Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Politique commerciale commune - Mesures nationales de politique étrangère et de sécurité - Restrictions des exportations - Obligation de respecter les dispositions communautaires
(Traité CE, art. 113)
2 Politique commerciale commune - Régime commun des exportations - Sanctions contre la Serbie et le Monténégro - Interdiction des exportations à destination desdits États tiers - Exception en faveur des produits médicaux - Règles nationales restreignant le paiement d'exportations réalisées régulièrement à partir d'autres États membres - Inadmissibilité - Justification - Sécurité juridique - Absence
(Traité CE, art. 113; règlements du Conseil n_ 2603/69, art. 1er et 11, et n_ 1432/92)
3 Politique commerciale commune - Mesures nationales violant la réglementation communautaire - Justification par l'existence d'accords antérieurs au traité CEE - Conditions - Appréciation par le juge national
(Traité CE, art. 113 et 234)
Sommaire
4 Les États membres doivent exercer leurs compétences retenues en matière de politique étrangère et de sécurité dans le respect du droit communautaire et, notamment, dans le respect des dispositions adoptées par la Communauté dans le domaine de la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité. Ils ne sauraient soustraire des mesures nationales ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exportation de certains produits du domaine de la politique commerciale commune au motif qu'elles visent à atteindre des objectifs de politique étrangère et de sécurité.
5 La politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité, telle qu'elle a été mise en oeuvre par le règlement n_ 1432/92, interdisant les échanges entre la Communauté et les républiques de Serbie et de Monténégro, et par le règlement n_ 2603/69, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations, s'oppose à ce qu'un État membre A, en vue d'assurer l'application efficace de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, adopte des mesures interdisant que des fonds serbes ou monténégrins déposés sur son territoire soient débloqués pour le paiement de marchandises exportées par le ressortissant d'un État membre B de ce dernier État vers la Serbie ou le Monténégro, au motif que l'État membre A n'autorise le paiement de telles exportations que si elles sont effectuées à partir de son territoire et font l'objet d'une autorisation préalable de ses propres autorités compétentes en vertu du règlement n_ 1432/92, alors que les marchandises sont qualifiées par le comité des sanctions des Nations unies de produits à usage strictement médical et sont munies d'une autorisation d'exportation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre B conformément au règlement n_ 1432/92.
En effet, l'article 1er du règlement n_ 2603/69 met en oeuvre le principe de la liberté d'exportation sur le plan communautaire et doit donc être interprété en ce sens qu'il interdit non seulement les restrictions quantitatives à l'exportation de marchandises de la Communauté vers des pays tiers, mais également les mesures prises par les États membres dont l'effet équivaut à de telles restrictions, dès lors que leur application peut aboutir à une interdiction d'exportation. Or, les mesures en cause, du fait qu'elles restreignent le paiement du prix des marchandises, qui constitue une composante essentielle de l'opération d'exportation, équivalent à une restriction quantitative à l'exportation.
En outre, dès lors que l'application efficace des sanctions peut être assurée par la procédure d'autorisation des autres États membres visée au règlement n_ 1432/92, on ne saurait justifier le recours à l'article 11 du règlement n_ 2603/69, qui autorise l'adoption ou l'application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l'exportation justifiées, notamment, par des raisons de sécurité publique.
6 Des mesures nationales qui s'avèrent contraires à la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité et aux règlements communautaires mettant en oeuvre cette politique ne sont justifiées au regard de l'article 234 du traité que si elles sont nécessaires pour assurer l'exécution par l'État membre concerné d'obligations envers des pays tiers résultant d'une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du traité ou à l'adhésion de cet État membre.
Dans le cadre d'une procédure préjudicielle, ce n'est toutefois pas à la Cour, mais au juge national qu'il appartient de vérifier quelles sont les obligations qui s'imposent, en vertu d'une convention internationale antérieure, à l'État membre concerné et d'en tracer les limites de manière à déterminer dans quelle mesure ces obligations font obstacle à l'application des dispositions du droit communautaire en cause.
Parties
Dans l'affaire C-124/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Court of Appeal (England and Wales), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
The Queen ex parte: Centro-Com Srl
et
HM Treasury et Bank of England,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 113 et 234 du traité CE ainsi que du règlement (CEE) n_ 1432/92 du Conseil, du 1er juin 1992, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro (JO L 151, p. 4),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et J. L. Murray, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, D. A. O. Edward, J. P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Centro-Com Srl, par Me R. Luzzatto, avocat au barreau de Milan,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. S. Richards et R. Thompson, barristers,
- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d'administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Gilsdorf, conseiller juridique principal, et Mme C. Bury, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Centro-Com Srl, représentée par M. Riccardo Luzzatto, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. John E. Collins, assisté de MM. Stephen Richards et Rhodri Thompson, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Marc Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Peter Gilsdorf et Mme Claire Bury, à l'audience du 25 juin 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 septembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 27 mai 1994, parvenue à la Cour le 11 avril 1995, la Court of Appeal (England and Wales), a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 113 et 234 du même traité, ainsi que du règlement (CEE) n_ 1432/92 du Conseil, du 1er juin 1992, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro (JO L 151, p. 4, ci-après le «règlement relatif aux sanctions»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours introduit par Centro-Com srl (ci-après «Centro-Com»), société de droit italien, à l'encontre du changement de politique et de quatre décisions de la Bank of England, agissant pour le compte du Treasury, par lesquelles la Barclays Bank à Londres s'est vu refuser l'autorisation de verser à Centro-Com, par prélèvement sur un compte yougoslave, des sommes nécessaires au paiement de certains produits médicaux exportés d'Italie vers le Monténégro.
3 Le 30 mai 1992, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, a adopté la résolution 757 (1992), établissant des sanctions à l'encontre de la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
4 En vertu du paragraphe 4, sous c), de la résolution 757 (1992), tous les États doivent empêcher la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire de tous produits de base ou de toutes marchandises, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale se trouvant en république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou à toute personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de cette république. Ne sont toutefois pas comprises dans cette interdiction les fournitures à usage strictement médical et les denrées alimentaires, ces exceptions devant être notifiées au comité établi en vertu de la résolution 724 (1991).
5 De même, selon le paragraphe 5 de la résolution 757 (1992), tous les États doivent empêcher leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire de transférer de leur territoire ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition des entreprises commerciales, industrielles ou de service public des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques, ainsi que de verser des fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), à l'exception des paiements relatifs exclusivement à des fournitures strictement médicales ou humanitaires ou de denrées alimentaires.
6 Au sein de la Communauté, le Conseil a mis en oeuvre la résolution 757 (1992) par l'adoption du règlement relatif aux sanctions.
7 Selon l'article 1er, sous b), de ce règlement, l'exportation vers les républiques de Serbie et du Monténégro de tous produits de base et produits originaires ou en provenance de la Communauté est interdite à partir du 31 mai 1992.
8 Aux termes de l'article 2, sous a), du règlement relatif aux sanctions, cette interdiction ne s'applique toutefois pas «à l'exportation vers les républiques de Serbie et du Monténégro de produits de base et de produits destinés à des fins strictement médicales, ainsi que de denrées alimentaires, notifiée au comité créé par la résolution 724 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies» (ci-après le «comité des sanctions»).
9 L'article 3 dispose en outre: «Les exportations vers les républiques de Serbie et du Monténégro de produits de base et de produits destinés à des fins strictement médicales, ainsi que de denrées alimentaires, sont soumises à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.»
10 Conformément à l'article 1er du United Nations Act 1946, le gouvernement du Royaume-Uni a pris, le 4 juin 1992, le Serbia and Montenegro (United Nations Sanctions) Order qui interdit à toute personne, sauf si elle est munie d'une autorisation délivrée par le Secretary of State, de fournir ou de livrer des marchandises d'aucune sorte à une personne se trouvant en rapport avec la Serbie ou le Monténégro.
11 L'article 10 de cette mesure dispose par ailleurs que, sauf sur autorisation du Treasury ou au nom de celui-ci, nul ne fera de paiement ni ne cédera d'or, d'actions ou d'autres valeurs mobilières dès lors que ce paiement ou cette cession est susceptible de mettre à la disposition d'une personne ayant un lien avec la Serbie ou le Monténégro des fonds ou d'autres ressources financières ou économiques ou de transférer des fonds à cette personne ou à son bénéfice.
12 Par un communiqué du 8 juin 1992, la Bank of England a précisé, au nom du Treasury, qu'elle examinerait les demandes d'autorisation de débiter des comptes serbes et monténégrins aux fins de paiements à des fins charitables ou humanitaires. Sa politique consistait notamment à autoriser le débit des comptes serbes et monténégrins pour le paiement des exportations à caractère médical et humanitaire approuvées par les Nations unies à destination de la Serbie ou du Monténégro, que ces exportations soient effectuées à partir du Royaume-Uni ou d'un autre pays.
13 Après avoir obtenu l'approbation du comité des sanctions des Nations unies ainsi que l'autorisation préalable des autorités italiennes prescrite par l'article 3 du règlement relatif aux sanctions, Centro-Com a exporté d'Italie, entre le 15 octobre 1992 et le 6 janvier 1993, quinze lots de produits pharmaceutiques et d'équipements d'analyse de sang à destination de deux grossistes établis au Monténégro.
14 Les paiements relatifs à ces exportations devant être prélevés sur un compte de dépôt détenu par la Banque nationale de Yougoslavie auprès de la Barclays Bank, cette dernière a demandé à la Bank of England, par lettre distincte pour chaque lot, l'autorisation de débiter ce compte. A la date du 23 février 1993, onze des quinze demandes avaient été approuvées par la Bank of England, en sorte que la Barclays Bank avait payé à Centro-Com les sommes y relatives.
15 A la suite de la communication de rapports faisant état de détournements du régime d'autorisations délivrées par le comité des sanctions pour l'exportation de marchandises vers la Serbie et le Monténégro, tels que des descriptions erronées de marchandises et l'absence de fiabilité des documents délivrés ou apparemment délivrés par ledit comité, le Treasury a décidé de modifier sa politique, de sorte à ne permettre le paiement d'exportations de marchandises exemptées des sanctions, telles que les produits médicaux, au moyen de fonds serbes ou monténégrins détenus au Royaume-Uni que si lesdites exportations étaient effectuées à partir du territoire du Royaume-Uni.
16 Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, l'une des principales justifications de cette nouvelle politique résidait dans le fait qu'elle permettrait aux autorités du Royaume-Uni de contrôler efficacement les marchandises exportées vers la Serbie et le Monténégro afin de vérifier qu'elles correspondaient effectivement à leur description et qu'aucun débit des comptes détenus auprès de banques britanniques n'était autorisé pour des paiements à des fins qui n'étaient ni médicales ni humanitaires.
17 Par conséquent, la Bank of England a, par lettre du 25 février 1993, informé la Barclays Bank que, désormais, elle n'honorerait plus les demandes d'autorisation de débiter des comptes serbes et monténégrins détenus auprès de banques britanniques en paiement de marchandises exportées vers la Serbie ou le Monténégro à partir d'un pays autre que le Royaume-Uni. Dans ces conditions, la Bank of England a refusé, par quatre décisions distinctes, les demandes restantes de la Barclays Bank.
18 La Court of Appeal s'interroge, dès lors, sur la compatibilité de ce changement de politique et des quatre décisions litigieuses avec l'article 113 du traité et le règlement relatif aux sanctions. C'est dans ces conditions qu'elle a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Est-il conforme à la politique commerciale commune de la Communauté et, notamment, à l'article 113 du traité CE et au règlement (CEE) n_ 1432/92 du Conseil, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro (JO L 151 du 3 juin 1992, p. 4), qu'un État membre A prenne des mesures nationales interdisant le déblocage de fonds déposés sur son territoire mais appartenant à une personne domiciliée en Serbie ou au Monténégro alors que
1. le déblocage des fonds est demandé pour permettre le paiement à un ressortissant d'un État membre B de produits exportés par lui de cet État membre B vers la Serbie ou le Monténégro,
2. a) le comité des sanctions des Nations unies a reconnu que les produits étaient destinés à des fins strictement médicales au sens de la résolution 757 du Conseil de sécurité des Nations unies,
b) les produits exportés ont fait l'objet d'une autorisation préalable d'exportation, délivrée par les autorités compétentes de l'État membre B, conformément au règlement n_ 1432/92,
3. les mesures nationales autorisent le déblocage de fonds en vue de payer l'exportation de tels produits à partir de l'État membre A lui-même lorsque l'autorisation d'exportation précitée [paragraphe 2, sous b)] a été délivrée par les autorités compétentes de l'État membre A, et que
4. l'État membre A a jugé nécessaire ou utile de prendre de telles mesures internes afin de permettre l'application effective de la résolution 757 du Conseil de sécurité?
2) Les dispositions de l'article 234 du traité CE ont-elles une incidence sur la réponse à la première question?»
Sur la première question
19 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité CEE, telle qu'elle a été mise en oeuvre par le règlement relatif aux sanctions, s'oppose à ce qu'un État membre A, en vue d'assurer l'application efficace de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, adopte des mesures interdisant que des fonds serbes ou monténégrins déposés sur son territoire soient débloqués pour le paiement de marchandises exportées par le ressortissant d'un État membre B de ce dernier État vers la Serbie ou le Monténégro, au motif que l'État membre A n'autorise le paiement de telles exportations que si elles sont effectuées à partir de son territoire et font l'objet d'une autorisation préalable de ses propres autorités compétentes en vertu dudit règlement, alors que les marchandises concernées sont qualifiées par le comité des sanctions des Nations unies de produits à usage strictement médical et sont munies d'une autorisation d'exportation des autorités compétentes de l'État membre B conformément au règlement relatif aux sanctions.
20 Par cette question, la juridiction de renvoi soulève deux problèmes relatifs à l'interprétation de règles applicables en matière de politique commerciale commune.
21 Le premier problème concerne le rapport entre les mesures de politique étrangère et de sécurité, telles que des mesures visant l'application efficace de la résolution 757 (1992), d'une part, et la politique commerciale commune, d'autre part.
22 Le second problème concerne la portée de la politique commerciale commune et des actes pertinents adoptés au titre de l'article 113 du traité.
S'agissant du rapport entre les mesures de politique étrangère et de sécurité et la politique commerciale commune
23 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que les mesures nationales en cause dans le litige au principal ont été adoptées conformément à sa compétence nationale en matière de politique étrangère et de sécurité dont relèvent ses obligations découlant de la charte ainsi que des résolutions des Nations unies. La validité de ces mesures ne saurait être affectée par la compétence exclusive de la Communauté en matière de politique commerciale commune ni par le règlement relatif aux sanctions qui, quant à lui, ne constituerait que la mise en oeuvre au niveau communautaire de l'exercice de la compétence nationale dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité.
24 Il y a lieu de relever à cet égard que les États membres ont conservé leurs compétences dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité. A l'époque des faits au principal, leur coopération dans ce domaine était notamment régie par les dispositions du titre III de l'Acte unique européen.
25 Néanmoins, il convient de rappeler que les États membres doivent exercer leurs compétences retenues dans le respect du droit communautaire (voir arrêts du 10 décembre 1969, Commission/France, 6/69 et 11/69, Rec. p. 523, point 17; du 7 juin 1988, Grèce/Commission, 57/86, Rec. p. 2855, point 9; du 21 juin 1988, Commission/Grèce, 127/87, Rec. p. 3333, point 7, et du 25 juillet 1991, Factortame e.a., C-221/89, Rec. p. I-3905, point 14).
26 De même, ils ne sauraient soustraire des mesures nationales ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exportation de certains produits du domaine de la politique commerciale commune au motif qu'elles visent à atteindre des objectifs de politique étrangère et de sécurité (voir arrêt du 17 octobre 1995, Werner, C-70/94, Rec. p. I-3189, point 10).
27 En conséquence, s'il appartient aux États membres d'arrêter, dans l'exercice de leur compétence nationale, des mesures de politique étrangère et de sécurité, il n'en reste pas moins que ces mesures doivent respecter les dispositions adoptées par la Communauté dans le domaine de la politique commerciale commune, prévue par l'article 113 du traité.
28 C'est précisément dans l'exercice de leur compétence nationale en matière de politique étrangère et de sécurité que les États membres se sont expressément prononcés en faveur d'un recours à une mesure communautaire, qui est devenu le règlement relatif aux sanctions, fondé sur l'article 113 du traité.
29 En effet, ainsi qu'il découle de ses considérants, le règlement relatif aux sanctions est subséquent à une décision de la Communauté et de ses États membres, qui a été prise dans le cadre de la coopération politique et qui marquait la volonté de recourir à un instrument communautaire afin de mettre en oeuvre dans la Communauté certains aspects des sanctions prises à l'encontre des républiques de Serbie et du Monténégro par le Conseil de sécurité des Nations unies.
30 Il résulte de ce qui précède que, même si des mesures, telles que celles en cause dans le litige au principal, ont été adoptées dans l'exercice de la compétence nationale en matière de politique étrangère et de sécurité, elles doivent respecter les règles communautaires relevant de la politique commerciale commune.
S'agissant de la portée de la politique commerciale commune et des actes pertinents adoptés au titre de l'article 113 du traité
31 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, en tout état de cause, des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui comportent des restrictions au déblocage de fonds, ne sont pas des mesures de politique commerciale, en sorte qu'elles ne relèvent pas de la politique commerciale commune.
32 Il convient à cet égard de rappeler que, même si de telles mesures ne constituent pas des mesures de politique commerciale, elles peuvent néanmoins être contraires à la politique commerciale commune, telle qu'elle a été mise en oeuvre dans la Communauté, dès lors qu'elles méconnaîtraient la législation communautaire adoptée dans le cadre de cette politique.
33 En conséquence, il y a lieu d'examiner si des mesures, telles que celles en cause dans le litige au principal, sont compatibles non seulement avec le règlement relatif aux sanctions, mais également avec le règlement (CEE) n_ 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (JO L 324, p. 25, ci-après le «règlement relatif aux exportations»).
34 S'agissant du règlement relatif aux sanctions, il ne contient aucune disposition explicite sur les paiements relatifs à des exportations y autorisées.
35 Ce règlement, en tant qu'il interdit à son article 1er, sous b), les exportations à destination de la Serbie et du Monténégro, déroge aux dispositions du règlement relatif aux exportations.
36 Toutefois, cette dérogation ne s'étend pas aux exportations de produits à usage strictement médical vers la Serbie et le Monténégro qui remplissent les conditions fixées aux articles 2, sous a), et 3 du règlement relatif aux sanctions. Il en résulte que ces exportations restent soumises au régime commun prévu par le règlement relatif aux exportations.
37 Aux termes de l'article 1er du règlement relatif aux exportations, «Les exportations de la Communauté économique européenne à destination des pays tiers sont libres, c'est-à-dire non soumises à restrictions quantitatives, à l'exception de celles qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent règlement.»
38 L'article 11 du même règlement prévoit une telle exception en disposant que, «Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l'exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.»
39 Le gouvernement du Royaume-Uni doute d'abord que des restrictions au déblocage de fonds détenus dans une banque puissent constituer des restrictions quantitatives aux exportations vers les pays tiers, au sens de l'article 1er du règlement relatif aux exportations.
40 Il convient de rappeler à cet égard que l'article 1er de ce règlement met en oeuvre le principe de la liberté d'exportation sur le plan communautaire et devrait donc être interprété comme visant également les mesures prises par les États membres dont l'effet équivaut à une restriction quantitative dès lors que leur application peut aboutir à une interdiction d'exportation (voir arrêts Werner, précité, point 22, et du 17 octobre 1995, Leifer e.a., C-83/94, Rec. p. I-3231, point 23).
41 Or, des mesures nationales d'un État membre ne permettant le déblocage de fonds serbes ou monténégrins en paiement de marchandises pouvant être légalement exportées vers la Serbie et le Monténégro que si ces exportations ont lieu à partir de son territoire restreignent le paiement du prix des marchandises qui, tout comme la fourniture des biens, constitue une composante essentielle de l'opération d'exportation.
42 De telles mesures d'un État membre, qui restreignent la liberté d'exportation sur le plan communautaire, équivalent à une restriction quantitative, dès lors que leur application fait obstacle aux paiements en contrepartie des marchandises expédiées à partir d'autres États membres et donc interdit ces opérations d'exportation.
43 Le gouvernement du Royaume-Uni considère ensuite que l'obligation d'exporter les produits à partir de son territoire est justifiée par des raisons de sécurité publique. Au vu des difficultés liées à l'application du régime d'autorisations délivrées par le comité des sanctions, cette obligation serait nécessaire pour assurer l'application effective des sanctions décidées par la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, dès lors qu'elle permettrait aux autorités britanniques elles-mêmes de contrôler la nature des marchandises exportées vers la Serbie et le Monténégro.
44 Il convient de rappeler à cet égard que la notion de sécurité publique, au sens de l'article 11 du règlement relatif aux exportations, couvre tout à la fois la sécurité intérieure d'un État membre et sa sécurité extérieure et que, par conséquent, le risque d'une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples peut affecter la sécurité extérieure d'un État membre (arrêts précités Werner, points 25 et 27, et Leifer e.a., points 26 et 28).
45 Une mesure tendant à l'application des sanctions qui ont été établies par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies en vue de parvenir à une solution pacifique de la situation en Bosnie-Herzégovine, situation constituant une menace à la paix et à la sécurité internationales, relève donc de l'exception prévue à l'article 11 du règlement relatif aux exportations.
46 Toutefois, le recours à l'article 11 du règlement relatif aux exportations par un État membre cesse d'être justifié si une réglementation communautaire prévoit des mesures nécessaires pour garantir la protection des intérêts énumérés dans cet article (voir, s'agissant du recours à l'article 36 du traité CEE, arrêt du 10 juillet 1984, Campus Oil e.a., 72/83, Rec. p. 2727, point 27).
47 Or, le règlement relatif aux sanctions, qui vise à mettre en oeuvre de manière uniforme dans l'ensemble de la Communauté certains aspects des sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies, précise les conditions auxquelles les exportations de produits médicaux vers les républiques de Serbie et du Monténégro sont autorisées, à savoir la notification de ces opérations au comité des sanctions et la délivrance d'une autorisation d'exportation par les autorités compétentes des États membres.
48 Dans ces circonstances, des mesures nationales d'un État membre ne permettant le déblocage de fonds serbes ou monténégrins en échange d'exportations à destination desdites républiques que si les autorités de cet État membre ont préalablement contrôlé la nature des produits en cause et délivré l'autorisation d'exportation ne sauraient être justifiées, dès lors que l'application efficace des sanctions peut être assurée par la procédure d'autorisation des autres États membres, visée au règlement relatif aux sanctions, et notamment celle de l'État membre à partir duquel les exportations ont eu lieu.
49 A cet égard, les États membres doivent se témoigner une confiance mutuelle en ce qui concerne les contrôles effectués par les autorités compétentes de l'État membre à partir duquel les produits en cause sont expédiés (voir arrêts du 25 janvier 1977, Bauhuis, 46/76, Rec. p. 5, point 22, et du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, point 19).
50 En l'espèce, rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que le système d'autorisations des États membres, prévu par l'article 3 du règlement relatif aux sanctions, n'avait pas correctement fonctionné.
51 Enfin, il y a lieu de rappeler que, en tout état de cause, l'article 11 du règlement relatif aux exportations, en tant qu'exception au principe de la liberté d'exportation énoncé à l'article 1er de ce règlement, doit être interprété de façon à ne pas étendre ses effets au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection des intérêts qu'il vise à garantir (arrêt Leifer e.a., précité, point 33).
52 En l'occurrence, un État membre peut atteindre la protection des intérêts en cause par des mesures moins restrictives de la liberté d'exportation qu'une obligation d'exporter toute marchandise à partir de son territoire. Ainsi, un État membre qui a des doutes circonstanciés quant à l'exactitude des descriptions de marchandises mentionnées dans une autorisation d'exportation délivrée par les autorités compétentes d'un autre État membre peut, avant d'autoriser le débit des comptes détenus dans son territoire, notamment recourir à la collaboration mutuelle mise en place par le règlement (CEE) n_ 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (JO L 144, p. 1).
53 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre que la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité, telle qu'elle a été mise en oeuvre par le règlement relatif aux sanctions et le règlement relatif aux exportations, s'oppose à ce qu'un État membre A, en vue d'assurer l'application efficace de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, adopte des mesures interdisant que des fonds serbes ou monténégrins déposés sur son territoire soient débloqués pour le paiement de marchandises exportées par le ressortissant d'un État membre B de ce dernier État vers la Serbie ou le Monténégro, au motif que l'État membre A n'autorise le paiement de telles exportations que si elles sont effectuées à partir de son territoire et font l'objet d'une autorisation préalable de ses propres autorités compétentes en vertu du règlement relatif aux sanctions, alors que les marchandises concernées sont qualifiées par le comité des sanctions des Nations unies de produits à usage strictement médical et sont munies d'une autorisation d'exportation des autorités compétentes de l'État membre B conformément au règlement relatif aux sanctions.
Sur la seconde question
54 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance si des mesures nationales qui s'avèrent contraires à la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité et aux règlements communautaires mettant en oeuvre cette politique sont néanmoins justifiées au regard de l'article 234 du traité CEE, étant donné que l'État membre concerné entendait, par ces mesures, se conformer à ses obligations résultant d'une convention conclue avec d'autres États membres et des pays tiers antérieurement à l'entrée en vigueur du traité CEE ou à l'adhésion de cet État membre.
55 L'article 234, premier alinéa, du traité dispose que les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du traité, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du traité.
56 Selon une jurisprudence constante, cette disposition a pour objet de préciser, conformément aux principes de droit international, que l'application du traité n'affecte pas l'engagement de l'État membre concerné de respecter les droits des pays tiers résultant d'une convention antérieure et d'observer ses obligations correspondantes (arrêt du 28 mars 1995, Evans Medical et Macfarlan Smith, C-324/93, Rec. p. I-563, point 27).
57 Par conséquent, il importe, pour déterminer si une norme communautaire peut être tenue en échec par une convention internationale antérieure, d'examiner si celle-ci impose à l'État membre concerné des obligations dont l'exécution peut encore être exigée par les pays tiers qui sont parties à la convention (arrêt Evans Medical et Macfarlan Smith, précité, point 28).
58 Toutefois, ce n'est pas à la Cour, dans le cadre d'une procédure préjudicielle, mais au juge national qu'il appartient de vérifier quelles sont les obligations qui s'imposent, en vertu d'une convention internationale antérieure, à l'État membre concerné et d'en tracer les limites de manière à déterminer dans quelle mesure ces obligations font obstacle à l'application des dispositions du droit communautaire en cause (arrêt Evans Medical et Macfarlan Smith, précité, point 29).
59 Ainsi, la juridiction nationale doit examiner si, dans les circonstances de l'espèce dont elle est saisie, dans lesquelles les exportations ont été approuvées par le comité des sanctions des Nations unies et autorisées par les autorités compétentes du pays d'exportation, tant le changement de politique que les quatre décisions interdisant le déblocage de fonds sont nécessaires pour assurer l'exécution par l'État membre concerné de ses obligations en vertu de la charte des Nations unies et de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.
60 Il convient d'ailleurs de rappeler que, lorsqu'une convention internationale permet à un État membre de prendre une mesure qui apparaît contraire au droit communautaire, sans toutefois l'y obliger, l'État membre doit s'abstenir d'adopter une telle mesure (arrêt Evans Medical et Macfarlan Smith, précité, point 32).
61 Il y a donc lieu de répondre que des mesures nationales qui s'avèrent contraires à la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité et aux règlements communautaires mettant en oeuvre cette politique ne sont justifiées au regard de l'article 234 du traité que si elles sont nécessaires pour assurer l'exécution par l'État membre concerné d'obligations envers des pays tiers résultant d'une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du traité ou à l'adhésion de cet État membre.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
62 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni, belge, italien, néerlandais, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Appeal (England and Wales), par ordonnance du 27 mai 1994, dit pour droit:
1) La politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité CEE, telle qu'elle a été mise en oeuvre par le règlement (CEE) n_ 1432/92 du Conseil, du 1er juin 1992, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro, et par le règlement (CEE) n_ 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations, s'oppose à ce qu'un État membre A, en vue d'assurer l'application efficace de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, adopte des mesures interdisant que des fonds serbes ou monténégrins déposés sur son territoire soient débloqués pour le paiement de marchandises exportées par le ressortissant d'un État membre B de ce dernier État vers la Serbie ou le Monténégro, au motif que l'État membre A n'autorise le paiement de telles exportations que si elles sont effectuées à partir de son territoire et font l'objet d'une autorisation préalable de ses propres autorités compétentes en vertu du règlement n_ 1432/92, alors que les marchandises concernées sont qualifiées par le comité des sanctions des Nations unies de produits à usage strictement médical et sont munies d'une autorisation d'exportation des autorités compétentes de l'État membre B conformément au règlement n_ 1432/92.
2) Des mesures nationales qui s'avèrent contraires à la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité et aux règlements communautaires mettant en oeuvre cette politique ne sont justifiées au regard de l'article 234 du traité CEE que si elles sont nécessaires pour assurer l'exécution par l'État membre concerné d'obligations envers des pays tiers résultant d'une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du traité ou à l'adhésion de cet État membre.
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