Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture ° Politique agricole commune ° Règlements ° Procédure d' élaboration ° Mesures de sauvegarde ° Obligation de la Commission de prévoir dans son règlement d' exécution un délai de saisine du Conseil ° Absence
(Règlement de la Commission n 1932/93; décision du Conseil 87/373)
2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Fruits et légumes ° Importations des pays tiers ° Mesures de sauvegarde à l' importation de cerises acides ° Principe de proportionnalité ° Principe de protection de la confiance légitime ° Accords intérimaires sur le commerce conclus par la Communauté avec des États tiers ° Violation ° Absence
(Règlement de la Commission n 1932/93)
Sommaire
1. Lorsqu' elle a adopté le règlement n 1932/93, établissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de cerises acides, la Commission n' était pas tenue d' y prévoir le délai dans lequel un État membre pourrait déférer au Conseil les mesures de sauvegarde prises. En effet, la décision du Conseil 87/373, fixant les modalités de l' exercice des compétences d' exécution conférées à la Commission, dont l' article 3 prévoit la détermination d' un tel délai, ne s' applique, selon ses deuxième et troisième considérants, qu' aux compétences conférées postérieurement à son entrée en vigueur, et ne peut donc affecter la validité de mesures d' exécution prises sur la base de compétences d' exécution conférées à la Commission avant son entrée en vigueur. De plus, lorsque le Conseil décide d' avoir recours à la procédure prévue audit article 3, le délai dans lequel tout État membre peut lui déférer la décision prise par la Commission doit être indiqué dans l' acte même par lequel le Conseil confère à celle-ci le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde et non dans les décisions que la Commission peut prendre sur la base de cette habilitation.
2. Les mesures de sauvegarde à l' importation de cerises acides, instituées dans le secteur des fruits et légumes par le règlement n 1932/93, ne violent pas le principe de proportionnalité. En effet, ces mesures, préférées à des mesures plus contraignantes, notamment des mesures restreignant le volume des importations, étaient aptes à atteindre l' objectif poursuivi, à savoir enrayer la chute des prix des produits sur le marché communautaire, et ont été adoptées alors qu' un système moins contraignant, celui des certificats d' importation, s' était révélé insuffisant.
Elles ne sont pas non plus intervenues en violation du principe de protection de la confiance légitime étant donné que les opérateurs économiques ne pouvaient pas légitimement s' attendre au maintien de la situation existante alors que celle-ci était susceptible d' être modifiée par des décisions prises par les institutions communautaires, d' autant plus que, peu de temps avant l' adoption dudit règlement, la Commission avait mis en place un régime de certificats d' importation justifié par les évolutions défavorables du marché.
On ne saurait, enfin, voir dans ces mesures une violation des accords intérimaires sur le commerce, conclus entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l' acier, d' une part, et, respectivement, la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque, d' autre part, car si l' article 15 de chacun de ces accords prévoit l' engagement de chacune des parties d' entamer des négociations lorsque l' une d' entre elles adopte des mesures de sauvegarde relatives aux échanges de produits agricoles, cette stipulation n' a d' effet qu' entre les parties contractantes et prévoit une formalité postérieure à l' adoption des mesures de sauvegarde. Elle ne saurait donc être utilement invoquée pour contester la validité des mesures de sauvegarde elles-mêmes.
Parties
Dans l' affaire C-64/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Finanzgericht des Landes Brandenburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Konservenfabrik Lubella Friedrich Bueker GmbH & Co. KG
et
Hauptzollamt Cottbus,
une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CEE) n 1932/93 de la Commission, du 16 juillet 1993, établissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de cerises acides (JO L 174, p. 35),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur) et P. Jann, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
° pour le gouvernement espagnol, par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 juillet 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 21 février 1995, parvenue à la Cour le 10 mars suivant, le Finanzgericht des Landes Brandenburg a posé, en application de l' article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à la validité du règlement (CEE) n 1932/93 de la Commission, du 16 juillet 1993, établissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de cerises acides (JO L 174, p. 35, ci-après le "règlement litigieux").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Konservenfabrik Lubella Friedrich Bueker GmbH & Co. KG (ci-après "Lubella") au Hauptzollamt Cottbus (bureau de douane principal de Cottbus) au sujet du paiement de taxes compensatoires réclamées à cette entreprise, en application du règlement litigieux, à l' occasion de l' importation en Allemagne, les 19 et 20 juillet 1993, de cerises acides fraîches (code NC 0809 20 60 0100) en provenance de Pologne.
3 Le règlement litigieux a été pris sur la base du règlement (CEE) n 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1), et du règlement (CEE) n 2707/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, définissant les conditions d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes (JO L 291, p. 3).
4 L' article 1er du règlement litigieux prévoit que, lors de l' importation de cerises acides (codes NC 0809 20 20 et 0809 20 60) dans la Communauté, un prix minimal doit être respecté et une taxe compensatoire, égale à la différence entre le prix minimal et le prix à l' importation, doit être prélevée lorsque le prix à l' importation est inférieur au prix minimal.
5 Toutefois, la version allemande du règlement litigieux, tout en faisant référence aux codes NC correspondant aux cerises acides, emploie le terme "Suesskirschen" ("cerises douces") dans le titre, les considérants et le libellé de l' article 1er, paragraphe 1, pour désigner les produits faisant l' objet des mesures de sauvegarde. Ce terme a été remplacé par le terme "Sauerkirschen" ("cerises acides") par un rectificatif publié dans la version allemande du Journal officiel du 20 juillet 1993 (JO L 176, p. 29).
6 Devant le Finanzgericht des Landes Brandenburg, qu' elle a saisi d' un recours dirigé contre l' avis de recouvrement qui lui avait été adressé, Lubella a soutenu que le règlement litigieux n' était pas valide. Elle a fait principalement valoir:
° que l' adoption de ce règlement n' avait pas été précédée de l' avis du comité de gestion compétent, comme l' exigeait l' article 33 du règlement n 1035/72;
° qu' il ne mentionnait pas le délai dans lequel les États membres pouvaient le contester auprès du Conseil, comme le prévoit la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l' exercice des compétences d' exécution conférées à la Commission (JO L 197, p. 33, ci-après la "décision 'comitologie' ");
° que son contenu n' était pas déterminé dans sa version initiale, puisque l' on ne savait pas si le règlement visait les cerises douces ou les cerises acides;
° que la version rectifiée de ce règlement ne pouvait pas être appliquée sans effet rétroactif aux importations effectuées les 19 et 20 juillet 1993;
° que le règlement litigieux n' était pas justifié par l' existence d' une perturbation grave ou d' un risque de perturbation grave du marché;
° qu' il ne trouvait pas sa base juridique dans le règlement n 2707/72;
° qu' il instaurait des mesures inadaptées à l' élimination des perturbations du marché;
° qu' il était contraire au principe de confiance légitime;
° qu' il n' était pas suffisamment motivé, et
° qu' il n' avait pas été suivi des consultations prévues par les articles 14 et 15 des accords intérimaires sur le commerce et les mesures d' accompagnement passés le 16 décembre 1991 entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l' acier, d' une part, la république de Pologne, la République fédérative tchèque et slovaque et la république de Hongrie, d' autre part, approuvés respectivement par les décisions 92/228/CEE (JO L 114, p. 1), 92/229/CEE (JO L 115, p. 1), 92/230/CEE (JO L 116, p. 1) du Conseil, du 25 février 1992 (ci-après les "accords intérimaires").
7 Le Finanzgericht des Landes Brandenburg partage les doutes de la requérante au principal. C' est pourquoi il a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Le règlement (CEE) n 1932/93 de la Commission, dans la version du rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes n L 176 du 20 juillet 1993, p. 29, a-t-il été adopté dans des conditions telles qu' il produise des effets juridiques?
2) En cas de réponse positive à la première question:
Les dispositions du règlement (CEE) n 1932/93 sont-elles également applicables aux importations de cerises acides intervenues jusqu' au 20 juillet 1993 inclus?
3) En cas de réponse positive à la deuxième question:
a) Les conditions pour l' adoption d' une mesure d' organisation du marché pour les cerises acides étaient-elles réunies en 1993?
b) Le régime des prix minimaux constitue-t-il une mesure licite et appropriée pour éliminer la perturbation du marché?
c) Le régime des prix minimaux est-il compatible avec les accords intérimaires du 25 février 1992 entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque?"
8 Par ces trois questions préjudicielles, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité du règlement litigieux au regard des différents moyens qui ont été invoqués devant elle par la requérante au principal. Dans ces conditions, il convient d' examiner successivement chacun de ces moyens.
Sur la violation de l' article 33 du règlement n 1035/72
9 La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que l' adoption du règlement litigieux n' avait pas à être précédée de la consultation du comité de gestion compétent. Ils font valoir que la procédure d' adoption des mesures de sauvegarde est régie par l' article 29, paragraphe 2, du règlement n 1035/72, qui ne prévoit pas une telle consultation et ne renvoie pas à la procédure prévue par l' article 33 du même règlement.
10 Aux termes de l' article 29 du règlement n 1035/72, dans sa version issue du règlement (CEE) n 2454/72 du Conseil, du 21 novembre 1972 (JO L 266, p. 1), alors applicable:
"1. Des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers:
° si, dans la Communauté, le marché d' un ou plusieurs des produits visés à l' article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l' article 39 du traité,
° ...
Ces mesures ne peuvent être appliquées que jusqu' à ce que (...) la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu...
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d' un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d' une demande d' un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l' article 43, paragraphe 2, du traité, modifier ou annuler la mesure en cause".
L' article 33, paragraphe 1, de ce même règlement dispose:
"Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité (de gestion des fruits et légumes) est saisi par son président, soit à l' initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d' un État membre."
11 Il ressort ainsi du libellé de l' article 29 que celui-ci ne renvoie pas à la procédure définie à l' article 33, mais prévoit une procédure spécifique pour l' adoption de mesures de sauvegarde. Cette procédure ne comporte pas la saisine préalable du comité de gestion des fruits et légumes. Par conséquent, l' adoption du règlement litigieux n' avait pas à être précédée d' une telle saisine.
Sur le défaut de mention d' un délai de saisine du Conseil
12 La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que le délai dans lequel un État membre peut déférer au Conseil les mesures de sauvegarde prises par la Commission est fixé par l' article 29, paragraphe 3, du règlement n 1035/72 et qu' aucune disposition, et, en particulier, pas la décision "comitologie", n' impose de rappeler un tel délai dans le règlement instaurant ces mesures.
13 Aux termes de l' article 3 de la décision "comitologie":
"Il peut être fait recours à la procédure suivante lorsque le Conseil confère à la Commission le pouvoir de décider sur des mesures de sauvegarde:
° la Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde.
Il peut être prévu que la Commission, avant d' arrêter sa décision, consulte les États membres selon des modalités à définir dans chaque cas,
° tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai à déterminer dans l' acte en question.
..."
14 Il convient tout d' abord de relever que, selon ses deuxième et troisième considérants, la décision "comitologie" ne s' applique qu' aux compétences d' exécution conférées à la Commission postérieurement à son entrée en vigueur et qu' elle ne peut donc pas affecter la validité de mesures d' exécution prises, comme c' est la cas en l' espèce, sur la base de compétences d' exécution conférées à la Commission avant son entrée en vigueur.
15 Il convient de relever, ensuite, qu' il ressort de l' article 3 de cette décision que, lorsque le Conseil décide d' avoir recours à cette procédure, le délai dans lequel tout État membre peut lui déférer la décision prise par la Commission doit être indiqué dans l' acte par lequel le Conseil confère à la Commission le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde et non dans les décisions que la Commission peut prendre sur la base de cette habilitation. Dès lors, et en tout état de cause, la Commission n' avait pas à prévoir un délai de recours dans le règlement litigieux.
Sur le contenu du règlement litigieux
16 La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent qu' il ressort clairement du règlement litigieux que celui-ci ne concerne que les cerises acides. Ils font valoir que toutes les versions linguistiques du règlement litigieux, à l' exception de la version allemande, mentionnent expressément ces produits avec les codes NC correspondants et que la version allemande, qui comportait à l' origine une erreur de rédaction relative uniquement à la dénomination des produits mais non à leurs codes NC, a fait l' objet d' un rectificatif le 20 juillet 1993.
17 Ainsi que la Cour l' a déjà indiqué à plusieurs reprises, la nécessité d' une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut de considérer un texte déterminé isolément, mais exige, en cas de doute, qu' il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêts du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6, et du 27 mars 1990, Cricket St Thomas, C-372/88, Rec. p. I-1345, point 19).
18 En l' espèce, à l' exception de la version allemande, toutes les versions linguistiques du règlement litigieux se rapportent aux seules cerises acides. Il est clair que, comme le soutiennent la Commission et le gouvernement espagnol, la version allemande du règlement comportait, à l' origine, par l' emploi du terme "Suesskirschen" au lieu du terme "Sauerkirschen", une erreur matérielle qui a été ultérieurement rectifiée. Toutefois, cette version mentionnant les codes NC applicables aux cerises acides, cette ambiguïté pouvait donc parfaitement être levée par la référence aux autres versions linguistiques du règlement. En outre, il n' est pas contesté que les autorités allemandes compétentes ont été informées de cette erreur et ont donc été mises à même d' appliquer correctement le règlement dès l' origine. Dans ces conditions, le contenu du règlement litigieux ne pouvait pas être considéré comme indéterminé.
Sur la rétroactivité du règlement litigieux
19 La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que le règlement litigieux n' a pas d' effet rétroactif et pouvait donc être légalement appliqué à des importations réalisées les 19 et 20 juillet 1993. Ils font valoir que la rectification, survenue le 20 juillet 1993, de l' erreur matérielle que comportait la version allemande de ce règlement n' a pas eu pour effet de conférer à ce dernier un effet rétroactif.
20 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le règlement litigieux n' a pas été modifié dans son champ d' application par le rectificatif publié dans l' édition allemande du Journal officiel du 20 juillet 1993. Dans ces conditions, ce règlement pouvait être appliqué à compter de sa date d' entrée en vigueur.
Sur l' existence d' une perturbation grave ou d' un risque de perturbation grave du marché
21 La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que le marché des cerises était soumis à des risques de perturbation grave à l' époque à laquelle le règlement litigieux est intervenu. La Commission fait plus particulièrement valoir que les importations dans la Communauté de cerises en provenance de pays tiers avaient fortement augmenté au cours des campagnes 1990 et 1991, notamment à cause de la pénurie connue par la production communautaire au cours de cette dernière campagne, et s' étaient maintenues à un niveau élevé au cours de la campagne 1992, ce qui, compte tenu de la bonne récolte communautaire cette année-là, avait entraîné un effondrement des prix du marché. Les premières indications connues pour la campagne 1993, notamment les informations provenant d' Allemagne, avaient révélé que cette tendance, préjudiciable aux produits de la Communauté, se maintenait. La Commission fait valoir, en outre, que les chiffres mentionnés par la requérante au principal devant la juridiction nationale, qui peuvent donner l' impression contraire, se rapportent aux seules importations de cerises acides en Allemagne et prennent comme point de comparaison l' année 1992, qui est une année atypique.
22 Il résulte de l' article 29, paragraphe 1, du règlement n 1035/72 que l' une des deux hypothèses envisagées pour permettre l' application de mesures de sauvegarde dans les échanges avec les pays tiers est la situation dans laquelle le marché d' un ou de plusieurs des produits participant à l' organisation commune de marchés subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l' article 39 du traité CE. Il ressort, en outre, de l' article 1er du règlement n 2707/72 que, pour apprécier si une telle situation se présente, il est tenu compte, en particulier, du volume des importations ou des exportations réalisées ou prévisibles, des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté, des prix constatés pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté ou de l' évolution prévisible de ces prix (notamment de leur tendance à une baisse ou à une hausse excessives), et, en ce qui concerne plus particulièrement les importations, des cours constatés sur le marché de la Communauté pour les produits en provenance des pays tiers (notamment de leur tendance à une baisse excessive) et des quantités pour lesquelles des opérations de retrait ont lieu ou pourraient avoir lieu.
23 Il ressort tout à la fois des motifs du règlement litigieux ainsi que des indications fournies par la Commission devant la Cour, notamment en ce qui concerne les quantités de cerises importées des pays tiers et les prix enregistrés sur les marchés, qui ne sont pas contestées par la requérante au principal et ne sont pas infirmées par les données qu' elle a elle-même présentées devant la juridiction nationale, que le marché communautaire des cerises avait enregistré une forte hausse des quantités importées des pays tiers au cours des trois campagnes antérieures à la campagne 1993 ainsi qu' une forte baisse des cours sur le marché lors de la campagne précédente. Il n' est pas non plus contesté que cette tendance, préjudiciable aux produits communautaires, était appelée à se maintenir en l' absence de mesures prises par les autorités communautaires.
24 Dans ces conditions, la Commission n' a pas commis d' erreur manifeste d' appréciation en retenant qu' il existait des risques de perturbations graves du marché, de nature à compromettre les objectifs fixés par l' article 39 du traité (voir arrêt du 13 juin 1996, Binder, C-205/94, non encore publié au Recueil, point 22).
Sur la base légale des mesures adoptées
25 La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que le régime de prix minimaux instauré par le règlement litigieux trouve sa base légale dans les dispositions combinées de l' article 29 du règlement n 1035/72 et de l' article 3 du règlement n 2707/72. La Commission fait plus particulièrement valoir que, si l' article 3 du règlement n 2707/72 ne prévoit expressément que la suspension des importations, il doit être interprété, compte tenu du principe de proportionnalité, comme permettant à la Commission d' adopter des mesures pouvant aller jusqu' à la suspension des importations sans qu' une restriction aussi extrême soit obligatoire.
26 Aux termes de l' article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n 2707/72:
"1. Les mesures qui peuvent être prises en application de l' article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n 1035/72 sont:
° lorsque la situation visée au paragraphe 1, premier tiret, de cet article se présente, la suspension des importations ou des exportations ou la perception de taxes à l' exportation,
° ...
2. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires".
27 La Cour a déjà relevé, à propos de dispositions semblables à celles en cause dans l' affaire au principal, que, si l' imposition d' une taxe compensatoire n' était pas expressément prévue dans ces dispositions, on ne saurait cependant en déduire qu' une telle mesure était exclue. Au contraire, du fait que ces dispositions autorisaient la suspension totale ou partielle des importations, il fallait déduire que la Commission était autorisée à instaurer un régime moins rigide, à savoir un prix minimal avec une taxe compensatoire. En effet, si la Commission pouvait arrêter des mesures de sauvegarde ayant pour effet la cessation totale des importations en provenance de pays tiers, elle pouvait, à plus forte raison, appliquer des mesures de caractère moins restrictif (voir arrêt du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70, 42/70, 43/70 et 44/70, Rec. p. 411, point 65, à propos de la réglementation de l' organisation commune des marchés de fruits et légumes antérieure au règlement n 1035/72; arrêts du 12 avril 1984, Wuensche Handelsgesellschaft, 345/82, Rec. p. 1995, point 23; du 11 février 1988, National Dried Fruit Trade Association, 77/86, Rec. p. 757, point 26, et du 5 juillet 1988, Central-Import Muenster, 291/86, Rec. p. 3679, point 39, pour la réglementation alors en vigueur de l' organisation commune de marché des produits transformés à base de fruits et légumes).
Sur la proportionnalité des mesures de sauvegarde
28 La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que les mesures de sauvegarde mises en place par le règlement litigieux sont proportionnées à l' objectif poursuivi. La Commission expose que l' évolution observée au début de la campagne 1993 a conduit les autorités communautaires, dans un premier temps, à mettre en place un système de certificats d' importation, qui s' est révélé insuffisant pour endiguer la hausse des importations et la baisse des prix. C' est pour cette raison que, dans un second temps, elle a décidé de ne plus appliquer les prix de référence aux cerises acides importées et de mettre en place un système de prix minimaux avec taxe compensatoire. Elle fait valoir qu' elle a ainsi adopté les mesures permettant d' atteindre l' objectif de stabilité recherché mais portant le moins d' atteinte possible aux échanges.
29 Sur ce point, il suffit de relever que les mesures de sauvegarde adoptées étaient aptes à atteindre l' objectif poursuivi, à savoir enrayer la chute des prix des produits sur le marché communautaire, qu' elles ont été adoptées alors qu' un système moins contraignant, celui des certificats d' importation, s' était révélé insuffisant et qu' elles ont été préférées à des mesures plus contraignantes, notamment des mesures restreignant le volume des importations. Dans ces conditions, la Commission n' a pas violé le principe de proportionnalité.
Sur la violation du principe de confiance légitime
30 Le Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que le règlement litigieux respecte la confiance légitime des opérateurs économiques concernés. Ils font valoir que, dans le domaine des organisations communes de marchés, les opérateurs ne peuvent pas légitimement s' attendre à ce que la réglementation soit maintenue d' une année sur l' autre et qu' ils doivent donc anticiper, s' ils sont prudents et avisés, des modifications de cette réglementation destinées à l' adapter à l' évolution du marché.
31 Selon la jurisprudence constante de la Cour, les institutions communautaires disposant d' une marge d' appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation de leur politique, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d' une situation existante qui peut être modifiée par des décisions prises par ces institutions dans le cadre de leur pouvoir d' appréciation (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1982, Edeka Zentrale, 245/81, Rec. p. 2745, point 27, et du 28 octobre 1982, Faust/Commission, 52/81, Rec. p. 3745, point 27). En l' espèce, une violation du principe de confiance légitime pourrait d' autant moins être admise que, peu de temps avant l' adoption du règlement litigieux, la Commission avait mis en place un régime de certificats d' importation justifié par les évolutions défavorables du marché.
Sur le défaut de motivation du règlement litigieux
32 La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que le règlement litigieux est suffisamment motivé. Ils font valoir que, comme l' exige la jurisprudence de la Cour pour ce type de mesures, les motifs du règlement litigieux, rapportés dans le contexte des mesures prises, à l' époque, par la Commission pour stabiliser le marché, font apparaître les éléments essentiels qui ont conduit cette dernière à adopter les mesures litigieuses.
33 Selon la jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée par l' article 190 du traité CE doit être adaptée à la nature de l' acte juridique concerné. Elle doit faire apparaître d' une façon claire et non équivoque le raisonnement de l' institution, auteur de l' acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises et à la Cour d' exercer son contrôle (voir arrêt Binder, précité, point 25).
34 Or, les considérants du règlement litigieux indiquent clairement que c' est parce que les cerises acides ne faisaient plus l' objet d' un système de protection (l' application de prix de référence ayant été jugée inappropriée en ce qui les concerne compte tenu de la situation régnant alors sur le marché) et parce que le marché de la Communauté risquait de connaître des perturbations graves dans ces conditions, qu' un système de prix minimal à l' importation et de taxes compensatoires a été mis en place, celui-ci ayant été considéré comme le plus approprié.
35 Le règlement litigieux contenait ainsi les indications permettant aux intéressés de connaître sa raison d' être et à la Cour d' exercer son contrôle. Il répondait donc aux exigences de motivation de l' article 190 du traité.
Sur la violation des accords intérimaires
36 La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent que le règlement litigieux n' a pas méconnu les dispositions des articles 14 et 15 des accords intérimaires. La Commission, qui limite ses observations à l' accord passé avec la république de Pologne, dont les produits en cause dans le litige au principal étaient originaires, fait valoir que des négociations ont été entamées avec les autorités polonaises après l' adoption des mesures de sauvegarde et qu' elles ont même abouti à des mesures plus favorables pour la campagne suivante.
37 Sur ce point, il suffit de relever que, si l' article 15 de chacun des accords intérimaires prévoit l' engagement de chacune des parties d' entamer des négociations lorsque l' une d' entre elles adopte des mesures de sauvegarde relatives aux échanges de produits agricoles, cette stipulation, qui n' a d' effet qu' entre les parties contractantes et qui prévoit une formalité postérieure à l' adoption des mesures de sauvegarde, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée pour contester la validité des mesures de sauvegarde elles-mêmes. Il en résulte que cet argument doit lui aussi être écarté.
38 Pour toutes ces raisons, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que l' examen des questions préjudicielles posées n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité du règlement litigieux.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
39 Les frais exposés par le gouvernement espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht des Landes Brandenburg, par ordonnance du 21 février 1995, dit pour droit:
L' examen des questions préjudicielles posées n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité du règlement (CEE) n 1932/93 de la Commission, du 16 juillet 1993, établissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de cerises acides.
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