Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Exonération de la charge - Clause d'équité - Portée - Double franchissement des frontières - Exclusion - Importation et exportation par des opérateurs différents - Absence d'incidence
(Règlement de la Commission n_ 926/80, art. 8, § 2, b))
Sommaire
L'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80, relatif à l'exonération de l'application des montants compensatoires monétaires dans certains cas où, du fait de modifications desdits montants entre la conclusion d'un contrat et son exécution, un opérateur économique subirait une charge supplémentaire, doit être interprété en ce sens que le refus de l'exonération qu'il comporte vise indistinctement tant le cas du produit exporté qui est par la suite réimporté dans un délai de six mois suivant son exportation, que celui du produit exporté qui avait été auparavant importé au cours des six mois précédant son exportation.
Dans cette dernière hypothèse, il suffit, pour refuser l'exonération de la perception des montants compensatoires monétaires, que le même produit soit exporté dans les six mois de son importation, indépendamment de la circonstance que l'importation avait été effectuée par le même ou par un autre opérateur. En effet, comme le système des montants compensatoires monétaires vise la formation des prix des produits agricoles et non pas à empêcher les pertes ou les profits anormaux des opérateurs économiques, l'objectif du règlement n_ 926/80 n'est pas d'assurer aux opérateurs engagés dans l'exécution de contrats comportant des conditions préétablies une protection généralisée contre l'application de ces montants compensatoires monétaires due à une mesure monétaire.
Parties
Dans l'affaire C-153/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Raad van State van België et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
ANDRE en Co. NV
et
Belgische Staat,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 926/80 de la Commission, du 15 avril 1980, relatif à l'exonération de l'application des montants compensatoires monétaires dans certains cas (JO L 99, p. 15),
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris (rapporteur), faisant fonction de président, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour ANDRE en Co. NV, par Mes Jacques Steenbergen et Harold Nyssens, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d'administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Hubertus van Vliet et Klaus-Dieter Borchardt, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de ANDRE en Co. NV, représentée par Me Jacques Steenbergen, du gouvernement belge, représenté par Me Paul Aerts, avocat au barreau de Gand, et de la Commission, représentée par M. Hubertus van Vliet, à l'audience du 4 juillet 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 septembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 7 février 1995, parvenue à la Cour le 15 mai suivant, le Raad van State van België a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 8 du règlement (CEE) n_ 926/80 de la Commission, du 15 avril 1980, relatif à l'exonération de l'application des montants compensatoires monétaires dans certains cas (JO L 99, p. 15).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant ANDRE en Co. NV (ci-après «ANDRE»), société anonyme ayant son siège en Belgique, à l'État belge, au sujet de l'exonération de montants compensatoires monétaires (ci-après les «MCM»), laquelle a été demandée en 1982 par ANDRE, conformément au règlement n_ 926/80, à la suite de l'exportation de certaines quantités de céréales.
3 Avant le règlement n_ 926/80, la Commission avait adopté le règlement (CEE) n_ 1608/74, du 26 juin 1974, relatif à des dispositions particulières en matière de montants compensatoires monétaires (JO L 170, p. 38), qui visait l'exonération de la perception des MCM pour des importations ou, selon le cas, des exportations effectuées après l'introduction ou l'augmentation de tels montants, mais en exécution des contrats conclus avant l'introduction ou l'augmentation de ces montants (ci-après les «anciens contrats»).
4 Étant donné que le règlement n_ 1608/74 avait seulement établi un cadre très général pour l'exonération de la perception des MCM, la Commission a estimé utile, sur la base de l'expérience acquise, d'établir des règles plus élaborées. Dès lors, elle a remplacé le règlement n_ 1608/74 par le règlement n_ 926/80, qui poursuivait le même objectif consistant à pallier les inconvénients résultant des anciens contrats. Le règlement n_ 926/80 fixe donc les critères et les conditions auxquels l'exonération de la perception des MCM peut ou ne peut pas être accordée par les États membres.
5 En particulier, l'article 8 du règlement n_ 926/80 dispose:
«1. L'exonération de la perception ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur, ou la partie contractante pour le compte de laquelle il agit, subit par la perception du nouveau montant compensatoire monétaire une charge supplémentaire qu'il n'a pas pu éviter, même en faisant preuve de toute la diligence nécessaire et normale.
2. Toutefois, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables:
a) ...
b) lorsqu'il est constaté que le produit auquel s'applique le nouveau montant compensatoire monétaire est, selon le cas, réexporté ou réimporté dans les six mois suivant son importation ou son exportation.
3. ...»
6 Par la suite, le règlement n_ 926/80 a été abrogé par le règlement (CEE) n_ 1084/84 de la Commission, du 18 avril 1984 (JO L 106, p. 26), sans qu'un nouveau règlement ait été adopté.
7 Il résulte de l'ordonnance de renvoi que, par huit contrats conclus entre le 15 janvier et le 2 février 1982, ANDRE a vendu à des sociétés dont le siège était en France et aux Pays-Bas des quantités de céréales qui ont été exportées et livrées entre les mois de mars et juillet 1982. Selon les contrats, les éventuels MCM à acquitter à l'exportation devaient être supportés par le vendeur.
8 Pour pouvoir réaliser ces livraisons, ANDRE a acquis, aux termes de huit contrats conclus au cours du mois de janvier et au début de celui de février 1982, auprès de sociétés ayant leur siège en Belgique, le même type et la même quantité de céréales d'origine étrangère importées par ces sociétés. Ces contrats prévoyaient la livraison des céréales à ANDRE entre les mois de février et juillet 1982.
9 Il est constant que les opérations d'importation et d'exportation susmentionnées ont eu lieu entre États membres. En outre, le laps de temps compris entre l'importation et l'exportation des céréales était inférieur à six mois.
10 Le 21 février 1982, le franc belge a été dévalué. En conséquence, un MCM de 8,6 % a été instauré et devait être octroyé à l'importation de certains produits agricoles en Belgique et un MCM correspondant de 8,6 % devait être perçu à l'exportation à partir de la Belgique.
11 ANDRE, se fondant sur l'article 8 du règlement n_ 926/80, a, dans un premier temps, introduit une demande auprès du Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen (Office central des contingents et licences, ci-après l'«OCCL») visant à obtenir une exonération de la perception des MCM. Cette demande n'ayant pas abouti, ANDRE a introduit auprès de l'OCCL une réclamation qui a été également rejetée, par décision du 24 novembre 1986, au motif que les marchandises exportées auraient été achetées «dédouanées en Belgique» pour être réexportées par la suite. C'est contre cette décision qu'ANDRE a introduit une requête en annulation devant le Raad van State.
12 Dans cette requête, ANDRE a soutenu que la décision de l'OCCL était contraire à l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80. Par son premier moyen, ANDRE soutient que, selon cette disposition, l'exonération doit être refusée non pas en cas de réexportation de marchandises importées, comme en l'espèce au principal, mais uniquement lorsque l'opération d'exportation pour laquelle une exonération est demandée est suivie d'une réimportation des marchandises. Par son second moyen, elle prétend que, même si l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80 permet le refus d'exonération des MCM également dans le cas d'une réexportation de marchandises pour lesquelles un MCM a été octroyé lors d'une précédente importation, cette disposition s'appliquerait seulement lorsque le bénéficiaire de l'exonération serait la même personne ayant déjà bénéficié de l'octroi des MCM lors de la précédente importation. La raison en serait que le règlement n_ 926/80 a pour objet d'octroyer une exonération des MCM à celui qui supporte lui-même des charges supplémentaires qu'il n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de tout le soin normal et nécessaire. Par conséquent, un désavantage subi en l'occurrence par l'exportateur ne saurait être compensé par un avantage dont bénéficierait un autre importateur ayant effectué l'importation, même dans les six mois précédant l'exportation.
13 Au vu des moyens ci-dessus et de ses propres considérations, le Raad van State, ayant des doutes quant à l'interprétation de cette disposition du règlement n_ 926/80, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 926/80 de la Commission, du 15 avril 1980, doit-il être interprété en ce sens qu'il ne peut pas être appliqué à une transaction d'exportation lorsque les produits pour lesquels le nouveau montant compensatoire monétaire est applicable ont été importés moins de 6 mois avant cette transaction d'exportation?
2) L'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 926/80 de la Commission, du 15 avril 1980, doit-il être interprété en ce sens qu'il ne peut pas davantage être appliqué à une transaction d'exportation pour laquelle des montants compensatoires monétaires sont dus lorsque cette transaction d'exportation a été précédée, moins de 6 mois auparavant, par une transaction d'importation pour laquelle des montants compensatoires monétaires ont été perçus par une autre personne que celle qui a exporté les biens?»
Sur la première question
14 Par sa première question, la juridiction nationale demande en substance si l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80 doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement le cas du produit exporté qui est par la suite réimporté dans un délai de six mois suivant son exportation ou également celui du produit exporté qui avait été auparavant importé au cours des six mois précédant son exportation.
15 A cet égard, il convient de relever que l'article 1er du règlement n_ 926/80 vise l'exonération des importations et des exportations de la perception des nouveaux MCM, sans qu'il distingue entre importation qui précède ou qui suit l'exportation et exportation qui précède ou qui suit l'importation.
16 Par ailleurs, selon le troisième considérant dudit règlement, «l'objectif de la réglementation en la matière est l'exonération, à titre gracieux, de l'application des montants compensatoires monétaires perçus sur les opérations dites `des anciens contrats'». Il s'ensuit que le règlement vise indistinctement tant les exportations précédées de l'importation du produit que les exportations suivies de la réimportation effectuée dans les six mois après l'exportation.
17 Par le refus d'exonération de la perception des MCM qu'elle prévoit lorsqu'un produit franchit deux fois les frontières d'un État membre, l'article 8, paragraphe 2, sous b), a pour objectif d'assurer un mécanisme correcteur afin d'éviter que l'opérateur en faveur duquel joue l'exonération ne bénéficie d'un avantage injustifié. En effet, dans tous les cas où il y a un double franchissement des frontières dans les conditions de l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80, les MCM sont compensés, de sorte que l'exonération prévue par le règlement n'est plus justifiée.
18 Il résulte de ce qui précède que l'objectif du règlement n_ 926/80 est satisfait chaque fois qu'un double franchissement de la frontière se réalise dans les conditions de l'article 8, paragraphe 2, sous b); ce double franchissement aboutit ainsi à la neutralisation de la charge. Or, une telle neutralisation ne se réaliserait pas si l'exonération de la perception des MCM à payer lors de l'exportation était accordée, malgré le fait qu'un MCM équivalent avait été perçu lors de l'importation du produit effectuée au cours des six mois précédant l'exportation.
19 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80 doit être interprété en ce sens qu'il vise également le cas du produit exporté qui avait été auparavant importé au cours des six mois précédant son exportation.
Sur la seconde question
20 Par sa seconde question, la juridiction nationale demande en substance si l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80 doit être interprété en ce sens qu'il suffit, pour refuser l'exonération de la perception des MCM, que le même produit soit exporté dans les six mois après son importation, indépendamment de la circonstance que l'importation avait été effectuée par le même ou par un autre opérateur, ou bien qu'il faut, en vue de refuser l'exonération, que l'importation et l'exportation, précédente ou consécutive, soient effectuées uniquement par le même opérateur.
21 A cet égard, il y a lieu de relever que le règlement n_ 926/80 s'intègre dans le système des MCM dont la finalité vise objectivement à régulariser les prix lors de la circulation des produits agricoles et à éviter, dans la mesure du possible, que les prix de ces produits soient perturbés en raison de la dévaluation ou de la réévaluation de la monnaie d'un État membre. Il s'ensuit que les MCM visent la formation des prix des produits agricoles et non pas à empêcher les pertes ou les profits anormaux des opérateurs économiques.
22 Pour assurer cette finalité, l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80 mentionne, en vue du refus de l'exonération de la perception des MCM, uniquement le produit lui-même, sans ajouter d'autres conditions ayant trait aux opérateurs qui doivent recevoir ou payer les MCM. Il en résulte que l'exigence d'une condition supplémentaire selon laquelle l'exonération de la perception des MCM doit être refusée seulement lorsque l'importation est effectuée par la même personne méconnaîtrait la finalité du système des MCM et des octrois ou refus des exonérations prévues.
23 Il y a lieu d'ajouter que l'objectif du règlement n_ 926/80 n'est pas de protéger de manière générale les opérateurs du préjudice éventuel résultant des anciens contrats. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt du 20 mai 1981, Debayser e.a. (152/80, Rec. p. 1291, point 12), rendu à propos du règlement n_ 1608/74, lequel a été remplacé par le règlement n_ 926/80, les finalités auxquelles les dispositions du règlement n_ 1608/74 obéissent ne consistent pas à assurer aux opérateurs engagés dans l'exécution de contrats comportant des conditions préétablies une protection généralisée contre l'application des MCM due à une mesure monétaire.
24 En outre, ainsi qu'il résulte du sixième considérant du règlement n_ 926/80, ce dernier impose certaines limites afin, outre de contribuer à une simplification administrative, d'éviter des abus. Il s'ensuit que, ainsi que l'a à juste titre observé la Commission, si une exonération des MCM pour le produit pouvait être octroyée nonobstant le fait que des MCM équivalents avaient été accordés peu de temps auparavant, pour le simple motif que ces MCM avaient été perçus par un autre opérateur, elle inciterait les intéressés à conclure des accords en vue de contourner la finalité du règlement en percevant pour un produit des MCM à l'importation, sans avoir à les acquitter à sa réexportation, grâce à l'octroi d'une exonération.
25 Il résulte de ce qui précède que, dans le cas où il est constaté que l'exportation concerne le même produit qui a auparavant été importé dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80, l'exonération doit être refusée, indépendamment de la circonstance que l'importation avait été effectuée par le même ou par un autre opérateur.
26 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80 doit être interprété en ce sens qu'il suffit, pour refuser l'exonération de la perception des MCM, que le même produit soit exporté dans les six mois après son importation, indépendamment de la circonstance que l'importation avait été effectuée par le même ou par un autre opérateur.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
27 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Raad van State van België, par ordonnance du 7 février 1995, dit pour droit:
1) L'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 926/80 de la Commission, du 15 avril 1980, relatif à l'exonération de l'application des montants compensatoires monétaires dans certains cas, doit être interprété en ce sens qu'il vise également le cas du produit exporté qui avait été auparavant importé au cours des six mois précédant son exportation.
2) L'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 926/80 doit être interprété en ce sens qu'il suffit, pour refuser l'exonération de la perception des MCM, que le même produit soit exporté dans les six mois après son importation, indépendamment de la circonstance que l'importation avait été effectuée par le même ou par un autre opérateur.
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