Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-117/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157, p. 19), et 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l' influenza aviaire (JO L 167, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 juin 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 avril 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157, p. 19), et 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l' influenza aviaire (JO L 167, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives et du traité CE.
2 La directive 92/35 prévoit, en son article 20, que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer au plus tard le 31 décembre 1992 et qu' ils devaient en informer immédiatement la Commission.
3 De même, la directive 92/40 obligeait, en son article 22, les États membres à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer avant le 1er janvier 1993 et à en informer immédiatement la Commission.
4 Le 12 mars 1993, la Commission, n' ayant reçu aucune communication des mesures de transposition en Italie des directives 92/35 et 92/40 et ne disposant d' aucun autre élément qui lui permette de conclure que cet État s' était conformé à ses obligations, a adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement italien. La Commission lui a demandé la communication d' un tableau complet et détaillé indiquant les dispositions nationales qui, selon lui, assuraient leur transposition.
5 En l' absence de réponse à cette lettre, la Commission a, le 2 mai 1994, notifié au gouvernement italien un avis motivé, l' invitant à prendre les mesures requises pour s' y conformer dans un délai de deux mois.
6 Par lettre du 29 juillet 1994, les autorités italiennes ont informé la Commission que les procédures de transposition des directives 92/35 et 92/40 étaient en cours.
7 N' ayant reçu aucune autre communication quant à la transposition de ces deux directives, la Commission a décidé d' introduire le présent recours.
8 Dans sa requête, la Commission observe qu' elle ne dispose toujours pas d' élément d' information établissant que la République italienne a effectivement adopté les dispositions nécessaires.
9 Le gouvernement italien ne conteste pas que les directives 92/35 et 92/40 n' ont pas été correctement transposées dans l' ordre juridique italien. Il a toutefois invoqué, pour la première fois dans son mémoire en défense, l' existence d' un règlement de police vétérinaire, approuvé par le décret n 320 du président de la République, du 8 février 1954 (GURI n 142 du 24 juin 1954, supplément ordinaire), dont certaines dispositions transposeraient partiellement les directives 92/35 et 92/40. Selon le gouvernement italien, ce règlement n' a pas été communiqué à la Commission en tant qu' instrument de mise en oeuvre des directives 92/35 et 92/40 parce que la procédure d' adoption des mesures spéciales concernant la peste équine et l' influenza aviaire était en cours.
10 Dans sa réplique, la Commission a maintenu les conclusions formulées dans sa requête, étant donné qu' il n' est pas contesté que les mesures requises n' ont pas encore été adoptées par les autorités italiennes.
11 Il ressort de l' examen des dispositions invoquées par le gouvernement italien que, comme celui-ci l' a lui-même reconnu, elles ne sauraient constituer une mise en oeuvre complète des directives 92/35 et 92/40.
12 Dès lors, il convient de constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 92/35 et 92/40, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 20 et 22 desdites directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine, et 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l' influenza aviaire, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 20 et 22 desdites directives.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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