Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-79/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Blanca Rodriguez Galindo, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d' Espagne, représenté par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Gloria Calvo Diaz, abogado del Estado, du service juridique de l' État, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
° la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l' amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1),
° la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (JO L 393, p. 1),
° la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l' utilisation par les travailleurs au travail d' équipements de travail (JO L 393, p. 13),
° la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l' utilisation par les travailleurs au travail d' équipements de protection individuelle (JO L 393, p. 18),
° la directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (JO L 156, p. 9),
° la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (JO L 156, p. 14), et
° la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l' exposition à des agents cancérigènes au travail (JO L 196, p. 1),
le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 juin 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
° la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l' amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1),
° la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (JO L 393, p. 1),
° la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l' utilisation par les travailleurs au travail d' équipements de travail (JO L 393, p. 13),
° la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l' utilisation par les travailleurs au travail d' équipements de protection individuelle (JO L 393, p. 18),
° la directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (JO L 156, p. 9),
° la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (JO L 156, p. 14), et
° la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l' exposition à des agents cancérigènes au travail (JO L 196, p. 1),
le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 La Commission rappelle tout d' abord que, en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité CE, les directives lient chaque État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales le choix de la forme et des moyens à utiliser.
3 Elle souligne ensuite que, en vertu de l' article 5 du même traité, les États membres sont également tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions.
4 Cette obligation qui découle du traité est par ailleurs expressément rappelée à l' article 18, paragraphe 1, de la directive 89/391, aux articles 10, paragraphe 1, des directives 89/654, 89/655 et 89/656, à l' article 9, paragraphe 1, de la directive 90/269, à l' article 11, paragraphe 1, de la directive 90/270 et à l' article 19, paragraphe 1, de la directive 90/394, qui prévoient que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives au plus tard le 31 décembre 1992 et qu' ils en informent immédiatement la Commission.
5 Le royaume d' Espagne ne conteste pas le manquement reproché, mais fait observer qu' un projet de loi visant à transposer non seulement la directive 89/391, mais également d' autres directives telles que les directives 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l' amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1), 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216, p. 12), et 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l' amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO L 206, p. 19), a été présenté par le gouvernement et publié au Boletín Oficial de las Cortes Generales du 12 janvier 1995 sous l' intitulé "Proyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales".
6 Selon le royaume d' Espagne, une fois approuvée la loi transposant en droit interne la directive 89/391, les directives 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270 et 90/394 seront mises en oeuvre par décret royal, sans préjudice des dispositions déjà en vigueur.
7 Par lettre du 16 novembre 1995, le royaume d' Espagne a transmis à la Cour copie de la loi n 31/95 de prévention des risques du travail, du 8 novembre 1995, qui, publiée au Boletín Oficial del Estado n 269 du 10 novembre 1995 et entrée en vigueur le jour suivant, transpose la directive 89/391.
8 Par lettre du 15 février 1996, la Commission s' est désistée de son recours en ce qu' il concernait la directive 89/391.
9 Elle a cependant maintenu les griefs tirés de la non-transposition dans le délai prescrit des directives 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270 et 90/394 et a demandé à la Cour de condamner le royaume d' Espagne aux dépens.
10 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270 et 90/394, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 1, des directives 89/654, 89/655 et 89/656, de l' article 9, paragraphe 1, de la directive 90/269, de l' article 11, paragraphe 1, de la directive 90/270 et de l' article 19, paragraphe 1, de la directive 90/394.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d' Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail, 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l' utilisation par les travailleurs au travail d' équipements de travail, 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l' utilisation par les travailleurs au travail d' équipements de protection individuelle, 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation, et 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l' exposition à des agents cancérigènes au travail, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 1, des directives 89/654, 89/655 et 89/656, de l' article 9, paragraphe 1, de la directive 90/269, de l' article 11, paragraphe 1, de la directive 90/270 et de l' article 19, paragraphe 1, de la directive 90/394.
2) Le royaume d' Espagne est condamné aux dépens.
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