Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité - Champ d'application - Rapports d'emploi dans le service public - Inclusion
(Traité CE, art. 119)
2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité et directive 75/117 - Champ d'application - Calcul de l'ancienneté des travailleurs à temps partiel pouvant donner accès à une promotion - Exclusion
(Traité CE, art. 119; directive du Conseil 75/117)
3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Calcul de l'ancienneté des travailleurs à temps partiel pouvant affecter leur promouvabilité - Mesure frappant principalement les femmes - Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives - Critères de la justification objective
(Directive du Conseil 76/207)
Sommaire
4 L'article 119 du traité doit être interprété en ce sens qu'il est applicable aux rapports d'emploi de droit public. Une interprétation différente, excluant la fonction publique du domaine d'application de cette disposition, serait contraire à sa finalité.
5 Une disposition nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers ne relève pas de l'article 119 du traité et de la directive 75/117 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. En effet, dans la mesure où une telle disposition est principalement destinée à régir, sous l'angle de l'ancienneté, l'accès du fonctionnaire à des fonctions supérieures, elle n'a sur le niveau de rémunération de l'intéressé que des effets indirects destinés à se manifester lorsque la procédure de promotion est achevée.
6 La directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'oppose à une législation nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers, à moins que ladite législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Par conséquent, si la circonstance qu'une telle législation frappe un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins constitue en principe une violation de cette directive, tel n'est pas le cas si, en dépit du fait que les travailleurs, à temps partiel, notamment féminins ont bénéficié d'un calcul d'ancienneté plus que proportionnel à l'horaire de travail, il apparaît que, d'une part, les travailleurs à temps partiel acquièrent normalement moins vite que les travailleurs à temps plein les capacités et les compétences relatives à leurs activités et, d'autre part, que les autorités compétentes sont en mesure d'établir que les moyens choisis répondent à un but légitime de leur politique sociale, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.
Parties
Dans l'affaire C-1/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hellen Gerster
et
Freistaat Bayern,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. L. Murray (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme Gerster, par Me Martina Schilke, avocat à Nuremberg,
- pour le Freistaat Bayern, par M. Walter Rzepka, Generallandesanwalt bei der Landesanwaltschaft Bayern,
- pour le gouvernement irlandais, par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, assisté de Mmes Mary Finlay, Senior Counsel at the Bar of Ireland, et Finola Flanagan, barrister,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Melle Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. David Pannick, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Christopher Docksey, membre du service juridique, et Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Gerster, représentée par Me Martina Schilke, du Freistaat Bayern, représenté par M. Gerald Weber, Oberlandesanwalt bei der Landesanwaltschaft Bayern, du gouvernement hellénique, représenté par M. Vassileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, du gouvernement irlandais, représenté par Mmes Mary Finlay et Finola Flanagan, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. David Pannick, et de la Commission, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Klaus Bertelsmann, avocat à Hambourg, à l'audience du 13 juin 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 novembre 1994, parvenue à la Cour le 5 janvier 1995, le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Gerster au Freistaat Bayern au sujet du rejet par ce dernier de la candidature de Mme Gerster à un poste à pourvoir par promotion.
3 L'article 119 du traité énonce le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour le même travail. Selon le deuxième alinéa de cet article, il faut entendre par rémunération, dans ce contexte, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
4 L'article 1er de la directive 75/117 se réfère au principe de l'égalité des rémunérations qui «implique pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe».
5 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207 précise que cette dernière vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail. Ce principe est dénommé le «principe de l'égalité de traitement». Selon l'article 3, paragraphe 1, «L'application du principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la branche d'activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle».
6 L'article 3, paragraphe 2, de la Loi fondamentale allemande dispose que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Il précise également que l'État encourage la mise en oeuvre effective de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et s'efforce de mettre fin aux inégalités existantes. S'agissant des agents de la fonction publique, qu'ils aient la qualité de fonctionnaire, d'employé ou de travailleur manuel, l'article 33, paragraphe 2, de cette Loi dispose: «L'égalité d'accès à la fonction publique est assurée à tout citoyen allemand en fonction de ses aptitudes, qualifications et compétences professionnelles».
7 Le Beamtenrechtsrahmengesetz (loi-cadre d'uniformisation du droit de la fonction publique, ci-après le «BRRG») impose aux Länder le respect de certaines règles lorsqu'ils adoptent, dans le cadre de leur compétence, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, leur laissant ainsi une marge d'appréciation sur les points non contraignants. Le BRRG dispose ainsi, en son article 7, qu'il est procédé aux nominations en fonction des aptitudes, des qualifications et des compétences professionnelles de chacun sans qu'il puisse être tenu compte, notamment, du sexe.
8 Dans l'État fédéral comme dans les Länder, des règlements des carrières sont applicables à la fonction publique, qui sont subordonnés aux dispositions légales de l'État fédéral ou, dans le cas des Länder, à celles des différents Länder. Le recrutement, le stage préparatoire et le déroulement de la carrière sont ainsi réglementés pour chacune des catégories des employés de l'administration.
9 La réglementation applicable aux fonctionnaires du Land de Bavière est la Laufbahnverordnung (ci-après le «règlement des carrières»). Selon ce règlement, la promotion à un emploi de grade supérieur intervient en fonction de critères fondés sur le mérite et sur l'ancienneté. A la suite de l'appréciation que le supérieur hiérarchique porte sur un fonctionnaire, un délai, dénommé la «période probatoire minimale», court à partir de la dernière promotion de celui-ci, à l'expiration duquel il pourra être promu à un emploi de grade supérieur. Ainsi, un fonctionnaire ayant obtenu l'appréciation «très bien» peut être promu à un poste de grade supérieur après avoir acquis une ancienneté de service dans l'emploi d'au moins trois ans et demi. Si le même fonctionnaire avait obtenu l'appréciation «dépasse largement les exigences», cette période aurait été, en revanche, de cinq ans. A l'expiration de la période probatoire minimale, lorsqu'il aura atteint la «date de promotion théorique», le fonctionnaire pourra effectivement être promu si un poste est vacant. A l'issue de la période probatoire initiale, le fonctionnaire se trouve dans une «liste des personnes pouvant être promues». Les intéressés y figurent dans l'ordre à la date de promotion théorique.
10 L'article 13, paragraphe 2, du règlement des carrières, applicable au moment des faits au principal, précise que «les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est inférieur à la moitié de l'horaire de travail normal ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté. Les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli équivaut au minimum à la moitié de l'horaire comptent pour les deux tiers de celui-ci dans le calcul de l'ancienneté. Les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli excède les deux tiers de l'horaire normal sont intégralement prises en compte dans le calcul de l'ancienneté».
11 L'article 13, paragraphe 2, du règlement des carrières a été modifié en 1995. Il dispose désormais que, à partir du 17 octobre 1995, aux fins du calcul de l'ancienneté de service lors d'une promotion, travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein sont traités de la même manière. Cette disposition prévoit en outre que, pour déterminer dans quelle mesure des périodes de travail inférieures doivent être prises en compte aux fins de ce calcul, il est nécessaire de prendre en considération l'ensemble des circonstances de chaque cas d'espèce. Cependant, eu égard à la date à laquelle Mme Gerster a introduit une réclamation contre la décision de rejet de sa candidature, cette modification ne lui est pas applicable.
12 Mme Gerster est entrée au service de l'administration financière du Freistaat Bayern le 1er août 1966. Nommée fonctionnaire stagiaire le 1er mai 1968, elle a été titularisée le 27 juin 1977 et a bénéficié, entre le 7 septembre 1984 et le 6 septembre 1987, d'un congé sans solde. A partir de cette date, elle a exercé son travail à temps partiel, mi-temps, auprès du bureau local du Freistaat Bayern.
13 Par lettre du 2 décembre 1993, Mme Gerster a fait acte de candidature à un poste vacant auprès du Finanzamt Nürnberg West et demandait que, pour apprécier sa candidature, la période de travail qu'elle avait accomplie à temps partiel à partir du mois de septembre 1987 soit intégralement prise en compte pour le calcul de son ancienneté de service.
14 L'Oberfinanzdirektion Nürnberg a, par décision du 5 janvier 1994, rejeté la candidature de Mme Gerster au motif que le poste vacant devait être attribué à un fonctionnaire la précédant dans la «liste des personnes pouvant être promues». Par décision du 25 avril 1994, cette même administration a rejeté pour défaut de fondement la réclamation de la requérante au principal à l'encontre de cette décision.
15 Le 20 mai 1994, Mme Gerster a formé un recours devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que la décision de rejet de sa candidature était contraire au droit communautaire, et plus particulièrement à l'article 119 du traité et aux directives 75/117 et 76/207.
16 C'est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 119 du traité CEE est-il applicable à des fonctionnaires?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, y a-t-il `discrimination indirecte à l'égard des femmes' contraire à l'article 119 du traité CEE et à la directive 75/117/CEE du Conseil, en ce que l'article 13, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement des carrières prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers?
3) En cas de réponse affirmative à la première question, y a-t-il `discrimination indirecte à l'égard des femmes' en matière d'accès à l'avancement professionnel (promotion), contraire à la directive 76/207/CEE du Conseil, en ce que l'article 13, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement des carrières prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers?»
Sur la première question
17 Il convient de rappeler que l'article 119 du traité pose le principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour le même travail. Ainsi que la Cour l'a déjà relevé dans l'arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II (43/75, Rec. p. 455, point 12), ce principe fait partie des fondements de la Communauté.
18 Il y a lieu de constater que ce serait aller contre la finalité de l'article 119 que d'exclure de son domaine d'application la fonction publique. Par ailleurs, la Cour a constaté, dans l'arrêt du 21 mai 1985, Commission/Allemagne (248/83, Rec. p. 1459, point 16), que la directive 76/207, de même que la directive 75/117, s'applique aux rapports d'emploi dans le secteur public. Elle a en outre précisé que ces directives, à l'instar de l'article 119, ont une portée générale, inhérente à la nature même du principe qu'elles définissent.
19 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 119 du traité doit être interprété en ce sens qu'il est applicable aux rapports d'emploi de droit public.
Sur la deuxième question
20 Par la deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l'article 119 du traité et la directive 75/117 s'opposent à une disposition qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers.
21 A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a souligné, dans l'arrêt du 15 juin 1978, Defrenne III (149/77, Rec. p. 1365, point 20), que la portée de l'article 119 ne saurait être étendue à des éléments du rapport d'emploi autres que ceux qu'il a explicitement envisagés.
22 Mme Gerster soutient qu'il s'agit, en l'espèce au principal, comme dans l'arrêt du 7 février 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297), d'un système de classement des rémunérations quasi automatique qui relève de la notion de rémunération au sens de l'article 119 du traité et qui viole la directive 75/117.
23 Il convient de souligner que, lorsque, comme en l'espèce au principal, un fonctionnaire accède à la liste des candidats pouvant faire l'objet d'une promotion, son passage au poste de grade supérieur, et donc à un niveau de rémunération plus élevé, n'est pas un droit, mais une simple possibilité. La promotion effective dépend de différents éléments, en premier lieu, de la vacance d'un emploi de grade supérieur et, en second lieu, du maintien de la position dans la liste des personnes pouvant être promues. Une disposition telle que l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement des carrières est donc principalement destinée à régir, sous l'angle de l'ancienneté, l'accès du fonctionnaire à la liste des personnes pouvant être promues et donc à des fonctions supérieures. Elle n'a, par conséquent, que des effets indirects sur le niveau de rémunération auquel l'intéressé a droit lorsque la procédure de promotion est achevée.
24 Il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt Nimz, précité, il s'agissait d'un avancement à l'issue d'une période probatoire sur la base d'une certaine ancienneté. Cet avancement était quasi automatique dès lors que la personne concernée avait accompli la période voulue sans subir de licenciement. La réglementation applicable au principal, bien qu'ayant un lien indirect avec la rémunération, concerne l'accès à l'avancement professionnel. Une telle inégalité ne relève donc pas de l'article 119 du traité et de la directive 75/117.
25 Il convient donc de répondre à la deuxième question qu'une disposition nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers ne relève pas de l'article 119 du traité et de la directive 75/117.
Sur la troisième question
26 Par la troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la directive 76/207 s'oppose à une disposition nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers.
27 Il convient de rappeler que la directive 76/207 vise, selon son article 1er, la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion.
28 L'article 3 de cette directive précise qu'est interdite toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la branche d'activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.
29 Il y a lieu de constater que la disposition nationale en cause au principal n'opère pas de discrimination directe, dès lors que la méthode de calcul de l'ancienneté à laquelle sont assujettis les travailleurs à temps partiel n'est pas déterminée en fonction de leur sexe. Il convient, dès lors, d'examiner si une telle disposition peut constituer une discrimination indirecte.
30 Selon une jurisprudence constante, il y a discrimination indirecte lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1995, Megner et Scheffel, C-444/93, Rec. p. I-4741, point 24, et du 24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, Rec. p. I-571, point 33).
31 Selon l'article 13, paragraphe 2, du règlement des carrières, les personnes qui travaillent à temps partiel, selon un horaire de travail qui excède les deux tiers de l'horaire normal, voient leurs heures de travail intégralement prises en compte dans le calcul de l'ancienneté. Celles qui travaillent selon un horaire de travail qui équivaut au minimum à la moitié de l'horaire normal sont considérées, aux fins du calcul de l'ancienneté, comme travaillant aux deux tiers de l'horaire normal tandis que, pour les personnes qui travaillent pendant moins de la moitié de l'horaire de travail normal, leurs heures ne sont pas du tout prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.
32 Il est, dès lors, constant que la disposition nationale au principal défavorise les travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein dans la mesure où, leur ancienneté progressant plus lentement, ils ne pourront bénéficier que plus tardivement d'une promotion.
33 Selon Mme Gerster, dans le service dans lequel elle a acquis son ancienneté, 87 % des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Il ressort des constatations opérées par la juridiction de renvoi que ce pourcentage est également applicable dans le cadre plus étendu de la fonction publique bavaroise.
34 Dans un tel cas, il convient de constater que des dispositions telles que celles en cause au principal aboutissent en fait à une discrimination des travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins et doivent, en principe, être considérées comme contraires à la directive 76/207. Il n'en irait autrement qu'au cas où la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs se justifierait par des facteurs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir, notamment, arrêts du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 29; du 13 juillet 1989, Rinner-Kühn, 171/88, Rec. p. 2743, point 12, et du 6 février 1996, Lewark, C-457/93, Rec. p. I-243, point 31).
35 Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour qu'il appartient à la juridiction nationale, qui est seule compétente pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer au vu de toutes les circonstances si et dans quelle mesure une disposition législative qui s'applique indépendamment du sexe du travailleur, mais qui frappe en fait davantage les femmes que les hommes, est justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe (voir arrêts du 31 mars 1981, Jenkins, 96/80, Rec. p. 911, point 14; Bilka, précité, point 36, et Rinner-Kühn, précité, point 15).
36 A cet égard, il convient de relever que, selon le défendeur au principal, cette discrimination serait objectivement justifiée dès lors que ce régime serait fondé sur la nécessité pour l'administration de déterminer, de manière générale, un paramètre d'ancienneté pour apprécier l'expérience professionnelle des travailleurs avant de les considérer comme pouvant être promus à un emploi de grade supérieur. Le Freistaat Bayern estime que le fonctionnaire qui travaille à temps partiel doit, avant d'acquérir les compétences et l'aptitude professionnelles nécessaires pour accéder à des fonctions de niveau supérieur, exercer son activité plus longtemps que celui qui, au contraire, travaille à temps plein.
37 En revanche, la requérante au principal prétend que, en qualité de travailleur à temps partiel, elle a exercé, au cours des dix dernières années de son activité professionnelle, des fonctions du grade supérieur, auquel elle aspirait à être promue.
38 A cet égard, il convient d'abord de relever que, selon la juridiction de renvoi, la défenderesse au principal a affirmé que la modification introduite dans le règlement des carrières en 1995 était «destinée à contribuer et à améliorer la compatibilité entre la vie familiale et la vie professionnelle». La protection de la femme dans la vie familiale et en même temps dans le déroulement de son activité professionnelle est, tout comme celle de l'homme, un principe qui est largement pris en considération dans les ordres juridiques des États membres comme étant le corollaire naturel de l'égalité entre l'homme et la femme et reconnu par le droit communautaire.
39 Il convient ensuite de rappeler que, dans l'arrêt Nimz, précité, la Cour a considéré que l'affirmation selon laquelle il existe un lien particulier entre la durée d'une activité professionnelle et l'acquisition d'un certain niveau de connaissance ou d'expérience, en ce qu'elle constitue une simple généralisation concernant certaines catégories de travailleurs, ne permet pas de dégager des critères objectifs et étrangers à toute discrimination. En effet, bien que l'ancienneté aille de pair avec l'expérience, qui met en principe le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses tâches, l'objectivité d'un tel critère dépend de toutes les circonstances de chaque cas, et notamment de la relation entre la nature de la fonction exercée et l'expérience que l'exercice de cette fonction apporte après un certain nombre d'heures de travail effectuées.
40 Si la juridiction nationale constate que, bien que la requérante au principal ait déjà exercé à temps partiel les fonctions du grade supérieur auquel elle aspire et que le calcul de l'ancienneté n'ait pas été réalisé selon un critère de stricte proportionnalité, les travailleurs à temps partiel acquièrent normalement moins vite que les travailleurs à temps plein des capacités et des compétences relatives à leurs activités et que les autorités compétentes sont en mesure d'établir que les moyens choisis répondent à un but légitime de sa politique sociale, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet, la seule circonstance que la disposition législative frappe un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins ne saurait être considérée comme une violation de la directive 76/207.
41 Si la juridiction de renvoi conclut que la durée de service n'a pas de lien particulier avec l'acquisition d'un certain niveau de connaissance ou d'expérience, l'obligation, prévue à l'article 13, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement des carrières, pour les travailleurs à temps partiel d'avoir à accomplir une durée de service supérieure d'un tiers à celle accomplie par le fonctionnaire à temps plein pour avoir à peu près la même possibilité de promotion doit être considérée comme étant contraire aux dispositions de la directive 76/207.
42 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que la directive 76/207 s'oppose à une législation nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers, à moins que ladite législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
43 Les frais exposés par les gouvernements hellénique, irlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, par ordonnance du 23 novembre 1994, dit pour droit:
44 L'article 119 du traité CE doit être interprété en ce sens qu'il est applicable aux rapports d'emploi de droit public.
45 Une disposition nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers ne relève pas de l'article 119 du traité et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
46 La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'oppose à une législation nationale qui prescrit que, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, les périodes d'emploi pendant lesquelles l'horaire accompli est compris entre la moitié et les deux tiers de l'horaire de travail normal ne sont comptées qu'aux deux tiers, à moins que ladite législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
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