Conclusions de l'avocat général
1 Par acte introductif déposé au greffe de la Cour le 13 décembre 1995, le royaume de Belgique a formé, en vertu de l'article 170 du traité CE, un recours contre le royaume d'Espagne visant à établir que cet État, en maintenant en vigueur le décret royal n_ 157/1988, et notamment son article 19, 1 B, qui prévoit l'obligation d'embouteiller le vin de Rioja dans la zone de production, et en interdisant de cette façon l'exportation en vrac, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 du traité CE, tel qu'il a été interprété par la Cour dans son arrêt C-47/90 du 9 juin 1992, Etablissements Delhaize/Promalvin et AGE Bodegas Unidas SA (ci-après l'«arrêt Delhaize») (1).
La réglementation communautaire
2 Il existe de nombreux textes de droit communautaire concernant le secteur viti-vinicole et qui sont pertinents pour l'examen du présent recours (2). Ces sources seront reprises au cours de l'analyse des arguments au fond invoqués par les parties. Compte tenu de son importance dans l'économie du litige, il convient cependant d'évoquer dès à présent le règlement du Conseil n_ 823/87 du 16 mars 1987 (ci-après le «règlement n_ 823/87») (3), qui prévoit un ensemble de règles uniformes en matière de production et de contrôle des vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après: «v.q.p.r.d.» ou «vins de qualité»).
Les articles 1er, paragraphe 2, et 15 du règlement n_ 823/87 disposent que seuls les vins répondant «aux prescriptions du présent règlement ainsi qu'à celles arrêtées en application de celui-ci définies par les réglementations nationales» (appelés cahiers des charges de la production), peuvent utiliser des mentions reconnues au niveau communautaire (comme, par exemple, la mention «v.q.p.r.d.») ou alors des mentions spécifiques traditionnellement utilisées dans les États membres pour les désigner. En Espagne, les appellations traditionnelles comprennent les mentions «denominación de origen» et «denominación de origen calificada».
En ce qui concerne, en particulier, la méthode de production, le règlement n_ 823/87 définit et réglemente (en coordination avec les dispositions nationales auxquelles il renvoie expressément) plusieurs «éléments» caractérisant la production des vins de qualité (4). Ces éléments comprennent la délimitation de la zone de production, les méthodes et les techniques de production et les examens visant à définir les caractéristiques de ces vins. La compétence pour définir les méthodes de production a été laissée aux États producteurs. Le paragraphe 1 de l'article 8 dispose en effet que les «méthodes particulières de vinification et d'élaboration selon lesquelles sont obtenus les v.q.p.r.d. et les v.m.q.p.r.d. sont définies, pour chacun de ces vins, par chacun des États membres producteurs concernés». Au douzième considérant du même règlement, il est également précisé que, «en ce qui concerne le développement des caractéristiques qualitatives particulières de chaque v.q.p.r.d., il y a lieu de laisser aux États membres une certaine liberté de définir pour chacun de ces vins des méthodes de vinification et d'élaboration dans le cadre des pratiques oenologiques autorisées dans la Communauté». L'article 18 prévoit notamment la faculté pour lesdits États de «définir, compte tenu des usages loyaux et constants, toutes caractéristiques ou conditions de production et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les v.q.p.r.d.». Ledit règlement fixe en outre, pour chaque méthode de production, certains critères minimaux que les États sont tenus d'observer en toute hypothèse (5).
En ce qui concerne les examens auxquels les vins doivent être soumis, l'article 13 (dans la version modifiée du règlement n_ 2043/89) prévoit que «les producteurs sont tenus de soumettre les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation v.q.p.r.d. à un examen analytique et à un examen organoleptique» et précise a) que «l'examen analytique doit porter au minimum sur les valeurs des éléments caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause, qui figurent parmi ceux énumérés à l'annexe I» (6), et b) que «l'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur». Le seizième considérant du règlement en question explique que ces examens ont été prévus et rendus obligatoires «pour inciter les producteurs à veiller constamment au niveau qualitatif des v.q.p.r.d., notamment en ce qui concerne l'évolution de leurs caractéristiques particulières». L'article 16 charge les États membres d'assurer le contrôle et la protection des vins de qualité (7). Il convient de rappeler que le règlement n_ 2048/89 (8) ultérieur fixe le régime des contrôles pour tout le secteur viti-vinicole et attribue, d'une part, à la Commission le pouvoir d'intervenir dans ce secteur en collaboration avec les organismes nationaux compétents et instaure, d'autre part, des formes de collaboration entre les différents organismes de contrôle.
Les dispositions nationales
3 La loi espagnole n_ 25 du 2 décembre 1970, relative au statut de la vigne, du vin et des alcools (ci-après «loi n_ 25/70»), prévoit la reconnaissance de la «denominación de origen» (9) pour certains vins (10) et l'institution, pour chaque vin, d'un conseil régulateur (Consejo Regulador). Ce conseil a pour tâches: a) d'élaborer un projet de règlement relatif à l'usage de l'appellation d'origine, règlement qui est ensuite adopté par arrêté du ministre de l'Agriculture, b) d'orienter, surveiller et contrôler la production, l'élaboration et la qualité des vins portant la mention «denominación de origen», c) de promouvoir le prestige de l'appellation sur le marché national et sur les marchés étrangers, d) de poursuivre tout usage illégitime de l'appellation, e) d'assurer le recouvrement des amendes et l'exécution des sanctions infligées en vertu de la loi précitée. En ce qui concerne notamment le vin le «Rioja», le règlement établi par le conseil régulateur a été adopté par un arrêté du ministre de l'Agriculture du 2 juin 1976.
4 Le décret royal n_ 157 du 22 février 1988 a fixé les conditions pour l'octroi de l'appellation d'origine «calificada». L'article 19, paragraphe 1, dispose notamment que pour obtenir l'autorisation il est nécessaire: a) que le vin soit commercialisé uniquement après avoir été embouteillé dans les caves d'origine (bodegas de origen), b) que le conseil régulateur ait effectué des contrôles, à partir de la production jusqu'à la mise sur le marché, portant sur la quantité et sur la qualité du produit, et c) que soient posées sur les conteneurs au départ de la cave d'origine des étiquettes ou des scellés numérotés (11). Sur la base des dispositions transitoires de ce décret, la condition sous a) est imposée aux vins exportés du territoire espagnol au terme d'une période de cinq ans à partir de sa publication, c'est-à-dire à partir du 24 février 1993.
5 Le 8 septembre 1988, le conseil régulateur du vin de Rioja a adopté la circulaire n_ 17/88, dans laquelle il est souligné qu'il a progressivement augmenté la part du vin vendu en bouteilles et réduit celle du vin vendu en vrac. En ce qui concerne le vin exporté, le conseil relevait que les ventes en vrac représentaient 5 % du commerce annuel total. Il a donc décidé leur suppression en interdisant les exportations de vin en vrac et ceci «non seulement pour l'image et le prestige de ce vin» mais aussi pour permettre l'attribution au vin de Rioja de l'appellation d'origine «calificada». Par un arrêté ministériel du 3 avril 1991, l'appellation d'origine contrôlée a été reconnue au vin de Rioja. A ce texte est annexé le nouveau règlement concernant la «Denominación de Origen Calificada Rioja» et le conseil régulateur y afférent (12). En ce qui concerne en particulier l'obligation de l'embouteillage du vin et ses conditions de circulation, ce règlement ne modifie quasiment pas le régime des vins d'appellation d'origine «Rioja» (13) et prévoit ainsi expressément l'obligation d'embouteillage dans la zone d'origine.
L'arrêt Delhaize
6 Dans le cadre d'un litige entre une société belge, Delhaize, et deux autres sociétés, dont l'une, Promalvin, a son siège en Belgique, et la seconde, Bodegas Unidas SA, a son siège en Espagne, litige qui est apparu à la suite du défaut d'exécution de la part de ces deux dernières sociétés d'un contrat ayant pour objet l'achat, par la société Delhaize, d'un lot de vin de Rioja en vrac à embouteiller en Belgique par les soins de l'acheteuse, le juge saisi a demandé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité, si la réglementation espagnole - en particulier le décret royal n_ 157/88 - relative à la production et au commerce des vins de qualité, qui imposait l'embouteillage dans la région de production, constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction à l'exportation au sens de l'article 34 du traité.
7 Répondant à cette question, la Cour a déclaré qu'«une réglementation nationale applicable aux vins portant une appellation d'origine qui limite la quantité de vin susceptible d'être exporté en vrac et qui, par ailleurs, autorise les ventes de vin en vrac à l'intérieur de la région de production, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation, prohibée par l'article 34 du traité CE».
8 Quant au point, qui n'est pas évoqué dans la question, mais que le gouvernement espagnol a soulevé au cours de la procédure, de savoir si les dispositions litigieuses peuvent être considérées comme justifiées au regard de l'article 36 du traité et, précisément, de la protection de la propriété industrielle et commerciale (14), la Cour a observé qu'«il appartient à chaque État membre de définir, dans le cadre tracé par le règlement (CEE) n_ 823/87», précité, «les conditions auxquelles est soumise l'utilisation du nom d'une zone géographique de son territoire, en tant qu'appellation d'origine permettant de désigner un vin provenant de cette zone». La Cour a ajouté que, «dans la mesure où ces conditions constituent des mesures visées par l'article 34 du traité, elles ne sont justifiées par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale, au sens de l'article 36 du traité, que si elles sont nécessaires afin de garantir que l'appellation d'origine remplisse sa fonction spécifique». Elle a affirmé en outre que «l'appellation d'origine a pour fonction spécifique de garantir que le produit qui en est revêtu provient d'une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers», et que, «par conséquent, l'obligation de mettre le vin en bouteilles dans la région de production, en ce qu'elle constitue une condition à l'utilisation du nom de cette région en tant qu'appellation d'origine, serait justifiée par des raisons visant à garantir que l'appellation d'origine remplisse sa fonction spécifique si l'embouteillage de la région de production imprimait au vin originaire de cette région des caractères particuliers, de nature à l'individualiser, ou si la mise en bouteilles dans la région de production était indispensable à la conservation des caractères spécifiques que ce vin a acquis» (points 16, 17 et 18 des motifs).
9 La Cour, en substance, a déclaré que l'article 34 s'oppose à ce qu'une réglementation nationale impose l'obligation de l'embouteillage des vins de qualité dans la zone de production dans la mesure où cette réglementation empêche l'exportation en vrac de ces vins, mais, en même temps, a admis que, en se fondant sur l'article 36, la réglementation pouvait en toute hypothèse être considérée comme justifiée si l'obligation de l'embouteillage servait à garantir que le produit provenait d'une zone géographique déterminée et qu'il présentait certains caractères particuliers. La Cour a ajouté qu'en l'espèce il n'a pas «été démontré que la mise en bouteilles du vin [Rioja] dans la région de production était une opération conférant à ce vin des caractères particuliers ou une opération indispensable au maintien des caractères spécifiques qu'il a acquis» (point 19 des motifs).
10 La Cour a refusé en outre que puisse être invoqué, au soutien de la légalité communautaire de la réglementation nationale, l'article 18 précité du règlement n_ 823/87, en vertu duquel les États membres peuvent définir, pour les vins de qualité, des conditions de circulation additionnelles ou plus rigoureuses que celles posées par ledit règlement. Cet article, en effet, selon la Cour, «ne saurait être interprété comme autorisant les États membres à imposer des conditions qui seraient contraires aux règles du traité relatives à la circulation de marchandises» (point 26 des motifs).
Au fond
11 Dans son recours, le gouvernement belge reproche à l'Espagne la violation des articles 34 et 5 du traité, en invoquant le fait que la réglementation espagnole litigieuse est contraire au droit communautaire en matière de libre circulation des marchandises et qu'en outre l'Espagne a omis d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt Delhaize.
12 Pour établir l'existence du manquement reproché au gouvernement espagnol, il convient en premier lieu de déterminer si la réglementation espagnole pertinente est contraire aux dispositions communautaires sur la circulation des marchandises, en particulier à l'article 34 du traité et à l'article 18 du règlement n_ 823/87 précité, ainsi que, en cas de réponse affirmative à cette première question, si ladite réglementation est justifiée conformément à l'article 36 du traité. Il faudra donc établir si, en prévoyant l'obligation d'embouteiller le vin «Rioja» dans la région de production, l'Espagne a manqué aux obligations découlant du droit communautaire tel qu'interprété dans l'arrêt Delhaize.
Sur la violation de l'article 34
13 Le gouvernement belge, soutenu par le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Finlande, affirme que le gouvernement espagnol a violé l'article 34 du traité, tel qu'interprété dans l'arrêt Delhaize, du fait qu'il n'a ni abrogé ni modifié le décret royal n_ 157/88, et notamment son article 19, 1 b), qui prévoit, parmi les conditions requises pour pouvoir désigner un vin sous l'appellation d'origine, la mise en bouteille dans une cave située à l'intérieur de la zone de production. Puisqu'il est constant que, à ce jour, ni la réglementation communautaire ni celle espagnole, au regard desquelles la Cour a rendu l'arrêt Delhaize, n'ont été modifiées, le raisonnement de la Cour conserve, selon l'État requérant, toute sa valeur avec la conséquence que, dans la présente instance, la Cour ne pourrait que confirmer l'incompatibilité de la réglementation espagnole par rapport au droit communautaire.
14 Le gouvernement espagnol prétend au contraire que sa législation est conforme à l'article 34 du traité dès lors qu'elle ne limite pas l'exportation du vin de qualité en vrac mais prévoit uniquement l'interdiction de tout usage illégal et non contrôlé de l'appellation d'origine. En substance, affirme le gouvernement espagnol, le vin produit dans la région de Rioja peut être librement exporté en vrac en dehors de la zone de production puis être mis en bouteilles, même si, dans ce cas, il ne pourrait pas être commercialisé sous l'appellation d'origine Rioja.
15 Cette thèse n'emporte pas la conviction. Il suffit à cet égard de rappeler que la Cour a déjà affirmé, dans l'arrêt Delhaize, qu'une réglementation nationale comme celle en cause «a pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation du vin en vrac et notamment de procurer ainsi un avantage particulier aux entreprises d'embouteillage situées dans la région de production» (point 14 des motifs) (15).
16 Il convient d'ajouter que l'argument du gouvernement espagnol, tiré du fait que même à l'intérieur de la zone de production la vente de vin en vrac n'est autorisée qu'entre les caves inscrites aux registres du conseil régulateur, et subordonnée à une autorisation expresse, n'a aucune incidence sur l'appréciation relative à l'existence de la violation de l'article 34, dès lors que cela ne change rien à l'impossibilité absolue pour les producteurs d'exporter en vrac en dehors du territoire national. L'autorisation, en effet, n'est prévue que pour la vente (et donc pour le transport) de vin en vrac à l'intérieur de la zone de production. En conséquence, comme l'a relevé l'avocat général dans l'affaire Delhaize, la «différence de traitement réside dans le fait qu'il est possible pour les producteurs de vin de vendre dans la région de production du vin qui n'est pas encore mis en bouteilles alors qu'il n'est pas possible de procéder à une telle vente hors des régions précitées» (point 29 des conclusions) (16). Il convient d'ajouter que, même si l'article 18 permet indubitablement aux États d'introduire dans leurs ordres juridiques respectifs des dispositions dont il peut résulter des restrictions à la circulation intracommunautaire des vins, ces restrictions ne peuvent toutefois pas, comme l'a affirmé la Cour dans l'arrêt Delhaize de 1992, être aussi étendues que celles figurant dans la réglementation espagnole étant donné que cette dernière aboutit en substance à une interdiction d'exportation du vin de qualité en vrac, et, par conséquent, enfreint manifestement les règles du traité CE relatives à la circulation des marchandises.
17 En définitive, l'interprétation donnée par la Cour dans l'arrêt Delhaize à la relation entre la réglementation espagnole et l'article 34 du traité doit être purement et simplement confirmée, aucun élément de fait ou de droit justifiant un changement d'orientation n'étant intervenu.
18 Enfin, nous estimons manifestement dépourvus de fondement les arguments que le gouvernement espagnol, toujours dans l'intention de démontrer la légalité communautaire de sa réglementation sur les vins de qualité, croit pouvoir tirer du fait que l'arrêt Delhaize ne se prononcerait pas sur l'illégalité de la réglementation espagnole étant donné qu'il ne concernerait que les dispositions communautaires en la matière et qu'il ne prendrait en considération, en outre, d'une façon plus générale, les dispositions de tous les États membres sur les vins de qualité. Il suffit d'observer à cet égard que l'arrêt Delhaize, contrairement à ce qu'affirme le conseil du gouvernement espagnol, prend précisément en compte la réglementation espagnole sur les vins de qualité en la déclarant expressément incompatible avec l'ordre juridique communautaire.
19 Il ne nous reste donc qu'à constater que la réglementation espagnole en cause est contraire à l'article 34 du traité CE dans la mesure où elle a pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation de vin de «Rioja» et de produire une inégalité de traitement entre le commerce interne et les exportations, au détriment du commerce avec les autres États membres, et ce en désavantageant les industries d'embouteillage situées à l'étranger.
Sur l'application de l'article 36 du traité
20 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que dans l'arrêt Delhaize, la Cour a affirmé que «l'obligation de mettre le vin en bouteilles dans la région de production, en ce qu'elle constitue une condition à l'utilisation du nom de cette région en tant qu'appellation d'origine, serait justifiée par des raisons visant à garantir que l'appellation d'origine remplisse sa fonction spécifique». Selon la Cour, cela se vérifierait seulement dans le cas où «l'embouteillage dans la région de production imprimait au vin ... des caractères particuliers, de nature à l'individualiser, ou si la mise en bouteilles dans la région de production était indispensable à la constatation des caractères spécifiques que ce vin a acquis». En partant de ces prémisses d'ordre général, la Cour, en ce qui concerne le cas concret du vin produit dans la région de Rioja, a toutefois reconnu que, en l'espèce, les conditions d'application de l'article 36 n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'avait pas été «démontré que la mise en bouteilles du vin en cause dans la région de production était une opération conférant à ce vin des caractères particuliers ou une opération indispensable au maintien des caractères spécifiques qu'il a acquis».
21 Il reste donc à déterminer si dans la présente procédure, une telle démonstration a été faite. Dans cette optique, il faut vérifier, à la lumière des éléments du dossier, si l'obligation d'embouteiller le vin de «Rioja» dans la région de production est justifiée, en application de l'article 36 du traité, par des exigences tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale et notamment par l'exigence de garantir que l'appellation d'origine «Rioja» puisse remplir sa fonction.
22 A propos de cette question, essentielle dans l'économie du présent litige, les parties ont adopté deux orientations différentes. Les États importateurs de vin, c'est-à-dire la Belgique et tous les États intervenus à son soutien (Danemark, Pays-Bas, Finlande et Royaume-Uni), ont avancé que l'embouteillage sur place n'est pas une opération nécessaire à garantir la qualité du vin et à en protéger la réputation. Les États producteurs et exportateurs (Espagne, Italie et Portugal) ont au contraire soutenu que l'embouteillage sur place est indispensable pour atteindre cet objectif. La même position a été défendue par la Commission, laquelle a ainsi modifié sa ligne directrice par rapport à l'affaire préjudicielle Delhaize précitée.
En particulier, selon le gouvernement espagnol, l'obligation d'embouteillage des vins à appellation d'origine calificada sur le lieu de production se justifierait principalement par deux motifs: en premier lieu, parce que l'exportation en vrac du vin de Rioja vers un État étranger implique le transport en citernes sur des distances considérables ce qui a pour conséquence que les caractères spécifiques de ce vin pourraient être altérés, en second lieu, parce que la circulation d'un vin de qualité inférieure, qui serait désigné sous la dénomination d'origine calificada, propre au vin embouteillé dans la région d'origine, pourrait porter atteinte à la réputation du produit en cause.
23 Cela dit, pour établir si, en l'espèce, les limitations à la circulation du vin de Rioja découlant de l'obligation de procéder à sa mise en bouteilles dans la région de production sont justifiables en vertu de l'article 36 du traité, il est nécessaire, d'une part, de vérifier dans les faits si l'embouteillage en dehors de la zone de production a (ou pourrait avoir) des conséquences sur la qualité du produit et d'examiner ensuite si ces conséquences sont susceptibles de compromettre la réputation des producteurs du vin de Rioja titulaires d'un droit de propriété industrielle et commerciale protégeable en application de l'article 36 du traité. L'examen du premier point a un caractère technique et, partant, devra tenir compte des avis exprimés par les experts des parties; l'examen du second point porte sur la réputation du vin et par conséquent se rattache aux intérêts dont l'appellation d'origine est l'expression ainsi qu'aux instruments qu'offre l'ordre juridique communautaire pour la protection desdits intérêts.
a) Les conséquences de l'embouteillage «non in loco» sur la qualité du vin
24 En ce qui concerne les effets des opérations de mise en bouteilles sur la qualité du vin, les experts sont d'accord pour considérer que ces opérations ne se résument pas à un simple remplissage de récipients vides, dès lors qu'il comporte normalement, avant le transvasement proprement dit, une série d'interventions oenologiques complexes (filtration, clarification, traitement à froid, etc.) qui, si elles ne sont pas exécutées dans les règles de l'art, peuvent compromettre la qualité et modifier les caractères du vin.
Comme l'a déclaré à l'audience l'expert de la Commission, le professeur Alain Bertrand, ces opérations sont encore plus complexes, et nécessitent donc des moyens particuliers et du personnel spécialisé, dès lors qu'il y a lieu de corriger, grâce à des manipulations spécifiques, l'oxydo-réduction que le vin peut avoir subie du fait d'avoir été transporté en vrac sur des centaines de kilomètres (17); ces interventions peuvent causer des modifications de la couleur, du goût et de l'arôme du produit. L'expert de la Commission a ainsi affirmé qu'il était convaincu «à titre personnel, après trente années de recherche en oenologie, que, sans qu'il soit possible de le démontrer de manière irréfutable, les caractères intrinsèques d'un vin d'une appellation donnée seraient certainement mieux préservés si les raisins étaient acheminés au lieu d'élaboration finale du vin, sans transport du vin avant la mise en bouteilles». En toute hypothèse, il a affirmé que l'on ne peut donc pas exclure de façon absolue que les caractères spécifiques du vin puissent être également préservés quand le vin a été mis en bouteilles en dehors de la zone de production; pour que cela se produise, il est cependant indispensable que le transport ait lieu dans des conditions parfaites et que toutes les opérations qui précèdent et accompagnent l'embouteillage soient exécutées dans les règles de l'art. A cet égard, le professeur Bertrand a déclaré au cours de la procédure orale que, «lorsque le vin est pompé dans la citerne de transport, il est oxydé, immanquablement. Lorsque ce transport s'effectue pendant une longue période, une partie de cet oxygène est consommée par le vin, la moitié environ, pendant deux ou trois jours, surtout si la température est un peu élevée. Lorsqu'il est pompé de nouveau pour être déchargé dans les récipients du négociant éleveur, il est de nouveau oxydé. Entre-temps, se créent ... des peroxydes qui créent des transformations beaucoup plus nuisibles au vin que le simple pompage une fois qui a lieu lors de la mise en bouteilles».
25 Sur cette question, l'expert du Royaume-Uni émet un avis qui, en substance, n'est pas sensiblement différent de celui du professeur Bertrand. Il soutient en effet, dans son rapport, que lorsque l'embouteillage a lieu en dehors de la zone de production, la qualité d'origine du vin peut être garantie si le transport est effectué en prenant des précautions techniques particulières et notamment en utilisant des récipients hermétiques qui maintiennent la température à bas niveau. Le même expert observe qu'en toute hypothèse le risque d'oxydation que pourrait subir le vin transporté en dehors de la zone de production existe aussi dans le cas où le vin est transporté à l'intérieur de la même zone, de sorte que, même dans ce dernier cas, si on veut éviter (ou au moins réduire) ce risque, les opérations de pompage doivent être effectuées dans le respect de règles techniques déterminées en prenant les mêmes mesures.
26 Des déclarations formulées par les experts et reportées ci-dessus, il résulte donc que le transport de vin en vrac donne lieu, ou du moins peut donner lieu, à une modification du produit - et ce en ce qui concerne l'arôme, le goût, et la couleur - et que ces inconvénients peuvent être évités si le transport est effectué en respectant certaines prescriptions techniques. Il apparaît enfin que les opérations de mise en bouteilles sont techniquement complexes et qu'elles peuvent entraîner, si elles ne sont pas exécutées dans les règles de l'art, des modifications sensibles de la qualité et des caractères du vin.
27 Dans ces circonstances, la seule façon appropriée de donner aux producteurs et aux consommateurs la garantie de la qualité du produit mis en bouteilles par les soins de l'acheteur dans un pays autre que celui de production consiste à soumettre les opérations d'embouteillage à des contrôles systématiques dans le pays où les opérations sont effectuées. Il reste alors à voir si des contrôles sur la qualité du vin, et partant, sur les éventuelles altérations du vin transporté en vrac, sont autorisés ou imposés par la réglementation communautaire et de quels types de contrôles il peut ou doit s'agir.
28 Or, comme nous l'avons déjà rappelé, si l'article 13 du règlement n_ 823/87 oblige les producteurs à effectuer une série d'examens analytiques et organoleptiques pour que leur vin puisse bénéficier de l'appellation v.q.p.r.d., il n'impose ces examens qu'aux producteurs et ne précise pas à quel moment il faut y procéder. La Commission a observé à cet égard, au cours de la procédure orale, que dans les États producteurs de vin, ces examens doivent être effectués avant ou au cours de l'embouteillage.
En outre, le règlement n_ 2048/89 précité, qui contient des règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole, prévoit plusieurs contrôles au cours des différentes phases de la production et de la commercialisation. En effet, ce règlement, afin de prévenir les infractions à la réglementation sur le vin, donne pour mission aux agents de la Commission «d'intervenir dans ce secteur en collaboration avec les instances chargées par les États membres d'effectuer les contrôles dans le secteur viti-vinicole» (article 1er, paragraphe 1). L'article 8 de ce règlement prévoit en outre des formes de collaboration horizontales entre les organismes de contrôles nationaux, en disposant que, sur demande motivée de l'instance compétente d'un État membre, l'instance compétente d'un autre État membre où se trouve le vin à contrôler «exerce ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis» (article 8, paragraphe 2). L'instance compétente requérante, en accord avec l'instance compétente requise, peut envoyer ses propres agents dans l'État membre où se trouve le vin, avec pour mission de recueillir des renseignements relatifs à l'application de la réglementation viti-vinicole ou d'effectuer des actions de contrôle (article 8, paragraphes 4 et 5). Dans ce cadre, les agents précités «peuvent demander à une instance compétente d'un autre État membre qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons» pour ensuite en disposer aux fins de les soumettre à des analyses (articles 12 et 13).
Des contrôles sur le vin mis sur le marché en dehors de l'État membre de production sont également prévus par le règlement (CEE) n_ 2392/89 du Conseil précité établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins (18). L'article 42 de ce règlement dispose que les «instances compétentes en la matière peuvent, dans le respect des règles générales de procédure arrêtées par chaque État membre, exiger de l'embouteilleur, ou d'une personne qui participe au circuit commercial et dont mention figure soit dans la désignation soit dans la présentation de ces produits, la preuve de l'exactitude des mentions utilisées pour la désignation ou la présentation et concernant la nature, l'identité, la qualité, la composition, l'origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration». La demande de preuve peut provenir de l'instance compétente de l'État membre où est établi l'embouteilleur ou encore d'une instance compétente d'un autre État membre. Dans ce dernier cas, cet organisme «donne à l'instance compétente du pays où est établi l'embouteilleur ... tous les éléments utiles permettant à cette dernière instance d'exiger la preuve en question ...». «Si les instances compétentes constatent qu'une telle preuve n'est pas fournie, les mentions en question sont considérées comme non conformes au présent règlement».
Enfin, le règlement (CEE) n_ 2238/93 de la Commission relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (19) contient une série de règles uniformes relatives aux documents nécessaires pour accompagner des produits viti-vinicoles sur le territoire de la Communauté. Il prévoit à l'article 3, paragraphe 1, que toute personne «qui effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole, doit établir sous sa responsabilité un document qui accompagne ce transport, ci-après dénommé `document d'accompagnement'». Ce document «vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. ou désignation de provenance pour les vins de table ayant droit à une attestation géographique» lorsque ces mentions «sont authentifiées par l'instance compétente au moyen de son cachet par l'indication de la date et par la signature du responsable, selon le cas» (article 7, paragraphe 1, sous c)). Des renseignements complémentaires sont requis pour le transport de produits viti-vinicoles en vrac (article 3, paragraphe 4), qui en tant que tels «sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que des produits déjà mis en bouteilles» (sixième considérant).
29 Quant aux législations nationales en la matière, il ressort des indications fournies par les parties que, dans certains États membres, les moments et les modalités des contrôles à effectuer sur les vins de qualité sont expressément fixés. La législation espagnole en particulier prévoit que les vins de qualité doivent être soumis à des examens organoleptiques et analytiques (article 10, paragraphe 2, du décret royal n_ 157/88). Pour le vin de Rioja il est en outre prévu que le conseil régulateur effectue des contrôles de qualité lot par lot avant l'attribution de l'appellation d'origine «calificada» (article 15 de l'arrêté ministériel du 3 avril 1991). En conséquence, pour les vins transportés sur le territoire national, le contrôle est scrupuleux et il est beaucoup plus précis que celui auquel est soumis le vin en vrac transporté à l'extérieur (20). Il ressort en outre des déclarations des parties au cours de la procédure orale que des contrôles systématiques sur la qualité du vin importé ne sont pas prévus dans tous les États membres (21). C'est le cas par exemple de la Belgique. Le représentant du gouvernement belge a en effet lui-même reconnu que les contrôles généralement effectués sur les vins vendus sur le territoire national sont ceux prévus par le règlement n_ 2238/93 sur le transport des vins, et qu'ils portent uniquement sur les aspects comptable et quantitatif ainsi que sur l'aspect qualifié d'une façon générale de «sanitaire» : il s'agit donc de contrôles qui ne concernent en aucune façon les caractéristiques oenologiques du produit et qui ne peuvent donc fournir aucune garantie aux producteurs et aux consommateurs quant à la qualité du vin.
30 En conséquence, mis à part les contrôles effectués obligatoirement par les pays producteurs au sens de l'article 13 du règlement n_ 823/87, le vin exporté dans un autre État membre peut ne pas subir d'autres contrôles de qualité avant la vente au consommateur final. Il y a donc lieu de conclure dans le sens que, en l'état actuel du droit communautaire en vigueur, les autorités de l'État d'importation n'ont pas l'obligation mais seulement la faculté d'effectuer des contrôles généralisés et adaptés portant sur la qualité du vin importé en vrac et embouteillé sur place.
31 Il convient de se demander à ce stade si l'embouteillage dans la région de production constitue encore aujourd'hui la seule garantie adaptée de ce vin de qualité, dès lors qu'il est mis à la consommation, possède ses caractéristiques spécifiques ou pour le moins qu'avec l'embouteillage ces caractéristiques n'ont subi aucune modification. Il est certain que l'exécution des opérations d'embouteillage dans la région de production est importante pour garantir que le vin possède les qualités et les caractères liés à son origine. Il suffit de considérer que, comme l'a relevé le gouvernement espagnol, quand l'embouteillage a été effectué sur le lieu de production, le vin ne doit pas être soumis à ces manipulations complexes qui sont au contraire indispensables pour remédier aux modifications qu'il subit en cas d'exportation. En outre, même en cas de transport à l'intérieur de la région de production, non seulement le risque de modification de celui-ci apparaît moins probable, en raison de la plus faible distance entre le lieu où le vin est produit et celui où il est embouteillé (dans la région de Rioja selon les informations fournies par l'État défendeur et non contestées par les autres parties en cause, la distance maximale est de 100 kilomètres), mais une éventuelle altération du vin serait en toute hypothèse constatée grâce aux contrôles rigoureux à cet effet auxquels le produit est soumis avant de recevoir l'appellation d'origine calificada de Rioja (22). Il reste à examiner si une telle situation justifie d'imposer l'obligation de procéder à l'embouteillage exclusivement dans la région de production en tant que condition pour qu'il puisse bénéficier de l'appellation de vin de qualité. La réponse à la question ne peut être qu'affirmative pour les raisons que nous reprenons ci-après. Il convient en réalité de considérer que, étant donné le risque effectif d'altération de la qualité et des caractères du vin sous l'effet du transport à des distances considérables et de l'exécution des opérations de mise en bouteilles dans une région autre que celle de production et surtout compte tenu du fait que la réglementation communautaire n'impose pas au produit des contrôles adéquats dans le pays où l'on procède à l'embouteillage et que, en toute hypothèse, ces contrôles ne sont en fait pas effectués dans tous les pays d'une façon adaptée, l'État producteur, pour protéger ses propres vins de qualité, doit être libre de décider que seuls porteront l'appellation de qualité les vins dont les phases de production et d'embouteillage, se sont déroulées dans la seule zone où il y a la certitude que toutes les opérations y afférentes ont été exécutées dans les règles de l'art, ce qui peut raisonnablement se présumer quand ces opérations ont lieu dans la zone de production sous le contrôle des producteurs, c'est-à-dire des opérateurs intéressés au premier chef à garantir la qualité du produit. Cette conclusion ne semble pas s'écarter de ce qu'a déclaré la Cour dans l'arrêt Pennacchiotti du 27 mars 1990 (C-315/88) en ce qui concerne l'obligation imposée par le législateur national d'effectuer les opérations de vinification des vins de qualité dans la zone d'origine. Dans cet arrêt, le règlement n_ 823/87 a été interprété en ce sens qu'il impose «que toute opération ou tout stockage concernant des produits en cours de vinification qui n'ont pas encore acquis la qualité de v.q.p.r.d. ou de v.m.q.p.r.d. soient faits à l'intérieur de la région déterminée de production» (23).
32 Il pourrait sembler que la Cour, dans l'arrêt Delhaize, a adopté une autre orientation qui ne soit pas compatible avec l'analyse proposée aujourd'hui, mais, à y bien regarder cette incohérence n'est qu'apparente. En effet, comme nous l'avons déjà vu, dans cet arrêt, la Cour s'est en réalité bornée à apprécier l'affaire en fonction des éléments que les parties lui avaient alors proposés. Mais aujourd'hui la situation a changé. Il existe dans le dossier de nombreuses indications techniques concordantes relatives à l'incidence des opérations de transport et d'embouteillage sur la qualité du vin, ainsi que des éléments factuels précis afférents à l'exécution des contrôles - concernant en particulier la Belgique - lors de l'embouteillage sur le lieu d'importation: ces indications et ces éléments amènent clairement à une appréciation du cas d'espèce qui diverge de celle résultant du contexte spécifique de la précédente procédure préjudicielle.
b) Les conséquences de l'embouteillage «non in loco» sur la réputation des vins de qualité
33 Pour justifier les mesures restrictives à l'exportation du vin de Rioja, le gouvernement espagnol, souligne non seulement le risque d'altération de la qualité du produit en raison du transport en citernes sur de longues distances - aspect du litige dont nous avons traité jusqu'ici -, mais il prétend également que la circulation d'un vin désigné sous la dénomination d'origine calificada Rioja, qui aurait cependant été mis en bouteilles en dehors de la zone d'origine et, partant, qui ne présenterait pas les caractères spécifiques du vin de Rioja traditionnel portant la même appellation, compromettrait la réputation actuelle de ce vin. L'État défendeur observe en effet que le Rioja est un vin destiné à une clientèle particulière et qui ne pourrait donc pas être commercialisé sans que soit assuré le respect du procédé traditionnel de production qui s'achève avec la mise en bouteilles dans la zone d'origine. Il s'ensuit que la législation espagnole vise à protéger la réputation de l'appellation de ce vin et par là le droit connexe de propriété industrielle et commerciale dont jouissent les producteurs de la zone du Rioja.
Les autres parties à l'instance ne contestent pas que le vin de Rioja jouisse d'une réputation particulière parmi les consommateurs, mais avancent d'autres arguments pour démontrer que la mise en bouteilles dans une zone autre que celle de production n'est pas liée à cette réputation. Le gouvernement belge fait observer que cette réputation repose non seulement sur la qualité que ce vin a acquise grâce au strict respect de prescriptions de production spécifiques, plus rigoureuses que celles applicables à la production des vins de table, mais également sur l'excellent travail des négociants qui, depuis longtemps, ont investi du temps et de l'argent pour faire connaître et apprécier ce vin aux consommateurs. Le Royaume-Uni soutient ensuite que la réputation du vin de Rioja s'est développée à une époque où ce vin était exporté en vrac, avec comme conséquence que le nom de Rioja serait associé à un vin provenant de la région du Rioja mais pas nécessairement mis en bouteilles dans la région elle-même.
34 La référence à la réputation du vin de Rioja que le gouvernement espagnol développe dans le cadre de sa défense attire l'attention sur l'existence d'un intérêt spécifique lié à des caractères déterminés du produit, intérêt qui n'est que partiellement protégé par les dispositions communautaires relatives à l'appellation d'origine et aux instruments destinés à en assurer l'usage exclusif. Nous examinerons donc ci-après, en premier lieu, quelle est la réputation spécifique du produit en cause et nous verrons ensuite si, et dans quelles limites, le droit communautaire dérivé est apte à garantir le respect de la réputation du vin de qualité du Rioja, et enfin si, et dans quelle mesure, la législation nationale en cause peut être justifiée en application de l'article 36 du traité en ce qu'elle contient une mesure de protection de l'appellation d'origine Rioja.
35 En ce qui concerne le premier aspect, il ne fait aucun doute à notre avis que le Rioja est un vin destiné à un public particulièrement exigeant quant à la qualité et à l'intégrité du produit. L'appellation «denominación de origen calificada» sert en effet à désigner des vins de grande qualité pour lesquels toutes les phases de la production, y compris l'embouteillage, ont été réalisées sous la direction et, le contrôle du producteur. Cela est confirmé par les prescriptions rigoureuses que les producteurs doivent respecter pour pouvoir bénéficier de cette appellation. A cet égard, nous rappelons que selon les données fournies par la Commission, seuls 10 % des vins de qualité exportés dans la Communauté européenne sont soumis à l'obligation d'embouteillage dans la zone de production. Or, étant donné la réputation de ces vins, on ne peut pas exclure que ce préjudice soit lié au signe distinctif qui les identifie et, partant, en l'espèce, à l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette apposée sur les bouteilles. Compte tenu du fait que l'appellation d'origine a parmi ses objectifs non seulement l'indication du lieu de provenance, mais également la sauvegarde de la réputation qu'un produit donné a acquise sur le marché, le droit au maintien de la réputation invoqué par l'État défendeur, doit être considéré comme digne de protection dans le cadre de l'ordre juridique communautaire.
Le gouvernement espagnol avance en substance cette thèse lorsqu'il soutient que l'appellation d'origine a essentiellement deux buts: a) garantir que le produit provenant d'une zone géographique donnée présente certaines caractéristiques particulières et répond aux prescriptions de qualité édictées par une autorité publique, b) interdire, au moyen de la reconnaissance d'un droit d'exclusivité, que les producteurs d'autres zones utilisent cette appellation, en exploitant la réputation liée à cette dernière. La Commission ajoute que la fonction de l'appellation d'origine, qui consiste dans la garantie d'origine et de qualité d'un produit, ne peut pas jouer pleinement son rôle si le droit de propriété industrielle du titulaire de l'usage de l'appellation n'est pas protégé, droit qui fait partie du patrimoine commercial du titulaire de l'appellation d'origine, et donc de sa réputation.
Nous considérons comme fondés les arguments, qui tendent à démontrer que l'appellation d'origine constitue un instrument destiné à sauvegarder la réputation d'un produit et qu'elle doit être protégée également sous cet aspect particulier. La réputation d'un produit ne peut en effet être dissociée de la notoriété et du prestige du signe distinctif qui constitue un élément d'identification du produit sur le marché et par conséquent la protection de son signe distinctif est un moyen de sauvegarder cette réputation. Nous rappelons que, déjà dans la célèbre affaire Hoffmann Laroche de 1978 (24), la Cour, à propos de la marque - qui, à l'instar de l'appellation d'origine, est un signe distinctif du produit -, a affirmé que «l'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque ... et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque» (point 7). Or, il est certain qu'une protection analogue de la réputation du produit doit être reconnue au producteur d'un vin qui s'est vu reconnaître le bénéfice d'une appellation d'origine. Même dans l'arrêt Exportur, la Cour s'est exprimée en ce sens qu'elle considérait comme pertinente et digne de protection la réputation d'un signe distinctif. Elle a affirmé que «les dénominations géographiques - qui constituent, comme les appellations d'origine, des signes distinctifs enregistrés au sens du règlement n_ 2081/92 - qui sont utilisées pour des produits dont il ne peut être démontré qu'ils doivent une saveur particulière au terroir et qu'ils n'ont pas été produits selon des prescriptions de qualité et des normes de fabrication fixées par un acte de l'autorité publique, dénominations communément appelées indications de provenance ... peuvent néanmoins jouir d'une grande réputation auprès des consommateurs et constituer pour les producteurs, établis dans les lieux qu'elles désignent, un moyen essentiel de s'attacher une clientèle.» La Cour en a tiré la conséquence que les indications géographiques «doivent dès lors être protégées» (25) (point 28). De la même façon, dans l'arrêt sur «la méthode champenoise», la Cour a affirmé que, afin de réaliser l'objectif de l'appellation d'origine ou des indications de provenance, il est essentiel que «le producteur ne puisse pas tirer profit, pour son propre produit, d'une réputation établie pour un produit similaire par les producteurs d'une autre région» (26).
36 L'État requérant a fait remarquer que pour ne pas porter atteinte à la réputation du vin de Rioja, il suffirait de signaler sur l'étiquette qu'il a été mis en bouteilles dans une région autre que celle de production. Cette thèse ne saurait toutefois être partagée. Comme le relèvent en effet les gouvernements espagnol et italien, cette mention aurait l'effet opposé à celui recherché car elle finirait par compromettre la réputation du produit. Ce résultat négatif apparaît inévitable lorsqu'il s'agit de marchandises, telles que le vin de Rioja, ayant des caractéristiques particulières et dont la production se fait dans le respect de nombreuses prescriptions prévues par des régimes spécifiques. En effet, comme l'affirme le gouvernement italien, on pourrait susciter chez le consommateur le soupçon qu'il s'agit d'un vin autre que le Rioja à «denominación de origen calificada» ou, du moins, de qualité inférieure - comme on l'a expliqué plus haut -, et conduire ainsi à la création progressive de deux marchés distincts, contrairement au principe de spécificité et d'unicité des produits portant une appellation d'origine, à savoir le marché du «Rioja» à appellation d'origine contrôlée, produit et mis en bouteilles dans une région unique, et celui d'un Rioja, toujours à appellation d'origine contrôlée, qui serait soumis à des opérations différentes et étrangères au processus normal de production et qui, de plus, serait soumis à des contrôles moins rigoureux que le vin embouteillé dans la zone d'origine. Pour confirmer cette analyse, nous rappelons que dans l'arrêt Exportur, précité, la Cour a affirmé qu'une étiquette indiquant le lieu d'origine du produit (tel qu'il est du reste prévu par la directive n_ 79/112 sur l'étiquetage) ne suffit pas à sauvegarder la réputation d'une dénomination géographique, qui jouit d'une «grande réputation», même lorsque cette indication sert à faire la distinction entre le produit litigieux et celui qui est notoirement associé à une dénomination géographique déterminée. De la même façon, dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb portant sur le reconditionnement d'un produit pharmaceutique par une autre personne que le titulaire de la marque, la Cour a rappelé que ce dernier peut s'opposer au reconditionnement opéré par un tiers s'il apparaît que la présentation du produit reconditionné est susceptible de nuire notamment à la réputation de la marque et à celle de son titulaire (point 75) et ce même lorsque l'auteur du reconditionnement figure sur l'emballage (27).
37 Quant au dernier aspect de notre analyse concernant la présence dans l'ordre juridique communautaire de dispositions spécifiques sur la façon de protéger la réputation de l'appellation d'origine des vins de qualité, il convient de relever que les dispositions en la matière ne concernent pas des cas d'espèce comme celui examiné ici. Le règlement n_ 823/87 précité sur les v.q.p.r.d. contient en fait uniquement le régime relatif aux conditions nécessaires pour qu'un vin puisse être considéré comme étant de qualité et ne prévoit aucune règle relative à une utilisation irrégulière des appellations d'origine telle que celle qui pourrait se présenter en l'espèce. Même le règlement n_ 2081/92, règlement général relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (28) - qui, comme chacun sait, ne s'applique pas au secteur viti-vinicole (voir article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa) -, ne contient pas de dispositions spécifiques sur le préjudice causé à la réputation par l'inobservation des règles de production et de conditionnement; il se borne à définir à l'article 13, paragraphe 1, les cas d'utilisation de la dénomination par des personnes non autorisées et ne prend nullement en considération un cas comme celui en cause caractérisé par des interventions sur le produit effectuées par une personne non titulaire de l'appellation, à un stade précédant la vente au consommateur final (29), interventions qui, même si elles étaient admises par l'entreprise exportatrice de vin, risqueraient d'altérer la qualité du produit et donc de compromettre sa réputation.
38 Dans une telle situation, compte tenu des caractéristiques du produit en cause, de la réputation que ce produit a acquise sur le marché et de l'absence d'instruments de protection spécifique prévus par le droit communautaire dérivé en matière d'interventions sur le vin de qualité par une entreprise autre que celle du producteur et au cours d'une phase antérieure à la vente au consommateur final, la légalité communautaire de règles nationales du type des dispositions espagnoles faisant l'objet du présent litige pourrait se rattacher à l'exigence de protection d'un des intérêts généraux visés par l'article 36 du traité, et précisément l'intérêt à l'utilisation conforme de l'appellation d'origine qui constitue un droit de propriété industrielle et commerciale des entreprises productrices de la région de Rioja. Cette interprétation se trouve confortée par le récent arrêt Consorzio per la tutela del Gorgonzola dans lequel la Cour a affirmé que les articles 30 et 36 du traité, qui ne font pas obstacle à l'application des règles d'origine non communautaire relatives à la protection des indications de provenance et des appellations d'origine «ne sauraient s'opposer, a fortiori, à ce que les États membres prennent les mesures nécessaires à la protection des dénominations enregistrées en vertu du règlement n_ 2081/92» et partant, des appellations d'origine (30).
39 En conclusion, considérant la réputation du vin de Rioja et le préjudice que lui causerait l'usage de l'appellation d'origine calificada pour un vin qui ne serait pas embouteillé dans la zone d'origine, et compte tenu en outre de l'absence dans le droit communautaire d'instruments spécifiques de protection pour faire face à des situations telles que celle en cause, il y a lieu de retenir que la législation espagnole, qui impose que le vin à appellation d'origine calificada soit mis en bouteilles sur place, et représente par là une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 34 du traité, constitue une mesure justifiée en vertu de l'article 36, s'agissant d'une mesure visant à la protection du droit de propriété industrielle et commerciale et précisément du droit à l'usage exclusif de l'appellation d'origine calificada Rioja et du droit connexe à garder intacte la réputation du produit.
Sur la violation de l'article 5 du traité CE
40 Quant au moyen tiré de la violation par l'Espagne de l'article 5 du traité, le gouvernement belge prétend que l'État défendeur, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 34 du traité, tel qu'interprété par la Cour dans l'arrêt Delhaize, a violé le principe de coopération loyale visé à l'article 5 du traité CE.
Chacun sait qu'en présence d'un arrêt interprétatif dont il résulte une incompatibilité d'une législation nationale avec le droit communautaire, chaque État membre doit adopter toutes les mesures de nature à mettre son droit en conformité avec l'ordre juridique communautaire, en suivant les indications figurant dans l'arrêt de la Cour.
En l'espèce, l'État requérant demande à la Cour de déclarer que l'Espagne a manqué à ses obligations en n'adoptant pas les mesures de nature à faire disparaître l'incompatibilité entre le droit communautaire et le droit national telle qu'elle ressort du dispositif et de la motivation de l'arrêt Delhaize. Pour vérifier l'existence de cette incompatibilité, il y a lieu de tenir compte de l'interprétation du droit communautaire qui résulte des termes de la décision préjudicielle et de tous les éléments de fait et de droit qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'un examen dans la procédure précédente, sont pertinents pour juger le présent recours au fond. Cela dit, étant donné que dans l'arrêt de 1992 la Cour s'est prononcée en se fondant sur les éléments fournis par les parties et en s'en tenant aux moyens de droit exposés dans la question préjudicielle, dans l'appréciation du présent recours introduit sur la base de l'article 170 du traité CE, visant à faire constater le manquement d'un État membre, le juge communautaire doit tenir compte de toutes les données fournies et de toutes les considérations formulées par les parties, même dans le cas où ces données et ces considérations ont été soumises à son examen pour la première fois dans le cadre de cette procédure. S'il y a des éléments nouveaux par rapport à la procédure préjudicielle, on ne saurait exclure que le juge communautaire, après les avoir examinés et les avoir appréciés dans leur globalité, en vienne à conclure à l'absence de conflit entre l'ordre juridique communautaire et le droit national.
En l'espèce, étant donné que, comme il a été précédemment constaté, la législation espagnole, bien que comportant une mesure d'effet équivalant à une restriction à l'exportation a été considérée comme justifiée en vertu de l'article 36 du traité, dans la mesure où elle vise à protéger un droit de propriété industrielle et commerciale, il n'existe pas d'incompatibilité entre l'ordre juridique communautaire et les dispositions espagnoles qui prévoient l'embouteillage sur place du vin d'appellation d'origine calificada Rioja et le manquement allégué du royaume d'Espagne aux obligations communautaires, y compris celles découlant de l'article 5 du traité, n'est donc pas constitué.
Sur les dépens
41 En application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, le royaume d'Espagne a demandé la condamnation du royaume de Belgique aux dépens. Ce dernier ayant succombé sera condamné au paiement au royaume d'Espagne des dépens récupérables en vertu de l'article 73 du règlement de procédure.
Conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission et les États intervenants supportent leurs propres dépens.
Conclusions
42 A la lumière des observations qui précèdent, nous suggérons par conséquent à la Cour de:
1) rejeter le recours formé par le royaume de Belgique;
2) condamner le royaume de Belgique à payer au royaume d'Espagne les dépens récupérables;
3) dire que les parties intervenantes supporteront chacune leurs propres dépens.
(1) - Rec. p. I-3669.
(2) - Entre autres, le règlement (CEE) n_ 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et moûts de raisin (JO L 232, p. 13) et le règlement (CEE) n_ 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO L 200, p. 10).
(3) - Règlement (CEE) n_ 823/87 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59), tel qu'il a été modifié en particulier par le règlement (CEE) n_ 2043/89 du Conseil, modifiant le règlement (CEE) n_ 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO 1989, L 202, p. 1), et en dernier lieu, par le règlement (CE) n_ 1426/96 du Conseil du 26 juin 1996 modifiant le règlement (CEE) n_ 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 184, p. 1). Le règlement n_ 823/87 a abrogé le précédent règlement du Conseil n_ 338/79 du 5 février 1979 ayant le même objet (JO L 54, p. 48).
(4) - L'article 2 prévoit ce qui suit:
1. Les dispositions visées à l'article 1er, premier alinéa sont, en tenant compte des conditions traditionnelles de production, pour autant que celles-ci ne sont pas de nature à porter préjudice à la politique de qualité et à la réalisation du marché unique, basées sur les éléments suivants:
a) délimitation de la zone de production;
b) encépagement;
c) pratiques culturales;
d) méthodes de vinification;
e) titre alcoométrique volumique minimal naturel;
f) rendement à l'hectare;
g) analyse et appréciation des caractéristiques organoleptiques.
2. Les États membres peuvent définir, outre les éléments mentionnés au paragraphe 1 et compte tenu des usages loyaux et constants, toutes les conditions de production et caractéristiques complémentaires auxquelles doivent répondre les v.q.p.r.d».
(5) - Voir les articles 7, paragraphe 2, 8, paragraphe 3, et 9, paragraphe 2, ainsi que le onzième considérant.
(6) - Cette annexe contient la liste des éléments qui peuvent être pris en compte en application de l'article 13 et qui permettent de caractériser les vins de qualité, les valeurs limites de ces éléments sont fixés, selon ce même article 13, par chaque État membre producteur.
(7) - Cette tâche doit être accomplie en respectant la procédure visée à l'article 83 du règlement n_ 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à l'organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1).
(8) - Règlement du Conseil n_ 2048/89 du 19 juin 1989 (JO L 202, p. 32).
(9) - En vertu de l'article 79 de la loi n_ 25/70 on entend par «Denominación de Origen el nombre geogràfico de la regiòn, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes de la respectiva zona, que tengan cualidades y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su elaboraciòn y crianza» [«dénomination d'origine le nom géographique de la région, commune, lieu ou localité utilisé pour désigner un produit provenant de la vigne, du vin ou des alcools de la zone concernée, possédant des qualités et des caractéristiques spécifiques dues principalement à l'environnement, à son élaboration et à son vieillissement»].
(10) - En vertu de l'article 84 de la loi précitée n_ 25/70, l'appellation d'origine est accordée par le ministère de l'Agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine saisi d'une demande des viticulteurs.
(11) - Les caractéristiques spéciales pour attribuer également l'appellation «calificada» ont été déjà indiquées dans l'article 86, paragraphe 2, sous c) du décret du 23 mars 1972 n_ 835/72 approuvant le règlement relatif au statut de la vigne, du vin et des alcools.
(12) - Le règlement prévoit que cette instance est composée de représentants du secteur viti-vinicole, de la communauté autonome de la zone de production et d'un représentant du ministère de l'Agriculture.
(13) - L'article 32 de ce règlement dispose en réalité: «1. El embotellado de vinos amparados por la denominación de origen calificada Rioja deberà ser realizado exclusivamente en las bodegas inscritas autorida por el Consejo Regulador, perdiendo el vino en otro caso el derecho al uso de la denominación. 2. Los vinos amparados por la denominación de origen calificada Rioja unicamente pueden circular y ser expedidos por la bodegas inscritas en los tipos de envase que no perjudiquen su calidad o prestigio y aprobados por el Consejo Regulador. Los envases deberán ser de vidrio, de las capacidades autorizadas por la Comunidad Económica Europea a excepción de la gama de un litro» [«1. L'embouteillage du vin protégé par l'appellation d'origine `calificada' est effectué exclusivement dans les caves inscrites autorisées par le conseil régulateur, à défaut de quoi le vin ne peut pas porter l'appellation. 2. Les vins protégés par l'appellation d'origine `calificada Rioja' peuvent circuler et être expédiés uniquement à partir des caves inscrites, dans des bouteilles spécifiques qui ne compromettent pas leur qualité ou leur prestige et qui ont été approuvées par le conseil régulateur. Les bouteilles doivent être en verre et d'une contenance autorisée par la Communauté économique européenne à l'exception de celles d'un litre»].
(14) - Il convient de rappeler que le royaume d'Espagne avait soutenu que, en tout état de cause, le décret royal n_ 157/88 se justifiait par des exigences de protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 36 du traité CE, dans la mesure où il était destiné à protéger les producteurs contre la concurrence déloyale et le consommateur contre les fraudes commerciales; en outre, le régime de protection des appellations d'origine prévu par l'Accord de Lisbonne du 31 octobre 1958 relatif à la protection des appellations d'origine et à leur enregistrement international serait comparable à celui concernant les marques, avec pour conséquence que les appellations d'origine doivent être considérées comme des «marques collectives», c'est-à-dire des marques appartenant à tous les producteurs qui, en exerçant leur activité dans une zone géographique déterminée et en recourant à des techniques de production spécifiques, élaborent un produit présentant des caractères particuliers dus à la région où il a été obtenu.
(15) - Voir, entre autres, l'arrêt du 6 octobre 1987, Openbaar Ministerie (C-118/86, Rec. p. I-3883, point 11 des motifs) où la Cour a affirmé qu'«en ce qui concerne l'article 34, il trouve application dans la mesure où la réglementation nationale, par l'obligation qu'elle fait aux producteurs ..., comporte implicitement une interdiction d'exportation».
(16) - Nous signalons qu'avec le décret du 3 avril 1991 précité, et donc après la formulation des questions préjudicielles dans l'affaire Delhaize, l'obligation d'embouteillage dans la zone d'origine «Rioja» a été maintenue.
(17) - La Commission, en se référant au rapport du professeur Bertrand, affirme, dans le mémoire en intervention du 17 septembre 1996, que «le transport d'un vin d'un lieu à un autre s'accompagne toujours d'une perte d'éléments volatiles et donc d'une partie de son arôme naturel», que «le transport et l'agitation constituent un dégazage spontané qui, outre la perte de dioxyde de carbone, peut également se traduire par une diminution de constituants très volatiles comme certains esters, voire d'éléments plus lourds, par un entraînement physique», que «ce phénomène sera d'autant plus accentué que la durée du transport sera longue», et que «il est donc envisageable qu'un transport sur plus d'un millier de kilomètres, dans des conteneurs qui ne sont pas climatisés, se traduise par la consommation de plusieurs millilitres d'oxygène».
(18) - Voir note 2.
(19) - Voir note 2.
(20) - En Italie, la loi n_ 164 du 10 février 1992 concernant le nouveau régime des appellations d'origine des vins, prévoit à l'article 13 que, pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et garantie (DOCG), «l'examen organoleptique doit être répété, lot par lot, au cours de la phase de l'embouteillage» (GURI n_ 47 du 26 février 1992, p. 3).
(21) - Cette remarque a été formulée par la Commission qui s'en sert pour justifier son changement d'orientation par rapport à l'affaire Delhaize. Elle affirme que «le régime de surveillance mis en place par le règlement (CEE) n_ 2238/93 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole ne garantit ni la préservation de la qualité du vin transporté en vrac, ni son identité d'origine ou état originaire, puisqu'il établit un contrôle purement documentaire des quantités transportées avec, dans la pratique, prédominance des contrôles fiscaux».
(22) - A cela s'ajoute que, en vertu de l'article 15 bis du règlement n_ 823/87, à la suite des contrôles qui sont effectués le cas échéant après le transport, les autorités de l'État producteur peuvent déclasser un vin de qualité, tel que le vin de Rioja, en vin de table.
(23) - Rec. p. I-1323. Il est intéressant de noter que, dans les conclusions présentées dans cette affaire, l'avocat général, en partageant l'avis de la Commission, précise que «ce n'est qu'après que la transformation des raisins en vin, mousseux ou non, a été complètement terminée, c'est-à-dire après ... la période minimale de vieillissement, que d'éventuels transferts en dehors de la `région déterminée' peuvent être effectués sans que cela fasse perdre au vin son droit à l'appellation v.q.p.r.d. ou v.m.q.p.r.d.» (point 15). Nous observons que, en ce qui concerne la période l'élevage («crianza») des vins espagnols à appellation d'origine, le décret royal du 22 février 1988 prévoit à l'article 2, a), que la période minimale requise est de deux ans et que, au cours de cette période, le vin devra «séjourner» dans des tonneaux en bois ou, pendant une partie de cette période, dans des bouteilles. Une procédure analogue est prévue pour l'élevage du vin «Rioja» à appellation d'origine «calificada», conformément à l'arrêté ministériel du 3 avril 1991 (article 13). Voir dans le même sens que l'arrêt Pennachiotti l'arrêt du 18 octobre 1988, Goldenes Rheinhessen w.V (311/87, Rec. p. 6295) dans lequel la Cour interprète restrictivement la disposition du règlement n_ 355/79, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, en affirmant que l'utilisation de la mention «Erzeugerabfüllung» [mis en bouteilles par les producteurs] ... «est subordonnée à la condition que toute cette opération soit effectuée sous la direction effective, le contrôle étroit et permanent et la responsabilité exclusive» du producteur (dispositif de l'arrêt).
(24) - Arrêt de la Cour du 23 mai 1978 Hoffmann La Roche (102/77, Rec. p. 1139, notamment point 7).
(25) - Arrêt du 10 novembre 1992, Exportur (C-3/91, Rec. p. I-5529, en particulier point 28); voir aussi l'arrêt invoqué en l'espèce du 20 février 1975, Commission/Allemagne, (12/74, Rec. p. 181), dans lequel la Cour a affirmé que «dans la mesure où ces dénominations sont juridiquement protégées, elles doivent satisfaire aux objectifs de cette protection, notamment à la nécessité d'assurer non seulement la sauvegarde des intérêts des producteurs intéressés contre la concurrence déloyale, mais aussi celle des consommateurs contre les indications susceptibles de les induire en erreur» (point 7) et les conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, lues le 24 juin 1997 dans l'affaire C-317/95 (Rec. p. I-4681).
(26) - Arrêt du 13 décembre 1994, SMZ Winzersekt (C-306/93, Rec. p. I-5555). En l'espèce, il s'agissait de contrôler la légalité d'une disposition du règlement n_ 2333/92 du 13 juillet 1992 précité établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 231, p. 9).
(27) - Plus précisément dans l'arrêt du 11 juillet 1996 (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457), la Cour a affirmé que «même lorsque l'auteur du reconditionnement du produit figure sur l'emballage, il ne peut être exclu que la réputation de la marque et donc celle du titulaire de la marque puisse tout de même avoir à souffrir d'une présentation inadéquate du produit reconditionné», que «dans un tel cas, le titulaire de la marque a un intérêt légitime, se rattachant à l'objet spécifique du droit de marque, à pouvoir s'opposer à la commercialisation du produit» et que «pour apprécier si la présentation du produit reconditionné est susceptible de nuire à la réputation de la marque, il convient de tenir compte de la nature du produit et du marché auquel il est destiné» (point 75). Dans un sens analogue, on trouve aussi l'arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. 6227), dans lequel la Cour a affirmé, sur la question liée au réétiquetage de bouteilles de whisky par un tiers non autorisé que «l'article 36 du traité doit être interprété en ce sens que, même si cela constitue une entrave au commerce intracommunautaire, le titulaire d'un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur des produits qu'il a mis sur le marché communautaire, à moins ... qu'il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l'état originaire du produit [et] que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire...» (point 50 et dispositif). Voir aussi l'arrêt du 4 novembre 1997, Dior (C-377/95, Rec. p. I-6013, points 42-45), relatif au droit d'opposition du titulaire d'une marque de prestige.
(28) - Règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1).
(29) - Nous observons qu'avec le règlement (CE) n_ 881/98 du 24 avril 1998 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d. (JO L 124, p. 22), la Commission a prévu à l'article 4, paragraphe 1, une forme de protection similaire pour «les mentions traditionnelles complémentaires», qui se réfèrent à «une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, ou au type d'un vin» (article 1er, paragraphe 2).
(30) - Arrêt de la Cour du 4 mars 1999 (C-87/97, non publié au Recueil, en particulier point 20).
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