Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations pour orphelins - Prestations à charge de l'État de résidence - Niveau de prestations plus élevé dans l'État membre versant la pension ou la rente - Droit à la pension ou à la rente acquis non en vertu de la seule législation nationale de l'État débiteur, mais en vertu des règles de totalisation - Droit à un complément de prestations - Absence
(Règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 77, § 2, b), i), et 78, § 2, b), i) et n_ 2001/83)
Sommaire
Les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, doivent être interprétés en ce sens que l'institution compétente d'un État membre n'est pas tenue d'accorder aux titulaires de pensions ou de rentes ou aux orphelins résidant dans un autre État membre un complément de prestations familiales dans le cas où le montant des prestations familiales servies par l'État membre de résidence est inférieur à celui des prestations prévues par la législation du premier État membre, lorsque le droit à la pension ou à la rente, ou le droit de l'orphelin, n'est pas acquis exclusivement au titre des périodes d'assurance accomplies dans cet État, mais par application des règles de totalisation posées par le règlement.$
En effet, le droit à un complément de prestations familiales, venant s'ajouter aux prestations versées par l'État de résidence, présuppose un droit aux pensions et aux rentes, ou un droit d'orphelin, acquis en vertu de la seule législation nationale d'un État membre autre que l'État de résidence. Or, dans la situation où les droits du titulaire de pension ou de rente ou de l'orphelin ne sont ouverts que par application des règles de totalisation posées par le règlement, l'application des articles 77 et 78, qui prévoient l'octroi des prestations conformément à la législation de l'État de résidence, ne prive pas les intéressés des prestations accordées en vertu de la seule législation d'un autre État membre.
Parties
Dans l'affaire C-59/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Sozialgericht Nuernberg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Francisco Bastos Moriana,
Cristóbal Aguilera Reyes,
Cristóbal Gordo Valle,
Fernando Romero Ramos,
Rosa Moscato,
Ana Muñoz Abato
et
Bundesanstalt fuer Arbeit,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 77, paragraphe 2, sous b), 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour MM. Francisco Bastos Moriana, Cristóbal Aguilera Reyes, Cristóbal Gordo Valle, Fernando Romero Ramos et Mme Ana Muñoz Abato, par M. Antonio Pérez Garrido, chef du service social du consulat général d'Espagne à Duesseldorf,
- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Gereon Thiele, Assessor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de MM. Francisco Bastos Moriana, Cristóbal Aguilera Reyes, Cristóbal Gordo Valle, Fernando Romero Ramos et Mme Ana Muñoz Abato, représentés par M. Antonio Pérez Garrido, du gouvernement allemand, représenté par M. Bernd Kloke, Oberregierungsrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par M. Luis Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Juergen Grunwald, conseiller juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 10 septembre 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 16 janvier 1995, parvenue à la Cour le 7 mars suivant, le Sozialgericht Nuernberg a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, des questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 77, paragraphe 2, sous b), 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre de litiges opposant MM. Francisco Bastos Moriana, Cristóbal Aguilera Reyes, Cristóbal Gordo Valle, Fernando Romero Ramos ainsi que Mmes Rosa Moscato et Ana Muñoz Abato (ci-après les «requérants») à la Bundesanstalt fuer Arbeit, institution allemande chargée de l'application de la loi relative aux allocations pour enfants (Bundeskindergeldgesetz), au sujet de droits à des compléments de prestations familiales.
3 Les quatre premiers requérants, de nationalité espagnole, ont, pendant certaines périodes, travaillé en Allemagne où ils ont versé des cotisations obligatoires à l'assurance pension des travailleurs. Quelques années après leur retour en Espagne, ils ont été frappés d'invalidité. Un droit à une rente d'incapacité de travail allemande leur a alors été reconnu en application de l'article 45 du règlement, après totalisation des périodes accomplies en Allemagne et dans d'autres États membres.
4 Quant aux deux dernières requérantes, l'une est de nationalité italienne et réside en Italie, tandis que l'autre est de nationalité espagnole et réside en Espagne. Elles sont veuves de ressortissants respectivement italien et espagnol qui ont travaillé en Allemagne où ils ont versé des cotisations obligatoires à l'assurance pension des travailleurs, puis qui sont rentrés dans leur propre pays. Elles reçoivent des pensions de veuve allemandes en application de l'article 45 du règlement, après totalisation des périodes accomplies en Allemagne et dans d'autres États membres. En revanche, leurs enfants n'ont pas perçu de rente d'orphelin allemande.
5 Les requérants ont introduit auprès de la Bundesanstalt fuer Arbeit des demandes tendant à ce que des allocations pour enfants à charge allemandes leur soient allouées pour leurs enfants dans la mesure où ces allocations sont accordées pour des périodes plus longues ou sont d'un montant plus élevé que celles accordées par leur État de résidence. Les requérants demandent donc un complément égal à la différence entre l'allocation allemande et celle de leur État de résidence (ci-après le «complément d'allocation»).
6 Les requérants prétendent que leurs demandes sont justifiées au regard des articles 77 et 78 du règlement, tels qu'interprétés par la Cour dans les arrêts du 12 juin 1980, Laterza (733/79, Rec. p. 1915), du 9 juillet 1980, Gravina (807/79, Rec. p. 2205), et, en dernier lieu, du 11 juin 1991, Athanasopoulos e.a. (C-251/89, Rec. p. I-2797). Il découlerait de cette jurisprudence que des compléments d'allocations sont dus aux titulaires de pensions ou de rentes, même si le droit à celles-ci n'a été ouvert qu'en application des dispositions du règlement relatives à la totalisation des périodes accomplies dans différents États membres.
7 La Bundesanstalt fuer Arbeit a rejeté ces demandes. Elle a en effet estimé que la jurisprudence de la Cour invoquée n'était pas applicable aux présentes espèces, le versement d'un complément d'allocation n'étant dû dans le cadre des articles 77 et 78 du règlement que si le droit à la pension ou à la rente, ou le droit de l'orphelin, a été acquis exclusivement au titre de périodes d'assurance accomplies en Allemagne. Cette condition ne serait pas remplie par les requérants.
8 Selon l'article 77, paragraphe 2, sous b), i), du règlement, les prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes sont accordées «au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations ... y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79, paragraphe 1, point a)».
9 De même, l'article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement dispose que les prestations pour orphelins, y compris les allocations familiales, sont accordées «pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations ... y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79, paragraphe 1, point a)».
10 L'article 79, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 dispose:
«Les prestations, au sens des articles 77 et 78, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent.
Toutefois:
a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;
...»
11 Le Sozialgericht Nuernberg, saisi des recours contre les décisions de la Bundesanstalt fuer Arbeit, a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 77, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 1408/71, lu en combinaison avec l'article 79, paragraphe 1, du même règlement, doit-il être interprété en ce sens qu'un complément de prestations familiales pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes - qui n'ont pas acquis de droit à pension dans un État membre en vertu de la seule législation de cet État mais en vertu des règles de coordination de la législation sociale européenne - égal à la différence entre le montant des prestations prévues dans ledit État membre et celui des prestations versées ou prévues par l'État de résidence, est dû par l'État membre dans lequel les titulaires de pensions ou rentes ne résident pas?
2) L'article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 1408/71, lu en combinaison avec l'article 79, paragraphe 1, du même règlement, doit-il être interprété en ce sens qu'un complément de prestations familiales pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres - si le droit à une rente d'orphelin n'est ouvert, dans un État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié défunt a été soumis, ni en vertu de la seule législation dudit État ni en vertu des règles de coordination de la législation sociale européenne - égal à la différence entre le montant des prestations prévues dans cet État et celui des prestations versées ou prévues par l'État de résidence, est dû par l'État membre dans lequel l'orphelin ne réside pas?
3) Si on répond affirmativement aux deux premières questions, et qu'il y a donc ouverture du droit aux allocations familiales, le montant du complément de prestations doit-il être réduit au prorata des périodes d'assurance accomplies dans l'État membre par rapport aux périodes d'assurance de même nature accomplies dans l'État de résidence (ou dans un autre État membre)?
4) Le fait qu'une pension accordée en application d'une convention de sécurité sociale n'ait pas été transposée conformément à l'article 94, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 1408/71 constitue-t-il un obstacle à l'ouverture du droit à un complément de prestations?»
12 Par ordonnance du 9 novembre 1995, parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre 1995, le Sozialgericht Nuernberg a retiré la quatrième question préjudicielle au motif qu'elle avait été réglée au bénéfice des travailleurs en cause.
Sur les deux premières questions
13 Par ses deux premières questions, la juridiction nationale cherche en substance à savoir si les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement doivent être interprétés en ce sens que l'institution compétente d'un État membre est tenue d'accorder aux titulaires de pensions ou de rentes, ou aux orphelins, résidant dans un autre État membre un complément de prestations familiales dans le cas où le montant des prestations familiales servies par l'État membre de résidence est inférieur à celui des prestations prévu par la législation du premier État membre, même lorsque le droit à la pension ou à la rente, ou le droit de l'orphelin, n'est pas acquis exclusivement au titre des périodes d'assurance accomplies dans cet État.
14 Selon les requérants, le gouvernement espagnol et la Commission, le principe de la libre circulation des travailleurs consacré par les articles 48 et 51 du traité CE exige que cette question reçoive une réponse affirmative, de sorte que le complément de prestations familiales est dû également si le droit à la pension ou à la rente allemande, ou le droit de l'orphelin, n'est ouvert qu'en application des dispositions du règlement relatives à la totalisation des périodes accomplies dans différents États membres. A défaut, le travailleur pourrait être empêché de s'établir dans un autre État membre par crainte de perdre les prestations familiales auxquelles il aurait droit s'il continuait à résider dans le même État. Ils soulignent ainsi que ce n'est pas l'idée de la protection des droits acquis en vertu d'un seul droit national qui est déterminante pour l'interprétation des articles 77 et 78 du règlement. Ils renvoient à cet égard à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale (voir, notamment, arrêts du 28 novembre 1991, Durighello, C-186/90, Rec. p. I-5773, points 15 et 16, et Athanasopoulos e.a., précité, points 35 et 37).
15 A cet égard, il y a lieu de rappeler que les règles énoncées aux articles 77 et 78 visent à déterminer l'État membre dont la législation régit l'octroi des prestations pour les enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour les orphelins, les prestations étant alors en principe accordées conformément à la législation de ce seul État membre. Il résulte des paragraphes 2, sous b), i), de ces deux articles que, lorsque le titulaire de pensions ou de rentes, ou le travailleur défunt, a été soumis aux législations de plusieurs États membres, les prestations en question sont accordées conformément à la législation de l'État sur le territoire duquel le titulaire de pensions ou de rentes, ou l'orphelin du travailleur décédé, réside.
16 La Cour a toutefois précisé que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le droit à des prestations familiales à charge de l'État sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité ou de vieillesse, ou l'orphelin, ne fait pas disparaître le droit à des prestations familiales plus élevées précédemment ouvert à charge d'un autre État membre. Dans ces circonstances, un complément de prestation égal à la différence entre les deux montants est dû par ce dernier État membre (voir, notamment, les arrêts Laterza et Gravina, précités).
17 Cette interprétation des articles 77 et 78 du règlement est fondée sur le principe, maintes fois rappelé par la Cour, selon lequel le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d'un État membre (voir, notamment, arrêt du 21 octobre 1975, Petroni, 24/75, Rec. p. 1149, point 13). Il en résulte que les dispositions du règlement ne sauraient intervenir si leur effet est d'amoindrir les prestations auxquelles l'intéressé peut prétendre en vertu de la législation d'un seul État membre, sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation (voir, en ce sens, arrêt Petroni, précité, point 16).
18 Or, l'application des dispositions des articles 77 et 78 du règlement désignant l'État membre de résidence comme seul compétent pour accorder les prestations familiales en cause peut avoir pour conséquence que des intéressés soient privés de leurs droits aux prestations ouverts en vertu de la seule législation d'un autre État membre. C'est pour cette raison que, dans les arrêts Laterza et Gravina, précités, la Cour a interprété lesdites dispositions en ce sens que le principe d'un seul État débiteur comporte, en matière d'allocations familiales, une exception obligeant l'autre État membre à octroyer un complément d'allocation.
19 Vu le raisonnement qui sous-tend cette exception, son champ d'application ne saurait être élargi de telle façon qu'un complément d'allocation soit également accordé lorsque les droits du titulaire de pensions ou de rentes ou de l'orphelin ne sont ouverts que par application des règles de totalisation prévues par le règlement. En effet, dans cette situation, l'application des articles 77 et 78 ne prive pas les intéressés des prestations accordées en vertu de la seule législation d'un autre État membre.
20 Ni l'arrêt Athanasopoulos e.a. ni l'arrêt Durighello, précités, ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une telle interprétation.
21 Dans le premier de ces arrêts, la Cour était appelée à préciser sa jurisprudence précitée relative aux compléments d'allocations. Il s'agissait notamment de savoir si ces compléments ne devaient être accordés que si les droits à pensions ou à rentes dans l'État membre à l'institution duquel les compléments d'allocations étaient demandés avaient été acquis avant le changement de résidence de l'intéressé, et si les enfants à charge du titulaire de pensions ou de rentes étaient nés avant le transfert de résidence. Le raisonnement suivi par la Cour pour répondre négativement à ces deux questions n'affecte pas la substance de la jurisprudence de la Cour relative au complément d'allocation, selon laquelle un droit à un tel complément présuppose un droit aux pensions ou aux rentes, ou un droit d'orphelin, acquis en vertu de la seule législation nationale.
22 Il en va de même pour l'arrêt Durighello, précité, qui concernait une situation différente de celle de l'espèce, notamment dans la mesure où il soulevait des questions relatives à l'incidence des articles 77 à 79 sur l'application d'une législation dans l'État membre où résidait le travailleur migrant. En effet, dans cet arrêt, le travailleur migrant bénéficiaire de la pension s'était vu refuser, dans son pays de résidence, les allocations familiales pour conjoint à charge prévues par la législation nationale pour les pensionnés, au motif qu'il avait acquis le droit à ladite pension en application des dispositions du règlement. Dans ces conditions, la Cour pouvait se limiter à répondre à la question préjudicielle en disant pour droit que les articles 77 à 79 du règlement ne s'opposaient pas à ce qu'une législation comme celle en cause s'applique au cas d'une personne bénéficiant d'une pension en application du règlement.
23 Au vu de ces considérations, il convient de répondre aux deux premières questions que les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement doivent être interprétés en ce sens que l'institution compétente d'un État membre n'est pas tenue d'accorder aux titulaires de pensions ou de rentes ou aux orphelins résidant dans un autre État membre un complément de prestations familiales dans le cas où le montant des prestations familiales servies par l'État membre de résidence est inférieur à celui des prestations prévu par la législation du premier État membre, lorsque le droit à la pension ou à la rente, ou le droit de l'orphelin, n'est pas acquis exclusivement au titre des périodes d'assurance accomplies dans cet État.
Sur la troisième question
24 Eu égard à la réponse apportée aux deux premières questions préjudicielles, il n'est pas nécessaire de répondre à la troisième.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Les frais exposés par les gouvernements allemand et espagnol, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
statuant sur les questions à elle soumises par le Sozialgericht Nuernberg, par ordonnance du 16 janvier 1995, dit pour droit:
Les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens que l'institution compétente d'un État membre n'est pas tenue d'accorder aux titulaires de pensions ou de rentes ou aux orphelins résidant dans un autre État membre un complément de prestations familiales dans le cas où le montant des prestations familiales servies par l'État membre de résidence est inférieur à celui des prestations prévu par la législation du premier État membre, lorsque le droit à la pension ou à la rente, ou le droit de l'orphelin, n'est pas acquis exclusivement au titre des périodes d'assurance accomplies dans cet État.
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