Affaire C-132/95
Bent Jensen
et
Korn- og Foderstofkompagniet A/S
contre
Landbrugsministeriet ─ EF-Direktoratet
(demande de décision préjudicielle,formée par l'Østre Landsret)
«Droit communautaire – Principes – Compensation entre des créances d'un État membre et des montants versés au titre du droit communautaire – Politique agricole commune – Règlement (CEE) n° 1765/92 – Régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables»
Conclusions de l'avocat général M. N. Fennelly, présentées le 27 novembre 1997 Arrêt de la Cour du 19 mai 1998
Sommaire de l'arrêt
Agriculture – Politique agricole commune – Aide au revenu agricole – Compensation entre un montant dû au bénéficiaire de l'aide et une créance d'un État membre – Admissibilité – Limites – Paiements compensatoires accordés en vertu du règlement n° 1765/92 – Possibilité de compensation avec des créances étatiques et de différer le versement en attendant la vérification de telles créances – Conditions
(Règlement du Conseil n° 1765/92, art. 10, § 1, et 15, § 3)Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre opère une compensation entre un montant dû au bénéficiaire d'une aide au titre d'un acte communautaire et des arriérés de créance de cet État membre. Il n'en irait autrement que si cette pratique entravait le bon fonctionnement des organisations communes des marchés agricoles. A cet égard, la qualité en laquelle l'État membre accorde des paiements compensatoires au titre du règlement n° 1765/92, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le fait que les règles dudit État membre en matière de compensation imposent, pour procéder à la compensation, une réciprocité de créances entre le débiteur et le créancier, la pratique généralement suivie par l'État membre en matière de compensation ainsi que la base juridique de la créance étatique avec laquelle la compensation est opérée sont indifférents, à condition que les autorités nationales procèdent de manière à éviter toute atteinte à l'efficacité du droit communautaire et à assurer un traitement égal des opérateurs économiques. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas.Sous réserve des conditions prémentionnées, l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1765/92, selon lequel les paiements compensatoires doivent être versés intégralement aux bénéficiaires, doit être interprété en ce sens qu'il n'interdit pas aux États membres de charger l'organisme d'intervention national de procéder, auprès d'un bénéficiaire desdits paiements, à une compensation avec des créances étatiques. En outre, et sous réserve des mêmes conditions, l'article 10, paragraphe 1, du règlement, selon lequel le versement des paiements compensatoires doit avoir lieu entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte, doit être interprété en ce sens que le versement des paiements peut être différé jusqu'à ce qu'il ait été vérifié si l'État détient, à l'égard de leur bénéficiaire, des créances susceptibles d'être compensées, pourvu que le paiement soit effectué au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
ARRÊT DE LA COUR
19 mai 1998 (1)
«Droit communautaire – Principes – Compensation entre des créances d'un État membre et des montants versés au titre du droit communautaire – Politique agricole commune – Règlement (CEE) n° 1765/92 – Régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables»
Dans l'affaire C-132/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Østre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Bent Jensen, Korn- og Foderstofkompagniet A/S
et
Landbrugsministeriet ─ EF-Direktoratet,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire en ce qui concerne la compensation entre des créances d'un État membre et des montants versés au titre du droit communautaire, ainsi que des articles 10, paragraphe 1, et 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12),
LA COUR,,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et L. Sevón, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
─ pour M. Jensen, par M e Allan Philip, avocat à Copenhague,
─ pour le Landbrugsministeriet ─ EF-Direktoratet, par M e Karsten Hagel-Sørensen, avocat à Copenhague,
─ pour le gouvernement danois, par M. Peter Biering, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
─ pour le gouvernement irlandais, par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Edwin R. Alkin, barrister-at-law,
─ pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
─ pour le gouvernement suédois, par M. Erik Brattgård, departementsråd, en qualité d'agent,
─ pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Kenneth Parker, QC,
─ pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Hans Peter Hartvig et Thomas van Rijn, conseillers juridiques, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Jensen, représenté par M e Allan Philip, de la Korn- og Foderstofkompagniet A/S, représentée par M e Jon Søberg, avocat à Silkeborg, du Landbrugsministeriet ─ EF-Direktoratet, représenté par M e Karsten Hagel-Sørensen, du gouvernement danois, représenté par M. Jørgen Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par M. Ioannis Chalkias, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, et M me Elli Mamouna, collaborateur juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, du gouvernement français, représenté par M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement irlandais, représenté par M. Damien Moloney, barrister-at-law, du gouvernement finlandais, représenté par M me Tuula Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. Hans Peter Hartvig et Thomas van Rijn, à l'audience du 1 er octobre 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 novembre 1997,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 10 avril 1995, parvenue à la Cour le 24 avril suivant, l'Østre Landsret a posé, en application de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation du droit communautaire en ce qui concerne la compensation entre des créances d'un État membre et des montants versés au titre du droit communautaire, ainsi que des articles 10, paragraphe 1, et 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12, ci-après le règlement litigieux).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre des litiges opposant M. Jensen, exploitant agricole ayant droit à un paiement compensatoire en vertu du règlement litigieux, et la Korn- og Foderstofkompagniet A/S (ci-après la KFK), cessionnaire d'un autre paiement compensatoire dû en vertu du même règlement, au Landbrugsministeriet ─ EF-Direktoratet (direction des affaires européennes du ministère de l'Agriculture, ci-après la direction CE), au sujet des compensations effectuées par ce dernier entre des arriérés de créances de l'État et ces paiements compensatoires.
Les dispositions communautaires pertinentes
Le règlement (CEE) n° 729/70
3 L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), prévoit que les États membres désignent les services et organismes qu'ils habilitent à payer les dépenses visées aux articles 2 et 3. En vertu du paragraphe 2 du même article, la Commission met à la disposition des États membres les crédits nécessaires pour que les services et organismes désignés procèdent, conformément aux règles communautaires et aux législations nationales, aux paiements visés au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que ces crédits soient utilisés sans retard et exclusivement aux fins prévues.
Le règlement litigieux
4 Il ressort du deuxième considérant du règlement litigieux que le moyen le plus efficace pour garantir un meilleur équilibre du marché est de rapprocher les prix communautaires de certaines cultures arables des prix du marché mondial et de compenser la perte de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs qui sèment ces produits. Selon son dix-huitième considérant, il est nécessaire de fixer certaines conditions relatives à la demande de paiements compensatoires et de préciser la date de versement aux producteurs.
5 L'article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans les conditions fixées dans son titre premier. En particulier, en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, de la même disposition, le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres en conformité avec l'article 7 du règlement, et qui ne dépassent pas une superficie de base régionale.
6 L'article 10, paragraphe 1, dispose que les paiements compensatoires pour les céréales et les cultures protéagineuses ainsi que la compensation au titre de l'obligation de gel sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte.
7 Conformément à son article 15, paragraphe 3, les paiements visés au règlement litigieux doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.
Les dispositions nationales pertinentes
8 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, conformément à des principes généraux du droit danois, les autorités publiques peuvent recouvrer des dettes fiscales dont sont redevables à leur égard les bénéficiaires d'aides publiques de trois manières.
9 En premier lieu, à l'instar de n'importe quel créancier, elles peuvent demander la saisie de l'aide due à leur débiteur, ce qui, en cas d'opposition de ce dernier, requiert une décision du tribunal compétent. L'État, comme n'importe quel autre créancier, peut procéder à la saisie sur le droit à l'aide lui-même; l'aide lui est alors versée directement comme elle le serait au créancier privé qui procéderait à une saisie. Dans la mesure où le droit à l'aide ferait l'objet de plusieurs saisies, les règles générales de priorité s'appliquent.
10 En deuxième lieu, les autorités publiques peuvent recouvrer leurs créances par acceptation d'une cession, par le bénéficiaire d'une aide, du droit au montant de celle-ci. Dans le cas d'une cession à plusieurs créanciers, les règles de priorité s'appliquent.
11 En dernier lieu, les autorités publiques peuvent recouvrer leurs créances par compensation entre une aide accordée par une administration nationale et la dette de son bénéficiaire vis-à-vis de cette administration.
12 Pour qu'une telle compensation entre créances non connexes puisse être opérée, tant au profit de personnes publiques qu'au profit de personnes privées, plusieurs conditions doivent être remplies. D'abord, les créances doivent être réciproques en ce sens que le titulaire d'une des deux créances doit être le débiteur de l'autre. Ensuite, la créance de celui qui demande la compensation doit être venue à échéance. Enfin, il doit s'agir de deux dettes de sommes d'argent ou de deux obligations portant l'une et l'autre sur des choses fongibles de la même espèce.
13 Conformément à la Justitsministeriets cirkulæreskrivelse n° 186 du 22 novembre 1983 (circulaire du ministère de la Justice n° 186), qui a été adressée à tous les services de l'administration centrale, la compensation entre, d'une part, des créances qui ne relèvent pas du droit des biens et des obligations, telles que des créances d'impôts, des créances de TVA ou des amendes et, d'autre part, des dettes de l'État qui, au contraire, relèvent de ce domaine (en général, les dettes d'origine contractuelle) est exclue.
14 Enfin, la lov n° 284 om aendring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af statskrav du 27 avril 1994 (loi modifiant certaines dispositions de la législation en ce qui concerne le recouvrement des créances étatiques), entrée en vigueur le l er juillet 1994, a introduit la possibilité de procéder à une compensation d'un maximum de 20 % sur une série de subventions accordées par l'État danois dans certains domaines d'activités économiques ou de politique de l'environnement relevant de la compétence des ministères de l'Énergie, de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Environnement.
Sur les litiges au principal
Sur la pratique danoise de compensation
15 Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, depuis 1978, la direction CE procède à des compensations avec, notamment, des créances de l'État au titre de la TVA ou d'autres créances fiscales, lorsqu'elle procède au paiement des montants d'aides dus au titre des organisations communes de marchés pour les produits agricoles.
16 Par lettre du 28 juillet 1992, la direction CE a demandé à la Commission si cette pratique pouvait être maintenue.
17 Par lettre du 12 novembre 1992, la Commission a répondu que, dans la mesure où la législation nationale permettait une telle compensation, elle n'avait aucune objection à ce que l'organisme de paiement effectue des compensations avec des créances de l'État lorsqu'il procède au paiement d'aides dues pour la campagne 1992/1993 au titre du règlement (CEE) n° 615/92 de la Commission, du 10 mars 1992, portant modalités d'application d'un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol (JO L 67, p. 11), à la condition que la législation nationale n'établisse pas de distinction entre le versement de ces aides et celui des aides nationales, et que leur paiement ne soit pas rendu impossible par la législation nationale relative à la compensation.
18 Toutefois, la Commission a souligné, notamment, que l'article 15, paragraphe 3, du règlement litigieux et l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 615/92 exigeaient que le producteur reçoive le montant total de l'aide sans réduction d'aucune sorte; dès lors, selon elle, les États membres ne pouvaient imposer, ni directement ni indirectement, des taxes pour le traitement des demandes de paiements compensatoires prévus par ces règlements.
19 A la suite de cette lettre, la direction CE, maintenant sa pratique antérieure, a effectué des compensations sur des montants d'aides versés en 1993 aussi bien au titre du règlement n° 615/92 qu'au titre du règlement litigieux.
20 Par lettre du 7 octobre 1994, la Commission a ensuite attiré l'attention du ministre de l'Agriculture danois sur l'avis le plus récent de son service juridique selon lequel le règlement litigieux excluait la possibilité, pour les autorités nationales, de procéder à des compensations entre des aides communautaires et des montants dus au titre de régimes ou de dispositions nationales. Une note du service juridique de la Commission du 27 avril 1994, adressée au directeur général de l'agriculture et concernant le problème de la compensation entre des dettes fiscales nationales et des aides communautaires, aurait notamment souligné que le règlement litigieux, qui prévalait sur le droit national, contenait une disposition spécifique selon laquelle les différents paiements étaient à verser intégralement aux producteurs. En outre, le mécanisme de la compensation aurait mis en cause la finalité du système des aides directes au revenu puisqu'un État membre pourrait procéder au recouvrement des dettes fiscales auprès des agriculteurs sans devoir suivre les procédures normalement prévues à cet égard.
21 A la suite de cette lettre, tout en contestant la position de la Commission, le ministre de l'Agriculture danois a décidé de ne plus procéder à des compensations entre les aides devant être payées pour l'année 1994 aux agriculteurs en application du règlement litigieux et les créances de l'État, notamment en matière de TVA ou d'autres impôts.
Sur la demande d'aide de M. Jensen
22 Le 9 mai 1993, M. Jensen a sollicité de la direction CE le bénéfice d'une aide à l'hectare pour la récolte 1993 au titre du règlement litigieux. Il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions fixées par ce dernier.
23 Cependant, étant, en décembre 1993, débiteur de l'État pour un montant de TVA supérieur à celui de l'aide, il a été informé, le 20 décembre 1993, soit avant que la Commission ait changé d'avis en ce qui concerne la pratique danoise de la compensation, que la totalité du montant de l'aide, à savoir 33 563 DKR, servirait à couvrir sa dette TVA.
24 La direction CE a rejeté la réclamation formée par M. Jensen à l'encontre de cette décision au motif que la compensation était justifiée et que toutes les conditions établies par le droit danois dans cette matière étaient satisfaites.
25 M. Jensen a alors saisi l'Østre Landsret d'une action à l'encontre de la direction CE en vue d'obtenir le paiement de 33 563 DKR au titre de l'aide à l'hectare.
26 Il ressort du dossier que, ayant connu, en 1993, des problèmes financiers, M. Jensen a cherché à conclure une convention avec ses créanciers, selon laquelle ces derniers n'auraient dû percevoir qu'un pourcentage de leur créance. Considérée comme un revenu dans le cadre du système établi par cette convention, l'aide à l'hectare devait entrer dans le montant global à répartir entre les créanciers, dont faisait d'ailleurs partie l'administration fiscale. Si la compensation a permis à cette administration d'obtenir le paiement total de sa créance, elle a également failli compromettre l'exécution de la convention; celle-ci a pourtant été mise en oeuvre, avec une réduction importante des paiements aux autres créanciers.
Sur la cession à la KFK
27 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, au printemps 1993, un autre exploitant agricole, M. Stenholt, avait cédé à la KFK le montant annuel de l'aide auquel il pouvait prétendre en application du règlement litigieux, à savoir 45 574 DKR. La déclaration de cession avait été communiquée à la direction CE, qui en avait pris acte, sous réserve du droit de l'État de procéder à une compensation.
28 Étant donné que M. Stenholt avait accumulé une dette envers l'État avant la date de la cession à la KFK et que ladite dette venait à échéance avant que le montant de l'aide ait pu être versé, la direction CE a procédé à une compensation pour couvrir la créance de l'État vis-à-vis du bénéficiaire de l'aide et a informé la KFK qu'elle ne bénéficierait donc d'aucun paiement.
29 Dès lors, la KFK a également assigné la direction CE devant l'Østre Landsret en concluant au paiement du montant de l'aide cédé par M. Stenholt.
Les questions préjudicielles
30 Estimant qu'il était nécessaire d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit communautaire, l'Østre Landsret a sursis à statuer pour lui poser les questions préjudicielles suivantes:
1) Le droit communautaire s'oppose-t-il de manière générale à ce qu'un État membre opère une compensation entre un montant revenant au bénéficiaire d'une aide au titre d'un acte de droit communautaire et des arriérés de créances de l'État membre?
2)
a) Importe-t-il, aux fins de la réponse à la question 1, de savoir si le montant de l'aide due au titre du droit communautaire est avancé par l'État membre qui ne peut prétendre au remboursement de l'aide versée que si les règles de droit communautaire relatives à ce paiement ont été respectées, et qui doit supporter lui-même les dépenses liées à l'administration du régime de l'aide?
b) Importe-t-il, aux fins de la réponse à la question 1, que les règles de l'État membre en matière de compensation imposent, pour procéder à la compensation, une réciprocité de créance entre le débiteur (créance principale) et le créancier (créance reconventionnelle)?
c) Importe-t-il, pour la réponse à la question 1, que la pratique de l'État membre en matière de subventions liées à une activité économique ou à la politique de l'environnement permette une compensation portant sur 20 % au maximum de telles subventions étatiques?
d) La base juridique de la créance étatique avec laquelle la compensation est opérée importe-t-elle aux fins de la réponse à la question 1? Le juge de renvoi souhaite particulièrement savoir si les possibilités, pour les États membres, de procéder à la compensation, sont plus grandes lorsque le montant qui fait l'objet de la compensation, ou une partie de ce montant, relève des ressources propres de la Communauté.
3) En cas de réponse aux questions 1 et 2, sous a) à d), en ce sens que la compensation est possible de manière générale, ou possible dans certaines conditions, l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92 doit-il alors être interprété en ce sens qu'il interdit aux États membres de charger l'organe d'intervention national de procéder, auprès d'un bénéficiaire, à une compensation avec des créances étatiques qui pourraient normalement faire l'objet d'une telle compensation?
4) L'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1765/92 doit-il être interprété en ce sens que les paiements compensatoires qui y sont visés doivent être payés dès que l'organe d'intervention a mené à son terme l'examen de la demande du bénéficiaire, ou le versement peut-il attendre qu'il ait été vérifié si l'État dispose, à l'égard du bénéficiaire, de créances que l'État souhaite compenser, pourvu que le paiement soit effectué au plus tard le 31 décembre de l'année concernée?
Sur les deux premières questions
31 Par ses deux premières questions, la juridiction de renvoi demande en substance si le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre opère une compensation entre un montant dû au bénéficiaire d'une aide au titre d'un acte de droit communautaire et des arriérés de créances de cet État membre. Elle cherche en outre à savoir si la réponse à donner à cette question dépend, tout d'abord, de la qualité en laquelle l'État membre accorde les aides prévues par le règlement litigieux ainsi que de la condition de réciprocité des créances, imposée par le droit national, entre le débiteur et le créancier, ensuite, de la pratique généralement suivie par l'État membre en matière de compensation et, enfin, de la base juridique de la créance étatique avec laquelle la compensation est opérée.
32 Les demandeurs au principal soutiennent qu'il est incompatible avec les principes généraux du droit communautaire de procéder à des compensations entre des aides versées au titre d'organisations communes de marchés et des créances d'un État membre. L'objectif de ces organisations communes de marchés serait faussé par une telle procédure. Au lieu d'une compensation forcée telle que celle en cause dans l'espèce au principal, les autorités danoises auraient pu procéder, par exemple, à une saisie.
33 En revanche, la direction CE ainsi que le gouvernement danois font valoir que, en l'absence de règles communautaires en la matière, les règles nationales relatives à la compensation peuvent continuer à être appliquées, dès lors qu'elles ne sont pas discriminatoires et qu'elles ne compromettent pas l'organisation commune du marché en cause.
34 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, selon le système de financement de la politique agricole commune, la Communauté octroie des aides dans le cadre d'un partage de compétences avec les États membres. Les montants correspondants à ces aides sont mis à la disposition des États membres qui doivent en assurer la gestion (arrêt du 14 juillet 1994, Unaprol, C-186/93, Rec. p. I-3615, point 27).
35 En son état actuel, le droit communautaire ne comporte pas de règles générales relatives aux droits des autorités nationales de procéder à des compensations entre des arriérés de créances d'un État membre et des montants versés au titre du droit communautaire.
36 Par ailleurs, la Cour a déjà précisé, dans le cas d'un opérateur insolvable auquel des montants avaient été versés indûment, qu'une compensation peut effectivement constituer la seule voie utile ouverte aux autorités pour récupérer de telles sommes (arrêt du 1 er mars 1983, DEKA/Communauté économique européenne, 250/78, Rec. p. 421, point 14).
37 Cependant, une réglementation nationale serait incompatible avec le traité et avec la réglementation portant organisation commune des marchés si elle autorisait des pratiques de nature à entraver le fonctionnement des mécanismes dont les organisations concernées se servent pour atteindre leurs objectifs (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, point 15, et du 25 novembre 1986, Cerafel, 218/85, Rec. p. 3513, point 13).
38 En l'espèce, il y a lieu d'observer que l'objectif du règlement litigieux est de garantir, en raison de l'élimination, à la suite de la réforme de la politique agricole commune, du soutien au revenu des agriculteurs assuré par la politique des prix, le versement d'aides directes au revenu sous forme de paiements compensatoires. Il n'apparaît pas a priori, pour les raisons exposées aux points 47 à 55 des conclusions de M. l'avocat général, qu'une réglementation nationale telle que celle en cause dans les affaires au principal qui vise à rendre plus efficace le recouvrement des créances publiques est de nature à porter atteinte à l'efficacité du droit communautaire.
39 En tout état de cause, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 56 de ses conclusions, s'il s'avérait que l'autorisation de la compensation entraîne de grandes inégalités de traitement entre les systèmes juridiques nationaux de nature à compromettre l'égalité de traitement entre les producteurs dans différents États membres, il appartiendrait au législateur communautaire d'adopter les dispositions nécessaires pour pallier de telles disparités.
40 Encore convient-il de vérifier si les circonstances relevées par la juridiction de renvoi dans sa deuxième question sont susceptibles de remettre en cause la conformité de la pratique nationale en matière de compensation avec le droit communautaire.
41 En premier lieu, s'agissant de la qualité en laquelle l'État membre accorde des aides au titre du règlement litigieux et de la condition de réciprocité des créances, imposée par le droit national, entre le débiteur et le créancier, il convient de rappeler que la question de la compensation n'est pas expressément réglée par le droit communautaire.
42 Dans ces circonstances, il appartient en principe à chaque État membre de définir les conditions auxquelles les autorités nationales peuvent procéder à une compensation et de régler toutes questions accessoires y ayant trait.
43 En deuxième lieu, eu égard à la pratique généralement suivie par l'État membre en matière de compensation, les demandeurs au principal soutiennent que les compensations des créances de l'État avec les aides agricoles directes octroyées au titre du droit communautaire sont effectuées de manière discriminatoire du fait que les subventions nationales équivalentes sont soit exclues de la compensation, soit soumises à la compensation à concurrence de 20 % seulement de leur montant, alors que, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, la direction CE a procédé à une compensation totale.
44 Tout en soulignant qu'il incombe au juge national de comparer le régime juridique des aides agricoles communautaires et celui des subventions nationales, le gouvernement danois estime que ces deux types de subventions ne sont pas équivalents, de sorte qu'il ne saurait y avoir de discrimination.
45 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, dans le cadre de l'application de l'article 177 du traité, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d'une disposition nationale avec le droit communautaire.
46 Il appartient donc à la juridiction nationale d'apprécier si les règles nationales applicables en matière de compensation sont discriminatoires en ce sens qu'elles sont appliquées de manière différente à l'égard des montants qui doivent être versés au titre du droit communautaire et des montants qui doivent être versés uniquement en vertu du droit national.
47 Cependant, en vue de l'appréciation qu'il devra porter à cet égard, la Cour peut fournir au juge national certains éléments tenant à l'interprétation du droit communautaire.
48 Il est vrai que, dans le contexte spécifique de la politique agricole commune, la Cour a déjà précisé que, pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de l'exécution des réglementations communautaires, selon les règles de forme et de fond de leur droit national (arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 17).
49 Toutefois, d'une part, cette règle doit se concilier avec la nécessité d'une application uniforme du droit communautaire, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques (arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité, point 17).
50 D'autre part, la réglementation nationale applicable en matière de compensation ne saurait soumettre la compensation entre un montant dû au bénéficiaire d'une aide au titre d'un acte communautaire et des arriérés de créances de l'État membre à des conditions ou à des modalités moins favorables que celles qui s'appliquent à la compensation entre des montants d'origine purement interne (voir, mutatis mutandis, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, point 5, et Comet, 45/76, Rec. p. 2043, point 13, ainsi que du 6 mai 1982, Fromme, 54/81, Rec. p. 1449, point 6).
51 Par ailleurs, il convient de relever que le principe de non-discrimination implique que les obligations imposées par la législation nationale aux bénéficiaires d'aides communautaires ne soient pas plus strictes que celles imposées aux bénéficiaires des avantages ou des aides similaires fondés sur le droit national, à supposer, toutefois, que les deux groupes de bénéficiaires se trouvent dans des situations comparables et que, partant, un traitement différent ne puisse pas être justifié objectivement (arrêt Fromme, précité, point 7).
52 En dernier lieu, s'agissant de la base juridique de la créance étatique avec laquelle la compensation est opérée, M. Jensen fait valoir que le montant de l'aide à l'hectare versé par l'État danois aux agriculteurs et qui lui est remboursé par la Communauté provient en réalité des ressources propres de cette dernière. Il serait donc tout à fait logique que la Communauté s'oppose à ce qu'un État membre utilise ces moyens pour recouvrer ses propres créances et non pour réaliser les objectifs visés par l'aide communautaire à l'hectare.
53 Toutefois, il convient de relever que ni la base juridique de la créance étatique ni le fait que le montant faisant l'objet de la compensation soit prélevé sur les ressources propres de la Communauté n'ont d'incidence sur le droit d'un État membre de procéder à une compensation entre des paiements compensatoires dus au titre du droit communautaire et ses créances fiscales exigibles.
54 Il y a lieu dès lors de répondre aux deux premières questions que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre opère une compensation entre un montant dû au bénéficiaire d'une aide au titre d'un acte communautaire et des arriérés de créances de cet État membre. Il n'en irait autrement que si cette pratique entravait le bon fonctionnement des organisations communes des marchés agricoles. A cet égard, la qualité en laquelle l'État membre accorde des aides au titre du règlement litigieux, le fait que les règles dudit État membre en matière de compensation imposent, pour procéder à la compensation, une réciprocité de créances entre le débiteur et le créancier, la pratique généralement suivie par l'État membre en matière de compensation ainsi que la base juridique de la créance étatique avec laquelle la compensation est opérée sont indifférents, à condition que les autorités nationales procèdent de manière à éviter toute atteinte à l'efficacité du droit communautaire et à assurer un traitement égal des opérateurs économiques. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas.
Sur la troisième question
55 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l'article 15, paragraphe 3, du règlement litigieux doit être interprété en ce sens qu'il interdit aux États membres de charger l'organisme d'intervention national de procéder, auprès d'un bénéficiaire de paiements compensatoires, à une compensation avec des créances étatiques.
56 A cet égard, les demandeurs au principal ainsi que la Commission, se fondant sur l'objectif du règlement litigieux qui est de contribuer directement au maintien des revenus des agriculteurs et de compenser les pertes résultant de la réduction progressive des garanties de prix et des restitutions à l'exportation, font valoir que cette disposition contient une interdiction claire de la compensation.
57 Le gouvernement danois ainsi que la direction CE estiment, quant à eux, que le libellé de l'article 15, paragraphe 3, du règlement litigieux indique uniquement que les aides ne doivent être amputées d'aucun montant au titre de taxes ou d'autres droits similaires qui réduiraient leur montant global.
58 Tout d'abord, il convient de relever que, pour les besoins des affaires au principal, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'article 15, paragraphe 3, du règlement litigieux interdit aux autorités nationales de réclamer aux bénéficiaires d'aides communautaires des montants au titre de frais administratifs afférents à leurs demandes. L'hypothèse sur laquelle se fonde la juridiction de renvoi est en effet celle d'une compensation entre des créances étatiques qui pourraient normalement faire l'objet d'une telle compensation et des montants versés au titre du droit communautaire.
59 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu'il ressort expressément du deuxième considérant du règlement litigieux que les paiements compensatoires ont pour objet de compenser la perte de revenus résultant de la réduction des prix institutionnels dans le contexte du nouveau régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables résultant de la réforme de la politique agricole commune.
60 Certes, en vertu de l'article 15, paragraphe 3, du règlement litigieux, les paiements visés par ledit règlement doivent dès lors être versés intégralement aux bénéficiaires. Toutefois, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 39 de ses conclusions, il ne ressort pas du libellé de cette disposition que le législateur communautaire ait eu l'intention de limiter les méthodes très variables de recouvrement des dettes qui existent en droit national.
61 En effet, une compensation entre les paiements compensatoires versés au titre du règlement litigieux et des arriérés de créances d'un État membre n'a pas pour effet de diminuer le montant de l'aide.
62 Par conséquent, sous réserve des conditions mentionnées dans la réponse aux deux premières questions, la compensation n'est pas contraire à l'article 15, paragraphe 3, du règlement litigieux.
63 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l'article 15, paragraphe 3, du règlement litigieux doit être interprété en ce sens qu'il n'interdit pas aux États membres de charger l'organisme d'intervention national de procéder, auprès d'un bénéficiaire de paiements compensatoires, à une compensation avec des créances étatiques.
Sur la quatrième question
64 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 10, paragraphe 1, du règlement litigieux doit être interprété en ce sens que les paiements compensatoires qui y sont visés doivent être versés dès que l'organisme d'intervention a terminé l'examen de la demande de leur bénéficiaire ou si le versement peut être différé jusqu'à ce qu'il ait été vérifié si l'État détient, à son égard, des créances susceptibles d'être compensées, pourvu que le paiement soit effectué au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
65 M. Jensen fait valoir que, si les autorités nationales peuvent fixer des procédures administratives appropriées pour traiter les demandes d'aides communautaires à l'hectare, ces procédures doivent respecter les principes fondamentaux du droit communautaire et permettre le paiement des aides à l'hectare après la récolte pendant la période comprise entre le 16 octobre et le 31 décembre conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement litigieux. Des retards dans le paiement des aides communautaires pourraient engendrer des discriminations entre les agriculteurs d'un même État membre et entre les agriculteurs des différents États membres.
66 En revanche, la direction CE estime que, en l'absence de règles communautaires quant au droit de procéder à certains contrôles sur le point de savoir si le bénéficiaire de l'aide est redevable de sommes envers l'État ou la Communauté, il appartient à chaque État membre de fixer ses propres règles sur ce sujet, dans le respect des principes généraux du droit communautaire.
67 A cet égard, il y a lieu tout d'abord de considérer que, comme la direction CE l'a observé à juste titre, si les États membres demeurent compétents pour appliquer leurs règles nationales en matière de compensation, il n'en reste pas moins qu'ils doivent le faire dans le respect du droit communautaire sans porter atteinte à son efficacité et au bon fonctionnement des organisations communes des marchés.
68 Ensuite, il ressort expressément de l'article 10, paragraphe 1, du règlement litigieux que le versement des paiements compensatoires aux producteurs doit avoir lieu entre le 16 octobre et le 31 décembre qui suivent la récolte concernée. Dès lors, s'il convient que les autorités nationales effectuent ces paiements aussitôt que possible, elles ne sont pas juridiquement tenues d'y procéder avant le 31 décembre.
69 Enfin, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre vérifie dans les meilleurs délais s'il détient, à l'égard du bénéficiaire d'une aide, des créances qui pourraient être compensées, à condition que la compensation soit opérée en conformité avec les principes généraux de droit communautaire tels qu'ils ont été énoncés dans la réponse aux deux premières questions.
70 Dans ces circonstances, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l'article 10, paragraphe 1, du règlement litigieux doit être interprété en ce sens que le versement des paiements compensatoires qui y sont visés peut être différé jusqu'à ce qu'il ait été vérifié si l'État détient, à l'égard de leur bénéficiaire, des créances susceptibles d'être compensées, pourvu que le paiement soit effectué au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
Sur les dépens
71 Les frais exposés par les gouvernements danois, hellénique, français, irlandais, finlandais, suédois et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l'Østre Landsret, par ordonnance du 10 avril 1995, dit pour droit:
1) Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre opère une compensation entre un montant dû au bénéficiaire d'une aide au titre d'un acte communautaire et des arriérés de créances de cet État membre. Il n'en irait autrement que si cette pratique entravait le bon fonctionnement des organisations communes des marchés agricoles. A cet égard, la qualité en laquelle l'État membre accorde des aides au titre du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le fait que les règles dudit État membre en matière de compensation imposent, pour procéder à la compensation, une réciprocité de créances entre le débiteur et le créancier, la pratique généralement suivie par l'État membre en matière de compensation ainsi que la base juridique de la créance étatique avec laquelle la compensation est opérée sont indifférents, à condition que les autorités nationales procèdent de manière à éviter toute atteinte à l'efficacité du droit communautaire et à assurer un traitement égal des opérateurs économiques. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas.
2) L'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1765/92 doit être interprété en ce sens qu'il n'interdit pas aux États membres de charger l'organisme d'intervention national de procéder, auprès d'un bénéficiaire de paiements compensatoires, à une compensation avec des créances étatiques.
3) L'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1765/92 doit être interprété en ce sens que le versement des paiements compensatoires qui y sont visés peut être différé jusqu'à ce qu'il ait été vérifié si l'État détient, à l'égard de leur bénéficiaire, des créances susceptibles d'être compensées, pourvu que le paiement soit effectué au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
Rodríguez Iglesias
Gulmann
Wathelet
Mancini
Moitinho de Almeida
Murray
Puissochet
Hirsch
Sevón
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 1998.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
1 – Langue de procédure: le danois.
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