il soit à même de continuer d'être employé auprès de ce dernier.
19 A l'appui de cette thèse, on peut également relever que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 se présente comme une gradation: après un an d'emploi, le travailleur turc acquiert le droit de continuer à travailler auprès du même employeur; après trois ans d'emploi, il acquiert le droit d'exercer une activité dans la même profession, mais auprès d'un employeur de son choix, et après encore un an d'emploi, il acquiert le droit d'accéder librement à toute activité salariée de son choix dans l'État membre d'emploi. A travers cette gradation, on entend investir le travailleur turc de droits toujours plus diversifiés au fur et à mesure que son activité salariée se prolonge dans un État membre et, par là même, en fonction de son degré d'intégration dans cet État membre.
20 En effet, dans un premier stade, le travailleur turc n'est pas investi du droit de rechercher une activité salariée dans l'État membre concerné. En revanche, il est en droit de continuer à exercer son emploi actuel si son employeur lui offre de continuer le rapport d'emploi. Dans un deuxième stade, il acquiert le droit de rechercher un [autre] emploi, mais exclusivement dans la même profession. Enfin, dans un troisième stade, le travailleur turc acquiert le droit de rechercher librement n'importe quel emploi salarié dans l'État membre. Si donc on permettait au travailleur turc de changer d'employeur au cours de la première année d'emploi dans un État membre, cette gradation que renferme l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 n'aurait plus guère de sens, puisque le travailleur turc aurait effectivement la possibilité, au cours de la première année d'emploi, de rechercher du travail et de changer d'employeur, droit qu'il n'était censé acquérir, au titre de l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, qu'après trois ans d'emploi.
21 En outre, l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, n'impose pas formellement que le renouvellement du permis de travail du travailleur turc s'opère en vue d'une activité dans la même profession. Cette exigence découle toutefois de l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret. Si l'on permettait, au titre de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, à un travailleur turc de changer d'employeur au cours de la première année d'emploi régulier, il aurait également la possibilité de changer de profession et ainsi, avant même l'expiration de la première année d'emploi, de jouir d'un droit qu'il n'était censé acquérir, selon l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, qu'après quatre ans d'activité, à savoir le droit d'exercer une activité rémunérée, quelle que soit la profession. La seule explication logique permettant d'expliquer que l'on n'ait pas inséré, à l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, une exigence afférente à la continuité de l'exercice, par le travailleur turc, de la même profession, doit donc être que cette disposition impose une obligation d'emploi d'un an auprès du même employeur, ce qui rend superfétatoire de prévoir, de façon distincte, une obligation en matière d'emploi dans la même profession.
22 Il résulte ainsi de la cohérence du système de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 qu'il y a lieu, selon l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de considérer comme une exigence que le travailleur turc soit au cours de la première année d'emploi régulier au service d'un seul et même employeur.
23 Ce résultat paraît conforme à la jurisprudence de la Cour concernant les dispositions de l'article 6 de la décision n_ 1/80. Certes, la Cour n'a pas eu l'occasion dans le passé de statuer directement sur la question de savoir s'il est nécessaire, en fonction de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, que le travailleur turc soit employé, au cours de la première année d'emploi régulier, auprès du même employeur. Elle a cependant déclaré, dans le cadre d'autres questions se posant par rapport à l'article 6 de la décision n_ 1/80 (9), que:
«... l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un État membre ... et y a travaillé depuis plus de un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition...».
24 En outre, la Cour a déclaré dans l'arrêt Eroglu, à propos de l'article 6, paragraphe 1, que:
«... après un an d'emploi régulier, un travailleur turc a droit au renouvellement de son permis de travail au service du même employeur (premier tiret)...
L'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 ne vise à garantir que la seule continuité de l'emploi au service du même employeur et n'est dès lors applicable que dans la mesure où le travailleur turc demande la prolongation de son permis de travail pour continuer à travailler au service du même employeur au-delà de la durée initiale de un an d'emploi régulier.
Étendre l'application de cette disposition à un travailleur turc qui, au terme de un an d'emploi régulier, a changé d'employeur et demande la prolongation de son permis de travail pour travailler de nouveau dans l'entreprise de son premier employeur permettrait à ce travailleur, d'une part, de changer d'employeur en vertu de cette disposition avant le terme de trois ans prévus à son deuxième tiret, et, d'autre part, priverait les travailleurs des États membres de la priorité qui leur est accordée en vertu de ce tiret lorsque le travailleur turc change d'employeur.»
25 Dans ces arrêts, la Cour a ainsi, s'agissant d'apprécier s'il a été satisfait, dans des cas concrets, aux conditions visées à l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80, utilisé une formulation qui montre que la Cour est d'avis que cette disposition renferme une exigence suivant laquelle le travailleur turc doit être employé, au cours de la première année d'emploi régulier, auprès du même employeur. De même, il semble ressortir de l'arrêt Eroglu que la Cour est d'avis que le droit de changer d'employeur n'est acquis que si les conditions visées à l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, sont réunies.
26 Nous estimons dès lors que la question préjudicielle posée appelle une réponse en ce sens que l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc n'acquiert un droit au maintien de son activité salariée auprès d'un employeur qu'après un an d'emploi régulier ininterrompu auprès du même employeur.
Conclusion
27 Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la question posée comme suit:
«L'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, institué dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963 et approuvé au nom de la Communauté par décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc n'acquiert un droit au maintien de son activité salariée auprès d'un employeur qu'après un an d'emploi régulier ininterrompu auprès du même employeur.»
(1) - Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963 et conclu au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
(2) - JO 1973, C 113, p. 1.
(3) - La décision n'est pas publiée.
(4) - Il ne résulte pas de la version danoise qu'il doive s'agir d'une activité dans la même profession. Ce point ressort néanmoins des autres versions linguistiques, par exemple la version allemande: «den gleichen Beruf», la version anglaise: «for the same occupation» et la version française: «dans la même profession».
(5) - Voir arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461).
(6) - Voir note 5.
(7) - Eroglu (C-355/93, Rec. p. I-5113).
(8) - La formulation de cette disposition, par exemple dans les versions anglaise, française et allemande, correspond à la formulation dans la version danoise.
(9) - Arrêt du 16 décembre 1992, Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781).
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