Conclusions de l'avocat général
A - Les faits
1 Dans la présente procédure préjudicielle, le Symvoulio Epikrateias (Conseil d'État = la plus haute juridiction administrative) à Athènes saisit la Cour d'une question concernant une disposition du droit hellénique portant réglementation des rapports de droit entre les guides touristiques et les organismes touristiques. Dans la procédure au principal, la Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion (Union des bureaux de tourisme et de voyages de Grèce, ci-après la «demanderesse») demande l'annulation d'une décision du ministre du Travail grec, qui a déclaré exécutoire une décision du tribunal d'arbitrage administratif d'appel d'Athènes. Ce dernier avait confirmé une décision par laquelle le tribunal d'arbitrage administratif de première instance d'Athènes avait résolu, en faisant application de l'article 37 de la loi n_ 1545/1985, un conflit collectif de travail qui était né entre la demanderesse et l'Enossis Efopliston Epivatikon Plion (Union des armateurs de navires de transport de personnes), d'une part, et la Somateio Diplomatouchon Xenagon (Association des guides touristiques diplômés), d'autre part. Ce conflit collectif concernait les conditions de travail et de rémunération des guides touristiques.
2 Ledit article 37 de la loi n_ 1545/1985 dispose: «Les guides touristiques titulaires de l'autorisation d'exercer la profession de guide touristique et qui sont liés à des bureaux de tourisme et de voyages, à des membres de l'Enossis Efopliston Epivatikon Plion (Union des armateurs de navires de transport de personnes) ou à des agences de voyages établis à l'étranger, directement ou par l'intermédiaire des agences qui sont leurs succursales en Grèce, se trouvent, aux fins de l'exécution des programmes d'activités touristiques mis sur pied par ces organismes, dans les liens d'un contrat de travail et, pour leurs relations avec leurs employeurs, ils sont soumis aux dispositions pertinentes de la législation hellénique du travail.»
3 L'autorisation susmentionnée d'exercer la profession de guide de tourisme avait déjà fait l'objet d'une procédure devant la Cour (1). Il s'agissait alors de savoir si la République hellénique pouvait subordonner la prestation de services de guides touristiques voyageant avec un groupe de touristes en provenance d'un autre État membre, lorsque cette prestation consiste à guider ces touristes dans des lieux, autres que les musées ou les monuments historiques susceptibles de n'être visités qu'avec un guide professionnel spécialisé, à la possession d'un permis d'exercer qui suppose l'acquisition d'une formation déterminée sanctionnée par un diplôme. Y voyant une violation de l'article 59 du traité, la Cour avait répondu par la négative à cette question.
4 La juridiction de renvoi souligne que l'article 37 qualifie impérativement de contrat de travail le lien de droit unissant les guides touristiques aux bureaux de tourisme - avec pour conséquence l'applicabilité des dispositions de la législation hellénique - dès lors que les conditions auxquelles ledit article est subordonné sont réunies. Elle renvoie à cet égard aussi bien à l'exposé des motifs de la loi qu'à l'objectif poursuivi par le législateur. Aux termes des déclarations de la juridiction de renvoi, celui-ci est de régler définitivement les conflits ouverts depuis longtemps entre les catégories précitées d'employeurs et de travailleurs.
5 La Somateio Diplomatouchon Xenagon (Association des guides touristiques diplômés) et la Panellinia Omospondia Xenagon (Fédération hellénique des guides touristiques) sont intervenues au litige au principal.
6 La juridiction de renvoi estime que se pose la question de savoir si l'article 37 de la loi hellénique viole les articles 59 et suivants du traité CE, qui réglementent la libre prestation de services. Elle a donc saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:
«L'article 37 de la loi n_ 1545/1985 qui, pour autant que les conditions qu'il énonce soient réunies, rend obligatoire entre les parties la forme juridique du contrat de travail, qui est la forme usuelle des prestations de services rendues par les guides touristiques dans les conditions mentionnées par ledit article, est-il contraire aux articles 59 et suivants du traité CEE? En cas de réponse affirmative, cette disposition est-elle justifiée par des raisons d'intérêt général liées au maintien de la paix sociale dans le secteur sensible des prestations de services touristiques, lequel revêt, pour l'État hellénique, pays touristique, un intérêt raisonnable, justifiant une intervention réglementaire?»
B - Discussion
7 Telle que sa question est formulée, la juridiction nationale sollicite des éclaircissements sur le point de savoir si l'article 37 de la loi n_ 1545/1985 viole les articles 59 et suivants du traité CE. Elle demande ainsi d'interpréter et d'apprécier le droit national. Or, lorsqu'elle statue dans le cadre de l'article 177 du traité, la Cour ne peut se prononcer sur l'interprétation et la compatibilité de dispositions législatives ou réglementaires nationales avec le droit communautaire (2). Selon une jurisprudence constante, il convient toutefois de reformuler la question en ce sens que la juridiction nationale cherche à savoir s'il y a lieu d'interpréter les articles 59 et suivants du traité de telle sorte qu'ils s'opposent à l'applicabilité d'une disposition qui - comme celle qui est ici litigieuse - qualifie impérativement, dans les conditions susmentionnées, de contrats de travail les liens contractuels dans lesquels s'engagent des guides touristiques (3).
8 La Commission mentionne un autre point susceptible d'aboutir à l'irrecevabilité des questions préjudicielles. Elle indique dans ses observations qu'il ne ressort pas de l'ordonnance de renvoi si l'affaire au principal concerne des ressortissants d'autres États membres. Selon l'opinion de la Commission, il n'est donc pas certain que le droit communautaire soit même pertinent et son interprétation nécessaire à la décision. En vertu d'une jurisprudence constante, il appartient en principe à la juridiction nationale d'apprécier si une question préjudicielle relative au droit communautaire est déterminante pour la solution à apporter au litige au principal. En outre, la question de la compatibilité de l'article 37 avec le droit communautaire concerne celle de la validité dudit article 37, et donc de son applicabilité dans le litige au principal (4). Ce n'est que dans les cas où il était évident que le juge national abusait de la procédure de l'article 177 du traité que la Cour a rejeté la demande préjudicielle (5). On ne discerne toutefois pas ici un tel abus manifeste. Il est au contraire tout à fait envisageable que la demanderesse au principal, l'Association des bureaux de tourisme et agences de voyages établis en Grèce, représente également ceux desdits bureaux et agences établis en Grèce qui sont étrangers. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de considérer la question préjudicielle comme irrecevable. La Commission a d'ailleurs elle-même pris position, dans ses observations, sur les questions posées.
9 Un autre point qu'ont mentionné les parties intervenantes et qui a été abondamment discuté lors de la procédure orale concerne la question de savoir si les dispositions de l'article 37 s'appliquent bien aux ressortissants d'autres États membres, et donc si un facteur de rattachement au droit communautaire est constitué. Dans leurs observations, les parties intervenantes ne prennent pas clairement position sur ce point. Elles indiquent que ces dispositions ne visent que ceux des guides touristiques titulaires d'un diplôme qui sont tablis en Grèce. Les guides touristiques originaires d'autres États membres ne seraient pas concernés. Elles fondent leur thèse sur le fait que la réglementation litigieuse ne s'applique qu'aux guides touristiques titulaires d'un diplôme et que celui-ci, comme la Cour l'a jugé dans le précédent arrêt, n'est pas nécessaire pour les guides touristiques originaires d'autres États membres qui accompagnent un groupe en Grèce. Un tel diplôme n'est indispensable que pour les visites guidées de musées et de lieux particulièrement importants. En d'autres termes, partant du fait que les guides touristiques étrangers n'ont pas absolument besoin d'un tel diplôme, les parties intervenantes en déduisent que l'article 37, qui ne vise que les guides touristiques titulaires d'un diplôme, ne s'applique pas aux guides étrangers.
10 Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le fait que les guides touristiques étrangers n'ont pas absolument besoin de ce diplôme n'autorise pas à conclure qu'il n'existe pas de guides touristiques étrangers possédant un tel diplôme. On ne saurait en tout état de cause interdire à des ressortissants de l'Union qui sont originaires d'autres États membres d'acquérir un tel diplôme. Il est également tout à fait envisageable qu'un guide touristique étranger s'intéresse à l'acquisition d'un tel diplôme. Ce n'est qu'en étant titulaire de cette autorisation particulière qu'il est en mesure d'organiser des visites guidées en Grèce et ainsi d'encadrer un groupe de voyageurs de manière approfondie. Il est donc tout à fait concevable qu'un guide touristique titulaire d'un diplôme soit avantagé à l'embauche par rapport à un autre guide, puisque l'organisateur de voyages peut lui-même avoir avantage à engager un guide touristique apte à exécuter des visites dans toute la Grèce. Il est donc tout à fait possible que des guides touristiques d'autres États membres soient eux-mêmes titulaires d'un tel diplôme, avec pour conséquence que l'article 37 leur est applicable.
11 Même si - comme l'exposent les parties intervenantes - il n'appartient pas à la Cour d'interpréter le droit national, le gouvernement hellénique a lui-même admis, en réponse à une question posée lors de la procédure orale, qu'il était envisageable, dans de très rares cas, que l'article 37 s'applique à des étrangers. Il convient de souligner, dans ce contexte, que le degré d'une éventuelle infraction aux libertés fondamentales garanties par le traité n'intervient pas dans l'appréciation d'une telle violation. Même des entraves d'importance mineure sont prohibées (6).
12 Il convient enfin de voir un critère de rattachement au droit communautaire dans le fait que l'article 37 fait expressément mention des agences de voyages étrangères ou de leurs succursales, les incluant donc ainsi dans la réglementation.
13 Il résulte des considérations qui précèdent que le droit communautaire, en l'occurrence les articles 59 et suivants du traité, est en principe susceptible de recevoir application. Quant à savoir s'il faut admettre une violation de la libre prestation de services, c'est ce que nous devons maintenant examiner.
14 Les articles 59 et suivants du traité réglementent la libre prestation de services. En vertu de l'article 60, premier alinéa, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Aux termes du deuxième alinéa, sous d), les services comprennent notamment les activités des professions libérales. En application du troisième alinéa de l'article 60, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.
15 Comme l'a constaté la Cour dans son arrêt rendu dans l'affaire Commission/Grèce, les activités d'un guide touristique originaire d'un État membre autre que la Grèce et qui accompagne les participants à un voyage organisé en Grèce à partir dudit État membre peuvent être exercées sous deux régimes juridiques distincts. Le bureau de tourisme peut faire appel aux guides qu'il emploie lui-même; mais un tel bureau de tourisme peut également engager des guides touristiques indépendants. Dans le premier cas, c'est le bureau de tourisme qui rend le service aux touristes par l'intermédiaire de ses propres guides touristiques. Dans le deuxième cas, c'est le guide touristique lui-même qui rend le service au bureau de tourisme (7).
16 Si l'on examine maintenant les dispositions de l'article 37 en considérant que des guides ou bureaux de tourisme étrangers sont concernés, il est possible de définir plusieurs cas de figure correspondant chacun à une localisation distincte de la prestation de services et pour lesquels différents cas d'entrave sont donc envisageables.
17 Comme premier cas de figure, nous citerons celui sur lequel reposait également l'arrêt précédent. Un guide touristique originaire d'un autre État membre accompagne, dans le cadre des activités qu'il accomplit pour une agence de voyages, laquelle est également établie dans un autre État membre que la Grèce, un groupe de touristes en Grèce, afin d'y exécuter un voyage organisé. Pour que l'article 37, qui est ici litigieux, s'applique à un tel cas de figure, il faut supposer que le guide touristique est titulaire d'un diplôme correspondant. Ainsi que l'a déjà jugé la Cour, un guide touristique indépendant peut également intervenir dans le cadre d'une telle activité. Dans un tel cas, en accompagnant le groupe en Grèce, le guide touristique fournirait le service à l'agence de voyages originaire d'un autre État membre. Le lieu de la prestation serait alors la Grèce. Que le prestataire et le bénéficiaire du service soient établis dans le même État membre ne joue à cet égard aucun rôle. La délimitation du domaine d'application matériel des articles 59 et suivants du traité doit se faire à l'image d'un marché commun dans lequel l'ensemble des activités économiques au sein de la Communauté sont libérées de toute restriction liée à la nationalité ou au domicile. Dans la structure des activités qui sont opposées par l'article 60, premier alinéa, aux prestations de services et qui font l'objet d'autres libertés prévues par le traité, la libre prestation des services porte en toute hypothèse sur l'échange par-delà les frontières de «produits» qui ne sont pas des «marchandises» (8). En conséquence, les dispositions de l'article 59 doivent s'appliquer dans tous les cas où un prestataire de services offre des services sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel il est établi, quel que soit le lieu où sont établis les destinataires de ces services (9).
18 Il s'agit donc ici d'une prestation de services au sens des articles 59 et suivants du traité, de sorte qu'il convient également d'examiner l'existence d'une éventuelle entrave à la libre prestation de services.
19 Dans ce contexte, il convient de mentionner que, aux termes des constatations de la juridiction de renvoi, les prestations accomplies par des guides touristiques au profit de bureaux de tourisme dans le cadre de la mise en oeuvre de programmes organisés le sont habituellement sous la forme d'un contrat de travail. La juridiction cite à cet égard certains critères qui, de l'avis des interprètes du droit du travail et de la jurisprudence en Grèce, sont considérés comme les éléments caractéristiques principaux d'un contrat de travail, comme la détermination obligatoire du moment et de l'objet de la prestation. C'est pourquoi la forme juridique du contrat de travail, fixée de manière impérative, constituerait en fait la forme juridique usuelle des prestations de services assurées par les guides touristiques dans les conditions qui ont été décrites ci-dessus. Les parties intervenantes renvoient également au lien de dépendance de nature technique, économique et personnelle qui caractériserait de tels rapports de prestation dans le cadre de voyages organisés. Serait à cet égard également considérée comme salariée la personne employée simultanément par plusieurs employeurs. Le gouvernement hellénique souligne lui aussi que la jurisprudence a jusqu'à présent plusieurs fois confirmé que les rapports de prestation liant les guides touristiques et les bureaux de tourisme dans le cadre de voyages organisés constituaient des contrats de travail en vertu du droit hellénique.
20 Il convient à ce propos d'indiquer que ces déclarations se rapportent aux critères du droit hellénique du travail et à la notion grecque d'employeur. Elles se fondent en outre sur la forme de rapport contractuel qui est habituellement choisie en Grèce. Il n'est toutefois pas exclu que de tels rapports de prestation revêtent une forme différente dans d'autres États membres et correspondent ainsi à une relation de prestation de services. Même en Grèce, il est parfaitement possible d'envisager une forme différente de l'habituelle. De surcroît, d'autres prestations exécutées dans les mêmes conditions - lors de la procédure orale, la demanderesse a cité comme exemple les interprètes ou professeurs de langue - ne doivent pas nécessairement l'être sous la forme d'un contrat de travail. C'est pourquoi l'on ne saurait considérer que le rapport de prestation liant le guide touristique et le bureau de tourisme dans le cadre de voyages organisés doit toujours être qualifié de contrat de travail. Et ce d'autant moins que la Cour a expressément jugé, dans l'affaire précédente, qu'un guide touristique pouvait, dans le cadre de voyages organisés, exercer son activité aussi bien à titre indépendant - c'est-à-dire dans le cadre d'une prestation de services - que dans le cadre d'un contrat de travail. Quant à l'observation du gouvernement hellénique sur la confirmation réitérée par les juridictions grecques du caractère de contrat de travail des conventions passées, il convient de souligner - ainsi qu'il ressort des éléments exposés - que ces juridictions sont toujours parvenues à cette conclusion en examinant la situation concrète à la lumière de certains critères. Il n'était donc pas établi a priori que le rapport de prestation soumis à leur appréciation constituait un contrat de travail.
21 Le gouvernement hellénique souligne à cet égard que, pour des raisons pratiques, il n'est guère possible, en Grèce, pour un guide touristique d'exercer son activité à titre indépendant. Il indique que la Grèce regorge de sites archéologiques importants, parsemés sur tout le territoire et qui ne sont pas nécessairement situés aux abords de régions habitées et de villes. Il serait donc impossible aux guides touristiques d'être établis sur chacun de ces sites. Il ajoute que ceux-ci ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour amener des touristes sur les différents sites. Il en déduit la nécessité de collaborer avec des bureaux de voyages et de tourisme. On rétorquera que ces remarques s'appliquent peut-être à la majorité des cas. Un guide touristique dispose toutefois en principe de la possibilité d'exercer son activité en Grèce à titre indépendant. Tous les cas de figure qu'il convient ici d'examiner concernent du reste l'activité qu'un guide touristique exerce au profit d'un bureau de tourisme dans le cadre d'un voyage organisé. Dans ces circonstances également, il doit être possible au guide touristique de conclure un contrat de prestation de services. Quant à savoir s'il le fera en définitive, pour des considérations pratiques, cette décision lui appartient. Ce qui est importe, c'est qu'il ait eu au moins la possibilité de le faire.
22 Il en résulte que les dispositions sur la libre prestation de services sont applicables à ce cas de figure.
23 Il nous faut maintenant examiner si, dans le cadre de ce cas de figure, les dispositions de l'article 37 restreignent la liberté du guide touristique de fournir une prestation de services au bureau de tourisme. Puisque, en vertu de l'article 60, troisième alinéa, la prestation de services peut être fournie dans les mêmes conditions que celles s'appliquant aux nationaux, toutes les discriminations fondées sur la nationalité sont donc prohibées. Une telle discrimination patente n'est pas discernable en l'espèce, car l'article 37 n'opère aucune distinction en fonction de la nationalité du guide touristique.
24 Il pourrait en outre y avoir discrimination cachée. Celle-ci est constituée dans les cas où, nonobstant l'utilisation d'autres critères que la nationalité, leur application aboutit à discriminer des ressortissants d'autres États membres (10).
25 Une telle discrimination cachée n'est pas davantage discernable, tout au moins dans ce cas de figure, puisque les dispositions de l'article 37 ne mentionnent aucun critère de différenciation. Elles s'appliquent au contraire sans distinction à tous les guides touristiques titulaires d'un diplôme. Les parties intervenantes et le gouvernement hellénique en concluent qu'il n'y a pas ici d'infraction à la libre prestation de services.
26 Il y a néanmoins lieu de relever que l'article 59 du traité exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toutes les restrictions, même si elles s'appliquent indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elles sont de nature à prohiber ou à gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (11). Ainsi que l'exposent à bon droit la Commission et la demanderesse, les dispositions de l'article 37 restreignent totalement la liberté des guides touristiques originaires d'autres États membres de fournir des prestations de services (12). En qualifiant impérativement de contrat de travail, au sens du droit hellénique, le rapport de prestation d'un guide touristique étranger voyageant en Grèce avec un groupe de touristes, ces dispositions privent ce guide touristique de la faculté d'exercer son activité à titre indépendant, de sorte qu'elles lui dénient toute possibilité de fournir une prestation de services. La demanderesse souligne expressément que, même si les deux parties le souhaitaient, elles ne pourraient plus conclure un contrat de prestation de services. Elle indique par ailleurs à bon droit que, dans son précédent arrêt, la Cour s'est expressément référée au droit des guides touristiques indépendants de fournir des prestations de services. Indépendamment du contenu finalement donné au contrat, il est aujourd'hui qualifié de contrat de travail au sens du droit hellénique, ce qui soumet ainsi l'employeur et le travailleur aux obligations correspondantes.
27 Aussi bien le gouvernement hellénique que les parties intervenantes soulignent à cet égard qu'il est toujours possible aux guides touristiques étrangers d'accompagner un groupe en Grèce en qualité de guides indépendants. Ils indiquent que c'est précisément ce qu'a constaté et exigé le précédent arrêt. Il convient d'approuver cette thèse. Cela ne change pourtant rien au fait qu'un tel guide touristique, qui est titulaire d'un diplôme, ne peut plus exercer son activité en Grèce que dans le cadre d'un contrat de travail. Sa liberté de fournir des prestations de services est donc totalement limitée, puisqu'il n'a plus d'accès au marché des services en Grèce (13).
28 Il convient en outre, dans ce premier cas de figure, de tenir compte d'une autre prestation de services qui pourrait éventuellement faire l'objet de restrictions. Il s'agit de la prestation que fournit l'agence de voyages aux touristes. Dans la procédure précédente, la Cour a jugé que l'impossibilité dans laquelle se trouvait le bureau de tourisme de charger ses propres guides touristiques de l'encadrement d'un groupe rendait l'exécution de sa prestation plus difficile (14). Bien que la situation soit ici différente, on peut néanmoins estimer que la prestation du bureau de tourisme y est également entravée. Il leur est en effet, dans la présente espèce, interdit de conclure un contrat de prestation de services avec le guide touristique diplômé chargé d'accompagner le groupe. Ce rapport de prestation est au contraire qualifié impérativement de contrat de travail au sens du droit hellénique.
29 On pourrait en outre concevoir que, en leur qualité de bénéficiaires de la prestation des guides touristiques, les bureaux de tourisme soient habilités à faire valoir une restriction à la libre prestation de services. Concernant les droits des destinataires de services, la Cour a jusqu'ici jugé qu'ils étaient libres de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d'un service (15). Elle a de surcroît examiné dans le précédent arrêt si les touristes subissaient une entrave. Celle-ci ne pouvait être envisagée que parce que ces touristes étaient affectés en leur qualité de destinataires d'une prestation (16).
30 Le bureau de tourisme, en tant que destinataire de la prestation, n'est certes pas ici entravé dans sa liberté de circuler aux fins de bénéficier de prestations. La vérité est qu'aucune prestation de service ne peut plus lui être fournie, parce que celles-ci sont exclues par l'article 37. Dans un tel cas, le destinataire doit être en mesure d'invoquer sa liberté de bénéficier de prestations de services.
31 Dans l'affaire Commission/Grèce, la Cour a en outre admis que les touristes subissaient une entrave par suite de l'impossibilité dans laquelle ils étaient placés de choisir entre leur accompagnateur étranger et un guide touristique grec. Une telle entrave n'est pas ici discernable, puisque les touristes conservent la possibilité de choisir entre le guide touristique étranger ou un guide grec qui n'est pas contractuellement lié à un bureau de tourisme (17). On ne discerne pas à première vue d'entrave que subiraient les touristes par suite de la qualification du rapport de prestation de contrat de travail ou de prestation de services. Si une telle entrave devait résulter du droit hellénique du travail et de la formulation correspondante des contrats de travail, il appartiendrait à la juridiction nationale de l'apprécier et de la qualifier en conséquence.
32 Comme deuxième cas de figure, nous souhaitons examiner l'hypothèse dans laquelle un guide touristique originaire d'un autre État membre et titulaire d'un diplôme au sens de l'article 37 conclut en Grèce un contrat avec un bureau de tourisme grec ou étranger portant sur un voyage organisé. Il y a là également une prestation que fournit le guide touristique au bureau de tourisme. Elle peut être qualifiée sans problème de prestation au sens de l'article 59, puisque le guide touristique fournit cette prestation dans un autre État membre que celui de son domicile. Le lieu du siège du bureau de tourisme considéré ne joue à cet égard aucun rôle.
33 On ne discerne pas ici non plus de discrimination patente. La demanderesse soutient néanmoins que l'article 37 conduit à une discrimination cachée des guides touristiques étrangers en raison de leur nationalité. La Commission fait d'ailleurs elle-même mention de cette possibilité. Toutes deux considèrent que la qualification du rapport de prestation de contrat de travail oblige le guide touristique, en sa qualité de travailleur salarié, à être constamment présent au siège du bureau de tourisme ou sur le lieu de l'exécution de la prestation. En d'autres termes, pour exécuter un tel contrat de travail en Grèce, le guide touristique serait forcé d'y transférer son domicile. Or, indiquent-elles, comme on n'envisage que des activités temporaires dans le cadre de la libre prestation de services, il serait impossible d'exécuter un contrat de travail en Grèce dans ces conditions. Elles estiment que des raisons de fait empêchent d'installer une résidence en Grèce pour y exécuter une prestation temporaire tout en conservant - pour l'activité principale - son domicile dans l'État d'origine. Selon la demanderesse - ainsi qu'elle l'a incontestablement confirmé lors de la procédure orale - cette situation est encore aggravée par l'actuelle absence, en Grèce, de rémunération mensuelle garantie pour les guides touristiques. Cela signifie que l'article 37 conduirait à discriminer les guides touristiques qui ne sont pas établis en Grèce. Elle ajoute que, puisqu'il s'agit là en majorité de ressortissants d'autres États membres, l'article 37 aboutirait donc également à une discrimination en raison de la nationalité.
34 Cette argumentation ne peut, selon nous, être suivie. Il ne saurait ici y avoir discrimination en matière de libre prestation de services au simple motif qu'il est absolument interdit à tous les guides touristiques diplômés de fournir une prestation de services dans le cadre d'un voyage organisé. C'est pourquoi la possibilité de fournir un service ne saurait être plus restreinte pour les guides touristiques originaires d'autres États membres que pour les guides grecs. La thèse de la demanderesse et de la Commission porte au contraire sur l'activité que fournit le guide touristique dans le cadre d'un rapport de prestation qui est déjà qualifié impérativement de contrat de travail. Il s'agit donc à cet égard de la possibilité pour les guides touristiques étrangers d'exercer une activité en Grèce, c'est-à-dire de la question de la libre circulation au sens de l'article 48 du traité.
35 Selon la demanderesse et la Commission, en prescrivant impérativement un contrat de travail, l'article 37 aboutit à entraver l'activité des guides touristiques étrangers, et ce également dans le domaine de la libre circulation des personnes. On ne parvient pas tout à fait à suivre ce raisonnement. Même dans le cadre d'un rapport de prestation de services, le guide touristique serait obligé d'être présent sur le lieu de la prestation lors de l'exécution de celle-ci. A cet égard, la qualification de contrat de travail n'emporte aucune entrave supplémentaire pour le guide touristique étranger. C'est la raison pour laquelle on ne saurait, dans ce contexte, admettre l'existence d'une discrimination des guides touristiques non originaires de Grèce.
36 Il y a ici toutefois lieu de relever qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'interpréter les dispositions nationales relatives au contrat de travail. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt rendu dans l'affaire Bosman e.a., les règles influençant directement l'accès au marché du travail dans d'autres États membres sont de nature à entraver la libre circulation des travailleurs (18).
37 Si la question préjudicielle ne mentionne pas l'article 48, il est cependant de jurisprudence constante que le domaine d'appréciation de la Cour est déterminé par l'objectif de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi en vue de l'application du droit communautaire dans le litige soumis à son appréciation (19). Comme il importe ici à la juridiction nationale de savoir si l'article 37 viole une disposition du droit communautaire, il convient également d'envisager une éventuelle infraction à l'article 48.
38 De surcroît, il convient ici également de voir une restriction à la libre prestation de services du guide touristique dans le fait qu'il n'a pas la possibilité de conclure, dans le cadre d'un voyage organisé, un contrat de prestation de services avec le bureau de tourisme considéré. Il est donc placé dans l'impossibilité totale de fournir une prestation de services.
39 La demanderesse soutient en outre que l'application par analogie de la formule de l'arrêt Bosman e.a., selon laquelle les restrictions apportées à l'accès au marché du travail dans d'autres États membres entravent la libre circulation des personnes (20), révèle également une violation de la libre prestation de services. On ne voit pas très bien, au vu de l'exposé de la demanderesse, la manière dont il convient de formuler cette analogie. Il s'agit bien ici d'apprécier l'existence d'une entrave à l'accès au marché des prestations des services de l'autre État membre. Une telle entrave est ici constituée, puisqu'il n'est plus possible de fournir une prestation de services. L'analogie proposée par la demanderesse n'est cependant pas nécessaire. En matière de libre prestation de services également, la Cour a jugé que les mesures entravant directement l'accès au marché des prestations de services dans d'autres États membres relevaient du domaine d'application de l'article 59 (21). Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une application par analogie de la jurisprudence relative à l'article 48.
40 Dans le cas où le guide touristique originaire d'un autre État membre conclut un contrat avec un bureau de tourisme établi dans un autre État membre que la Grèce, la prestation que fournit le bureau de tourisme aux touristes en Grèce pourrait elle-même constituer une prestation de services au sens de l'article 59 du traité. C'est le cas, puisque le bureau de tourisme qui n'est pas établi en Grèce intervient au-delà des frontières. On ne distingue pas non plus de discrimination dans le cadre de cette prestation de services, car les bureaux de tourisme grecs et étrangers ne sont pas soumis à des dispositions distinctes ni ne font l'objet de quelque différenciation que ce soit. Il convient néanmoins ici aussi de dire que la libre prestation de services du bureau de tourisme est entravée en ce qu'il n'est pas en mesure de conclure un contrat de prestation de services avec le guide touristique considéré. C'est pourquoi il peut également - ainsi que nous l'avons déjà exposé dans le premier cas de figure - faire valoir, en sa qualité de destinataire de la prestation de services du guide touristique, l'existence d'une entrave à la libre prestation de services. En ce qui concerne la question de la condition sous laquelle un bureau de tourisme établi en Grèce est en droit d'invoquer la libre prestation de services à l'encontre de l'État hellénique, nous renverrons aux considérations que nous avons exposées à propos du troisième cas de figure (22).
41 Quant à l'entrave éventuelle que subiraient les touristes, nous renverrons aux considérations que nous avons exposées à propos du premier cas de figure (23).
42 En dernier lieu, nous souhaitons nous pencher sur le cas d'un guide touristique grec exécutant un voyage organisé en Grèce pour le compte d'un bureau de tourisme étranger. En vertu de l'article 37, la forme du contrat de travail lui serait également impérativement applicable; à condition, naturellement, qu'il soit titulaire du diplôme correspondant. Le guide touristique fournit là encore une prestation entrant dans le cadre de l'article 59. Il l'exécute pour le compte du bureau de tourisme étranger, qui, par l'intermédiaire des touristes, se rend en Grèce, au-delà de ses frontières, pour y bénéficier de la prestation.
43 Pour la question des discriminations patente et cachée, nous renverrons aux considérations exposées lors de l'examen des précédents cas de figure (24).
44 En ce qui concerne de manière générale la restriction à la libre prestation de services, il convient de l'admettre dans ce cas également, puisque la possibilité pour le guide touristique de fournir une prestation de services dans le cadre de l'article 59 est totalement limitée. En sa qualité de destinataire, le bureau de tourisme originaire d'un autre État membre peut, dans ce cas, invoquer la libre prestation de services (25). La question est ici de savoir si le guide touristique grec peut également s'en prévaloir à l'encontre de l'État grec. Il est de jurisprudence constante que cette possibilité existe dès lors que les prestations sont fournies à des destinataires établis dans un autre État membre (26).
45 C'est ici le cas, puisque la prestation est fournie au bureau de tourisme établi dans un autre État membre. En d'autres termes, ce qui compte c'est l'existence d'un facteur international. Il n'est donc pas important que la prestation soit exécutée en Grèce, puisque, si l'on considère la prestation de service effective, ce sont les touristes qui, pour l'agence de voyages, traversent la frontière afin de bénéficier de la prestation.
46 De ce fait, le guide touristique est donc en droit, dans ce cas de figure, de se prévaloir de la libre prestation de services à l'encontre de la Grèce.
47 En second lieu, il convient ici encore de tenir compte de la prestation de services que le bureau de tourisme fournit aux touristes, laquelle est restreinte par le fait que l'agence de voyages n'est plus en mesure de choisir librement si elle emploie le guide touristique dans le cadre d'un contrat de travail ou dans celui d'une convention de prestation de services.
48 Nous ne distinguons pas non plus dans ce cas d'entrave que subiraient les touristes. Si, pour des raisons inconnues de la Cour et ayant leur origine en Grèce, il s'avérait nécessaire d'apprécier l'existence d'une telle entrave, il appartiendrait à la juridiction nationale de le faire.
49 Il convient donc de maintenir que l'article 37 aboutit, dans plusieurs cas de figure et situations, à restreindre la liberté des guides touristiques ou des bureaux de tourisme de fournir des prestations de services.
50 La demanderesse invoque en outre encore une violation de l'article 48. Elle estime que le fait qu'une activité occasionnelle doive être impérativement accomplie dans le cadre d'un contrat de travail oblige également à verser des cotisations sociales. Or, si l'activité accomplie en Grèce ne revêt qu'un caractère occasionnel, le guide touristique a son activité principale et son domicile dans un autre État membre. Elle en déduit qu'il est donc également affilié au régime de sécurité sociale dans cet autre État membre. Les cotisations versées en Grèce ne lui feraient donc bénéficier d'aucune protection supplémentaire, de sorte que ces cotisations seraient incompatibles avec l'article 48. La demanderesse se réfère à cet égard à l'arrêt rendu dans l'affaire Kemmler (27). Cette situation serait encore aggravée par l'obligation à laquelle est lui-même soumis l'employeur de verser des cotisations. En l'absence de ces versements, celui-ci serait en mesure de verser une rémunération supérieure au guide touristique, ce qu'elle prétend indispensable pour permettre à un guide étranger, qui est obligé de déménager pour venir exercer son activité en Grèce, de procéder à ce changement de domicile.
51 Le problème n'est pas ici que le guide touristique doive éventuellement verser deux fois des cotisations, mais qu'un rapport juridique soit impérativement qualifié de contrat de travail. Il existe certainement aussi des guides touristiques travaillant volontairement comme salariés en Grèce. Ces derniers sont également, le cas échéant, confrontés au problème de devoir verser des cotisations sociales doubles. Ce problème ne résulte toutefois pas de l'article 37, puisqu'il ne concerne pas uniquement l'activité des guides touristiques, que réglemente ledit article 37 et qui présente un caractère limité, mais chaque travailleur obligatoirement affilié à la sécurité sociale dans un État membre et travaillant à titre temporaire dans un autre État membre. Le problème des doubles versements de cotisations est bien plutôt la conséquence d'autres réglementations, qui ordonnent ces versements (étant entendu que l'on peut ici s'interroger sur l'existence d'une telle réglementation). La demanderesse part ici de l'hypothèse que l'article 37 aboutit nécessairement à un tel cas de double versement, ce qui, ainsi que nous l'avons dit, n'est cependant pas le cas.
52 La demanderesse invoque en outre l'existence d'une violation de la liberté du commerce et - ainsi qu'il résulte des arrêts cités (28)- du libre exercice des activités professionnelles. Il s'agit là de droits communautaires fondamentaux, au respect desquels, outre les institutions communautaires, les États membres sont également tenus, dans la mesure où ils procèdent à la mise en oeuvre du droit communautaire, c'est-à-dire notamment lors de la transposition de directives ou de l'exécution administrative de règlements (29). Or, il s'agit en l'espèce de dispositions nationales adoptées par un État membre qui n'ont pas pour objet de mettre en oeuvre le droit communautaire. C'est pourquoi on ne saurait ici invoquer l'existence d'une violation de droits communautaires fondamentaux.
53 Après être parvenu à la conclusion qu'il convenait d'interpréter les articles 59 et suivants du traité en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation présentant le contenu de l'article 37, il y a lieu d'examiner si une telle violation pourrait éventuellement être justifiée. Ce problème concerne la seconde partie de la question préjudicielle.
54 En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, la libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État destinataire. En particulier, les restrictions doivent être objectivement nécessaires à la protection de l'intérêt général et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est indispensable pour atteindre ces objectifs (30).
55 Toutes les parties à la présente procédure se réfèrent à cette jurisprudence de la Cour, tout en parvenant cependant à des conclusions différentes quant à l'application des critères mentionnés. Ainsi la juridiction de renvoi souligne-t-elle déjà que les dispositions de l'article 37, qui visent à garantir la paix sociale dans le domaine sensible des visites touristiques organisées, directement lié au secteur du tourisme, d'importance vitale pour l'économie nationale, sont dictées par des raisons d'intérêt général et s'avèrent justifiées de ce point de vue. Cette opinion est partagée par les parties intervenantes et le gouvernement hellénique, qui soulignent que l'article 37 a été adopté en vue du maintien de la paix sociale et de la sécurité dans le domaine sensible des prestations de services touristiques; domaine revêtant une importance primordiale pour l'économie hellénique. Aux termes de l'exposé des parties intervenantes, cette sécurité concerne la sécurité sociale des personnes travaillant dans le secteur du tourisme. De même le gouvernement hellénique a-t-il exposé, lors de la procédure orale, que l'article 37 plaçait les guides touristiques sous la protection du droit du travail hellénique.
56 La Commission et la demanderesse sont par contre parvenus à la conclusion qu'il n'était question en l'espèce d'aucune raison supérieure d'intérêt public.
57 Parmi les raisons impérieuses d'intérêt général déjà reconnues par la Cour (31), figurent par exemple: la protection des travailleurs (32), celle des consommateurs (33), la conservation du patrimoine historique et artistique national (34), la valorisation des richesses archéologiques, historiques et artistiques et la meilleure diffusion possible des connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel d'un pays (35).
58 Le gouvernement hellénique avait fait valoir ces dernières raisons dans le précédent litige. Il les a en l'espèce également invoquées lors de la procédure orale et a souligné l'importance du patrimoine culturel du pays; mais ce uniquement aux fins d'indiquer que, pour de tels États, le tourisme revêt un grand intérêt pour l'économie nationale. De même mentionne-t-il dans ses observations les conséquences qu'a entraînées, pour ce secteur économique d'une importance capitale, le conflit collectif de travail qui couve depuis des années.
59 L'exposé des motifs de la loi ici litigieuse se borne lui-même à souligner les conséquences négatives que le conflit collectif entraîne pour le tourisme et l'intérêt public.
60 Il n'appartient pas à la Cour d'interpréter le droit national. Il ressort toutefois de l'ensemble des considérations exposées que l'article 37 a été adopté en vue de mettre fin à un conflit collectif de longue durée et ainsi d'éviter que le tourisme - et donc l'économie du pays - ne subisse de nouvelles conséquences négatives. Le gouvernement hellénique a lui-même indiqué, lors de la procédure orale, que la mesure avait été adoptée afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie nationale. Comme le souligne cependant à bon droit la demanderesse, les objectifs nationaux de nature économique ne peuvent, en vertu de la jurisprudence de la Cour, constituer des raisons d'ordre public et d'intérêt général justifiant une restriction d'une liberté fondamentale garantie par le traité (36). Il ne s'agit pas là de contester que le gouvernement hellénique a un intérêt tout à fait légitime au bon fonctionnement de son économie. Cet objectif ne doit cependant pas être poursuivi au détriment de concurrents originaires d'autres États membres, et donc en violation du traité.
61 En ce qui concerne les allégations du gouvernement hellénique et des parties intervenantes selon lesquelles les dispositions de l'article 37 auraient été nécessaires au maintien de la paix sociale, la Commission indique que ce maintien ne saurait constituer une raison d'intérêt général lorsqu'il s'agit de mettre fin à un conflit collectif. Cet argument ne fait pas l'objet d'autres précisions.
62 Selon nous, le maintien de la paix sociale peut fort bien être admis comme raison d'intérêt général. Au vu de l'ensemble des éléments exposés, il apparaît cependant établi que la paix sociale n'a été recherchée qu'en vue d'une certaine fin et que la mesure avait pour finalité véritable le bon fonctionnement du secteur économique du tourisme. Quant à savoir si cela suffit pour admettre l'existence de raisons impérieuses d'intérêt général permettant de restreindre la libre prestation de services, cela nous apparaît extrêmement douteux au regard du fait que les seuls intérêts économiques nationaux ne peuvent suffire à justifier une telle habilitation, étant entendu qu'il nous faudra encore examiner ci-après si le gouvernement hellénique a usé d'un moyen légitime pour réaliser son objectif.
63 En affirmant vouloir placer les guides touristiques sous la protection du droit du travail hellénique, le gouvernement hellénique avance un motif qui ne saurait être admis comme relevant de la protection des travailleurs dans le cadre des raisons impérieuses d'intérêt général. D'une part, il n'est pas précisé dans quelle mesure le droit du travail hellénique offre une protection particulière aux guides touristiques. D'autre part, il ne s'agit pas de protéger des travailleurs, mais de supprimer la liberté de certaines personnes de fournir des prestations de services en les considérant juridiquement dans chaque cas comme des salariés.
64 L'exposé des motifs de la loi hellénique indique - sans apporter d'autres précisions - qu'il doit être mis fin aux doutes préjudiciables à la situation des salariés. Cette raison ne saurait justifier aucune atteinte à la libre prestation de services, telle que la garantit le traité.
65 Lors de la procédure orale, le gouvernement hellénique a enfin indiqué avoir adopté la mesure en vue d'assurer la qualité élevée des prestations pour les consommateurs. Il cite néanmoins le bon fonctionnement de l'économie comme le premier objectif. Un dysfonctionnement dans le secteur du tourisme est certes susceptible de préjudicier à la qualité des prestations des guides touristiques; mais, inversement, les mauvaises prestations des guides touristiques entraînent elles-mêmes des désavantages pour l'économie. En raison de ces interactions et de l'absence d'éléments supplémentaires sur cette volonté de protéger les consommateurs, l'idée économique nous semble placée à l'avant-plan. Nous parvenons donc à la conclusion qu'une justification tirée de raisons impérieuses d'intérêt général doit être rejetée.
66 Même si ces raisons interdisent d'admettre une justification de la violation de la libre prestation de services, nous souhaitons ci-après encore examiner si le gouvernement hellénique pouvait adopter la mesure litigieuse en vue de réaliser son objectif. Un critère à cet égard nous est fourni par la réponse à la question de savoir si la mesure est propre à réaliser les objectifs poursuivis. Plusieurs raisons nous font penser que ce n'est pas ici le cas. En premier lieu, aucune des parties ne soutient que, pour mettre fin au conflit collectif, il est nécessaire de restreindre l'activité qu'exercent à titre indépendant, dans le secteur des voyages organisés, des guides touristiques originaires d'autres États membres ou travaillant pour des bureaux de tourisme originaires d'autres États membres. L'hypothèse d'une quelconque influence qu'exercerait cette activité sur ce conflit n'est même pas évoquée. Cette seule constatation suffit à considérer qu'une restriction de l'activité de guides touristiques originaires d'autres États membres ou travaillant pour des bureaux de tourisme originaires d'autres États membres n'est pas de nature à réaliser l'objectif recherché.
67 D'autre part, il ressort des éléments exposés lors de la procédure orale, notamment par le gouvernement hellénique, que le conflit collectif n'est pas encore réglé à ce jour. L'article 37 n'a donc pas été en mesure de réaliser son objectif et ne peut donc être considéré comme une disposition appropriée au sens de la justification d'une restriction à la libre prestation de services. Ainsi qu'il résulte par ailleurs des éléments exposés par la demanderesse lors de la procédure orale, l'article 37 n'a pas été non plus de nature à assurer la position des personnes exerçant leur activité dans le secteur du tourisme, puisque, comme il ressort incontestablement desdits éléments, il n'a jusqu'à présent même pas été possible de garantir, dans le cadre des relations de travail prescrites de manière impérative, une rémunération mensuelle régulière. Enfin, aucun élément n'est avancé quant à la mesure dans laquelle l'article 37 serait susceptible de protéger les intérêts des consommateurs en assurant la qualité des prestations des guides touristiques. C'est avant tout la formation que l'on exige des guides touristiques, et non pas la nature du rapport de droit sous lequel ils offrent leurs services, qui contribue à assurer cette qualité. Nous parvenons donc à la conclusion que l'article 37 n'est pas apte à réaliser l'objectif recherché - qui, comme nous l'avons dit - ne constitue pas un intérêt général légitime.
68 Il en résulte automatiquement que l'article 37 ne saurait davantage constituer une mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif.
69 Il ressort en outre qu'une mesure inappropriée constitue aussi concomitamment une mesure disproportionnée au sens strict. Le gouvernement hellénique disposerait en effet d'un moyen plus modéré. Il pourrait exclure expressément les guides touristiques et bureaux de tourisme originaires d'autres États membres du régime de l'article 37 - d'autant que, selon ses propres dires, il n'y a que peu de guides touristiques étrangers qui soient concernés.
70 Il résulte des considérations qui précèdent que l'article 37 enfreint le principe de proportionnalité et qu'il y lieu, pour ce même motif, de rejeter une justification de la violation de la libre prestation de services par ledit article.
71 En conséquence, nous parvenons à la conclusion que les articles 59 et suivants du traité doivent être interprétés en ce sens qu'une réglementation telle que celle de l'article 37 leur est contraire. Cette réglementation n'est pas non plus justifiée par des raisons d'intérêt général et présente de surcroît un caractère disproportionné.
C - Conclusion
72 Pour cette raison, nous proposons d'apporter la réponse suivante à la question préjudicielle:
«Les articles 59 et suivants du traité doivent être interprétés en ce sens qu'une réglementation telle que celle prévue à l'article 37 de la loi n_ 1545/1985, qui, pour autant que les conditions qu'elle énonce soient réunies, rend obligatoire entre les parties la forme juridique du contrat de travail, est contraire à ces articles. La suppression de la libre prestation de services qu'entraîne cette disposition ne constitue pas un moyen licite de maintenir la paix sociale dans le secteur, sensible pour un pays touristique, des prestations de services touristiques».
(1) - Arrêt du 26 février 1991, Commission/Grèce (C-198/89, Rec. p. I-727).
(2) - Arrêts du 13 mars 1984, Prantl (16/83, Rec. p. 1299, point 10); du 17 juin 1975, Époux F. (7/75, Rec. p. 679, point 10) et du 20 février 1973, FOR (54/72, Rec. p. 193, point 8).
(3) - Arrêts du 22 septembre 1988, Unilec (212/87, Rec. p. 5075, points 6 et suiv.), du 11 juin 1987, Pretore di Salò (14/86, Rec. p. 2545, points 15 et 16), et du 13 mars 1986, Mirepoix (54/85, Rec. p. 1067, point 6).
(4) - Arrêt du 9 février 1995, Leclerc-Siplec (C-412/93, Rec. p. I-179, points 11 et 12).
(5) - Voir nos conclusions du 20 septembre 1995 sous l'arrêt du 15 décembre 1995, Bosman e.a. (C-415/93, Rec. p. I-4921, p. I-4930, points 68 et suiv., où d'autres références sont citées).
(6) - Arrêt du 13 décembre 1989, Corsica Ferries France (C-49/89, Rec. p. 4441, point 8).
(7) - Arrêt Commission/Grèce (précité à la note 1, point 5).
(8) - Voir les conclusions que nous avons présentées le 5 décembre 1990 sous l'arrêt du 26 février 1991, Commission/France (C-154/89, Rec. p. I-659, spécialement p. I-666, point 17).
(9) - Arrêt Commission/Grèce (précité à la note 1, point 10).
(10) - Voir nos conclusions sous l'arrêt du 26 février 1991, Commission/France (précitées à la note 8, point 27).
(11) - Arrêt du 25 juillet 1991, Saeger (C-76/90, Rec. p I-4221, point 12).
(12) - Arrêt du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne (205/84, Rec. p. 3755, point 52) et arrêt du 6 juin 1996, Commission/Italie (C-101/94, Rec. p. I-2691, point 31). L'exigence d'un établissement pour la fourniture d'une prestation de services y est considérée comme la négation de la libre prestation de services.
(13) - Arrêt du 10 mai 1995, Alpine Investments (C-384/93, Rec. p. I-1141, points 35 et suiv.).
(14) - Arrêt Commission/Grèce (précité à la note 1, point 17).
(15) - Arrêts du 2 février 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195, point 15), et du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone (286/82 et 26/83, Rec. p. 377, point 16).
(16) - Arrêt Commission/Grèce (précité à la note 1, point 17); voir également l'arrêt du 17 mai 1994, Corsica Ferries Italia (C-18/93, Rec. p. I-1783, point 21).
(17) - Ainsi le participant à un voyage organisé pourrait-il par exemple fort bien choisir de visiter l'Acropole, non pas avec le guide touristique (diplômé) du groupe, mais avec un guide grec qu'il aurait engagé et qui, tout en étant titulaire d'un diplôme, exercerait à titre indépendant.
(18) - Arrêt précité à la note 5 (point 103).
(19) - Arrêt du 28 juin 1978, Simmenthal (70/77, Rec. p. 1453, points 57 et 58).
(20) - Arrêt précité à la note 5, point 103.
(21) - Voir, pour plus de précisions, l'arrêt Alpine Investments (précité à la note 13, points 33 et suiv.).
(22) - Voir le point 44 ci-dessous.
(23) - Voir les points 17 et suiv., notamment le point 31.
(24) - Voir les points 23 et suiv., ainsi que 33 et suiv.
(25) - Arrêt Luisi et Carbone (précité à la note 15, point 16).
(26) - Arrêt Alpine Investments (précité à la note 13, point 30), avec les autres références qui y sont citées.
(27) - Arrêt du 15 février 1996, Kemmler (C-53/95, Rec. p I-703).
(28) - Arrêts du 13 décembre 1979, Hauer (44/79, Rec. p. 3727, points 31 et suiv.), et du 7 février 1985, ADBHU (240/83, Rec. p. 531, points 9 et suiv.).
(29) - Arrêts du 25 novembre 1986, Klensch e.a. (201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, points 8 et 9), et du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609, point 19).
(30) - Arrêt Saeger (précité à la note 11, point 15); du 25 juillet 1991, Gouda e.a. (C-288/89, Rec. p I-4007, points 13 et suiv.); du 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, Rec. p I-4165, point 37), et du 31 mars 1993, Kraus (C-19/92, Rec. p I-1663, point 32).
(31) - Arrêt Gouda e.a. (précité à la note 30, point 14).
(32) - Arrêts du 17 décembre 1981, Webb (279/80, Rec. p. 3305, point 19); du 3 février 1982, Seco et Desquenne & Giral (62/81 et 63/81, Rec. p. 223, point 14), et du 27 mars 1990, Rush Portuguesa (C-113/89, Rec. p. I-1417, point 18).
(33) - Arrêts du 4 décembre 1986, Commission/France (220/83, Rec. p. 3663, point 20); Commission/Danemark (252/83, Rec. p. 3713, point 20), et Commission/Allemagne (précité à la note 12, point 30).
(34) - Arrêt du 26 février 1991, Commission/Italie (C-180/89, Rec. p. I-709, point 20).
(35) - Arrêts du 26 février 1991, Commission/France (précité à la note 8, point 17), et Commission/Grèce (précité à la note 1, point 21).
(36) - Arrêt Gouda e.a. (précité à la note 30, point 11), et arrêt du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas (C-353/89, Rec. p. I-4069, points 45 à 48), à propos de raisons impérieuses d'intérêt public invoquées pour justifier une restriction à la libre prestation de services; arrêts du 26 avril 1988, Bond van Adverteerders e.a. (352/85, Rec. p. 2085, points 32 et 33), et du 4 mai 1993, Distribuidores Cinematográficos (C-17/92, Rec. p I-2239, points 15 et 20 à 22), à propos de raisons impérieuses d'intérêt public au sens de l'article 56 du traité invoquées pour justifier une discrimination dans le domaine de la libre prestation de services.
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