Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés ° Espagne ° Mesures transitoires ° Agriculture ° Suspension des droits à l' importation ° Règlement n 3416/91 ° Champ d' application ° Conserves de thon à l' huile d' olive en provenance d' Espagne ° Exclusion
(Acte d' adhésion de 1985, art. 75, point 4; règlement de la Commission n 3416/91, art. 1er, § 1)
2. Ressources propres des Communautés européennes ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ° "Renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières" ° Notion ° Renseignements relatifs à la classification tarifaire fournis directement à un opérateur déterminé dans un cas précis par un acte relevant de la catégorie définie de façon exhaustive par le règlement n 1715/90
(Règlements du Conseil n 1697/79, art. 5, § 1, et n 1715/90)
3. Ressources propres des Communautés européennes ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ° Conditions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ° Appréciation par les juridictions nationales ° Erreur de l' administration n' ayant pu "raisonnablement être décelée par le redevable" ° Critères d' appréciation
Sommaire
1. La suspension des droits de douane résiduels applicables aux importations d' Espagne dans la Communauté à Dix en application de l' article 75, point 1, de l' acte d' adhésion, prévue à l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3416/91, relatif à certains droits résiduels applicables en 1991 dans le cadre des réductions successives selon l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, pour les produits agricoles énumérés à l' annexe du règlement n 3835/90, modifiant les règlements n s 3831/90, 3832/90 et 3833/90 en ce qui concerne le régime des préférences tarifaires généralisées appliqué à certains produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l' Équateur et du Pérou, ne s' applique pas aux importations de conserves de thon à l' huile d' olive provenant d' Espagne.
En effet, les normes accordant des suspensions de droits de douane sont à interpréter de façon stricte, conformément à leur libellé, de sorte qu' il n' est pas possible de les appliquer, au-delà de leurs termes, à des produits dont elles ne font pas mention.
Or, s' il est vrai, d' une part, que le règlement n 3416/91 entendait éviter que les produits agricoles importés d' Espagne et du Portugal ne soient traités moins favorablement que les mêmes produits importés des quatre États tiers visés par le règlement n 3835/90 et soumis au régime préférentiel et, d' autre part, que les conserves de thon à l' huile d' olive font partie des produits agricoles énumérés à l' annexe de ce dernier règlement, il n' en demeure pas moins que le libellé de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3416/91 ne fait aucune mention de l' article 173 de l' acte d' adhésion qui, à l' intérieur d' un chapitre 4 consacré à la pêche, distinct du chapitre 3 consacré à l' agriculture, prévoit la suppression progressive des droits de douane en ce qui concerne les produits de la pêche.
En outre, la suspension des droits de douane sur les produits de la pêche requiert un acte du Conseil. En effet, si l' article 75, point 4, de l' acte d' adhésion, sur lequel est fondé ledit règlement, habilite la Commission à procéder à la suspension des droits de douanes pour les produits y mentionnés, aucune disposition de l' acte d' adhésion ne lui confère une compétence pour procéder à une telle suspension pour les produits de la pêche.
2. Ne constituent des "renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes", au sens de l' article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation, que les actes relatifs à la classification tarifaire de marchandises, adressés directement par les services compétents à un opérateur déterminé à l' occasion d' un cas précis, relevant de la catégorie définie de façon exhaustive par le règlement n 715/90.
3. L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation, soumet le droit, pour la personne redevable desdits droits, à ce qu' il ne soit pas procédé à ce recouvrement à trois conditions dont il appartient à la juridication nationale d' établir si elles sont remplies, à savoir qu' une erreur ait été commise par les autorités compétentes, que cette erreur soit d' une nature telle qu' elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, et que le redevable ait agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
Pour déterminer si l' erreur commise par les autorités pouvait ou non être raisonnablement décelée par la personne redevable, il importe de tenir compte, notamment, de la nature de cette erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et du degré de diligence dont il a fait preuve. Les éléments pertinents à prendre en considération incluent la complexité de la législation, les termes dans lesquels l' objectif des dispositions en cause est exprimé, la réitération de l' erreur en question dans d' autres actes de l' État membre concerné et les divergences de vues existant entre les États membres sur l' interprétation à donner aux dispositions pertinentes.
Parties
Dans les affaires jointes C-47/95, C-48/95, C-49/95, C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 et C-148/95,
ayant pour objet huit demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Tribunale di Genova et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Olasagasti & C. Srl (C-47/95),
Comarcon SNC (C-48/95),
Ghezzi Alimentari Srl (C-49/95),
Fredo Srl (C-50/95),
Cateringros Srl (C-60/95),
Intercod Srl (C-81/95),
Nuova Castelli SpA (C-92/95),
Igino Mazzola SpA (C-148/95),
et
Amministrazione delle Finanze dello Stato,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3416/91 de la Commission, du 25 novembre 1991, relatif à certains droits résiduels applicables en 1991 dans le cadre des réductions successives selon l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal (JO L 324, p. 11), et de l' article 5 du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Olasagasti & C. Srl, par Me Alessandro Ghibellini, avocat au barreau de Gênes,
° pour Igino Mazzola SpA, par Me Gianfranco Barabino, avocat au barreau de Gênes,
° pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Antonio Aresu, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement italien et de la Commission, à l' audience du 11 juillet 1996,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 septembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnances des 26 janvier, 16, 17 et 23 février, 9 et 30 mars 1995, parvenues à la Cour entre le 23 février et le 12 mai 1995, le Tribunale di Genova a posé, en application de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3416/91 de la Commission, du 25 novembre 1991, relatif à certains droits résiduels applicables en 1991 dans le cadre des réductions successives selon l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal (JO L 324, p. 11), et de l' article 5 du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant les sociétés italiennes Olasagasti & C. Srl (C-47/95), Comarcon SNC (C-48/95), Ghezzi Alimentari Srl (C-49/95), Fredo Srl (C-50/95), Cateringros Srl (C-60/95), Intercod Srl (C-81/95), Nuova Castelli SpA (C-92/95) et Igino Mazzola SpA (C-148/95) aux autorités italiennes à propos du recouvrement a posteriori de droits de douane sur des importations de conserves de thon à l' huile d' olive d' Espagne entre le 30 novembre 1991 et le 31 décembre 1992.
3 L' article 75, point 1, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l' "acte d' adhésion") prévoit la suppression progressive des droits de douane à l' importation entre la Communauté à Dix et l' Espagne. Cette suppression doit se dérouler en huit étapes pour la généralité des produits et en un nombre d' étapes différent pour certains produits particuliers prévus sous les lettres a), b), c) et d) de la même disposition.
4 L' article 75, point 4, permet, en ce qui concerne les produits soumis à l' organisation commune des marchés, qu' il soit décidé, suivant une procédure déterminée, que le royaume d' Espagne ou la Communauté à Dix procèdent à la suppression ou à la suspension totale ou partielle, selon les cas, des droits de douane pour les produits mentionnés dans cette disposition.
5 L' article 75 fait partie du troisième chapitre relatif à l' agriculture, au sein duquel l' article 67, paragraphe 1, dispose:
"Le présent chapitre concerne les produits agricoles à l' exception des produits relevant du règlement (CEE) n 3796/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche."
6 En application de l' article 75, point 4, de l' acte d' adhésion, le règlement n 3416/91 énonce, en son article 1er:
"1. Jusqu' au 31 décembre 1991, les droits résiduels applicables aux importations dans la Communauté à Dix, selon les articles 75, point 1, et 243, point 1, de l' acte d' adhésion, sont totalement suspendus pour les produits agricoles énumérés à l' annexe du règlement (CEE) n 3835/90.
Sont exclus de la suspension visée à l' alinéa précédent les produits du chapitre 15 de la nomenclature combinée visés à l' article 94, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion.
2. Dans le cas où les droits du tarif douanier commun seraient à nouveau suspendus pour les produits originaires de Bolivie, de Colombie, de l' Équateur et du Pérou, énumérés à l' annexe du règlement (CEE) n 3835/90, les dispositions du paragraphe 1 s' appliquent mutatis mutandis pendant la durée de la suspension."
7 Selon son troisième considérant, le règlement n 3416/91 entendait éviter que les produits agricoles importés d' Espagne et du Portugal ne soient traités moins favorablement que les mêmes produits visés par le règlement (CEE) n 3835/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, modifiant les règlements (CEE) n 3831/90, (CEE) n 3832/90 et (CEE) n 3833/90 en ce qui concerne le régime de préférences tarifaires généralisées appliqué à certains produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l' Équateur et du Pérou (JO L 370, p. 126). En vertu de l' article 3 de ce règlement, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits originaires des quatre pays en cause qui sont énumérés dans son annexe. Parmi ces derniers figurent les préparations et les conserves de poissons (position n 16.04 de la nomenclature combinée).
8 Le règlement (CEE) n 3587/91 du Conseil, du 3 décembre 1991 (JO L 341, p. 1), a prorogé jusqu' au 31 décembre 1992 le régime préférentiel institué par le règlement n 3835/90.
9 Entre le 30 novembre 1991 et le 31 décembre 1992, les requérantes au principal ont importé des conserves de thon à l' huile d' olive d' Espagne à destination de l' Italie. Dans un premier temps, ces importations n' ont pas donné lieu à la perception de droits de douane, les autorités italiennes estimant que ces marchandises bénéficiaient du régime de suspension établi par le règlement n 3416/91. Le caractère pleinement opérationnel du régime de suspension avait en effet été confirmé par les circulaires n 6507/UCTD du 29 novembre 1991 et n 1914/UCTD du 22 février 1992. Toutefois, à la suite d' un avis transmis par les services de la Commission des Communautés européennes (note du 14 octobre 1992 pour tous les correspondants Taric dans les États membres), les autorités italiennes ont adopté la circulaire n 1632/III du 27 octobre 1992, indiquant que ce régime ne pouvait s' appliquer qu' aux produits agricoles autres que le poisson.
10 Dans cet avis, la Commission, d' une part, constate que certains États membres éprouvent des doutes concernant les droits applicables aux produits de la pêche et, d' autre part, confirme que la suspension des droits de douane prévue par l' article 1er du règlement n 3416/91 couvre uniquement les produits agricoles, expédiés du Portugal et de l' Espagne dans la Communauté, qui entrent respectivement dans le champ d' application des articles de l' acte d' adhésion 243, point 1, pour le Portugal, et 75, point 1, pour l' Espagne.
11 En 1993, les autorités douanières de Vintimille et de Gênes ont ensuite estimé que l' exonération opérée par le règlement n 3416/91 ne s' appliquait pas aux produits de la pêche relevant de la position 16.04 de la nomenclature combinée, étant donné que son article 1er se référait expressément à l' article 75 de l' acte d' adhésion et non pas à l' article 173 dont relèvent les produits en question. Par conséquent, par ordres séparés, elles ont enjoint aux requérantes au principal de payer les droits restant dus, majorés des intérêts moratoires.
12 Les requérantes au principal ont dès lors introduit, devant le Tribunale di Genova, des recours séparés contre ces injonctions, en faisant valoir que, selon la réglementation communautaire, les produits agricoles comprennent aussi les produits de la pêche et les produits de première transformation qui sont en rapport avec ces produits, tels que les "préparations et conserves de poissons", figurant à l' annexe du règlement n 3835/90. Elles ajoutent que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 sont remplies.
13 Le règlement n 1697/79, qui était applicable jusqu' au 31 décembre 1993, date à laquelle il a été remplacé par le code des douanes communautaire, établi par le règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 (JO L 302, p. 1), prévoyait que, lorsque les autorités douanières des États membres constatent que les droits légalement dus n' ont pas été exigés du redevable, elles engagent une action en recouvrement dans un délai de trois ans.
14 Son article 5 disposait toutefois:
"1. Aucune action en recouvrement ne peut être engagée par les autorités compétentes lorsque le montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation, dont il est constaté a posteriori qu' il est inférieur au montant légalement dû, a été calculé:
° soit sur la base de renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières,
° soit sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire.
2. Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
Les cas dans lesquels il peut être fait application du premier alinéa sont déterminés conformément aux dispositions d' application arrêtées selon la procédure prévue à l' article 10."
15 Dans ces conditions, la juridiction nationale a sursis à statuer et a posé, dans les différents recours dont elle était saisie, les questions préjudicielles suivantes:
1) La suspension des droits de douane prévue par l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3416, du 25 novembre 1991, pour les importations en provenance d' Espagne en faveur des produits agricoles énumérés à l' annexe du règlement (CEE) n 3835/90 s' applique-t-elle aussi aux importations de thon à l' huile d' olive provenant de ce pays?
2) Sur la base de l' article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n 1697, du 24 juillet 1979, complété par le règlement (CEE) n 1715, du 20 juin 1990, et de l' article 2 du règlement (CEE) n 2164, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d' application, les autorités douanières compétentes peuvent-elles engager une action en recouvrement de droits de douane qui n' ont pas été perçus au moment de l' importation, parce qu' ils étaient tenus pour totalement suspendus à cause d' une erreur d' interprétation de la réglementation communautaire en vigueur, mais qui se sont ultérieurement avérés dus selon une autre interprétation de la même réglementation communautaire, fournie par la Commission sur avis de son service juridique, et ce dans une situation où le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane et où il n' apparaît pas qu' il avait conscience du caractère erroné de l' interprétation donnée, dans un premier temps, de la réglementation communautaire par les autorités italiennes?
16 Par ordonnance du président de la Cour du 16 juin 1995, les affaires C-47/95, C-48/95, C-49/95, C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 et C-148/95 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale, ainsi que de l' arrêt.
Sur la première question
17 L' article 38 du traité CE inclut dans les produits agricoles les produits de la pêche.
18 Tout en utilisant l' expression "produits agricoles" dans le même sens que le traité, l' acte d' adhésion institue, au chapitre 3 de sa quatrième partie, un premier régime pour les produits agricoles autres que ceux de la pêche et, au chapitre 4, un second régime pour les produits agricoles provenant de la pêche.
19 Il convient de souligner que les droits résiduels qui ont été suspendus par l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3416/91 sont ceux visés par l' article 75, point 1, de l' acte d' adhésion, qui, faisant partie du chapitre 3 de la quatrième partie de ce dernier, concerne uniquement, en application de l' article 67, paragraphe 1, les produits agricoles à l' exception des produits de la pêche soumis à l' organisation commune de marché institué par le règlement (CEE) n 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (JO L 379, p. 1).
20 Il y a lieu de rappeler que les normes accordant des suspensions de droits de douane sont à interpréter de façon stricte, conformément à leur libellé, de sorte qu' il n' est pas possible de les appliquer, au-delà de leurs termes, à des produits dont elles ne font pas mention (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1986, Ethicon, 58/85, Rec. p. 1131, point 13).
21 S' il est vrai, d' une part, que, selon son troisième considérant, le règlement n 3416/91 entendait éviter que les produits agricoles importés d' Espagne et du Portugal ne soient traités moins favorablement que les mêmes produits importés des quatre États tiers visés par le règlement n 3835/90 et soumis au régime préférentiel et, d' autre part, que les conserves de thon à l' huile d' olive font partie des produits agricoles énumérés à l' annexe de ce dernier règlement, il n' en demeure pas moins que le libellé de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3416/91 ne fait aucune mention de l' article 173 de l' acte d' adhésion qui prévoit la suppression progressive des droits de douane en ce qui concerne les produits de la pêche.
22 Il y a lieu d' observer à cet égard que le même régime a été prévu pour le Portugal. En effet, l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3416/91 fait mention de l' article 243, point 1, de l' acte d' adhésion, disposition qui, identique à l' article 75, point 1, vise les produits agricoles autres que ceux de la pêche, mais non de l' article 360 concernant les produits de la pêche.
23 Il convient d' ajouter que la suspension des droits de douane, prévue à l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3416/91, a été décidée par la Commission sur la base de l' article 75, point 4, de l' acte d' adhésion, lequel, comme l' article 243, point 4, concernant le Portugal, l' habilite à procéder à la suspension des droits de douane pour les produits mentionnés à cet article. En revanche, aucune disposition de l' acte d' adhésion n' habilite la Commission à procéder à une telle suspension pour les produits de la pêche.
24 Or, comme M. l' avocat général l' a relevé au point 18 de ses conclusions, la suspension des droits de douane sur les produits de la pêche requiert un acte du Conseil. La Commission n' a donc pas de compétence pour prévoir une telle suspension dans le domaine des produits de la pêche.
25 Il s' ensuit que la suspension des droits de douane résiduels applicables aux importations d' Espagne dans la Communauté à Dix en application de l' article 75, point 1, de l' acte d' adhésion, prévue à l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3416/91 pour les produits agricoles énumérés à l' annexe du règlement n 3835/90, ne s' applique pas aux importations de conserves de thon à l' huile d' olive provenant d' Espagne.
Sur la seconde question
26 Par sa seconde question, la juridiction nationale demande si l' article 5 du règlement n 1697/79 doit être interprété en ce sens que les autorités douanières compétentes ne peuvent pas engager une action en recouvrement de droits de douane qui n' ont pas été perçus au moment de l' importation en raison d' une interprétation erronée, par ces autorités, des dispositions communautaires applicables, et ce dans une situation où le redevable s' est conformé à toutes ses obligations communautaires lors de sa déclaration en douane et où il n' apparaît pas qu' il avait conscience du caractère erroné de l' interprétation donnée.
27 A cet égard, il convient de rappeler que l' article 5 du règlement n 1697/79 prévoit deux régimes différents.
28 Le premier régime, prévu à l' article 5, paragraphe 1, concerne les situations dans lesquelles le montant des droits dont il apparaît a posteriori qu' il est inférieur au montant légalement dû a été calculé sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire (second tiret) ou sur la base de renseignements donnés par les autorités douanières et les liant (premier tiret).
29 Selon une jurisprudence constante, ces renseignements ne peuvent être que des actes relatifs à la classification tarifaire de marchandises adressés directement par les services compétents à un opérateur déterminé à l' occasion d' un cas précis (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 1990, Behn Verpackungsbedarf, C-80/89, Rec. p. I-2659, point 22).
30 De plus, comme la Cour l' a signalé dans l' arrêt du 8 avril 1992, Beirafrio, C-371/90, Rec. p. I-2715, point 15, la catégorie d' actes des autorités douanières qui relèvent de cette disposition a été définie de façon exhaustive par le règlement (CEE) n 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (JO L 160, p. 1).
31 Le classement des marchandises litigieuses au principal n' étant pas visé par les circulaires nos 6507/UCTD et 1914/UCTD, et ces dernières ne constituant pas des actes de la classification tarifaire de marchandises adressés directement par les services compétents à un opérateur déterminé à l' occasion d' un cas précis, l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 1697/79 n' est donc pas applicable dans une situation telle que celle en l' espèce.
32 Quant au second régime, prévu à l' article 5, paragraphe 2, de ce même règlement, il soumet le droit, pour la personne redevable des droits de douane, à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori par les autorités compétentes à trois conditions. Cette disposition a fait l' objet d' une jurisprudence constante (voir, en dernier lieu, arrêt du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465).
33 En premier lieu, une erreur doit avoir été commise par les autorités compétentes elles-mêmes. En l' espèce au principal, indépendamment de la question de la force contraignante des circulaires nos 6507/UCTD et 1914/UCTD, la juridiction de renvoi peut tenir compte du fait que, dans un premier temps, les autorités compétentes italiennes ont confirmé qu' elles ne tenteraient pas de recouvrer le droit relatif à des importations de marchandises telles que des conserves de thon à l' huile d' olive en provenance de l' Espagne pendant la période d' application du règlement.
34 En deuxième lieu, l' erreur commise par les autorités compétentes doit être d' une nature telle qu' elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve. A cet égard, la juridiction de renvoi peut tout d' abord tenir compte de la complexité des dispositions applicables en l' espèce, et notamment du fait que l' expression "produits agricoles", utilisée à l' article 38 du traité, inclut les produits de la pêche. Elle peut ensuite prendre en considération l' objectif du règlement n 3416/91, à savoir l' application aux produits originaires d' Espagne du même régime de suspension que celui prévu par un autre règlement pour certains produits ° y compris les conserves de poissons ° originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l' Équateur et du Pérou. Enfin, elle peut tenir compte du fait que le règlement n 3416/91 mentionnait expressément le règlement prévoyant le régime de suspension pour les produits originaires des quatre pays sud-américains susmentionnés.
35 En troisième lieu, l' article 5 du règlement n 1697/79 requiert que le redevable ait agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Cette appréciation relève également de la juridiction de renvoi.
36 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question posée qu' il appartient à la juridiction nationale d' établir si les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 sont remplies. Pour déterminer si l' erreur commise par les autorités pouvait ou non être raisonnablement décelée par la personne redevable, il importe de tenir compte, notamment, de la nature de cette erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et du degré de diligence dont il a fait preuve. Les éléments pertinents à prendre en considération incluent la complexité de la législation, les termes dans lesquels l' objectif des dispositions en cause est exprimé, la réitération de l' erreur en question dans d' autres actes de l' État membre concerné et les divergences de vues existant entre les États membres sur l' interprétation à donner aux dispositions pertinentes.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
37 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale di Genova, par ordonnances des 26 janvier, 16, 17 et 23 février, 9 et 30 mars 1995, dit pour droit:
1) La suspension des droits de douane résiduels applicables aux importations d' Espagne dans la Communauté à Dix en application de l' article 75, point 1, de l' acte d' adhésion, prévue à l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3416/91 de la Commission, du 25 novembre 1991, relatif à certains droits résiduels applicables en 1991 dans le cadre des réductions successives selon l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, pour les produits agricoles énumérés à l' annexe du règlement (CEE) n 3835/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, modifiant les règlements (CEE) n 3831/90, (CEE) n 3832/90 et (CEE) n 3833/90 en ce qui concerne le régime de préférences tarifaires généralisées appliqué à certains produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l' Équateur et du Pérou, ne s' applique pas aux importations de conserves de thon à l' huile d' olive provenant d' Espagne.
2) Il appartient à la juridiction nationale d' établir si les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, sont remplies. Pour déterminer si l' erreur commise par les autorités pouvait ou non être raisonnablement décelée par la personne redevable, il importe de tenir compte, notamment, de la nature de cette erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et du degré de diligence dont il a fait preuve. Les éléments pertinents à prendre en considération incluent la complexité de la législation, les termes dans lesquels l' objectif des dispositions en cause est exprimé, la réitération de l' erreur en question dans d' autres actes de l' État membre concerné et les divergences de vues existant entre les États membres sur l' interprétation à donner aux dispositions pertinentes.
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