ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
13 mars 1997 ( *1 )
Dans l'affaire C-109/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Polymeles Protodikeio, Athinon, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Astir AE
et
Elliniko Dimosio,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10, paragraphe 4, 20 et 21 du règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. G. E Mancini, président de chambre, J. L. Murray et G. Hirsch (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
—
pour Astir AE, par Me Nikolaos Papazoïs, avocat au barreau d'Athènes,
—
pour le gouvernement hellénique, par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent,
—
pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria C ond ou-Durand e et M. Klaus-Dieter Borchardt, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement hellénique, représenté par M. Fokion Georgakopoulos, et de la Commission, représentée par MM. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, et Klaus-Dieter Borchardt à l'audience du 4 juillet 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
1
Par ordonnance du 29 mars 1990, parvenue à la Cour le 3 avril 1995, le Polymeles Protodikeio, Athinon, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 10, paragraphe 4, 20 et 21 du règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société d'assurance grecque Astir AE (ci-après « Astir ») à la République hellénique au sujet du paiement de restitutions à l'exportation auxquelles Astir prétend avoir droit ayant été subrogée dans les droits d'une société qui était assurée auprès d'elle.
3
Au mois d'avril 1981, cette dernière société a vendu à une société établie en république socialiste du Viêt-nam 1900 tonnes de farine de blé, qui devaient être livrées par navire.
4
Après l'accomplissement des formalités douanières d'exportation de la marchandise, celle-ci a péri en cours de transport, après avoir quitté le territoire de la Communauté, par suite du naufrage du navire le 1er juillet 1983 près des côtes égyptiennes.
5
Le règlement (CEE) n° 229/81 de la Commission, du 29 janvier 1981, fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle (JO L 26, p. 40), déterminait les restitutions pour les farines de blé tendre de la position tarifaire ex 11.01 A comme suit:
— pour des exportations vers l'URSS:
—
— pour des exportations vers les autres pays tiers:
72,00 écus/tonne.
6
Le règlement n° 2730/79, en vigueur à l'époque des faits, prévoyait les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. A cet égard, l'article 9 de ce règlement énonce la règle générale selon laquelle, sans préjudice des dispositions des articles 10, 20 et 26, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a notamment quitté, en l'état, le territoire géographique de la Communauté.
7
L'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 dispose que le paiement de la restitution est également subordonné à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé, lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit ou lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté.
8
S'agissant de la perte du produit en raison d'un cas de force majeure, l'article 10, paragraphe 4, du règlement n° 2730/79 précise:
« Lorsque le produit, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure,
—
en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 21 est payé,
—
en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est payé. »
9
L'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 prévoit que, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné, sous réserve des dispositions de l'article 21, à la condition que le produit ait été importé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue.
10
L'article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2730/79 dispose:
« 1.
Par dérogation à l'article 20 et sans préjudice de l'application de l'article 10, la partie de la restitution définie ci-après est payée, selon les cas, dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté:
a)
en cas d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution, la partie de la restitution est calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation;
...
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que pour autant que, pour un produit donné, une restitution ait été fixée pour tous les pays tiers:
—
en ce qui concerne les cas visés sous a), le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation,
... »
11
Après avoir versé une indemnité d'assurance à son assurée et invoquant le fait qu'elle était ainsi subrogée dans les droits de cette dernière, Astir a demandé aux autorités helléniques compétentes le paiement de la somme de 7351674 DR au titre des restitutions à l'exportation.
12
Les autorités helléniques se sont opposées à cette demande au motif que la prétention d'Astir ne trouvait aucun fondement dans les dispositions du règlement n° 2730/79.
13
Astir a en conséquence introduit un recours devant la juridiction de renvoi. La demanderesse au principal soutient notamment qu'il ressort de l'article 10 du règlement n° 2730/79 que, si un produit exporté a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, une restitution est toujours versée.
14
Estimant que le litige soulève des questions d'interprétation du droit communautaire, le Polymeles Protodikeio a décidé de surseoir à statuer et a demandé à la Cour
« si, selon l'interprétation correcte de la disposition de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2730/79, considérée en combinaison avec les dispositions des articles 20 et 21 du même règlement, l'exportateur d'un produit agricole, plus particulièrement de la farine de blé, a droit à une restitution lorsque, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, le produit précité, destiné à l'exportation, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure et que, pour ce produit, une restitution a été fixée pour tous les pays tiers (hors CEE), à l'exception de l'Union soviétique, pour laquelle aucune restitution n'a été fixée pour ce produit. »
15
A titre liminaire, il convient de relever que la règle générale énoncée à l'article 9, paragraphe 1, deuxième tiret, et précisée à l'article 10, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement n° 2730/79 accorde la restitution lorsque le produit concerné a quitté, comme en l'espèce au principal, le territoire géographique de la Communauté, dès lors qu'une restitution non différenciée a été fixée.
16
Il convient donc d'examiner la question de savoir s'il y a restitution différenciée, au sens du règlement n° 2730/79, lorsqu'un taux identique de restitution a été fixé pour tous les pays tiers, à l'exception d'un seul pays pour lequel aucun taux n'a été fixé.
17
Selon Astir, il n'y a restitution différenciée que lorsque des taux différents ont été fixés pour plusieurs pays. Lorsque, comme en l'occurrence, aucun taux n'a été fixé, il ne s'agirait pas d'une différenciation du taux de la restitution selon la destination, mais d'une exception au droit à la restitution pour certaines destinations. Cette exception ne serait pas applicable lorsque le produit a péri en raison d'un cas de force majeure, en sorte que la restitution valable pour tous les pays devrait être payée.
18
Cette argumentation ne saurait être retenue.
19
L'absence de fixation d'un taux de restitution pour un pays tiers doit être assimilée à une différenciation selon la destination. En effet, ainsi que ľa relevé M. l'avocat général aux points 13 et 14 de ses conclusions, les règles relatives au droit à la restitution différenciée ont été inspirées par le souci d'éviter des abus. En l'absence d'un taux de restitution identique pour tous les pays tiers, il y a donc un risque que le produit soit effectivement réexporté dans un pays autre que celui désigné par l'exportateur et auquel s'applique un taux de restitution plus faible. Ce risque d'abus existe non seulement lorsque des taux différents ont été fixés pour divers pays, mais également lorsqu'un pays a été exclu de la fixation d'un taux. Il y a donc lieu d'appliquer dans un cas tel que celui de l'espèce au principal les dispositions relatives à la restitution différenciée.
20
Or, en cas de restitution différenciée, selon l'article 20, paragraphe 1, et sous réserve des dispositions de l'article 21 du règlement n° 2730/79, le paiement de la restitution est subordonnée à la condition que le produit ait été importé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue.
21
Quant aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 2730/79, il est vrai que son paragraphe 1 autorise le paiement d'une partie de la restitution calculée au taux le plus bas applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation après que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté, mais avant que la preuve n'ait été apportée que le produit est effectivement parvenu à la destination déclarée. Toutefois, selon l'article 21, paragraphe 2, de ce règlement, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au cas où une restitution a été fixée pour tous les pays tiers.
22
Il en résulte que, dans un cas comme celui de l'espèce au principal, dans lequel aucune restitution n'est fixée pour un pays, l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 reste applicable de sorte que la restitution n'est versée que lorsque le produit a été importé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue.
23
Ce résultat n'est pas mis en cause par le fait que la marchandise, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, a péri au cours du transport par suite d'un cas de force majeure. En effet, l'article 10, paragraphe 4, premier tiret, du règlement n° 2730/79 renvoie, s'agissant d'un cas de restitution différenciée, à l'application de l'article 21 du même règlement, de sorte que, dans un tel cas, aucun paiement de la restitution n'est effectué, en raison des termes de l'article 21, paragraphe 2 (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 1993, Tara Meat Packers, C-321/91, Rec. p. I-2811, points 17 et 18).
24
Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que les articles 10, paragraphe 4, 20 et 21 du règlement n° 2730/79 doivent être interprétés en ce sens que l'opérateur économique n'a pas droit à une restitution à l'exportation lorsque le produit concerné a péri en cours de transport, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, par suite d'un cas de force majeure, et que le même taux de restitution a été fixé pour tous les pays tiers, à l'exception d'un seul pays pour lequel aucune restitution n'a été fixée.
Sur les dépens
25
Les frais exposés par le gouvernement hellénique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Polymeles Protodikeio, Athinon, par ordonnance du 29 mars 1990, dit pour droit:
Les articles 10, paragraphe 4, 20 et 21 du règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doivent être interprétés en ce sens que l'opérateur économique n'a pas droit à une restitution à l'exportation lorsque le produit concerné a péri en cours de transport, après avoir quitté le territoire géographique de la Communauté, par suite d'un cas de force majeure, et que le même taux de restitution a été fixé pour tous les pays tiers, à l'exception d'un seul pays pour lequel aucune restitution n'a été fixée.
Mancini
Murray
Hirsch
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 1997.
Le greffier
R. Grass
Le président de la deuxième chambre
G. F. Mancini
( *1 ) Langue de procédure: le grec.
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